08 février 2021

Centre d’intérêt économique :une  fortune immobilière sans revenu n’est pas un critère de résidence (CE 07/10/ 20 Conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

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Des revenus français supérieurs aux revenus étrangers peuvent prouver
le centre d’intérêt économique en France 

Un message confirmé !!!! ????

« Majorité des revenus en France  = centre d’intérêt économique en France »

les tribunes EFI sur la résidence fiscale

Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale

Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11

ùise à jour octobre 2020

Centre d’intérêt économique ; une  fortune immobilière sans revenu n’est pas un critère
..(CE 07 :10 :20°

EN CAS DE CONVENTION FISCALE

a  analyser la définition du domicile fiscal prévue par le traite

Nouvelle définition OCDE (2017 ) de la résidence (lire art  5 page 15)

Les contribuables domiciliés en Belgique ont fait l objet d’une VESFP qui a conclu sur la résidence fiscale en France notamment sur le motif de l importance de leur fortune immobilière en France

La CAA de Versailles a confirmé

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/10/2018, 16VE02601, Inédit au recueil

Le conseil  d’eta annule avec renvoi

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/10/2020, 426124

Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que les requérants avaient en France le centre de leurs intérêts économiques et, par suite, leur domicile fiscal, se fonde sur la circonstance qu'ils possédaient dans ce pays des sociétés et des biens immobiliers, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que les intéressés faisaient valoir qu'ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et que leurs revenus de source française n'étaient qu'exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008

CONCLUSIONS DE Mme  Emilie Bokdam-Tognetti

 

 

 

mise à jour mars 2018


 

Qualification d'une résidence fiscale (centre des intérêts vitaux) sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique  CAA Paris - 15 mars 2018 - 

Par un arrêt en date du 15 mars 2018, la CAA de Paris écarte la qualification de résidence fiscale française sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique.

CAA de PARIS, 9ème chambre, 15/03/2018, 17PA01909,

Après avoir vérifié que le contribuable avait la qualité de "résident des deux Etats contractants" au sens de ces dispositions, la Cour considère que le centre des intérêts vitaux du contribuable se situe au Royaume-Uni (le centre des intérêts vitaux était défini comme l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques du contribuable sont les plus étroits). La Cour prend à cet égard en considération le lieu de situation du patrimoine immobilier du contribuable, le lieu de résidence familiale et le lieu de naissance de l'un de ses enfants au cours de la période litigieuse. Afin d'évaluer le patrimoine immobilier français du contribuable, la Cour tient compte des déclarations non contestées par l'administration fiscale souscrites au titre de l'ISF. 

Corrélativement, la Cour estime que les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas d'emporter sa conviction et de considérer que sa résidence fiscale se trouvait en France. C'est ainsi que le lieu de la résidence fiscale du contribuable se trouve en UK  même si ses intérêts professionnels se situaient en France (le centre des intérêts vitaux vise pourtant les "liens économiques"), sa fille majeure vivait en France et le compagnon de celle-ci gérait en une société du groupe du contribuable (le Conseil d'Etat ne tient en effet, en règle générale, pas compte des enfants majeurs) et quand bien même les biens immobiliers situés en Angleterre n'avaient pas été acquis pendant la période vérifiée.

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Par une décision très riche en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat fait application de l'arrêt Jahin à des contribuables résidents fiscaux de Monaco. Il se prononce également sur l'objet et l'effet, au regard des contributions sociales, de la convention conclue avec Monaco en matière de sécurité sociale. Il analyse enfin la CSG appliquée au regard de la liberté de circulation des capitaux, applicable aux Etats-tiers. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat confirme une constatation de grande portée pratique:
 la seule réalisation d'une plus-value en France peut donc emporter qualification
de résidents fiscaux de France des cédants

CAA de MARSEILLE,  25/03/2016, 13MA00537, 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 400329, 

 

L'intérêt de la décision est de rappeler que la détermination du centre des intérêts économiques du contribuable, au sens de l'article 4 B, 1-c du CGI, procède d'abord de la comparaison entre les revenus perçus respectivement en France et à l'étranger. La comparaison entre les patrimoines n'intervient qu'à titre subsidiaire.

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle que, si la convention fiscale franco-monégasque ne saurait, par elle-même, fonder l'imposition des résidents fiscaux de Monaco aux contributions sociales, l'articulation des dispositions de droit interne permet l'application de ces contributions: 

  1. En premier lieu, si les stipulations de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne sauraient suffire à justifier l'assujettissement de personnes de nationalité française résidant à Monaco à une imposition telle que la contribution sociale généralisée, distincte de l'impôt sur le revenu, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du codegénéraldes impôts, et, par conséquent, assujetties à cette contribution sociale. 

En deuxième lieu, le Conseil d'Etat caractérise en l'espèce la résidence fiscale de France des contribuables au sens du droit interne compte tenu de la réalisation d'une importante plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société française: la seule réalisation d'une plus-value en France peut donc emporter qualification de résidents fiscaux de France des cédants. 

  1. La cour administrative d'appel a relevé que M. A...avait cédé le 31 janvier 2007 les titres de la société de droit français Open Media dont il disposait, réalisant ainsi une plus-value de plus de deux millions d'euros, et que l'importance desrevenus tirés par M. et Mme A...de cette opération était sans commune mesure avec leurs revenus de source monégasque au titre de l'année 2007.

-D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la satisfaction de l'un seulement des critères fixés respectivement aux a, b et c du 1 de l'article 4 B suffit à établir la domiciliation fiscale en France.

Le conseil confirme le principe du choix alternatif des critères de l’article  4B du CGI  et donc qu’un contribuable peut être fiscalement domicilié en France sans avoir un logement à sa disposition

- D'autre part, en comparant, au titre de l'année d'imposition en litige, les revenus de M. et Mme A...de source française, provenant notamment de la vente des parts de société dont ils disposaient dans cet Etat jusqu'en janvier 2007, et ceux de source monégasque, et en en déduisant que les intéressés devaient être regardés comme ayant eu, au titre de cette année d'imposition, le centre de leurs intérêts économiques en France, au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit.

 Est notamment sans incidence à cet égard la circonstance qu'au titre des années antérieures à l'année 2007, la comparaison des revenus de source française et de source monégasque des intéressés n'aurait pas conduit à les regarder comme fiscalement domiciliés en France.  

Note EFI L’analyse du domicile fiscal peut donc se faire année par année ????!!!

 

 Cet arret confirme et nous rappelle oes jurisprudences antérieures

Notion DU Centre des intérêts économiques (art. 4 B, 1, c du CGI) -

Conseil d’État  27 janvier 2010  N° 294784  Aff CAPORAL 

 Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.

Il s'agit plus d'une clarification que d'un revirement; Pour apprécier si le centre des intérêts économiques est en France, le juge commence d'abord par comparer les revenus en France et à l'étranger (CE 17 01 1962 dupont 1962 p 207; CE 11 mars 1964 n°60503 dupont 1964 p 406;CE 11 mars 1970 n°69588); il ne prend en compte que subsidiairement le patrimoine; dans le même sens cass com 30 mai 2000 rjf 2000 n°1178; Toutefois l'arrêt CE 17 mars 1993 n° 85894    avait mélangé revenus et patrimoine; 

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En troisième lieu, le Conseil d'Etat estime, de manière assez radicale, que les stipulations de la convention conclue entre la France et Monaco en matière de sécurité sociale ne permettent pas de faire obstacle à l'imposition aux contributions sociales en France: 

  1. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les stipulations de l'article 3 de cette convention n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par un ressortissant français travaillant à Monaco et affilié, à ce titre, au régime de sécurité sociale de la Principauté soient imposés à la contribution sociale généralisée sur le fondement du I de l'article L. 136-6 du codede la sécurité sociale. Il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants n'étaient pas fondés à se prévaloir de la convention du 28 février 1952 pour demander la décharge de la contribution sociale généralisée en litige. 

En quatrième lieu, le Conseil d'Etat fait application de l'arrêt Jahin aux résidents monégasques. La circonstance que les contribuables soient résidents fiscaux de France ne leur permet pas de se prévaloir du règlement communautaire dès lors qu'ils ne sont pas affiliés dans un Etat membre ou de Suisse. 

  1. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version applicable au litige, dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ". Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement.La circonstance, alléguée par les requérants, que des liens importants existent entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne est également sans incidence, dès lors que si l'application du règlement susmentionné a été étendue aux Etats membres de l'Espace économique européen et à la Confédération suisse, elle ne l'a pas été à Monaco. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de l'Union européenne, les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'interprétation qui a été faite du règlement du 14 juin 1971 par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 mentionné au point 5.

Enfin, en cinquième et dernier lieu, même si les contribuables étaient des résidents fiscaux de France, ils étaient domiciliés à Monaco et s'y trouvaient affiliés à un régime de sécurité sociale. Le Conseil d'Etat en déduit que la plus-value litigieuse constituait un mouvement de capitaux. La CSG ainsi appliquée devait donc être compatible avec la liberté de circulation des capitaux. En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que l'application de la CSG se trouve couverte par la clause de gel: il se prononce pour se faire à la fois sur la notion d' "investissements directs" ainsi que sur celle de "restriction existant le 31 décembre 1993". 

  1. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même que M. et Mme A...doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit, comme résidents fiscaux français au titre de l'année 2007, l'opération en cause dans le litige constitue un mouvement de capital entre la France et un Etat tiers, au sens de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que le revenu qu'elle a procuré aux intéressés provient de la détention de titres d'une société française et qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient, en 2007, domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco, Etat tiers à l'Union européenne.(...)


En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de restriction existant le 31 décembre 1993 suppose que le cadre juridique dans lequel s'insère la restriction en cause ait fait partie de l'ordre juridique de l'Etat membre concerné d'une manière ininterrompue depuis cette date. Il en résulte qu'est sans incidence la circonstance que des dispositions de droit national n'auraient pas été appliquées par l'Etat membre concerné de la même manière depuis le 31 décembre 1993, au motif notamment que les conditions de leur application conforme au droit de l'Union auraient été précisées par un arrêt de la Cour de justice postérieur à cette date. 

15. La cour administrative d'appel a jugé que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine des résidents fiscaux français a été instaurée avant le 31 décembre 1993 et maintenue continûment depuis. Elle en a déduit, après avoir estimé que la détention par M. A...de titres dans la société Open Media présentait le caractère d'un investissement direct, au sens de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, que les stipulations de cet article pouvaient servir de fondement à la restriction aux mouvements de capitaux constituée par l'assujettissement à la contribution sociale généralisée du revenu en cause dans le litige. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors notamment que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les conditions d'application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans le respect du droit de l'Union européenne auraient été définies postérieurement au 31 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2015 De Ruyter mentionné au point 5, était sans incidence.

 

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