06 juin 2018
Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.
Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).
Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales
Section 2 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition
Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir
Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions
Section 4 : Clause de sauvegarde
Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon
22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.