24.04.2012
O Fouquet : sur la nature des agréments fiscaux (CE 7 03 2012 STAR)
"Au-delà de dialectique -agrément de plein droit et agrément discrétionnaire-, il existe un conflit entre la sécurité juridique et l’efficacité économique.O.F."
Le rapport Fouquet :
Accroître la sécurité juridique en matière fiscale
les tribunes d'Olivier FOUQUET
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Agrément de plein droit et agrément discrétionnaire
Par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
pour lire la chronique d 'O Fouquet
Pour n’autoriser la STAR à réduire son résultat imposable au titre de l’exercice 2005 qu’à hauteur de 265 000 euros, le ministre chargé du budget s’est fondé sur le fait qu’eu égard à sa situation financière favorable, l’aide fiscale n’aurait pour elle aucun caractère incitatif ;
ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l’article 217 undecies du code général des impôts (version 2005);
dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de caractère incitatif de l’aide fiscale, tenant à la situation financière favorable de la société, ne pouvait pas fonder une décision de plafonnement de cette aide ne peut qu’être écarté ;
21:36 Publié dans aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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14.02.2012
O Fouquet : De la responsabilité de l'état pour faute / le BOI
mise a jour avec l'instruction administrative du 14 février2012
Pour engager la responsabilité solidaire de l’article 1763 A du code général des impôts applicable à l’époque des faits dans le cadre de revenu dit distribué, l’administration s’était trompée de date de situation et avait engagé la solidarité d’un contribuable non gérant .
Le conseil, annulant l’arrêt de la CAA de NANCY du 5 avril 2007 reconnait la responsabilité de l Etat alors même qu’il n’y avait pas de faute lourde .
Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011,
19:43 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion, Contentieux fiscal, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : de la responsabilité de l'état pour faute |
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02.02.2012
"Abus de droit": un apport donation cession en report
rediffusion
QU ELLE VA ETRE LA POSITION DU CAD EN CAS DE SURSIS ??
Note EFI :le report était optionnel , le sursis est obligatoire !!!
Le conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux avis favorables du comite des abus de droit (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des opérations d’apport cession donation EN REPORT d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée.
Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique à suivre donc
1er commentaire d’O FOUQUET
20:23 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : "abus de droit": un apport donation cession |
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30.12.2011
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
PROVISION COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?
CAA de Paris du 18 novembre 2010 n° 09-4821,
Sté Foncière du Rond-Point : RJF 6/11 n°684
La CAA de Paris dissocie, pour la première fois, la règle fiscale de la règle comptable dans le domaine particulièrement sensible des provisions. Selon la cour : « la déduction d’une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l’entreprise une faculté qu’elle peut décider ne pas exercer ».
Autrement dit, l’entreprise qui a constitué une provision comptable, ne serait pas obligée de constituer la même provision sur le plan fiscal. Cette jurisprudence a donc pour effet de permettre au contribuable français qui y trouve son compte, de ne pas tirer de conséquences fiscales de ses écritures comptables de provision.
C.A.A.de Paris, 18/11/2010, 09PA04821, Sté Foncière du Rond-Point
Quelle peut être chez la cour la source de son inspiration ?
Dans cet article diffusé avec l'aimable autorisation de la revue administrative, Olivier FOUQUET critique la dissociation de la provision fiscale et de la provision comptable, admise par la CAA de Paris;
01:13 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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05.10.2011
O FOUQUET LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
L’arrêt Boris BECKER DU 22 JUIN 2011
Le principe doctrinal dit de l’autonomie du droit fiscal ne signifie pas que le droit fiscal est enfermé dans son donjon technocratique.L’arrêt Boris Becker nous prouve le contraire.
Le vrai professionnel public ou privé de la fiscalité est aussi un généraliste pour permettre à sa pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances.
Le vrai professionnel saura alors faire la différence entre une opération légale solide et une opération légale hasardeuse et ce n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité.
Sur conclusion de l’administration, le conseil d état a pour le première foi utilise le droit du travail pour qualifier un contrat d’artiste visé à l’article L 762 du code du travail
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce
Notre ami Olivier FOUQUET nous livre en prime son analyse sur cet arrêt qui peut faire parti des grands arrêts
les tribunes d'olivier Fouquet
LE FISC ET LE SPORTIF : LE CHOIX DES ARMES
par Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
La décision du Conseil d’Etat n°319240, 3/8 ssr, Boris Becker, aux conclusions d’Edouard Geffray publiées au BDCF 10/2011, mérite de retenir l’attention dans la mesure où l’administration française s’est , pour la première fois dans un litige porté devant le Conseil d’Etat en cassation, fondée, pour imposer les gains retirés par l’intéressé de sa participation à des tournois de tennis en France, sur les dispositions de l’article L. 762-1 du Code du travail et non, comme on aurait pu s’y attendre, sur l’article 155 A du CGI.
lire la suite dans les tribunes htlm et pdf ci dessous
07:57 Publié dans aa O Fouquet, Article 155 A, Evasion fiscale internationale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.10.2011
Abus de droit et fraude à la loi
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POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin |
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17.07.2011
Evaluation des titres
Evaluation des titres non cotés l’Aff. IMMAREX CAA PARIS
Nous savons tous que l’acquisition d’un bien par une société à un particulier (IR) à une valeur surévaluée – ou inversement -peut entrainer une rectification pour le bénéficiaire de l’écart sur le fondement des revenus distribués aux termes de l’article 111 c du code général des impôts et pour le « perdant » sur l’acte anormal de gestion
Cette tribune a été préparée avec l'assistance de Benjamin Briguaud
LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
02:25 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.04.2011
O FOUQUET acte anormal de gestion et mauvaise gestion !
Une société est victime d’un détournement de la part d’un de ses cadres , en l’espèce son directeur financier .Ce détournement est passé en perte fiscale mais l’administration , suivie par le TA et la CAA de Versailles, refuse la déduction de cette charge sur le motif classique que ce détournement ne pouvait pas avoir été commis à son insu .
ACTE ANORMAL DE GESTION ET MAUVAISE GESTION
La Tribune de Mr Olivier FOUQUET
Le conseil d’état a infirmé la position administrative dans
un arrêt du 5 octobre 2007 n° 291.049
a donc admis la déductibilité du détournement
en suivant les conclusions de Mme N.ESCAUT
Commissaire du Gouvernement
"Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ;
-
que si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département .........ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation dudit département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements ;
-
que, dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société ;
-
que, par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction ;
16:40 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit, Acte anormal de gestion, Controle fiscal, Etablissement stable, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalite d'un detournement, acte anormal, mauvaise gestion |
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09.03.2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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24.01.2011
QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse
Le conseil a déclaré l’article 168 du CGI conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.
En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007 ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de nos amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)
La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011
Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer ) que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office.
La doctrine administrative DB 5 51
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer
Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie
Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement »
Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation
Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Toutefois il a déclaré non constitutionnelle la majoration de 50%
Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :
« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;
qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va t elle pas faire rentrer cette imposition qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.
La tribune sur une imposition minimum
La tribune sur l'article 168 CGI
Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???
06:46 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : taxation d’apres les signes exterieurs de richesse : |
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