Vente a vil prix : pas d'avantage occulte en cas de portage(CE 20 avril 21 et Conc Tognetti) et une donation déguisée donc abusive (Cass 7 juillet 21 (18 juillet 2021)

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Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce  a contrario  de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte.
Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s’agit  en fait d’une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions

Les trois procédures d abus de droit fiscal
  les trois BOFIP au 31/01/20)/
Les montages Tournesol c'est fini ?!

La jurisprudence administrative

En cas de vente par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré,  sans que cet écart de prix comporte de contrepartie,   l'avantage ainsi octroyé doit être qualifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du c de l'article 111 du CGI, imposable entre les mains de son bénéficiaire

Conseil d'État   N° 437991  9ème - 10ème chambres réunies 20 Avril 2021

 

MAIS PAS DE REVENU OCCULTE EN CAS DE CONVENTION DE PORTAGE 

La cour a, par ailleurs, regardé comme inopérante la circonstance invoquée par M. B... selon laquelle il n'avait acquis les titres de la société Vermont qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage. En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que M. B... était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle de M. B... de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/04/2021, 434255 .

ANALYSE DU CONSEIL 434255

L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.

Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur publique

La jurisprudence judiciaire

La cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision confirmant qu’une vente à vil prix pouvait être une donation déguisée donc abusive au sens du 64 B LPF

 Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446,

 

Mr [P] a, le 23 février 2007, fait l'acquisition auprès de [T]  ], son père, décédé le 25 février  ,et ses deux frères, des parts sociales que ceux-ci détenaient dans les sociétés Alaska, Bazar de Coigniere, Bazar de Pantin, Ester, Scm, et Saad, au prix de un euro pour chaque cession. Les actes correspondants ont été présentés à l'enregistrement entre le 27 avril 2007 et le 29 février 2008.

 l’administration fiscale après avoir relevé que les cessions litigieuses avaient été effectuées deux jours avant le décès de M. E X, dans le but de restructurer le capital du groupe familial, en réunissant toutes les parts dans le patrimoine de Y X, que le prix de 1 euro avait été fixé par les vendeurs en toute connaissance de cause sans contrepartie matérielle, en a déduit que les cédants avaient consenti un avantage sans contrepartie à Y X, traduisant une intention libérale à son égard.

Elle a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en considérant que les cessions de parts sociales intervenues au profit de M. [P]   étaient assimilables à des donations, en raison de la disproportion manifeste entre la valeur vénale réelle desdites parts sociales et la valeur déclarée dans les différentes cessions

Comme proposé par l’administration , le contribuable a sais  qui le comite , lors de sa séance du 14 juin 2012, a rendu un avis défavorable à l’administration, concernant la mise en oeuvre de la procédure de l’abus en droit fiscal.  alors même que le contribuable a fait état devant le comité de l'abus de droit fiscal d'une étude valorisant à plus de 750 000 euros la totalité des parts sociales cédées, soit une valeur bien supérieure au prix total de 15 euros convenu entre les parties 

 comite des abus de droit du 14 juin 2012, AFF 2011-19

 

le contribuable a soutenu qu'échappe à la qualification d'abus de droit fiscal l'opération qui présente un intérêt familial et patrimonial, au sens de la conservation du patrimoine dans la famille et en retenant l'existence d'un abus de droit fiscal, après avoir relevé que les cessions de parts sociales litigieuses permettaient de réunir toutes les parts sociales entre les mains d'un unique membre de la famille, le dirigeant du groupe, ce afin de mettre un terme à la mésentente existant entre les associés et d'assurer la continuité de l'entreprise familiale,

la cour de cassation a confirmé la position de l’administration sur l abus de droit  et a confirmé   l arrêt de la cour d appel  de paris du 18 MARS 2019, n° 17/02187

Cour d'appel de Paris, chambre 10, 18 mars 2019, n° 17/02187,  

 Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-16.446, 

« 'en présentant ces donations comme des actes de cession à titre onéreux, cependant qu'il s'agissait de ventes à vil prix, et en procédant tardivement à l'enregistrement des actes de cessions, M. [P] [I] a dissimulé la véritable nature juridique de ces mutations. »

« 11. par ailleurs  la cour  a pu déduire que les cessions de parts sociales des sociétés étaient fictives, peu important, dans ces conditions, que l'opération ait présenté un intérêt familial et patrimonial, et que l'administration fiscale a régulièrement mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. »

 

Une vente à vil prix est elle une donation indirecte non abusive ou une donation déguisée abusive
donc pénalement frauduleuse (Cass com 4 mars 2020)


Donation internationale : la cession donation chinoise abusive
(comité de l' abus de droit fiscal du 10.01.19)

 

18:37 | Tags : vente a vil prix : avantage occulte (ce 20 avril 21) et donati | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |