05 août 2025
La décision CONVERSANT pourrait elle être applicable pour les exercices non vérifiés ??
Nous connaissons tous et toutes la jurisprudence Conversant International qui a mis fin à une forme d’évasion fiscale irlandaise . après 14 ans de procédure. cette décision définitive d’avril 2025 ne s’applique que pour les redressements 2009 à 2011
Mais pourrait-elle s’appliquer pour les exercices postérieurs et ce dans l intérêt général notamment budgetaire ?
Rappel des faits
Une société mère irlandaise , chargée par sa mère américaine de commercialiser les services de publicité en ligne (« marketing digital ») du sur l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception de l’Amérique du Nord. Possédait des filiales –de sous traitance - dans chaque pays européens dont la France,
La société mère irlandaise facturait directement ses clients européens et ce sans TVA et en imposant le bénéfice en Irlande
Apres une procédure d’une quinzaine année le conseil d etat a juge que d’une part que la filiale juridique de la société mère irlandaise était en droit fiscal un établissement stable de la maison mère et que le résultat de cet établissement était imposable à l’IS dans leur état de rattachement et que leur chiffre daffaire était asujeti à la TVA
L’ analyse de Me Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025
la première décision de plénière fiscale
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
la decision finale
CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz
L’arret definifif concerne des redressements IS et TVA des années 2009-2011 et ce n est donc que 14 ans après qu une décision de justice est devenue définitive
Mais que c’est il passe entre 2011 et 2025 ? La societe a t elle continue à utiliser son schéma illégal
Si oui existe il une possibilité pour appliquer l arret de 2025 pour cette période ?
Le reponse est négative
En effet
L'autorité de la chose jugée dans un premier litige peut être invoquée dans une instance postérieure s'il y a dans les deux demandes : identité d'objet, identité de cause, identité de personnes et de qualité (Code civil, art. 1355 ).
Il suffit que l'une des trois conditions requises par la loi fasse défaut pour que l'autorité de la chose jugée ne puisse être invoquée.
Il suffit que l'une des trois conditions requises par la loi fasse défaut pour que l'autorité de la chose jugée ne puisse être invoquée.
BOFIP Autorité de la chose jugée - Éléments constitutifs
BOI : 12/09/2012 BOI-CTX-DG-20-30-20
L'identité d'objet est l'une des conditions requises pour que la chose jugée soit opposable, aussi bien par la juridiction administrative que par la juridiction judiciaire.
le Conseil d'Etat, a décidé qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, lorsqu'un second litige porte sur des impositions établies au titre d'années différentes qui, en raison du principe de l'annualité de l'impôt, font que les deux litiges ont des objets distincts (CE, arrêt du 16 mars 1959, 1ère espèce, RO, p. 379).
De même, le juge judiciaire de l'impôt a décidé que, pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il fallait que la chose demandée fût la même (Cass. civ., 29 avril 1851).
Ne faut il pas réfléchir a une modification de cette décision et ce dans l intérêt général
Quel est votre avis ???
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