25 avril 2021

Prescription de l action en recouvrement ( CE 31.03.21 conclusions Ciavaldini

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B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant en principal de 1 298 282 euros au titre des années 2001, 2002 et 2003, qui ont été mises en recouvrement  le 31 octobre 2005.

 Il a contesté ces impositions, avec une demande de sursis de paiement, par une réclamation enregistrée le 2 janvier 2006, puis une requête rejetée par le Tribunal administratif de Lille le 6 décembre 2007. L'administration a ensuite émis trois avis à tiers détenteur. L'administration a ensuite signifié à M. B..., par un huissier de finances publiques, trois mises en demeure de payer datées du 25 avril 2012.

Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que chacun de ces actes émis par l'administration a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de M. B... jusqu'au 25 avril 2016.

Le 24 novembre 2016, le tresor public lui envoie une mise en demeure pour payer les impots dus sur 2001 et 2003*

B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes , le TA rejette cette demande mais la cour d’appel de versailles admet la demande du contribuable  ce qui est confirmé par le conseil d etat

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/12/2019, 18VE02436,

Conseil d'État   N° 438333  31 MARS 2021
 8ème - 3ème chambres réunies

Conclusions de  Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Sur la competence du juge administratif 1

pas de sursis de paiement en cas de contentieux du recouvrement ce 17.10.18 et conclusions libres de mr romain victor 2

sur le delai de prescription de l action en recouvrement 4 annees de date a date. 2

bofip - prescription de l'action en recouvrement 2

un acte envoye a une mauvaise adresse n’est pas interruptif 2

 

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SUR LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

En vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre.

Note EFI la saisine du TA ne peut se faire qu après le refus ,explicite ou implicite d une opposition à poursuite faire attention au delai

   - Opposition aux actes de poursuite - Phase administrative

  - Opposition aux actes de poursuite - Phase juridictionnelle

 

PAS DE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CE 17.10.18 et conclusions libres de Mr Romain Victor

 

SUR LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L ACTION EN RECOUVREMENT
4 ANNEES DE DATE A DATE

  1. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur :

 " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. /

 Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ".

 Ces dispositions doivent être interprétées comme renvoyant aux causes d'interruption de la prescription extinctives définies par le code civil, et notamment son article 2244 qui prévoit que :

" Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". 

 BOFIP - Prescription de l'action en recouvrement

Un ACTE ENVOYE A UNE MAUVAISE ADRESSE N’EST PAS INTERRUPTIF

  1. M. B... a enfin été destinataire d'un avis à tiers détenteur en date du 18 juin 2014 et de trois mises en demeure datées du 19 juin 2014 qui lui été notifiées au 14 rue Emile Dubois à Paris 14ème mais qui ont été retournées au service avec la mention " pli avisé - non réclamé ". M. B... soutient que ces actes, qui ne lui ont pas été régulièrement notifiés, n'ont pas pu interrompre la prescription. Le ministre fait valoir qu'après avoir constaté, dans le cadre de la procédure de saisie-vente, que M. B... avait quitté son domicile lillois sans laisser d'adresse, a adressé les actes litigieux à une adresse mentionnée au fichier des comptes bancaires. Cependant, les informations figurant au fichier des comptes bancaires n'ont qu'une valeur déclarative insuffisante pour établir l'adresse de l'intéressé.   

Il résulte de l'instruction que M. B..., qui établit être domicilié .... Dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant notifié les actes litigieux à la dernière adresse connue du redevable. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'avis à tiers détenteur en date du 18 juin 2014 et les trois mises en demeure datées du 19 juin 2014, qui n'ont pas été régulièrement notifiées, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige.

 

 

 

 

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