21 novembre 2018
Succession internationale :attention au domicile fiscal successoral
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Une succession ouverte à l'étranger ,c'est à dire si le décédé était domicilié à l'étranger au jour du décès,peut avoir des incidences en France notamment si des héritiers sont domiciliés ou si des actifs sont situés en france en effet Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire
ATTENTION les définitions du domicile en matière d’impôt sur le revenu et en matière de succession ne sont souvent pas identiques. Un contribuable peut être résident fiscal pour l'imposition du revenu sans l'être pour les droits de succession §§§
SUCCESSION INTERNATIONALE : LA DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL
SUCCESSION ET DOMICILE FISCAL efi.doc
la résidence fiscale en fiscalité internationale
LES RÈGLES CIVILES ET FISCALES DANS L UNION EUROPEENNE
- incidences civiles les règles civiles françaises ne s’appliquent –en principe pas –pour les successions ouvertes à l’étranger sauf si des biens -surtout immobiliers - sont situés en France:: application éventuelle des règles d'ordre public du droit civil successorale français.
Les règles civiles françaises de succession
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Régime matrimonial et conséquences fiscales
Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer le droit applicable aux régimes matrimoniaux, en plus de la compétence des juridictions compétentes pour statuer sur tous les aspects de droit civil des biens matrimoniaux. régimes, concernant à la fois la gestion quotidienne des biens du couple et la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement simplifie la reconnaissance et l'exécution des jugements ainsi que l'acceptation et l'exécution des actes authentiques liés aux régimes matrimoniaux.
Les explications des notaires de France
-Incidences fiscales
En cas de succession ouverte en France, l’ensemble des biens y compris situés à l’étranger sont imposables en France sous réserves des conventions fiscales internationale (CGI, art. 750 ter-1°)
En cas de succession ouverte à l étranger CGI, art. 750 ter-2° et 3° ;: des doits de succession peuvent être exigible en France si des héritiers sont domiciliés en France ou si des biens ,notamment des immeubles sont situés en France
Simulateur des droits de succession
Liste des conventions fiscales conclues par la France
(en vigueur au 1er janvier 2018)
Le tableau de la territorialité fiscale cliquer
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
le cas particulier des Biens mis en Trust
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
Les principes de territorialité exposés ci-après visent l'ensemble des transmissions à titre gratuit (successions et donations) et ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
- la notion de domicile fiscal (§ I) ;
- notion de biens situés en France et hors de France et immeubles détenus indirectement en France (§ II) ;
- l'incidence du domicile fiscal sur l'application des droits de mutation à titre gratuit (§ III) ;
- l'incidence des conventions internationales (§ IV).
00:11 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa trust ; regime fiscal et juridique, les règles civiles, les règles fiscales, SUCCESSION et donation | Tags : succession internationale regime fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juillet 2018
wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18
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Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales
Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite
des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental
Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation
Bofip du 6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale
un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice
La cour d appel de paris a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication.
La synthese du monde source AFP
La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002
la prescription est d'ordre public.
Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944
S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ).
lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
06:11 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Responsabilité, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 janvier 2018
le crédit fiscal différé en enregistrement : nouveautés 2018
Le crédit sur certains droits d’enregistrement
taux d 'intérêt fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini
Droits de succession : taux d'intérêt applicable au paiement fractionné ou différé
Aménagement du régime de paiement fractionné ou
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
Le BOFIP du 3 février 2016
Le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'article 1717 du code général des impôts (CGI) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :
- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;
- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;
- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015.
L'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.
La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (RM Debré n° 6014, JO AN du 26 février 2013, p. 2200) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions.
15:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa trust ; regime fiscal et juridique, abudgets,rapports et prévisions, enregistrement des cessions de SPI, le paiement différé, les taux d 'imposition, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : paiement différé et fractionné des droits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 avril 2017
TRUST :l'arrêt THACKER de la CAA Bordeaux
Les sommes correspondant au transfert du capital d’un trust attributaire constituent elles un revenu imposable au sens de l’article 120, 9° du CGI ? (non)
CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. THACKER au titre des années 1997 et 1998 sont réduites à concurrence des sommes provenant de « The Eileen Thacker Discretionary Trust » à l’exception de la quote-part des intérêts capitalisés des placements réalisés au profit du contribuable par ce trust.
Arrêt définitif
En droit français, le délai d’appel est de 2 mois pour le citoyen mais il est de 4 mois pour le ministre article R*200-18 du LPF et ce conformément à la tradition de l’ancien régime....
TRUST Les BOFIP du 4 MARS 2016
NOTE DE P MICHAUD FAIRE ATTENTION A LA TRACABILITE.DES FLUX (cliquer pour lire)..
Un ressortissant britannique, résident fiscal français, a été imposé à l’impôt sur le revenu à raison des sommes transférées sur son compte bancaire depuis le compte qu’il détenait dans les écritures d’une banque de Guernesey, en provenance d’un trust.
La mère du requérant avait constitué en juillet 1996 un trust dénommé « The Eileen Thacker Discretionary Trust » dont sa sœur et lui-même sont bénéficiaires ;et il a bénéficié le 22 juillet 1997 d’un transfert de capital en provenance de ce trust d’un montant de 200 000 livres sterling qui a été imposé au Royaume-Uni aux droits de mutation ;.....
La situation de fait
La position de l’administration
Le jugement du tribunal administratif
L’arrêt de la cour de BORDEAUX
L’analyse de l’arrêt
L’historique de l’article 120, 9° du CGI
CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker
REVENUS-20DE-20CAPITAUX-20MOBILIERS[1].doc
11:40 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 avril 2017
TRUST : droits de succession et de donation
Droits de Mutation à titre gratuit des Biens mis en Trust
Déclaration et paiement des droits de succession
Comment remplit une déclaration de succession
1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)
bien mis en trust pout imprimer cliquer
Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.
Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011.
Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.
I. CHAMP D'APPLICATION A. Transmissions taxables B. Biens taxables 1. Règles de territorialité prévues par le droit interne 2. Impacts des conventions fiscales internationales 3. Présomption de propriété II. OBLIGATIONS DECLARATIVES III. MODALITES DE TAXATION A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès B. Autres transmissions 1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié 2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant 3. Autres cas de transmission C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust D. Dissolution du trust IV. CAS PARTICULIERS DE NON PRISE EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE V. RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS VIA UN TRUST VI. PAIEMENT DES DROITS VII. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION 1SOURCE BOFIP |
11:42 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa trust ; regime fiscal et juridique, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust : droits de succession et de donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 octobre 2016
TRUST le registre des trusts contraire à la constitution (QPC 21/10/16) déjà des retombées internationales
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
An ninh nhà nước, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và rửa tiền đòi hỏi sự sáng tạo và đăng ký công cộng chính thức của ý chí cho các tin tức bí mật gia đình
Traduction La sécurité de l’Etat, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment imposent la création d’ un registre officiel et public des testaments pour être informé des secrets des familles
Tôi muốn tất cả các bạn khỏa thân pour traduire cliquez
LA JUSTICE BRITANNIQUE SE REBELLE AUSSI
Merci à notre ami Peter HARRIS DE CETTE INFO
Quasiment le même jour, la décision du Cour Suprême du Royaume Uni a carrément mis l'administration britannique devant ses devoirs et obligations de confidentialité dans l'affaire Ingenious Media Holdings. M Hartnett de HRMC s'est permis de dévoiler des informations confidentiels sur Ingenious aux journalistes du Financial Times. La justification? D'essayer ainsi d'obtenir d'autres informations en douce contrepartie sur des dossiers encore inconnus du fisc.
le registre des trust contraire à la constitution
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts.
Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
l'origine de la QPC
la procédure du référé liberté devant le conseil d etat
Une ressortissante américaine, ayant sa résidence fiscale en France et ayant à ce titre déclaré à l’administration française les trusts qu’elle a constitués dans son pays d’origine en vue de sa succession à venir, a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la création de ce registre public, consultable sans restriction ni encadrement, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
DEJA DES OBSERVATIONS INTERNATIONALES
La décision du conseil constitutionnel protectrice de la vie privée des gens
aura t elle des conséquences sur les registres publics de Bruxelles et de l’OCDE
Filippo Noseda
Partner Head of Department (Wealth Planning & Tax)
London Wealth Planning & Tax
09:55 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, TRUST et Fiducie | Tags : trust les instructions, bofip trust | Lien permanent | Commentaires (8) | Imprimer |
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26 mars 2016
SUISSE Demande groupée applicable rétroactivement au 1er février 2013
mise à jour aout 2016
les demandes groupées applicables des le 1er avril rétroactivement
pour des faits survenus à partir du 1er février 2013
Ordonnance sur l'assistance administrative internationale
en matière fiscale
la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (LAAF)
mise a jour mars 2016
Exemple d’assistance France Suisse sur un trust des iles vierges déposé chez HSBC
arrêt de 20 pages extrêmement didactique
Les demandeurs (domiciliés aux USA depuis 2013) expliquent seulement, quoique de manière fondée peut-être, pourquoi ils n'avaient pas à déclarer le Trust au fisc français,
Comme cela a déjà été mentionné, il n'appartient pas aux autorités suisses d'examiner cette question, puisque c'est précisément le but de la procédure d'assistance que de permettre aux autorités françaises de se prononcer,
Par ailleurs eussent-ils apporté la preuve qu'ils étaient en règle avec toutes leurs obligations fiscales, cela ne suffirait point à empêcher l'assistance,
il n'y a donc aucun motif de refuser ici l'assistance de la Suisse aux autorités françaises,
XXXXXX
La loi autorisant l’approbation de l’accord du 24m juin 2014 entre la France et la suisse permettant les demandes groupées – et non plus individuelles et nominatives --de renseignements fiscaux a été définitivement votée le 18 février 2016. A titre d 'exemples ; listes des citoyens francais ayant depuis le 10 février 2013 fermé leur compte pour le virer à Singapour, et surtout les utilisateurs habituels de carte travel cash et assimilée dénoncés à TRACFIN par la COSI etc....Ce texte permettra désormais à l’administration fiscale française d’adresser à la Suisse des demandes d’assistance administrative portant sur des groupes de contribuables sans avoir à fournir, comme précédemment, leurs noms et adresses. Pour les informations bancaires possédées par le fisc, celui-ci n’aura pas à connaître et donc à désigner l’établissement bancaire qui détient les éléments recherchés.
Nos ministres en ont publié un communiqué spécial de joie (enfin !!!)
LOI n° 2016-232 du 1er mars 2016 autorisant l'approbation de l'accord signé à Berne la 26 juin 2014
Son application effective ne pourra être effectuée qu’apres le vote des pouvoirs publics suisses ?
Entrée en vigueur Cet avenant doit être soumis à approbation parlementaire et ratification des deux états –ce qui n’est pas à ce jour le cas de la suisse-et n'est pas donc encore en vigueur. Mais son entrée en vigueur sera rétroactive au 1er février 2013 pour les demandes groupées et au 1er janvier 2010 pour les demandes individuelles sans dénomination de la banque |
les 1ers commentaires
LE COMMUNIQUE SPECIAL DE BERCY
Cette nouvelle convention entrera en vigueur pour des situations postérieures au 13 février 2013 dés que la suisse aura voté l’avenant
par ailleur
La nouvelle Convention fiscale avec Singapour a été votée le 18 février 2016
La suisse est elle devenue un purgatoire fiscal ???
Par Bertrand Cosson et Colombe Dispard Melgrani
le rapport OCDE sur la procédure de l'échange groupé (nouvel article 26 )
INEDIT EFI
Le manuel pratique de prudence professionnelle
des cadres commerciaux offshore de l’UBS
Security-Risk-Governance-Travel-Abroad.
LA PREMIERE DEMANDE GROUPEE DEJA ACCEPTEE PAR LA SUISSE (22.09.15)
UBS : le profil type des écureils fiscaux
| Par Mathilde Damgé et Gary Dagorn journalistes
Voir le dossier parlementaire r
Etude d'impact - Dépôt des contributions sur cette étude d'impact
Rapport n° 387 (2015-2016) de M. Éric DOLIGÉ,
fait au nom de la commission des finances, déposé le 10 février 2016
Texte de l'accord international
la procédure suisse de la demande groupée La suisse a-t-elle déjà modifié la convention de 1966 ? ???? La définition suisse de la demande groupée Demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises. Les droits suisses des personnes recherchées |
x x x x x
17:48 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, demande groupée, Echange automatique FATCA, FORUM MONDIAL, Suisse, Traités et renseignements | Tags : echange groupé suisse france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 mars 2016
Procédure en excès de pouvoir CE 17.02.2016
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De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire soit par décret soit dans le cadre d'instruction fiscale.
J'analyse ci dessous différentes jurisprudences de procédure en excès de pouvoir utilisée par des contribuables
Note de P Michaud:la procédure est simple et ne nécessite pas d'avocat mais attention au délai de deux mois
mise à jour mars 2016
A défaut de précision dans la loi,
un arrêté ne peut être pris que par le premier ministre
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/02/2016, 390135, Inédit au recueil Lebon
Aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ;
Ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ;
le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l'agriculture et du budget
dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ;
L’association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Un PV d’infraction signé par un ministre non compétent est nul
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/03/2016, 375818
Les dispositions de l'article L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, que les infractions sont constatées par les comptables du trésor et les agents des administrations financières, d'autre part, que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. Il résulte de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ET non du budget
16:59 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : procédure en excès de pouvoir contre une instruction | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 août 2014
LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
-
Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
-
Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa trust ; regime fiscal et juridique, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa trust ; regime fiscal et juridique, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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