08 février 2021

PAS DE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CE 17.10.18 et conclusions libres de Mr Romain Victor

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquerTRESOR PUBLIC.jpg

Le conseil  d état statuant en chambre unique a confirmé la position de l administration sur le fait que le contentieux du recouvrement n’ouvre pas droit au sursis d’exécution alors que de nombreux –mais pas tous- estimaient  que l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 qui VISAIT DIRECTEMENT LE LPF semble disposer   du contraire

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE SURSIS DE PAIEMENT EN CAS DE CONTESTATION DE L ASSIETTE
ET LE SURSIS EN CAS DE CONTESTATION  A L EXECUTION DE  LA CREANCE

Certains de nos lecteurs ne comprennent  pas par quelle subtilité juridique le CE statuant en chambre unique  a pu juger qu’une circulaire administrative a pu refuser l’application d’un décret d’une clarté d’eau de roche et qui visait expressément le LPf

Événements affectant l'action en recouvrement-

Contentieux des poursuites (BOFIP 27.11.19)

Conseil d'État, 8ème chambre, 17/10/2018, 421235,  

 

Conclusions LIBRES de Mr ROMAIN VICTOR

Les  dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, au sein de laquelle est inséré son article 117 qui prévoit que l'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrés dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.

Suspension du recouvrement fiscal en cas de doute sérieux (CE 28.03.18)

LA SITUATION DE FAIT CI DESSOUS


o

Mr et Mme sont redevables auprès du Trésor public de prélèvements sociaux et de majorations au titre des années 1996, 1997 et 1998, mis en recouvrement par voie de rôles en 2001 et 2002, pour un montant restant à leur charge qui s’établissait au début de l’année 2018 à un peu plus de 4 millions d’euros.

Le 9 février 2018, le comptable public du service des impôts des particuliers de Soissons leur a adressé une mise en demeure de payer ces impositions.

 Par lettre du 6 mars 2018, les redevables ont contesté cette mise en demeure en invoquant la prescription de l'action en recouvrement et ont sollicité la suspension des poursuites engagées à leur encontre.

Leur demande a fait l'objet, le 3 avril 2018, d'une décision de rejet par l’administration qui a fait valoir que la prescription de l'action en recouvrement avait été régulièrement interrompue.

Les requérants  ont saisis directement le CE d’un recours en exces de pouvoir tendant à l’annulation pour excès de pouvoir

d'une part du paragraphe 5 du BOI-REC-EVTS-20-10-10

5La procédure spécifique prévue par l'article L. 281 du LPF reste distincte de la contestation d'assiette comportant, elle aussi,
l'obligation d'une réclamation préalable. Contrairement à la réclamation d'assiette, elle n'est pas suspensive d'exécution
sur demande du débiteur.

         et d'autre part  et du paragraphe 180 du BOI-REC-EVTS-20-10-20.

180L'opposition à poursuites n'a pas de caractère suspensif, tant à l'égard du redevable que du comptable et ne peut,
à elle seule, paralyser l'exécution d'un titre.Dès lors, la prescription de l'action en recouvrement continue à courir (BOI-REC-EVTS-30).

 

Les requérants soutiennent que les paragraphes attaqués sont contraires aux dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui énonce que

 « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du LPF peuvent faire l'objet de la part des redevables : /

 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;

/ 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.

/ L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».

QUE STIPULE DE LOI  L ARTICLE L 252 A LPF

Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

Le conseil rejette le recours et confirme donc une doctrine selon laquelle une recours en recouvrement –et no en assiette- n’est pas suspensif

Conseil d'État, 8ème chambre, 17/10/2018, 421235, Inédit au ...

Conclusions LIBRES de Mr ROMAIN VICTOR

 

Les  dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, au sein de laquelle est inséré son article 117 qui prévoit que l'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrés dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.

 Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1,

Or, à l’inverse de ce que prévoit le décret GBCP pour les créances non fiscales des administrations publiques, le LPF ne prévoit nullement, en l’espèce, qu’une opposition à poursuite ou à contrainte serait suspensive.

Le législateur a certes prévu une procédure de sursis de paiement, mais la demande en ce sens ne peut être présentée qu’à l’appui d’une réclamation d’assiette et non d’un contentieux du recouvrement, comme le prévoit l’article L. 277 du LPF, le sursis de paiement accordé au contribuable ayant pour effet de paralyser l’action en recouvrement

Mr lE rapporteur public Victor nous rappelle une garantie de procédure pour les citoyens contribuables mais contestataires ??

  8ème et 3ème ssr, 16 févr. 2001, Carrasco, n° 217890,

Le sursis de paiement accordé à un contribuable à raison d'une pénalité qui lui a été infligée rend caduc, à compter de la date à laquelle il est prononcé et à concurrence de la somme correspondante, le commandement de payer émis à l'encontre de ce contribuable. Non-lieu à statuer, dans cette mesure, sur la contestation dudit comma

17:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.