01 février 2014

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!

OCDE TRANSPARENCE.jpgCLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »

 DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE

PROJET POUR COMMENTAIRES

 

 

LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012 

 

 

 

Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.

 

 

 Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite

les commentaires du public sur des

propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du 

 

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

 

portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».

 

L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales. 

 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 

■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009

 

 

 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif 

L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

 

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.

Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.

un peu de jurisprudence  francaise 

 

 Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc 

Conseil d'État 8ème et 3ème ssr  N° 362800 19 novembre 2014

Mme Karin Ciavaldini, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public  

il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ; 

 

  Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni  

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,   

M. Jean-Luc Matt, rapporteur   Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 

la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %

 

Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire  du  régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon