17 octobre 2020

Avocat fiscaliste et contentieux fiscal /Patrick Michaud , avocat fiscaliste international

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Assistance en cas de contentieux fiscal

PATRICK MICHAUD 

Ancien inspecteur des Finances publiques

 

AVOCAT FISCALISTE

 

24 RUE DE MADRID  75008 PARIS 

 

33 (0°1 43878891 

 

patrickmichaud@orange.fr

 spécialiste en sursis de paiement fiscal

Patrick Michaud, avocat fiscaliste,  peut vous aider dans tous les aspects du contentieux fiscal et du recouvrement et ce dans tous les domaines de la fiscalité

L’Avocat fiscaliste est l'interlocuteur privilégié entre l'Administration fiscale et vous.

 

Une indispensable coopération entre votre Avocat fiscaliste ,vous-même  ainsi que souvent avec votre expert comptable est nécessaire pour mener à bien votre défense et obtenir des résultats efficients.

 

Il est recommandé et souvent obligatoire de vous faire représenter par un avocat fiscaliste devant les autorités fiscales et les juridictions.

 

Patrick Michaud, avocat fiscaliste, vous conseille, vous assiste et vous défend à tous les stades de la procédure face aux interlocuteurs de l'Administration fiscale :

·         Demande de rescrit

·         Demande de sursis de paiement et offre de garantie

·         Inspecteur des impôts et chef de brigade

·         Interlocuteur départemental

·         Administration centrale, SLF

·         Commission Départementale de conciliation en matière de droit d’enregistrement, de droits de succession, d’ISF et de taxe de 3%

·         Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes sur le chiffre d'affaires

·         Commission des Infractions Fiscales (CIF) et tribunal correctionnel en cas de plainte pour fraude fiscale

·         Tribunal administratif

·         Tribunal de Grande Instance

·         Cour d'appel et Cour administrative d'appel

01 septembre 2020

Recouvrement et sursis de paiement fiscal /Patrick Michaud avocat fiscaliste

REDIFFUSION1a96b72f9fbe44632e4749241d7e360e.jpg AVEC MISE A JOUR

ATTENTION, en principe les avis d'imposition sont exigibles de plein droit à la date indiquée par le fisc.

Les tribunes EFI sur le contentieux fiscal

Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition.

Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE ET LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMEBT

 

Une rare jurisprudence sur le contentieux de recouvrement 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27/07/2012, 331748  

 

Sur les délais pour faire une opposition à contrainte 

 

l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

par suite, en écartant comme irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au motif que M. et Mme B n'avaient formé aucune opposition à l'encontre de l'avis à tiers détenteur du 31 mars 2005 notifié le 6 avril 2005, sans rechercher si cette notification mentionnait les délais et voies de recours, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

Sur la date de la fin du sursis  légal de paiement 

Les dispositions prévues à l’article L 277 du LPF  qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. 

dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; 

par suite, en jugeant que l'appel interjeté par M. et Mme B du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 et le pourvoi en cassation contre l'ordonnance rejetant leur appel ne faisaient pas obstacle à ce que le trésorier de Sèvres poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen du commandement de payer émis le 17 août 2006, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit

 

 Patrick MICHAUD

ANCIEN INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

cabinet d'avocatS

 

Les règles du sursis de paiement en fiscalite

 

L 277 LPF et suivants

R 277 LPF et suivants

 

 Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé à surseoir à leur paiement, à condition d'en formuler expressément la demande.

 

L'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement.

 

  1. Une réclamation contentieuse régulière. 1
  2. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt 1
  3. Une réclamation régulière. 2
  4. Une demande expresse de sursis de paiement 2

 

I. Une réclamation contentieuse régulière

10

Le sursis de paiement attaché à la réclamation préalable en matière fiscale est de droit, sous réserve de l'examen de la régularité de la contestation formulée par le contribuable, qui doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le sursis de paiement ne porte que sur la partie contestée de l'imposition et des pénalités y afférentes.

 

A. Une réclamation relative à l'assiette de l'impôt

20

Le bénéfice du sursis de paiement est réservé aux contribuables qui ont contesté par une réclamation régulière relative à l'assiette de l'impôt, les impositions au paiement desquelles ils demandent à surseoir.

Le bénéfice du sursis de paiement suppose l'existence d'une réclamation dans laquelle le contribuable conteste le bien fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions mises à sa charge.

Il résulte des dispositions de l’article L 277 du LPF qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demande en décharge ou de réduction, n’accorde pas au débiteur le bénéfice du sursis de paiement (CE SARL "Société d'entreprise générale industrielle et commerciale" S.E.G.I.C., 17 novembre 1986, requête n°73702, RJF 1/87, n° 124).

30

L'octroi du sursis de paiement étant subordonné à l'introduction d'une réclamation, celui-ci ne peut-être accordé, dès lors que la réalité de la présentation d'une demande contentieuse n'est pas établie et ce, alors même que le contribuable aurait constitué des garanties auprès du

 

 

 

comptable compétent (CE, arrêt du 2 juin 1989, Société "COMAP", requête n°55514, RJF 8-9/89 n°1044).

En pratique, la production d’une copie de la réclamation d’assiette ou l’indication du dépôt d’une telle réclamation par le débiteur n’est pas suffisante pour justifier du dépôt effectif de cette réclamation.

40

Les demandes de sursis de paiement incluses dans des demandes de nature gracieuse (demande en remise ou modération, demandes de transaction) ou présentées à l'appui d'une opposition à poursuite n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 277 et ne sont pas susceptibles de suspendre le recouvrement de l'impôt.

Ainsi un contribuable ne peut présenter une demande de sursis de paiement à l’appui d’une opposition à poursuite, une contestation relative au recouvrement ne pouvant s’analyser comme une réclamation d’assiette (CE, 13 juillet 1966, requête n°41125, 7e s.-s, Dupont 1966 p 486).

B. Une réclamation régulière

50

La demande de sursis de paiement se présente comme l'accessoire ou le prolongement d'une réclamation d’assiette, de sorte que la recevabilité de cette demande est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation d'assiette.

La faculté dont dispose le contribuable de surseoir au paiement des impositions contestées est subordonnée à la régularité de sa contestation au regard des règles de procédure applicables à la réclamation préalable,

60

Si la réclamation d’assiette est irrecevable, la demande de sursis de paiement l’est également et ne peut emporter aucun effet, tant en ce qui concerne l’exigibilité des impositions contestées que la prescription de l’action en recouvrement.

Pour être recevable, la réclamation d’assiette doit être présentée avant l’expiration du délai légal de contestation fixé par les articles R*196-1 et suivants du LPF et être chiffrée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser le montant ou les bases du dégrèvement sollicité (CE 11 janvier 1984, requête n°37480, RJF 3/84, n° 371CE 2 mars 1994, requête n°104837, RJF 5/94, n° 641).

Les autres conditions de recevabilité sont fixées aux articles R*197-1 et suivants du LPF.

 

II. Une demande expresse de sursis de paiement

70

De même qu'une lettre ne demandant que le sursis de paiement, sans demander la décharge ou la réduction de l'imposition ne permet pas au débiteur de bénéficier du sursis de paiement, le dépôt d’une réclamation d’assiette ne saurait valoir réclamation suspensive de paiement même en cas de constitution de garanties, tant que le débiteur n’a pas expressément formulé de demande de sursis de paiement. Le simple dépôt d’une réclamation d’assiette régulière ne dispense pas le débiteur de régler les impositions en cause.

En effet, le dépôt d’une réclamation d’assiette non assortie d’une demande expresse de sursis de paiement n’a aucun effet sur l’exigibilité de la créance ni sur la prescription de l’action en recouvrement (CAA de Paris, 15 février 2000, recours n° 98 PA 3191).)

80

Pour obtenir le sursis de paiement, le contribuable doit en formuler expressément la demande dans sa réclamation préalable et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit (LPF, art. L 277). Mais Le contribuable peut valablement solliciter le sursis de paiement par une demande postérieure à sa réclamation dès lors que le délai légal n'est pas expiré.

90

Le contribuable qui désire surseoir au paiement de l'imposition contestée, jusqu'à la décision à intervenir, doit obligatoirement le faire connaître dans sa réclamation préalable au service des impôts (CE, arrêt du 13 juillet 1961, n° 34704, 7e s.s, Lebon p 500) présentée dans le délai requis ( CE 7 mars 1962, n° 33239, 7e et 8 e s.s, Dupont 1962 p 258).

A défaut, une demande de sursis de paiement ne peut être présentée pour la première fois devant le juge administratif. (CE, 7 janvier 1985, requête n° 31194, 8e et 7e s.-s, RJF 3/85,n° 427), mais il résulte expressément de l'alinéa 2 de l'article L 277 du LPF que la suspension de l'exigibilité résultant du sursis de paiement se prolonge, en cas de saisine du tribunal compétent, jusqu'à la décision rendue par celui-ci.

100

La demande de sursis est le plus souvent incluse dans le libellé de la réclamation mais elle peut être formulée ultérieurement auprès des services, à condition d'intervenir avant l'expiration du délai de réclamation ouvert au redevable.

La demande de sursis de paiement est recevable, même si elle est formulée dans une réclamation présentée après qu'une première réclamation assortie ou non d'une demande de sursis a été rejetée, à condition d'être produite dans le délai réglementaire.

Il appartient au contribuable d'indiquer dans cette demande le montant ou, tout au moins, les bases du dégrèvement auquel il prétend.

 

 

 

02 janvier 2020

Délai de recours contre une décision implicite de rejet en matière fiscale

La contestation d’une imposition commence toujours par une réclamation contestant cette imposition, réclamation dont le délai expire au 31 décembre de la premier ou de la deuxième année suivant la mise en recouvrement

Quel est le délai de réclamation en matière d'impôts 

En principe, l’administration dispose d’un délai de 6 mois pour répondre et en cas de reponse explicite le contribuable dispose d’un delai de deux mois pour saisr le tribunal competent

 

Quel est le délai pour saisir le tribunal si l’administration ne repond pas ,
 c'est-à-dire en cas de rejet implicite

 

Dans une décision du 8 février 2019 le  Conseil d’Etat apporte une confirmation  de ce que sa jurisprudence relative à l’exigence d’un délai raisonnable pour déposer en matière fiscale une requête à la suite d’une décision expresse de rejet, ne s’applique pas pour les décisions implicites de rejet de réclamations.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/02/2019, 406555

 

1)Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,

2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifié

 

On rappellera que, par une décision d’assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat, faisant jouer le principe de sécurité juridique au bénéfice de l’Administration, a posé la règle selon laquelle une décision administrative individuelle ne saurait être contestée indéfiniment, même lorsqu’elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prescrits par le CJA

 (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, M. Czabaj).

Il avait ensuite précisé, par une décision également publiée au recueil Lebon, qu’en cas de silence gardé par l’administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d’une demande en décharge.

En outre, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée

 (CE, 7 décembre 2016, n° 384309, EURL Cortansa).

 

Trois mois plus tard, il avait mis en œuvre et adapté les principes dégagés par la décision Czabaj à la matière fiscale. Il avait ainsi jugé que, dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, à partir de la notification de la décision, même en l’absence de respect de l’information sur les voies et délais de recours

(CE, 31 mars 2017, min c/ M. A, n° 389842).

 

 Il résulte des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif.,,

2) Le délai de recours contentieux ne peut par ailleurs courir à l'encontre du contribuable tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA), comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée

01 septembre 2019

Sursis de paiement fiscal et garanties (les BOFIP

 

Par une ordonnance en date du 6 octobre 2016, la CAA de Marseille juge que le nantissement, par les associés de la société contribuables, de parts sociales de SCI détenues par ces contribuables ne constituent pas une garantie suffisante de nature à assurer le recouvrement de la créance du Trésor compte tenu des contestations susceptibles de s'élever au regard de l'intérêt social de ces SCI: 

Il convient de rappeler que le sursis de paiement est de plein droit des qu’il est demande dans une réclamation.et ce conformément à l’article L 277 du LPF 

L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. 

Le défaut de présentation de garantie ne supprime pas le sursis Mais il autorise le tresor public à prendre des mesures uniquement conservatoire 

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.

CAA de MARSEILLE, , 06/10/2016, 16MA03617, Inédit au recueil Lebon

 Considérant que Mme E... C..., Mme A... C...et M. B... C..., les trois associés de la SAS C...BTP, possèdent la totalité des parts sociales de la SCI Torre Magaldi et 75 % des parts de la SCI Giraudoux ; que la société requérante indique que l'actif net de ces deux sociétés s'élève, compte tenu des parts possédées par ses trois associés, à un montant total de 772 000 euros et propose le nantissement des parts sociales appartenant à ses associés ; que, toutefois, compte tenu du fait qu'en cas de défaillance de la société requérante, les sociétés civiles immobilières seraient amenées à réaliser, la première, son entier patrimoine et, la seconde, les trois quarts de celui-ci, l'administration fiscale fait valoir à bon droit que les contestations susceptibles de s'élever dans une telle hypothèse au regard de l'intérêt social des sociétés concernées ne permettent pas au comptable public de disposer d'une garantie offrant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour être acceptée ;

 

 

Chapitre 2 : Sursis de paiement

    Section 1 : Conditions de recevabilité

    Section 2 : Constitution des garanties

    Section 3 : Contestation des décisions ou mesures prises en matière de garanties : le référé fiscal

    Section 4 : Effets du sursis de paiement

 

 

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30 juin 2018

Prescription de l'action en recouvrement fiscal (CE 18.07.18)

TRESOR PUBLIC.jpgSOurce BOFIP
Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

BOFIP PETIT.gif

 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement  

Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement 

- Les effets de la prescription , 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,dispose

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre (en l’espèce- judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration 


Conseil d'État   08/04/2013     9ème et 10èm N °346001

Le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendu à compter du 17 octobre 1994 du fait de la demande de sursis de paiement présentée par M. A..., a recommencé à courir à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'administration pour constituer des garanties ;

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 314746

 

1) La prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), si elle fait disparaître le caractère obligatoire du paiement de la dette fiscale et interdit au service du recouvrement de recourir à la contrainte, ne fait pas obstacle au versement volontaire et spontané par le contribuable de sa dette fiscale. Le contribuable exécute ainsi une obligation qui demeure même après l'expiration du délai de prescription.,,

2) Le juge administratif fait application des dispositions de l'ancien article 2221 du code civil (devenu article 2251) sur la renonciation à la prescription.... ...

3) Les juges du fond apprécient souverainement le caractère spontané ou non des versements.

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04 juin 2018

Suspension du recouvrement fiscal en cas de doute sérieux (CE 28.03.18)

tintin mobile.gifLe CE vient de rendre un arrêt infirmant un décision des CAA de Paris et de Versailles refusant une demande en suspension

RAPPEL

Suspension de droit : si elle est demandée dans la  réclamation
et ce jusqu’ » à la décision du tribunal administratif

CGI: Le sursis de paiement L277LPF              Le BOFIP

 

Suspension sur autorisation du juge d’appel en référé (en pratique rarement accordée)

'Article L. 521-1 du code de justice administrative

Note EFI attention ne pas confondre la demande de sursis de paiement en cas de contestation de l assiette de celle en cas de contestation , dans la forme et dans le fond , de la créance fiscale qui est soumise à des réglés différentes ( en cours d’ analyse contentieuse)

LA SITUATION D ESPECE 

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23 novembre 2017

EXIT TAX 2017

les formalités fiscales départ à l"etranger :

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer

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Note de P Michaud  L’obligation d’un long et lourd suivi fiscal administratif pendant 15 ans ne va-t-elle pas créer une nouvelle usine à gaz chronophage et dispendieuse tant pour l’administration que pour le contribuable. ? Ce régime d’imposition des plus values latentes –dont le principe n’est pas injustifié compte tenu de la rédaction de la convention modèle de l’OCDE - va effrayer un grand nombre de contribuables qui , refusant de rentrer dans un long système de big brother fiscal, seront incités à payer immédiatement leur imposition sans demander un report ou un sursis pendant 15 ans ..soit jusque fin 2029 !!!!!!!! avec toutes les autres implications notamment fiscales . Le bon sens devra bien un jour de réveiller

MISE A JOUR SEPTEMBRE 2019

EXIT TAX un maintien allégé et simplifié  dans le PLF 2019 ( à suivre )

Article 51 du PLF 2019: Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ("exit tax") 151

Mise a jour novembre 2017

Critères de résidence fiscale franco suisse  au sens de l exit tax (CAA Nancy 16/11/17) 

Par un arrêt en date du 16 novembre 2017, la CAA de Nancy étudiait l'imposition, par l'administration fiscale, d'une plus-value latente nouvelle version (post-2011) que les contribuables tentaient d'écarter en soutenant que l'épouse n'avait pas été résidente fiscale de France pendant au moins six des dix dernières années.( lire article 167 bis CGI) La CAA de Nancy, se fondant sur les déclarations fiscales déposées par les contribuables eux-mêmes, a considéré que l'épouse devait être regardée comme résidente fiscale de France pendant la période litigieuse. Sur le terrain de la convention fiscale, la CAA de Nancy constate l'absence de conflit de résidence et, en conséquence, en déduit que la domiciliation fiscale en France des contribuables ne saurait être écartée. 

 CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00979,

Mise a jour novembre 2016 

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12:19 Publié dans exit tax, Exit Tax, Sursis de paiement | Tags : exit tax, impoistion des plus values latentes | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 juillet 2017

Contentieux du recouvrement fiscal- du nouveau-

contentieux du recouvrement fiscal- nouveau-La réglementation des procédures d’exécution a été profondément  modifiée et

est entrée en vigueur le 1er juin 2012-

 

les tribunes 

 

 

 

Nous connaissons tous le contentieux de l’assiette qui est un contentieux protecteur des contribuables, certainement un des meilleurs au monde.

Le contentieux du recouvrement peu connu est reformé depuis le 1er juin. Plus protecteur du droit du créancier qu’est l’état que du débiteur qu’est le citoyen, il va nécessairement trouver un équilibre dans les prochaines années

 

 

Les tribunes sur le recouvrement fiscal international

Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne

Code des procédures civiles d'exécution

Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 -.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre

Livre des procédures fiscales 

Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

pour le sursis en cas de contentieux
lire article 117 
 

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique


Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.


L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

NOTE EFI cette clause n'  a pas été reprise dans les décrets de codification non signés par le président de la république ni par le premier ministre 

 

  L’article R 121-4 du CPCE dispose : 

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public. 

Note de P Michaud : nous sommes déjà nombreux à nous demander si un décret peut définit une obligation d’ordre public  

 

Le contentieux de l’exécution est le juge de l’exécution ; cliquer

 

Attention en matière fiscale : double  compétence  article L281 LPF

 

Ce code est applicable en matière fiscale

 

Article L258 A du LPF

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

L’Article R122-2  du CPCE  créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 précise les agents compétents en cette matière

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.

31 juillet 2016

EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)

19cfac806541f9763ace07e66a0b98ed.jpgL'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE

 

 

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NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel  de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.

Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545

 

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

 

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF

L’ ESFP  se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine

 

Le livre de procédure fiscale

ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale

03 février 2016

Code des relations entre le public et l'administration (le CRPA)

code des relations entre le public et l'administration (le crpa)Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

Ce code remet à l'honneur une pratique peu connue:
l’évocation hiérarchique
et ce avec une obligation légale de suspension

ou l'acheter ? 

La partie législative        la partie réglementaire 

le code en pdf 

  • Livre Ier- Les échanges avec l’administration
  • Livre II - Les actes unilatéraux pris par l’administration
  • Livre III - L’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques
  • Livre IV - Le règlement des différends avec l’administration
  •  Livre V - Dispositions relatives à l’outre-mer 

 Davantage qu'une simplification des relations entre l'administration et le public, une rénovation du processus décisionnel (rapport Sénat) 

Lire la suite