01 novembre 2019

Retenue à la source sur prestation de service payées à l étranger ET utilisées en FRANCE

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Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
  2. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
  3. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
  4. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; 

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Retenue à la source sur prestation de service
payées à l étranger 

(CGI, art. 182 B et CGI, art. 182 B bis ;  article 182 B  CGI 

 BOFIP du 12 juillet 2019 

 Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 K

I Champ d’application 1

  1. Sommes ou produits soumis à la retenue 1
  2. Sommes ou produits exonérés de la retenue (CGI, art. 182 B bis)

II Conditions d’application de la retenue 3

Le débiteur exerce une activité en France 3
Le bénéficiaire ne dispose pas d’installation permanente en France

  1.  III Base, taux et montant de la retenue  4
  2. IV Paiement, imputation, obligations déclaratives et sanctions de la retenue à la source 5

ras bnc.doc

21 septembre 2018

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite

lgrands arrets fiscaux.jpga  SAS Atlantique Négoc anciennement SAS HOLCIM, qui a pour activité de négoce de ciment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé des dividendes, au cours des années 2005 et 2006, à sa société mère de droit luxembourgeois ENKA, laquelle était détenue, au cours de cette même année, à hauteur de 99,99 %, par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société de droit suisse Campsores Holding, a mis à sa charge, au titre ces années, une retenue à la source au taux de 25 %, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes ainsi distribués ;

l'administration a en effet estimé qu'il n'était pas établi que la société mère luxembourgeoise ENKA remplissait les conditions du 2 de l'article 119 ter du même code pour que la société Atlantique Négoce bénéficie de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de cet article et qu'à supposer même que tel soit le cas, ces distributions entraient dans le champ du 3 de ce même article qui constitue une exception à l'exonération prévue au 1 ;

 

Apres une tres longue procédure devant la CJUE la CAA de Versailles confirme A NOUVEAU  le redressement MAIS avec une nouvelle motivation

le contribuable Doit prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/07/2018, 17VE03170,  

l'article 119 ter du  CGI  

2 Pour bénéficier de l'exonération , la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement
de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et …cliquez

Lire le considerant 7'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification du 30 avril 2008, que les dividendes ont été payés par un virement Swift à partir du compte de la société Atlantique Négoce détenu au Crédit Industriel de l'Ouest, sur un compte ouvert en Suisse sous le numéro 1020507 dans les livres de la SA Anglo Irish Bank SA à Genève, au nom de la société Enka SA ; cet ordre de transfert ne permettait pas d'attester que le compte concerné appartenait à la société mère luxembourgeoise ENKA, d'autant que le numéro du compte en question ne correspondait pas au compte 1020507 sur lequel ont été versés les dividendes      les requérantes n'apportent ainsi pas les éléments, qu'elles seules peuvent détenir, qui permettraient d'établir que la société mère luxembourgeoise Enka a été le bénéficiaire réel des dividendes à raison desquels est demandé le bénéfice de l'exonération de retenue à la source ;  

 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?! 

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

Les Procédures

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27 mai 2018

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??

va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?

Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.

attention l 'arret Holcim CE du  7 février  (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter 

'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014

la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c  a décision holcim  ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant  la CAA de LYON l’article 119 ter §2  et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......

BOFIP du 7 juin 2016 Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
- Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
 

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus

La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France 

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18  aff HOLCIM)
 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France
par Guillaume Ghanem

 

 La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale   à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis) 

La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)

L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code

Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif. 

Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif

Pour l’administration, en effet, la  société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;

CAA de LYON, 5ème chambre -  12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
 

 

retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère
des principes à retenir

Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effectife

1er Principe l’exonération de RAS ne  s’applique  qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la  mère simplement porteuse
Depuis le 1er.01.18, le taux normal de la RAS sur dividendes versés à des personnes morales est de 30% sur le brut c.à.d. de 42.8% sur le net
 (art 187 CGI °)
2ème principe c’est à la mère porteuse de prouver qu’elle est aussi effectivement directrice

 

Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15) 

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

 le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !

S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. 

Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

 

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29 mai 2017

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

hongkong.jpg

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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :

  1. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

BOFIP du 6 mars 2017        les tribunes sur les RAS 

Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer

Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)

Passant outre  la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de  rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .

Note EFI En effet,la motivation  de  la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!

 CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon 

la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous

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09 décembre 2016

Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)

La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par  l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par  les dispositions de l'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 

Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.

 Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.

Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:

- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;

- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;

- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision. 

Les mesures d’application du 7 décembre 2016

 

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14 juillet 2016

Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)

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 Lettre EFI du  11  Juillet 2016  
p
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:

SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait  intégralité des parts  à à une société des iles vierges  société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)

Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny

Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar

Cette histoire - à la Tournesol -va  t elle  s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!

La cour  , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous

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23 décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )

grand arret fiscal.jpg

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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes

 Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon  Groupe Bruxelles Lambert  

la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

X X X

Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)

Le détricotage est de plus en plus freiné 

Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire  au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, 

La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit  d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289,  SOFINA,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO

 

12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

                      Quelques jurisprudences

            La retenue a la source est elle eurocompatible ?
                                    suite CE 7 MAI 2014
 

           pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

            CJUE La retenue à la source est discriminatoire.
Un enjeu de 4 MM euros

           C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi  

      Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas         contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
                 CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

                  article 63 versus article 65

             Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
     Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

 

 

LES FAITS

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18 février 2015

France : L’impôt sur le revenu sur les sportifs non résidents CE 17.02.15

MANS 1.jpg Nous connaissons tous la retenue à la source de 33;33% sur les prestations versées par des débiteurs français à des non résidents 

 L’article 182 B du CGI, 

Le BOFIP du 12 septembre 2012 

II. Incidence des conventions fiscales 

 40 Les rémunérations de source française des prestations artistiques ou sportives payées aux résidents d'États ou Territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies ou utilisées en France, les modalités d'imposition sont en principe celles qui résultent du droit interne.

 

ATTENTION Les développements de ce BOFIP  n'ont qu'un caractère indicatif. 

MAIS ce taux est limité à 15% pour 

Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; » 

Cette retenue applicable hors toute convention fiscale est elle libératoire ou est elle un acompte remboursable en cas de trop payé pour nos footballeurs ou coureurs de formule 1 ou autres non résidents 

 

M. C..., en contrepartie de son activité de pilote de Formule 1, a perçu au titre des années 2007 et 2008 une rémunération globale de 4 358 035 euros et 1 444 072 euros et a exposés, au cours de ces mêmes années, des frais professionnels d'un montant de 2 708 771 euros et 613 048, 51 euros ;

pour déterminer la part de ces revenus et de ces charges réputés de source française, le requérant a appliqué, comme l'avait d'ailleurs fait avant lui l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle, un ratio égal au rapport entre le nombre de courses ayant eu lieu en France et le nombre total de courses qu'il avait courues dans le monde en 2007 et 2008 ;  l'administration fiscale ne conteste ni cette méthode, ni, au vu des nouveaux éléments produits en appel par le requérant, la réalité des frais exposés, ni leur montant, ni leur lien avec l'activité professionnelle exercée en France par l'intéressé ;

dans ces conditions, c'est à juste titre que M. C... soutient, d'une part, que le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008, devait être déterminé en tenant compte des frais professionnels qu'il avait exposés au cours de ces deux années, et, d'autre part, que les excédents de retenue à ...et 9 706 euros ; 

Conseil d'État   3ème et 8ème Ssr N° 373230 17 février 2015
M. Christophe Pourreau, rapporteur  Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur publique
Conclusions non LIBRES

Le conseil confirme la CAA 

C A A de Versailles, 3ème Ch, 09/07/2013, 12VE00553, Inédit au recueil Lebon 

 

Par une décision en date du 17 février 2015 relative à la retenue à la source instituée par l'article 182 B du CGI, le Conseil d'Etat explique que : 

 "qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente ; que cette retenue à la source, prélevée au taux de 15% sur les revenus perçus en rémunération de prestations sportives, est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du code général des impôts ;

 l'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A ;

ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A". 

S'agissant de la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur l'impôt dû, le Conseil d'Etat en déduit que 

 "la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette retenue à la source ne constitue qu'une modalité particulière de perception de l'impôt sur le revenu et que le contribuable est en droit, lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l'impôt dû par lui, de réclamer la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur le montant de l'impôt ".  

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