09 novembre 2017

Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conc libres de Mme de Barmon )

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A suite de la vérification de comptabilité de la société GE Money Bank, qui a la qualité d'établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la tête, l'administration a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimée excessive, versés par la société GE Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts, à taux fixe, variable, ou subordonnés, d'une durée comprise entre un et dix ans ; que l'administration a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société GE Money Bank s'était acquittée auprès de la société GE Capital Asia Investments Inc., pour prix de la garantie de liquidité, d'au plus 1,5 milliard d'euros, que celle-ci lui accordait ; qu'à la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la société GE Money Bank, l'administration a notifié à la société General Electric France des suppléments à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt en résultant au titre de l'année 2006 

I Frais financiers Les principes de déductibilité

Le tribunal administratif puis la CAA de Versailles ont donné raison à la société  CAA de VERSAILLES N° 14VE01904   28/05/2015 

Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat confirme la CAA et se prononce sur les modalités d'appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises. Il étudie en particulier l'influence, sur le taux stipulé, de l'appartenance de la société à un groupe de société, notamment lorsque la société mère bénéficie d'une note très favorable.  

Conseil d'État N° 392543 9ème - 10ème ch r 19 juin 2017

CONCLUSIONS LIBRES de  Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

sur un acte anormal de gestion 

lire l analyse ci dessous 


1) Le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts contractés par une entreprise auprès d'une autre entreprise à laquelle elle est liée doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou un organisme assimilé auquel cette entreprise n'est pas liée et emprunterait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. L'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance. L'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants.

2) L'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité.

A cet égard, si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, peut présumer que le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale a pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, elle ne peut en revanche présumer que l'appartenance à un groupe de sociétés puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation.

18:17 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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