01 septembre 2023
TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust ; le bÉnÉficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2021
abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
LES NOUVEAUX PRINCIPES
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
L’analyse par °Sandrine Rudeaux
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x
La position de la CJUE sur l abus de droit
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 mars 2018
Bruxelles La liste de la planification fiscale agressive (PFA)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Comprendre où sont les fuites dans les systèmes fiscaux des 28 Etats européens pour mieux lutter contre l'évaporation des recettes. C'est l'ambition d'une vaste étude publiée par la Commission.
Optimisation fiscale : Bruxelles épingle sept pays européens
Dans le cadre du semestre européen, sa traditionnelle revue annuelle de la situation économique et sociale sur le Vieux Continent, publiée mercredi, la Commission épingle officiellement sept Etats membres pour leur « planification fiscale agressive » : les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, la Hongrie, Chypre et Malte (tous membres de la zone euro, sauf la Hongrie).cliquez
Le compte rendu du 8 mars 2018
Selon la définition de la commission, la planification fiscale agressive PFA consiste
« à profiter des aspects techniques d’un système fiscal ou de l’inadéquation entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux dans le but de réduire l’obligation fiscale. Il peut en résulter une double déduction (par exemple, le même coût est déduit à la fois dans l’Etat de la source et de résidence) et une double non imposition (par exemple le revenu qui n’est pas imposable dans l’État de la source est exonéré dans l'État de résidence) ».
Nouvelle étude sur la planification fiscale agressive dans l'UE,
sur base d'indicateurs économiques.L'objectif de cette étude uniquement -diffusée en anglais la seule langue officielle de l' europe et d'une lecture pour initiés- diffusée par la commission le 8 mars est de fournir des preuves de la pertinence des structures de planification fiscale agressive (ATP) pour tous les États membres de l'UE.
L'étude s'appuie sur des indicateurs économiques disponibles au niveau macro et sur des indicateurs dérivés de données au niveau de l'entreprise. L'objectif est en effet d'examiner la pertinence de l'ATP pour tous les États membres à travers ces deux angles complémentaires.
Cette étude de la Commission montre que les systèmes fiscaux comportent de nombreux points de fuite.
Afin d’identifier les indicateurs de PFA pertinents, l'étude identifie et décrit les structures de PFA représentant tous les canaux principaux et empiriquement éprouvés de délocalisation de bénéfices
L'analyse confirme quatre structures d’imposition des sociétés déjà identifiées par l’OCDE , auxquelles ont été ajoutés trois autres modèles de structures de PFA:
- Une structure hybride de financement
- Une structure IP à deux niveaux avec accord de répartition des coûts
- Une structure IP à un seul niveau et accord de répartition des coûts
- Une structure de prêt extraterritorial
- Une structure d’entité hybride
- Une structure de prêt sans intérêt
- Une structure de « patent boxes » (boîte à brevets)
15:25 Publié dans Rulings leur controle, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2017
Liste noire fiscale : enfumage ou réalisme ???? les 3 listes :la noire, la grise et l'hurricane !!!
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
La liste "Moscovici " des 30 paradis fiscaux: juin 2015
L’Union européenne vient de finaliser sa première liste noire commune des paradis fiscaux
Pour éviter d’être classées sur la liste noire définitive, les juridictions devaient théoriquement respecter trois grands critères définis par Bruxelles fin 2016 :
-se conformer aux standards d’échange automatique de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
- éviter de favoriser l’implantation de sociétés offshore et
-s’engager à accepter, d’ici à fin 2017, les lignes directrices de lutte contre l’évasion fiscale des multinationales de l’OCDE
Le communiqué de presse Les conclusions
La liste noire du 5 décembre 2017:
les Samoa, les Samoa américaines, l’île de Guam, Bahreïn, Grenade, la Corée du Sud, Macau, les Iles Marshall, la Mongolie, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, les Emirats arabes unis, le Panama et la Barbade.
Paradis fiscaux: la Suisse ne figure pas sur la liste noire de l’Union européenne
mais elle figure sur la liste grise
une formidable autoprotection européenne ?
Les sanctions aucun dispositif n’a été adopté ??????
La force de la diplomatie britannique qui prépare l'après BREXIT
L'arbitrage final revient aux ministres et la règle de l'unanimité, en place sur les questions fiscales, donne de facto un droit de veto à chacun. Dans ce contexte, le sort de la douzaine de territoires hors UE mais rattachés à la couronne britannique (Jersey, Guernesey, les Iles vierges, les îles Caïmans, l'île de Man, etc.) était scruté de près. Depuis des semaines, les autorités britanniques tentaient, en coulisses, de les préserver en vue de l'après Brexit : ils seront précieux si le Royaume-Uni décidait de jouer la carte de la concurrence fiscale avec l'Union européenne. Londres a finalement obtenu gain de cause puisqu'aucune de ses îles n'est ciblée. citation De Derek Perrotte
21:52 Publié dans Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 novembre 2017
L’obligation de reporting pays par pays / France USA et UK
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite
mise à jour novembre 2017
LA PRATIQUE BRITANNIQUE
country-by-country-report in uk
Qualifying multinational groups must notify HMRC and send a report each year on certain aspects of their business activities.
LA PRATIQUE AMÉRICAINE
Le US BOFIP sur le contry by country reporting
Les données pays par pays seront échangées conformément aux accords bilatéraux des autorités compétentes (AAC), qui reposent sur des conventions de double imposition, des accords d'échange de renseignements fiscaux ou la Convention sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale autorisant l'échange automatique d'informations. Ce tableau comprend les administrations qui négocient une AAC, qui ont satisfait aux garanties bilatérales sur les données et à l'examen des infrastructures des États-Unis et qui ont consenti à être inscrites sur la liste. Les contribuables ne peuvent pas compter sur ces informations pour obtenir l'assurance que les AAC conclues avec les autorités compétentes de ces juridictions seront achevés avant la fin de 2017. Le tableau comprend également les juridictions avec lesquelles l'IRS et l'autorité compétente ont signé une CAA.
Les 42 états signataires ou négociateurs du CbC reporting avec les USA
LA PRATIQUE FRANCAISE
Sur amendement parlementaire du 7 novembre 2015 ,sans vrai débat, Le parlement a voté un article 121 de la loi de finances pour 2016 obligeant certaines entreprises à informer l’administration fiscale de la répartition pays par pays de leurs bénéfices et agrégats économiques, comptables et fiscaux
L’obligation de reporting pays par pays à la française
Pour lire et imprimer cliquer
l'article 223 quinquies C du CGI rend obligatoire le dépôt d'une déclaration pays par pays par les multinationales réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros. Les entités détenues ou contrôlées par une personne morale établie dans un Etat ou territoire figurant sur la liste mentionnée au II de cet article sont dispensées de cette obligation. Cette liste désigne les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I de cet article, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les informations y figurant, et qui respectent les obligations résultant de ce dernier.
La liste des états
Arrêté du 6 juillet 2017 pris en application du II de l'article 223 quinquies C du code général des impôts
xxxxxx
Peu d’entreprises cotées en bourse rendent compte de façon détaillée, pays par pays, des montants de leurs impôts, de leurs effectifs, de leurs activités opérationnelles, de leurs chiffres d’affaires et de leurs bénéfices. Seules 2,5 des 1.139 multinationales étudiées par Vigeo Eiris avaient, à fin février 2017, publié un rapport détaillant le paiement de leurs impôts en conformité avec le plan d'action BEPS lancé en 2015 par l'OCDE. cliquez Déclaration pays par pays
14:13 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, Rulings leur controle, Transparence | Tags : l’obligation de reporting pays par pays à la française | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 octobre 2017
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer---
Pour vous abonner inscrivez vous en haut à droite
le cas de APPLE et AMAZON
4 octobre 2017
Entreprise étrangère sans établissement stable en France
En droit fiscal, ces entreprises utilisent les règles d’exceptions à l’établissement stable, exceptions conventionnelles définies dans chaque traité et dans l’article 5 du traité modèle OCDE .faudra t il arriver à la suspension des traités avec le Luxembourg et avec l’Irlande ?
Aides d'État: la Commission assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple le 4 octobre 2017 La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour non-récupération des 13 milliards € d'aide d'État perçus illégalement par Apple, comme l'exigeait une décision de la Commission.
Aides d'État: la Commission considère que le Luxembourg a accordé à Amazon des avantages fiscaux illégaux pour un montant d'environ 250 millions d'euros le 4 octobre 2017 La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.
le cas de la Belgique
Le régime fiscal belge d'exonération des bénéfices excédentaires est illégal, a déclaré lundi 11 janvier 2016 la Commission européenne, qui exige que la Belgique récupère près de 700 millions d'euros auprès de 35 entreprises multinationales, en grande partie européennes.
LE COMMUNIQUE DE PRESSE
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
La Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
"Nous avons conclu que le dispositif belge en matière de bénéfices excédentaires ne respecte pas les règles en matière d'aide d'Etat", a annoncé la commissaire européenne Margrethe Vestager chargée de la politique de concurrence. Les ristournes fiscales accordées grâce à ce dispositif représentent environ 700 millions d'euros et concernent "au moins" 35 entreprises multinationales."La Belgique doit maintenant récupérer les impôts non-payés par ces entreprises", a déclaré Mme Vestager. "Ce dispositif permettait à des entreprises de payer beaucoup moins d'impôts parce qu'elles étaient des multinationales et pouvaient profiter de synergies. Sur base de décisions fiscales anticipées, ce dispositif permettait d'avoir une ristourne sur la base d'imposition. On enlevait ce qu'on appelle le bénéfice excédentaire, or il n'est pas imposé. Il y a donc double non-imposition", a expliqué la commissaire. "Un avantage compétitif injuste par rapport à d'autres sur le marché", puisque "des entreprises qui ne sont pas des multinationales doivent payer tous les impôts sur tous les bénéfices", a-t-elle poursuivi.
"Only in Belgium"...
13:23 Publié dans Belgique, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 septembre 2017
Le registre des bénéficiaires effectifs : en application depuis le 1er août
En l état des textes toutes les sociétés même celles dont les associes majoritaires sont déjà inscrits au RCS général sont soumises à cette nouvelle obligation de suspicion
Pour rechercher une poignée de cachottiers souvent non résidents , pour quelles raisons emmerder –au sens du président POMPIDOU la quasi-totalité des entreprises .il faut espérer que les rédacteurs du futur décret excluront de ces formalités les personnes déjà inscrites au RCS général .
Lire le commentaire de Lionel Weller ci dessous
La section 9 du code monétaire et financier créée par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8 établit un registre des bénéficiaires effectifs et L'article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 prévoit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités qui sont tenues de s'immatriculer à ce registre des bénéficiaires effectifs et ce en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) publiée le 5 juin 2015.
Une synthèse de la 4ème directive par TRACFIN
Cette loi crée donc une nouvelle obligation ,sanctionnée pénalement , pour les dirigeants et pour leurs conseils de déposer au RCS l'identité des bénéficiaires effectifs et ce pour l’avenir et aussi pour le passé et ce avant le 1er avril 2018
Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été publié au Journal officiel du 14 juin 2017.
La mise en place pratique du registre des bénéficiaires effectifs par les RCS
Le dépôt est obligatoire depuis le 2 août 2017 pour les entités qui s'immatriculent.
Les entités immatriculées disposent d'un délai de régularisation expirant le 1 avril 2018.
I le bénéficiaire effectif. est définit par L'article L.561-2-2 du code monétaire et financier
« Art. L. 561-2-2.-Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
« 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
« 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif ».
le NOUVEAU décret n'est pas publié car l'ordonnance n'est toujours pas ratifiée ,
juridiquement elle n'a la valeur que d'un texte réglementaire et non légal
ses décrets d'application en pourront donc etre publiés qu’après la publication de la loi
Le dossier législatif de la loi de ratification de l’ordonnance tracfin
Le décret du 2 septembre 2009 sur la définition du bénéficiaire effectif toujours en application
on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui
-soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,
-soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
DOCUMENT RELATIF AU BENEFICIAIRE EFFECTIF D’UNE SOCIETE
(L. 561-46, R. 561-55 et suivants du code monétaire et financier)
Lignes directrices sur les bénéficiaires effectifs par la Banque de France
Attention à notre avis ces textes anciens ne sont pas définitifs et seront modifiés par décrets en cours de rédaction avancée sous fort et sage controle de nos conseillers d'etat lorsque l’ordonnance Valls sera ratifiée par le parlement et publiée
II Les entités assujetties sont précisées par l’article L561-46 CMF
04:59 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Transparence | Tags : le registre des bénéficiaires effectifs, avocat fiscalsite international | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
08 juillet 2017
CJUE interprétation des traités fiscaux entre états membres
Une première sur le contrôle de la double imposition par la CJUE
En décembre 2015 l’Allemagne avait saisi la CJUE en interprétation de l’article 11 de la convention fiscale entre l’Allemagne et l’Autriche conquérant plus spécialement l’état d’imposition «créances avec participations aux bénéfices» au sens de l’article 11,
Cette demande était fondée sur l’ article 273 TFUE, qui dispose
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités,
si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.
Affaire C‑648/15 République d’Autriche contre République fédérale d’Allemagne
ARRET EN COURS DE DELIBERE
19:05 Publié dans Double imposition, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2017
Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17)
Vers un nouveau détricotage budgétaire ??
Cet arrêt autocensuré en France sauf par de courageux journalistes peut avoir des conséquences politico budgétaires considérables en détricotant un peu plus nos recettes sociales
Travailleurs détachés : la lutte contre les abus rendue plus difficile
Par Jean-Baptiste Chastand et Bertrand Bissuel
« Le système des travailleurs détachés a dérapé »
Détachement temporaire de salariés par une entreprise étrangère
source premier ministre
Dans un arrêt de plénière du 6 novembre 2015, la cour de cassation avait posé la question la CJUE
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 novembre 2015, 13-25.467, Publié au bulletin
Quel est l’Etat d’imposition aux charges sociales des travailleurs détachés
Soit l’état du lieu du travail, soit l’état de signature du contrat
Dans un arrêt du 27 avril ; la CJUE a jugé que le principe du lieu d’imposition aux charges sociales était l’état de signature du contrat
C-620/15 arrêt 27/04/2017 A-Rosa Flussschiff
C-620/15 Conclusions 12/01/2017 A-Rosa Flussschiff
Les faits
04:52 Publié dans Prélèvements sociaux/csg, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2016
EUROPE transparence fiscale pour les multinationales
mise a jour novembre 2016
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
XXXXXX
La proposition présentée 12 avril 2016 par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre.
Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.
Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.
CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
15:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |