17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

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rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

X X X X 



 

O FOUQUET acte anormal de gestion et mauvaise gestion !
Janvier 2008

Une société est victime d’un détournement de la part d’un de ses cadres , en l’espèce son directeur financier .Ce détournement est passé en perte fiscale mais l’administration , suivie par le TA et la CAA de Versailles, refuse la déduction de cette charge  sur le motif classique que ce détournement ne pouvait pas avoir été commis à son insu .

 

ACTE ANORMAL DE GESTION ET MAUVAISE GESTION

La Tribune de Mr Olivier FOUQUET de janvier 2008

Le conseil d’état  a infirmé  la position administrative dans

ALCATEL CIT  5 octobre 2007 n° 291.049  

a  donc admis  la déductibilité du détournement

en suivant les conclusions de Mme N.ESCAUT

Commissaire du Gouvernement

"Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ; 

  • que si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département .........ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation dudit département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements ;
  • que, dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société ;
  • que, par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction ;

 

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