01 février 2021
Convention judiciaire d’intérêt public en fiscal (CJIP) Patrick Michaud avocat
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de la députée Sandrine Mazetier, l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018
) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
article 41-1-2 du code de procédure pénale
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
16:25 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : convention judiciaire d’intérêt public (cjip) patrick michaud av | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 décembre 2017
FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE : vers une responsabilité des groupes de sociétés ??
SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES GROUPES DE SOCIETES
-
déjà une première réflexion .
La convention judiciaire HSBC
1)La condamnation financière supportée par le groupe
2)la condamnation pénale supportée par les cadres dits dirigeants
3)exonération possibles des mandataires légaux cliquez - quelle est votre position personnelle ?
Dans le Rapport sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et présenté par Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann ,et déposé en février 2017 nos parlementaires ont notamment constaté les difficultés pratiques de la poursuite d’une personne morale.
Lors de son audition, Mme Éliane Houlette, le procureur de la République financier a décrit les exigences de l’article 121-2 alinéa 1er du code pénal concernant la responsabilité pénale des personnes morales comme éloignée de la réalité économique.
Dans les groupes de sociétés, il existe souvent des structures internes qui n’ont pas non plus de personnalité juridique propre si bien que notre droit ne permet pas de les appréhender. C’est le cas, par exemple, de « comités internes » transversaux qui réunissent les responsables d’une branche d’activité répartis au sein de différentes filiales. Il s’agit d’organes décisionnaires, mais dont les décisions ne sont pourtant pas susceptibles d’engager la responsabilité pénale du groupe ou des sociétés qui le composent.
Le fait de ne pouvoir poursuivre que les infractions commises par « les organes ou représentants » des personnes morales se révèle également inadapté lorsque l’infraction a été commise par un salarié qui ne dispose pas d’une délégation de pouvoir officielle. La responsabilité pénale de sa société ne peut pas être recherchée dans ce cas et l’analyse du BOFIP du 18 juin 2016 sur le responsable du délit de fraude fiscaleparait totalement inadaptée à des groupes internationaux Pourtant, la réalité pratique est bien que le salarié a agi pour le compte de celle-ci.
Contrôle fiscal :le rapport au parlement (octobre 2017)
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale
(aout 2013)
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
11:24 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : responsabilité des groupes de sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |