25 mars 2024
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
Le droit fiscal est ce lieu de rencontre entre la nécessaire protection des citoyens et celle aussi nécessaire de la protection de l’égalité et de la légalité de nos finances publiques
Nos règles du contentieux de l’assiette fiscale sont parmi les plus protectrices au monde tout en permettant récemment aux pouvoirs publics d’avoir de meilleurs moyens pour la recherche de la fraude fiscale organisée
Les règles du contentieux du recouvrement sont encore à établir tellement elles sont encore marquées par la division ordonnateurs comptable. et le caractère régalien et autoritaire du recouvrement forcé
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les mécanismes communautaires de l'assistance au recouvrement .
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance en .matière de recouvrement..
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
les traites d'assistance au recouvrement
Droit conventionnel - Assistance entre États - BOFiP
Recouvrement de l'impôt - europa.eu
Manuel de l'OCDE sur la mise en œuvre de l'assistance enmatière de recouvrement .
OCDE l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
L'assistance administrative au recouvrement - HAL AMU
L »assistance au recouvrement internationale est de la compétence judiciaire
Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.802, Publié au bulletin
Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité.
Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger
mise à jour avril 2017
la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
note DGFIP
assistance_internationale_au_recouvrement_A I R_.pdf
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
service du recouvrement international
22 boulevard Blossac
BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
tgcst.recetra@dgfip.finances.gouv.fr
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 15-10.193, Publié au bulletin
En vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté respective des Etats, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger ;
la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010, sur la demande d'assistance formulée à la diligence de l'autorité requérante d'un Etat membre de l'Union européenne, l'autorité requise d'un autre Etat membre prend des mesures conservatoires lorsque sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, de sorte que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales énonce que l'administration française peut requérir un Etat membre à fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, permettant ainsi à cette administration de requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... sur ses biens situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles peuvent requérir de l'administration française que celle-ci mette en oeuvre des mesures conservatoires sur le territoire français à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet en Espagne d'une action en recouvrement d'une créance visée à l'article L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d'autoriser des mesures conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en Espagne ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de rejeter la requête tendant à une telle autorisation formée par le comptable public ;
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L’assistance internationale en matière de recouvrement fiscal
Recouvrement fiscal forcé interne :
la réforme 2011 (cliquer)
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables : elle rend aussi la collecte de l’impôt encore plus difficile. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. le présent décret transpose la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Il est pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
les traites d'assistance au recouvrement
La Commission a adopté le 18 novembre 2011 un nouveau règlement qui établit des dispositions détaillées destinées à mettre en œuvre la nouvelle directive du Conseil (règlement d'exécution (UE) 1189/2011 de la Commission – page 16).
Mise en conformité communautaire
des procédures d’assistance administrative
L'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 prévoit l’intégration dans notre le droit interne de la directive assistance au recouvrement du 16 mars 2010
Le rapport CARREZ Le rapport BRICQ
Auparavant, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtaient mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.
Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :
1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne.
Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.
Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.
2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.
3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.
4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.
5°/Suppression de l’exception de secret bancaire (art 5/3 de la directive)
Union europeenne
· Assistance européenne au recouvrement des impôts
attention cette tribune de la commission n’est pas à jour
Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Les premières dispositions concernant l’assistance mutuelle au recouvrement ont été établies dans la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane
Cette directive et ses actes modificatifs ont été codifiés par la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 cliquer concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures
Toutefois, bien qu’elles aient constitué un premier pas vers une amélioration des procédures de recouvrement applicables au sein de l’Union grâce un rapprochement des règles nationales en vigueur, ces dispositions se sont révélées insuffisantes pour répondre aux évolutions du marché intérieur intervenues au cours des trente dernières années.
Afin de mieux préserver les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement aux créances relatives à des taxes, impôts et droits qui n’en font pas encore l’objet, alors qu’afin de pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d’assistance et pour garantir de meilleurs résultats, il est nécessaire de rendre l’assistance plus efficace et de la faciliter en pratique.
Ainsi, l'article 5§3 lève l'exception du secret bancaire entre les états membres .
Pour atteindre ces objectifs, des adaptations importantes ont été nécessaires, de sorte que l’abrogation de la directive 2008/55/CE existante sera réalisée le 1er janvier 2012 et remplacée par la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010
OCDE
Un nouvel Article 27 sur l’assistance en matière de recouvrement des impôts a été introduit dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE en 2003.
Nouveau manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de
l’assistance en matière de recouvrement des impôts
manuel de l’ocde sur la mise en oeuvre de l’assistance en matière de recouvrement des impôts(janvier 2007 )
Conseil de l’europe
La Convention OCDE/Conseil de l’Europe sur l’assistance mutuelle en matière fiscale inclut aussi des dispositions relatives à l’assistance au recouvrement des créances fiscales (Articles 11-16).
DROIT INTERNE
La transposition en droit interne des directives s'est notamment traduite par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux mesures conservatoires et aux poursuites.
LPF art. L 283 A L 283 B et R 283 A-1 à R 283 B-10
BOI-INT-DG-20-60 - INT - Dispositions communes – BOFiP 26.06.2019
14:58 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : assistance fiscale internationale au recouvrement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2023
TRUST ; LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ( CE 20.03.20 avec conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
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Le CE du 20 mars 2020 nous apporte une méthode pour rechercher le bénéficiaire effectif d'un TRUST. Elargissant le débat traditionnel au delà de la seule personnalité du trustee, il recherche l’ensemble des composantes juridiques et économiques du trust pour nous éclairer sur ce bénéficiaire souvent occulté par des montages complexes –au sens de TRACFIN ‘cliquez
Un vrai vademecum pour les fiscalistes prives et publics
Notre amie Coline HEMMEL journaliste chez GOTHAM nous signale une décision du CE qui transperce l’opacité d’un trust américain parfaitement régulier et totalement transparent au niveau de la réglementation fiscale française, arrêt qui reconnait la personnalité du Trustee ET des bénéficiaires personnes physiques comme associés d’une société française
Le conseil d état infirmant la CAA de Paris, donne raison au contribuable
CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA03334,
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 20/03/2020, 410930, SAS Ponthieu Rabelais
Les pédagogiques conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
près avoir rappelé implicitement qu’un trust est dépourvu de personnalité morale mais «qu’ on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, postérieurement aux années d'imposition en et ce dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé le conseil a constaté (lire § 6 et 7 de l arrêt ) que notamment , le constituant , résident américain , le trustee l’avocat Michael A. Varet et les bénéficiaires de ce trust de droit américain étaient des personnes physiques et pouvaient être qualifies d’ associés d’une société française et qu en conséquence celle-ci pouvait bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du code général des impôts,
En clair, le trust en question était un trust familial transparent d’une famille anglo saxonne comme il en existe des millions et non un trust cachottier purement fiscal
NOTE EFI la société a été remarquablement conseillée : en effet elle a effectué le paiement de la taxe suivi d'une demande en restitution ce qui lui a évité une procédure en rectification avec éventuellement un redressement abus de droit etc bravo l artiste Marine Pelletier-Capes-
Définition du Trust BOFIP du 2 mai 2019
Cette décision pose la question sur la recherche du véritable bénéficiaire effectif en fiscalité internationale c'est-à-dire sur le refus de l application du principe de l apparence juridique principe rejeté notamment par les directives européennes antiblanchiment
Etude comparée sur le plan juridique et fiscal de la fiducie française
et du trust britannique par Florian Sainz
MAIS QUI DOIT PROUVER LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ???
L' administration ou le contribuable ?
16:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, Fraude escroquerie blanchiment, liberté de circulation des capitaux, T.V.A., TERRITORIALITE, TRACFIN et GAFI, Transparence, TRUST et Fiducie, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : trust ; le bÉnÉficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2023
Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution
MISE A JOUR
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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
une convention fiscale n'est applicable
qu'en cas de paiement effectif de l’impôt ( CE 09.11.2015)
Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application des retenues à la source de droit interne dans le cadre de la convention et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une d’une personne « assujettie à l impôt'
Pour l’administration cette clause prévue dans de nombreux traités implique que le contribuable qui entend se prévaloir de la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré que l’on en soit ou non exonéré.
Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.
Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes ou non
Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
Un traité fiscal ne peut être invoqué que Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP
" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France." Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen …. Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..? |
Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B
La jurisprudence étant peu precise,le conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant une interprétation littérale, comme pour toutes les stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n° 128611 et ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)
retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt
la question ! être assujetti ou être imposé ???
Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux
L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,
(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)
par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
L imposition à l étranger doit être illimitée
Traité avec la chine CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385
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Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux
Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous
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Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.
Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Sur l 'interprétation des conventions internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités
Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534).
20:23 Publié dans De Ruyter, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, RAS sur prestations de services, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Traités et renseignements | Tags : residence fiscale :pas d'imposition donc pas de convention fisca | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2021
abus de droit et optimisation fiscale : CJUE Grande chambre 26 février 2019 Grande chambre 26 février 2019 avec conclusions Kokott
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mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
LES NOUVEAUX PRINCIPES
Les commentaires de OLIVER R. HOOR (Luxembourg)
L’analyse par °Sandrine Rudeaux
la position de la CJUE sur l optimisation fiscale
C-116/16 Arrêt 26/02/2019 T Danmark
conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott
81 Si la recherche, par un contribuable, du régime fiscal le plus avantageux pour lui ne saurait, en tant que telle, fonder une présomption générale de fraude ou d’abus , il n’en demeure pas moins qu’un tel contribuable ne saurait bénéficier d’un droit ou d’un avantage découlant du droit de l’Union lorsque l’opération en cause est purement artificielle sur le plan économique et vise à échapper à l’emprise de la législation de l’État membre concerné x
La position de la CJUE sur l abus de droit
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 décembre 2020
La fin des quatre Libertés communautaires avec le royaume uni ???
LES 4 LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES
SONT ELLES SUPPRIMÉES
AVEC LA GRANDE BRETAGNE ?
LES PROJETS D'ACCORD UE-ROYAUME-UNI
mise à jour 26 decembre
Ce qui change au 1er janvier avec l’accord post-Brexit
par Eric Albert, Londres
Le 1er janvier, les marchandises devront être déclarées entre l’UE et le Royaume-Uni, tandis que des dizaines d’accords secondaires restent en suspens
Retour des douanes
Fin de la liberté de circulation
Fin d’Erasmus
Fin du passeport financier
De nouvelles contraintes
pour les citoyens britanniques et européens
La Grande-Bretagne traitera les citoyens de l’UE
comme la plupart des «non Britanniques». (P
Le spectre de l’illégalité plane sur des milliers d’Européens au Royaume-Uni
L’accord du Brexit garantit le droit de résidence des Européens installés au Royaume-Uni. Mais des milliers d’entre eux risquent de passer entre les mailles du filet
AU NIVEAU FISCAL
LE ROYAUME UNI VA T IL DEVENIR LE SPECIALISTE DE L EVASION TVA SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis 1988 la liberté de circulation des capitaux .
Le principe de libre circulation des capitaux n’était au départ qu’un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome).
Elle est devenu une liberté avec la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988, puis le Traité de Maastricht a intégré ce principe dans l’article 73 B, devenu article 56 § 1 CE. (Article 63 du traité de Lisbonne)
Par ailleurs, le principe de libre circulation des capitaux est un principe susceptible de s’appliquer dans les relations avec les pays tiers.(art 56) mais ,avec une clause de gel car il « ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ».
Les administrations ont plusieurs façons de vérifier la juste application de ses libertés fondamentales
En fait derrière ce débat se cache celui de la distinction entre un contrôle a priori ou un contrôle a posteriori.
A ce jour, le contrôle a posteriori est la règle de principe mais avec de plus en plus de limitations : à titre d’exemple procédure de disclosure , obligation de dénonciation de soupçons ( projet de loi en cours de maturation), responsabilité accru des conseils etc
08:46 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : europe, libertés communautaires, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 décembre 2019
UBS :la demande d 'assistance ( TAF du 27.07.19) par la France est publiée
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mise à jour 23.12.19
le greffe du Tribunal Fédéral
vient de rendre public la décision
Tribunal Federal, 26.07.2019, 2C_653/2018* en allemand
Assistance administrative à la France pour l'identité de clients d'UBS
-une liste A de comptes avec une identification précise des contribuables liés (1'130 comptes), qui avaient tous un code de domicile pour la France; - deux listes couvrant les années 2006 (liste B) et 2008 (liste C) avec les informations de compte, toutes répertoriées avec le code de domicile pour la France. Globalement, ces listes contiendraient plus de 45'161 numéros de compte différents. Les actifs inclus dans ces listes s'élèveraient à plus de 11 milliards de francs, ce qui, selon la DGFP, pourrait coûter des milliards d'euros au Trésor français.
par Tobias Sievert
La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010.
le communique du 26.07 l arrêt officiel en allemand
Arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018)
en francais traduction googlr
Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
MISE A JOUR 26.07.2019
Loi fédérale sur l’assistance internationale
Lire les exceptions à l’échange
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale
Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
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16:14 Publié dans Assistance administrative, Assistance fiscale, demande groupée, Suisse, Traités et renseignements | Tags : regularisation comptes ubs, la demande d 'assistance par la france admise par le tribunal fe | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2019
Non résident et CSG : imposition des dividendes et plus values d’actions (à jour au 1er janvier2019
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PATRICK MICHAUD
patrickmichaud@orange.fr
Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.
Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7
prévue à l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'exonération visée au I ter de l'article L. 136-7 du même code
Nouveau régime à compter du 1er janvier 2019
La position officielle au 1er janvier 2019 (site du premier ministre ) Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital Taux des contributions sociales applicables Affiliation à un régime de sécurité sociale européen
Note d »information de la DINR Non-résidents
Revenus soumis aux prélèvements sociaux ou exonérés SALARIÉS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ HORS DE FRANCE Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale Valeurs mobilières Exonération ou faible imposition (12.8%) MAIS HARO sur les immeubles et actions de SPI Revenus fonciers IR 20% minimum + CSG 17.2
Plus values immobilières IR 19% + CSG 17.2% +taxe spéciale 2%à 6% soit 42.2 % maxi Imposition de la fortune immobilière si supérieure à 1.300.000 € Droits de succession pour les actifs situés en France (actions ou immeubles) |
I IMPOSITION DES PLUS VALUES DE VALEURS MOBILIERES
II IMPOSITION DES DIVIDENDES ET CERTAINS INTERETS
10:29 Publié dans a secrets professionnels, De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Tags : non résident : imposition des dividendes et plus values d’action, imposition des non résidents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mai 2019
le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
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La justice de la France sous dépendance européenne ?
L’indépendance de notre justice prévue par la constitution du 4 octobre 1958
est elle remise en cause par cet arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 ?
Mise a jour 17 mai 2019
Tensions entre le Conseil d’Etat et la Cour de justice de Luxembourg
Le « dialogue des juges » entre les hautes juridictions nationales et la Cour de justice de l’Union européenne tourne parfois au rapport de force, observe Jean-Baptiste Jacquin, journaliste au « Monde ».
le discours du président de la république pour les 60 ans de la constitution
Emmanuel Macron au Conseil Constitutionnel - Présidence de la République.pdf
cet arrêt est la suite du contentieux « précompte mobilier »
cliquez
Encore 4MM€ à payer par les contribuables français!!
Pour la première fois, la Cour de Luxembourg constate qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne aurait dû l’interroger afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.
La Commission européenne fait grief à la France, à travers la jurisprudence constante du Conseil d'État, sa plus haute juridiction administrative, d'avoir refusé de donner plein effet à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA1, notamment en imposant des restrictions contraires au droit de l'Union pour le remboursement d'un impôt indûment perçu, à savoir le précompte mobilier.
La France ayant refusé d’accéder à l’avis de la Commission lui enjoignant d’adopter certaines mesures,
la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.
En effet, dès lors que le Conseil d’État a omis de procéder à cette saisine, alors même que l’application correcte du droit de l’Union dans ses arrêts ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laissait place à aucun doute raisonnable, le manquement est établi.
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-416/17 Commission / France
Le Conseil d’État aurait dû saisir la Cour d’une question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union, afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte l’imposition subie par une filiale non-résidente sur les bénéfices sous-jacents à des dividendes redistribués par une société non-résidente
La France ayant refusé d’accéder à l’avis de la Commission lui enjoignant d’adopter certaines mesures, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.
Dans un arrêt rendu jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne constate que la France était tenue, pour mettre fin au traitement discriminatoire dans l’application du mécanisme fiscal visant à limiter la double imposition des dividendes, de prendre en compte les sommes précédemment versées, que ce soit par une filiale ou, ce qui n’est pas prévu aujourd’hui, par une sous-filiale. La bataille du chiffrage est lancée, pour Bercy et pour les entreprises concernées.
Les conséquences budgétaires de cette condamnation par Isabelle Marchais ,
L’enjeu s’élève à 5 milliards d’euros pour les finances publiques et pour les entreprises lésées
lire dessous
17:13 Publié dans Action en manquement, Double imposition, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 décembre 2018
plus-value immobilière des Non-résidents / à jour au 01.01.19
Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
mise a jour janvier 2019
Contributions sociales sur les revenus du patrimoine et du capital
Taux des contributions sociales applicables
Affiliation à un régime de sécurité sociale européen (EEE ou Suisse) 7,5 %
Note d »information de la DINR
LA CESSION DE L'ANCIENNE RÉSIDENCE PRINCIPALE EN FRANCE DES EXPATRIÉS
EST INTÉGRALEMENT EXONÉRÉE
article 43 loi de finances pour 2019
L'exonération ne s'applique pas à tous les expatriés, mais seulement aux personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôts. L'État ou territoire du lieu d'installation ne doit pas être non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.
ATTENTION L'exonération ainsi instituée en cas de cession de la résidence principale ne peut pas s'appliquer si l'expatrié a déjà bénéficié de l'exonération partielle – à hauteur de 150.000 euros_de la plus-value sur la cession d'un logement en France par les non-résidents, prévue à l'article 150 U, II-2° du CGI, dont l'application est par ailleurs assouplie par le présent texte
Le délai de cession du logement après le départ hors de France du non-résident, dans le cas où il n'en a pas libre disposition au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession, est allongé. La plus-value pourra ainsi être exonérée à hauteur de 150 000 € à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre non plus de la cinquième mais de la dixième année suivant celle du transfert hors de France du domicile fiscal.
mise à jour juillet 2018
NOUVELLE JURISPRUDENCE EN DEVENIR ?
impoisition de la PV de la residence principale cédée apres le départ
Par un jugement du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a jugé comme contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux, les dispositions combinées des articles 244 bis A II 1° et 150 U II 2° du CGI,déclarées constitutionnelles en octobre 17 (lire ci dessous) qui conduisent à priver d’une exonération intégrale, la plus-value de cession de la résidence principale d’un contribuable qui, ayant déménagé hors de France, est devenu non-résident fiscal français au jour de la cession de la résidence principale qu’il occupait alors qu’il était encore résident fiscal français.
Jugement du TA de Versailles du 26 juin 2018
Note EFI avant de se lancer dans des procédures chronophages, attendons l arrêt de la CAA de Versailles. pour les PV payées en 2016 la demande de remboursement expire le 31 decembre 2018
Par ailleurs la vente doit intervenir dans un délai normal au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative ( BOFIP du 12/08/2015);
mise à jour mars 2018
Imposition des placements des non résidents Valeurs mobilières Exonération ou faible imposition (12.8%) MAIS HARO sur les immeubles et actions de SPI Revenus fonciers IR 20% au minimum + CSG 17.2 Plus values immobilières IR 19% + CSG 17.2% +taxe spéciale 2%à 6% soit 42.2 % maxi mais abattement pour durée et exonération après 30 ans de détention (pour l’instant) Droits de succession pour actifs en France |
mise à jour fevrier2018
Les nouveaux formulaires en matière
de plus-values immobilières des particuliers :
IR 19% + CSG 17.2% + taxe spéciale 2%à 6%
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 175 Ko
Notice 2048-M-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-M-SD - 174 Ko
mise à jour octobre 2017/
La réponse du conseil constitutionnel
Plus values immobilières des non résidents
Plus-value :
la non application de l’exonération résidence principale aux non-résidents est constitutionnelle
Le conseil confirme la pratique de ne pas exonérer la plus value de cession de la résidence principale réalisée par des contribuables ayant quitté la France des lors qu’il n’est plus résident lors de la signature de l’acte
n° 2017-668 QPC Commentaire Dossier documentaire
Notre recommandation toujours vendre avant le départ
Mise à jour août 2017
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
Sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
Le taux du prélèvement fiscal est de
- 19¨% pour
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
A ce prélèvement fiscal, s’ajoute une prélèvement social de 17.2% depuis le 1er janvier 2018(en cours de contentieux)
_ de 33% pour les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
ATTENTION les conditions de détermination de l 'assiette ne sont pas identiques
xxxxxxxx
PV réalisée par un non résident champ d'application
Chapitre 1, personnes concernées
17:00 Publié dans liberté de circulation des capitaux, plus values immobilières des non residents, PV Immobilières | Tags : plus-values immobilières des non-résidents?la non application de | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
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mise à jour novembre 2018
En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous- le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit
Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier
Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17
conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???
Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES de M. Séners François, commissaire du gouvernementLa France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)
x x x x
Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)
En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique.
Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants
Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu par Bruxelles
Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre 2016 le conseil d' état avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution
Les sociétés avec habileté ont alors demandé au CE de saisir la CJUE ce qu’il a décidé de faire
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon
En effet,pour les sociétés
17:07 Publié dans a Directive Epargnea, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |