28 mai 2020

la limitation de la deduction des charges financières (BOFIP 13 MAI 2020°

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L’administration avait  soumis  à consultation publique les aménagements opérés par l’article 34 de la LF pour 2019.

 

Les commentaires soumis à consultation publique

 

L'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 procède à une réforme d'ensemble du régime de déductibilité des charges financières des entreprises et transpose notamment la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Le rapport du sénat
Réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Le BOFIP du 13 mai 2020.
IS - Régime fiscal des groupes de sociétés -
 Retraitements .

 

Ce nouveau régime plafonne la déduction des charges financières nettes des entreprises....ci dessous

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25 juillet 2019

La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?

abus de droit et montage articiel,conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pacPour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
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La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du  niveau des agents et  de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme  GABET cour de cassation avril 2019)

En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET

Nous rediffusons cette tribune  pour son esprit dans le cadre d’une  prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?

Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux  (OCDE)

Déontologie du fiscaliste les tribunes

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste

Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention

 

Nous rediffusons  la  tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences

 

- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs

DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI

UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???

DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires

et

-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment  notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes 

Directive (UE) 2018/843  du 30 mai 2018  relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

 Analyse de la 5eme directive

VERS UN TRES FORT RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE BANCAIRE

Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule

L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i) il s’agit d’une transaction complexe;

ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;

iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;

iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.»

 

Note de P Michaud :Les  réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.

Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser  l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement  au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..  

 

 

 

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE

Par

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat 

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

   Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?  cliquer   

 

Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE

 

analyse du conseil d etat 

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819

 

 

 

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13 juin 2018

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

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La DGFIP vient de publier un avis du comité  des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises  par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas 

Séance du 9 mars 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2018)
 

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426. 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien 
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible  

Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014) 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.

 

06 février 2018

Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

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26 novembre 2017

CHARGES FINANCIERES :UNE LIBERTE SURVEILLEE

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Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité
des charges financières

pour imprimer avec les liens cliquez

Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité (1).pdf

Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

en cours de légère modification art.14 PLF18

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPE

LIBERTE

DE

CHOIX

DU FINANCEMENT

PREMIER  PRINCIPE
Liberté de choix des moyens de financement

Les  principes de liberté de gestion de l’entreprise  et du choix de ses modes de financement   sont des principes fondamentaux de notre société libérale mais non libertaire et indispensables à la sécurité des opérations juridiques. 

L’exploitant est seul juge de l’opportunité de sa gestion et  l’Administration, n’assumant pas les risques de l’exploitation, n’a aucun pouvoir pour se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise 

Comment différencier les produits de dette et les produits de fonds propres ? 
Source BANQUE DE France
 

Arrêts de principe 

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426. 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien 
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible

DEUXIEME  PRINCIPE
Principe de déduction des charges financières

Le Bofip du 9 janvier 2013 
 Conditions générales de déduction des frais et charges CLIQUEZ
 

Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et charges les dépenses doivent, d'une manière générale, satisfaire aux conditions suivantes : 

 - être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise

- correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes

- être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées

Remarque : En outre, les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité professionnelle, notamment celles afférentes à un bien non utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle, ne sont pas prises en compte dans le résultat professionnel imposable, sauf exception, en application des dispositions du II de l'article 155 du code général des impôts. Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90 

Plafonnement général

Plafonnement de la déductibilité à 75 % des charges nettes si leur montant excède 3 millions d'euros (art. 212 bis et 223 B bis du CGI)
BOFIF  DU 4 MAI 2016

Mécanismes anti-abus

Limitation des intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées

Le 1 de l'article 39 du CGI précise ainsi que les intérêts versés par l'entreprise en rémunération d'un prêt consenti par un associé ne sont déductibles que dans la limite d'un taux d'intérêt plafond, correspondant au taux de marché

La même limite s'impose aux intérêts versés par l'entreprise emprunteuse à une entreprise liée, que ce soit directement ou indirectement (article 212, I du CGI).

Plafonnement de la déductibilité à 75 % des charges nettes si leur montant excède 3 millions d'euros (art. 212 bis et 223 B bis du CGI)
BOFIF  DU 4 MAI 2016

Lutte contre les achats à soi-même (art. 223 B 7e alinéa et suivants du CGI)
BOFIP du 4 mai 2016

Lutte contre l'acquisition de titres de participation par endettement (art. 209 IX du CGI)

BOFIP du 3 mai 2017

Lutte contre les instruments financiers hybrides (art. 212 I-b du CGI)

BOFIP du 5 aout 2014

Source : commission des finances du Sénat

Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité.doc

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09 novembre 2017

Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conc libres de Mme de Barmon )

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Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

A suite de la vérification de comptabilité de la société GE Money Bank, qui a la qualité d'établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la tête, l'administration a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimée excessive, versés par la société GE Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts, à taux fixe, variable, ou subordonnés, d'une durée comprise entre un et dix ans ; que l'administration a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société GE Money Bank s'était acquittée auprès de la société GE Capital Asia Investments Inc., pour prix de la garantie de liquidité, d'au plus 1,5 milliard d'euros, que celle-ci lui accordait ; qu'à la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la société GE Money Bank, l'administration a notifié à la société General Electric France des suppléments à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt en résultant au titre de l'année 2006 

I Frais financiers Les principes de déductibilité

Le tribunal administratif puis la CAA de Versailles ont donné raison à la société  CAA de VERSAILLES N° 14VE01904   28/05/2015 

Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat confirme la CAA et se prononce sur les modalités d'appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises. Il étudie en particulier l'influence, sur le taux stipulé, de l'appartenance de la société à un groupe de société, notamment lorsque la société mère bénéficie d'une note très favorable.  

Conseil d'État N° 392543 9ème - 10ème ch r 19 juin 2017

CONCLUSIONS LIBRES de  Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

sur un acte anormal de gestion 

lire l analyse ci dessous 

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24 janvier 2017

Une "debt push down " abusive ( CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro.)

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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf

 

 Définition du procédé debt push down 

OU comment transformer des dividendes en frais financiers ?????

Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs lire ci dessous

Par une décision en date du 13 janvier 2017, le Conseil d'Etat confirme la qualification d'abus de droit proposé par le comité des abus de droit dans l'affaire SAS Ingram Micro. 

 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196 

 Société redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire.... ,,

La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artifciellement de son résultat les les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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10 novembre 2016

Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)

esprit des lois.JPGLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf

L’émission internationale  de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ?? 

LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication 

 C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon

Cette décision  pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état  une interprétation littérale du droit fiscal  a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .

ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant

 la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;

Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel 

Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;

Le BOFIP  sur les Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié e tla  Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt 

 

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15 mars 2016

Report en arrière des déficits :remboursement SPONTANE de l’IS (CE9.03.16 BFO)

CARRI.jpg L'Administration doit rembourser spontanément
 la créance née du report en arrière d'un déficit

 la société BFO a opté, le 27 avril 2001, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, pour le report en arrière du déficit d'ensemble du groupe constaté au titre de l'exercice clos en 1999, faisant ainsi naître une créance sur le Trésor ; 

,n'ayant pas utilisé cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de cet exercice, elle en a sollicité le remboursement le 23 novembre 2009 ; 

l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société BFO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 rejetant sa demande tendant au remboursement de cette créance ;

Le conseil d état annule l’arrêt n° 11VE03849 du 8 juillet 2014 de la CAA de Versailles 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 09/03/2016, 385244 société BFO 

lire aussi

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/03/2016, 385265, société Fimipar

 LES BOFIPS SUR LE REPORT EN ARRIERE

Il résulte de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code que la créance née du report en arrière d'un déficit doit être spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée 

Dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.

17:46 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 février 2016

Rachat de son capital par emprunt :normal ou pas normal !(CE 16.02.2016

rediffusion pour actualité  

Les frais financiers déduits par une société afin de se racheter ses propres actions et réduire son capital sont ils déductibles dans le cadre d’un acte (a)normal de gestion ?  

Les tribunes sur l'acte anormal de gestion 

Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)

  I Les principes de base

  II Les limitations de déduction

  Rabotage des déficit

x x x x x x   

Conseil d'État  N° 376739  15 février 2016  SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise 

lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2006, les trois associés de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise –note efi  assujettie à l’IS °, qui détenaient chacun 3 502 parts de cette société, ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées ; que l'un des associés à cédé la totalité de ses 3 502 parts, tandis que les deux autres cédaient, chacun, 3 260 parts ; que la réalisation définitive de l'opération a été constatée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2006, date à laquelle la SNC, dont l'exercice s'achève au 31 mars, a par ailleurs opté pour l'impôt sur les sociétés ;

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