19.03.2012
Projet de BOI Déductibilité des charges financières. Titres de participation//
PROJET SOUMIS À CONSULTATION
OPPOSABLE À L’ADMINISTRATION JUSQU'À
PUBLICATION DE L’INSTRUCTION DEFINITIVE
lire aussi
Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le16 mars 2012, jusqu’au 16 avril 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :
bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Seules les contributions signées seront examinées.
Déductibilité des charges financières. Titres de participation.
21:34 Publié dans Article 209B, consultation publique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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22.12.2011
les mesures antiévasion fiscale internationale
mise à jour en décembre 2011
LA LÉGISLATION RÉPRESSIVE ANTI-ÉVASION FISCALE
L'internationalisation des échanges, les différences de régimes fiscaux entre les États incitent les sociétés à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes et poussent le législateur français à adopter des mesures visant à contrer les délocalisations abusives d'entreprises ou de personnes physiques.
Par ailleurs, ce domaine est en constante évolution et des modifications sont fréquemment apportées par la loi interne, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de Justice Européenne .
Enfin, l’opérateur doit toujours garder à l’esprit la possibilité de l’application d’un traité fiscal bilatéral ou multilatéral , traité qui pourrait contredire la loi interne française.
Parmi les dispositions visant à lutter contre l'évasion fiscale beaucoup de textes ont fait l'objet d'une adaptation aux nouvelles stratégies d'évasion fiscale.
I NouveauDécembre 2011
Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux
Droit de reprise allongé à dix ans
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.
Le rapport du sénat en décembre 2008 ·
Liste des pays permettant l’accès aux renseignements bancaires (source sénat)
II Obligation de déclaration des comptes
ouverts ou utilisés à l'étranger
III les mesures classiques
2. Les immeubles détenus en France par des non-résidents (ISF,Droits de succession)
3. Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger article 57 CGI
4. La convention européenne d'arbitrage
6.Les paiements au profit de non-résidents soumis à un régime fiscal Article 238 A CGI
7. Les sommes versées à l'étranger au titre de services rendus en France Article 155 A CGI
8. La taxe sur les immeubles détenus par certaines personnes morales
9. Les transferts d'actifs hors de France Article 238 Bis CGI
10.Sanctions contre les états non coopératifs article 238 O A CGI
02:33 Publié dans Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, Delai de reprise, ETNC Art 238 OA bis, Evasion fiscale internationale, Prix de transfert;Art. 57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : traité fiscal, fraude fiscal, art.209b, art 238a, 123bis, art.57 |
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02.12.2011
VANUATU : l’affaire Société industrielle et financière de l'Artois (fin)
les tribunes EFI sur l'évasion fiscale
la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats
Sa société mère la Société industrielle et financière de l'Artois est passible l'article 209B mais
Comment effectuer la comparaison
du résultat imposable ?
Le conseil d’état confirmant la position de l’administration
infirme celle de la CAA de PARIS
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 325214
Pour la cour d’appel : il fallait comparer l’imposition globale y compris celle de l'établissement stable malaisien
L’analyse EFI DE l’arrêt de la CAA de PARIS
En prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ; l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français
L’administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ;
'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS
Le conseil d’état infirme la position de la cour et soutient donc la position de l’administration
en se fondant, pour apprécier si la société mère SIFA devait être imposée en application des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts, non sur la comparaison entre la charge fiscale, en matière d’imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu, mais sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l’impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit
12:34 Publié dans Article 209B, Evasion fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.07.2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, Evasion fiscale internationale, OCDE, Prix de transfert;Art. 57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi |
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02.03.2011
Suisse le retour de 209 B.....
SUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille
Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?
En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ...
20 Jurisprudences des CAA sur 209 B
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11
pour imprimer avec liens cliquer
L'article 209 B du CGI (pour lire la version applicable à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).
CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :
Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par l'avenant du 22 juillet 1997 ?
Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997
L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat
La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration
10:37 Publié dans Article 209B, Etablissement stable, Evasion fiscale internationale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : caa de paris, 5ème chambre, 23122010, 09pa00497 |
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22.11.2010
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement ?
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement?
Je livre à votre réflexion la question de la relativité ou de la globalisation d'une jurisprudence statuant sur la conformité d’une règle interne à un traité international
La question est pratique : un arrêt de jurisprudence de principe est il un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation conformément à l'article R196-1LPF
La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises
Le conseil d'Etat a pris une position différente
13:06 Publié dans Article 209B, de l'Assiette, Evasion fiscale internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.02.2010
Abus de droit et sociétés étrangères écrans

Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans
Les tribunes sur l'abus de droit fiscal
Quelques exemples d'avis du
Comité des abus de droit fiscal
Avis défavorable
Affaire n° 2008-01 (société suisse)
M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.
Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..
M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.
D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….
Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….
A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.
L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.
Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.
Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.
Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.
En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.
Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.
Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Avis favorables (société tunisienne)
Affaire n° 2006-14
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2006-15 (société tunisienne)
La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.
Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....
Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....
Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.
Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.
Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.
Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.
L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de
- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;
- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;
- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....
Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....
Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
16:51 Publié dans Abus de droit, Article 209B, Evasion fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit et sociétés érangères écrans |
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17.07.2009
VANUATU et 209 B !
LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE FILIALE VANUATUTE ??
La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui possédait "historiquement " des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».
L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)
1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle de la France.
La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)
2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France.
CAA Paris 18 décembre 2008 N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS
Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement
Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles
Revue de Droit FISCAL n°29 /2009
La tribune EFI sur l’article 209B CGI
Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale
La structure du groupe SIF ARTOIS
11:35 Publié dans Article 209B, Etablissement stable, Evasion fiscale internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : caa paris 18 décembre 2008n° 06pa03136, sif de l'artois |
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25.04.2008
L'art.209B et la belle irlandaise
La belle irlandaise de Courbet avec diapo
Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande au nom délicat de Gruscifor Ltd afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .
L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile
Les mesures anti évasion fiscale internationale
TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux
Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci avait établi l'existence d'un montage
06:10 Publié dans Article 209B, Etablissement stable, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : art 209 b cgi, pinault bois matériaux, irlande, evasion fiscale |
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