21 décembre 2019

UBS :la demande d 'assistance ( TAF du 27.07.19) par la France est publiée

regularisation comptes ubs

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mise à jour 23.12.19

le greffe du Tribunal Fédéral
vient de rendre public la
décision

Tribunal Federal, 26.07.2019, 2C_653/2018* en allemand

Assistance administrative à la France pour l'identité de clients d'UBS

-une liste A de comptes avec une identification précise des contribuables liés (1'130 comptes), qui avaient tous un code de domicile pour la France; - deux listes couvrant les années 2006 (liste B) et 2008 (liste C) avec les informations de compte, toutes répertoriées avec le code de domicile pour la France. Globalement, ces listes contiendraient plus de 45'161 numéros de compte différents. Les actifs inclus dans ces listes s'élèveraient à plus de 11 milliards de francs, ce qui, selon la DGFP, pourrait coûter des milliards d'euros au Trésor français.

Affaire UBS : l’analyse synthetique  

 par Tobias Sievert 

La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010. 

le communique du 26.07       l arrêt officiel  en allemand  

Arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018)
en francais traduction googlr

 Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
 
 

MISE A JOUR 26.07.2019

Loi fédérale sur l’assistance internationale 
Lire les exceptions à l’échange 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale 

 Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
  

FLASH INFO

 


lla lettre type adressée par l UBS à ses clients 

Le Tribunal fédéral a décidé vendredi 26 juillet que la banque UBS devra livrer les données personnelles de ses clients à l’Etat français.

La situation de fait

En mai 2016, La DGFP se fondant sur des listes qui avaient été saisies auprès de succursales UBS en Allemagne en 2012 et 2013 et qui lui avaient été transmises ultérieurement , demande à la Suisse des renseignements sur les nom, date de naissance, adresse la plus actuelle connue des titulaires des comptes, des ayants droit économiques et de toute personne ayant d'une autre manière des droits sur ces comptes, ainsi que sur les soldes des comptes. Sont concernées les périodes fiscales 2010 à 2015.

Affaire UBS: le Tribunal fédéral «a ouvert une boîte de Pandore»

La demande déposée par la France est une demande collective. Elle ne relève pas d'une « fishing expedition »,

Arrêt du 26 juillet 2019 (2C_653/2018) 
Assistance administrative à la France pour l'identité de clients d'UBS

L'Administration fédérale des contributions (AFC) peut communiquer à la France des renseignements sur l'identité de clients d'UBS présumés contribuables français. La demande d'assistance administrative française, fondée sur des listes comprenant environ 40'000 numéros de comptes bancaires et d'autres numéros bancaires, ne constitue pas une « fishing expedition » inadmissible.

Le principe de spécialité ne justifie pas de refuser la demande, compte tenu des garanties fournies à l'Administration fédérale par les autorités françaises.

 Le Tribunal fédéral admet le recours de l'AFC contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.

Contrairement à l'avis du juge rapporteur, la majorité de la 2e Cour de droit public a estimé que la demande d'entraide administrative n'était pas une "Fishing Expedition" de Paris visant à recueillir des informations fiscales. Ou à incriminer UBS dans le cadre de la procédure pénale toujours en cours

UBS a publié une prise de position suite à la décision du Tribunal :

"Nous prenons note de la décision qui annule la décision du Tribunal administratif fédéral suisse de 2018 à la suite d'un appel interjeté par les autorités fiscales suisses. Nous examinerons attentivement le verdict écrit. Quelle que soit la décision prise, il est important que l'Autorité fédérale des contributions veille à que tout partage de données est soumis au principe de spécialité avant que toute donnée ne soit partagée. Ce verdict affectant l’ensemble de la place financière suisse, nous nous référons à l’Association des banques suisses pour obtenir de plus amples informations. "

peux t on encore régulariser ?
oui MAIS avant l '
arrivée de la patrouille patrimoniale

La régularisation spontanée est maintenue (article 1727 V CGI

Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition

MISE A JOUR 23.11.2018

 

Vers la suppression des actions au porteur..en suisse

 Lors de sa séance du 21 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté le message sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial émises dans le rapport d'examen de phase 2 de la Suisse. Le projet de loi prévoit la conversion des actions au porteur en actions nominatives ou leur émission sous forme de titres intermédiés. Il est en outre prévu d’introduire un système de sanctions en cas de violation des obligations. 

Projet de loi     Message

MISE A JOUR 22 11 2018

  le Tribunal fédéral s’oriente t il vers un transfert des données à la France

Une récente décision de la Cour suprême suisse laisse penser qu’elle autorisera la transmission à la France de données bancaires de 40 000 clients supposés français d’UBS comme le pense Sébastien Ruche

 arrêt du 29 octobre (2C_695/2017) 

Au cœur de ce dossier se trouvent des listes de numéros de comptes affichant un suffixe associé à la France. Des listes saisies par les autorités allemandes dans une filiale d’UBS à Francfort puis transmises à la France, qui en a fait sa base pour une demande d’entraide administrative lancée en mai 2016. Demande acceptée par l’AFC puis bloquée par le Tribunal administratif fédéral (TAF), saisi par UBS, qui craignait que la France utilise ces informations lors du procès de la banque, mené du 8 octobre au 15 novembre dernierr

Contrairement au TAF dans le dossier français, le TF estime qu’un numéro de compte suffit à identifier un contribuable visé par une demande d’information. Donc une demande reposant sur des listes de numéros de comptes ne constitue pas une requête groupée, affirme la Cour suprême. En conséquence, les exigences supplémentaires liées aux demandes groupées ne s’appliquent pas. Et la demande d’entraide doit être acceptée, conclut le TF.

MISE A JOUR 10 08 2018

Affaire UBS: le fisc fédéral ira jusqu’à la Cour suprême par  Sébastien Ruche

XXXXX

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté  la  demande d'assistance fiscale déposée par la France. Il estime que Paris ne précise pas en quoi les milliers de contribuables visés n'ont pas respecté leurs obligations. Ce jugement n'est pas définitif. 

communiqué de presse         Jugement du 30.07.18 A-1488-2018  

l'analyse d'Ingrid Feurstein des Echos

 

Dans un arrêt publié mardi soir 31 juillet 2018, le TAF a admis le recours formé contre la décision de l'AFC. S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, les juges de St-Gall constatent que la demande de Paris ne précise pas les raisons qui permettent de penser que les contribuables visés n'ont pas respecté leurs obligations fiscales. Le simple fait de détenir un compte bancaire en Suisse ne suffit pas à étayer une telle supposition, précise le TAF.

Ce jugement n'est pas définitif. Il peut être contesté devant le Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa publication.

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale
à jour 31 décembre 2017

Utilisation d’informations provenant de documents irréguliers ? CE 27/6/18

rappel des faits

Par courrier du 11 mai 2016, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), France, a adressé à l’AFC une demande d’assistance administrative selon l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-FR, RS 0.672.934.91) 

Sont concernées par la demande d’assistance les personnes qui, au 1er janvier 2010, étaient liées aux références bancaires figurant sur ces listes, en leur qualité de:

 (i) titulaire(s) de compte bancaire,

(ii) ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, ou

(iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux dernières qualités. Les personnes dont la relation avec la banque UBS a été clôturée avant le 1er janvier 2010 ne sont pas concernées par la demande.

La requête précise que les renseignements demandés, à savoir pour chaque compte,

– les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire des personnes mentionnées sous (i) à (iii) ainsi que,

– les soldes aux 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, sont nécessaires pour procéder à un contrôle systématique de l’ensemble des personnes liées à ces références de comptes bancaires et ainsi vérifier si ces personnes ont rempli leurs obligations fiscales selon la législation française.

L UBS a alors adressé à ses clients la lettre type ci jointe cliquez

SUISSE Assistance fiscale signifie bien assistance fiscale CAA PARIS 6.04.17

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris étudie la notion de "clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale". Elle juge à cet égard que, avant le 1er janvier 2010, la convention fiscale franco-suisse ne comportait pas une telle clause. 

A titre exceptionnel UBS a été admise comme partie à la procédure et a donc contesté la décision de BERNE      

mise à jour du 01.08.18

L’administration fédérale des contributions ne fait pas appel de la décision du TAF

Cliquez 

L'AFC reconnaît qu'en raison de la procédure pénale en cours, UBS pourrait être directement concernée par la procédure d'assistance administrative. Par conséquent, la banque doit être admise comme partie. L'AFC renonce donc à déposer un recours devant le Tribunal fédéral. 

UBS pourra contester l’envoi de données à la France par Sébastien Ruche

 

La qualité de partie a été reconnue à l’UBS
dans les procédures d’assistance administrative des autorités fiscales françaises
le communiqué    Arrêt du TAF du 25 octobre 2016 
 

Loi fédérale sur l’assistance internationale Lire les exceptions à l’échange 

Analyse de  la loi par l’AFC (Berne)

Dans les procédures d’assistance administrative, le rôle des banques ou des fiduciaires comme détenteurs d’informations se borne en principe à fournir à l’AFC les informations requises au sujet de leurs clients. A ce titre, ces institutions n’ont donc pas le droit de participer à la procédure en tant que partie. Se basant sur trois éléments centraux spécifiques au dossier, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé  que l’UBS est en l’espèce directement concernée et que la banque a un intérêt propre à être partie présente  

Info donnée par nos amis Pierre  Gritti et Thomas  Béguin 

L’analyse faite par UBS des affaires françaises en cours (lire page 105)

Mise à jour août 2016 

KENEL: l'héritier de TELL ???

Un courageux avocat vaudois,Philippe KENEL , ami d’ EFI depuis l’origine , s’en prend au géant suisse UBS qui semble refuser de coopérer pour défendre SES clients qui pensaient et ont payé pour bénéficier de l’historique secret bancaire suisse mais dont les identités ont été révélées au fisc allemand puis dans le cadre de l’assistance spontanée à l’ensemble des fisc européens ??!! 

L’article de P KENEL avocat / UBS : too big to speak? 
Tribune de Genève du 24 AOÛT 2016

Suite à une perquisition effectuée dans les bureaux de la banque UBS à Francfort, plusieurs dizaines de milliers de données bancaires relatives aux années 2006 à 2008 concernant des clients domiciliés aussi bien en Suisse qu’à l’étranger ont été saisies par les autorités allemandes. Cette perquisition, qui semble-t-il a eu lieu il y a plusieurs années, a refait surface il y a quelques semaines suite à la publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet faisant état d’une demande d’assistance administrative de la part de la France. 

Que ces informations aient été volées ou transmises par erreur en Allemagne, il paraît plus que vraisemblable que le droit pénal suisse a été violé soit intentionnellement, soit par négligence. De toute manière, les clients sont en droit de savoir en vertu des règles sur le mandat la raison pour laquelle les données les concernant se sont retrouvées à Francfort. 

Au lieu de respecter ses obligations légales à l’égard de ses clients, l’UBS préfère se terrer craignant sans doute des actions en responsabilité civile et de déplaire à la France en fournissant des éléments permettant de s’opposer à la demande d’assistance administrative de notre voisin. En effet, l’un des moyens pour provoquer le rejet de la demande d’assistance française est d’établir qu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. 

Si l’UBS ne devait pas se mettre à table dans les prochains jours, il appartiendrait aux autorités administratives, civiles et pénales de se saisir de l’affaire. La FINMA devra agir comme elle l’a fait dans l’affaire HSBC. 

On est également en droit d’attendre des milieux politiques qu’ils somment l’UBS de s’expliquer. En effet, il n’existe pas de principe too big to speak ! 

   L'avocat Xavier Oberson estime que cette procédure
pose une question de droit qui n'a jamais été réglée
  

 

UBS News Alert / la demande d'assistance de la France publiée
dans la Feuille Fédérale du 26 JUILLET

Une première ; une demande multiple sur 15.000 contribuables francais
possédant un compte chez UBS AU 1ER janvier 2010 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale 

 Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
 
 

 

FLASH INFO

la lettre type adressée par l UBS à ses clients 

 

Une première ; une demande multiple sur 15.000 contribuables francais
possédant un compte chez UBS AU 1ER janvier 2010 

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale 

 Premiers commentaires sur l’accord France Suisse du 24 juin 2014
Patrick Michaud avocat
 
 

  L'avocat Xavier Oberson estime que cette procédure
pose une question de droit qui n'a jamais été réglée
 

FLASH INFO

la lettre type adressée par l UBS à ses clients 

l'assistance alministrative demandée par la DGFIP
est publiée le 26 juillet à 8 H
dans la FEUILLE FEDERALE

Feuille fédérale, édition no 29 du 26 juillet 2016

Communication de l’Administration fédérale des contributions (AFC)
 Assistance administrative 
FF 2016 6264

Afin de permettre aux personnes concernées de faire valoir leur droit d’être entendues, l’AFC communique ce qui suit:

Par courrier du 11 mai 2016, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), France, a adressé à l’AFC une demande d’assistance administrative selon l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI CH-FR, RS 0.672.934.91) pour lire la suite cliquez

Sont concernées par la demande d’assistance les personnes qui, au 1er janvier 2010, étaient liées aux références bancaires figurant sur ces listes, en leur qualité de:

 (i) titulaire(s) de compte bancaire,

(ii) ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, ou

(iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux dernières qualités. Les personnes dont la relation avec la banque UBS a été clôturée avant le 1er janvier 2010 ne sont pas concernées par la demande.

La requête précise que les renseignements demandés, à savoir pour chaque compte,

– les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire des personnes mentionnées sous (i) à (iii) ainsi que,

– les soldes aux 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, sont nécessaires pour procéder à un contrôle systématique de l’ensemble des personnes liées à ces références de comptes bancaires et ainsi vérifier si ces personnes ont rempli leurs obligations fiscales selon la législation française.

ATTENTION cette diffusion a pour objectif la protection du droit d'être informé et de se défendre  -
dans 'un délai de recours de 20 jours à compter du 26 juillet 2016

N'ayez plus -en principe- la trouille de 

régulariser

Modèle de lettre de déclaration spontanée .pdf 

Le tribunal fédéral é été saisie de la question de savoir si la demande de la France était une demande groupée ou un liste de multiples demandes individuelles ????

X X X X 

Zurich, 5 juillet 2016 – UBS a reçu une ordonnance de production de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour transférer des informations, basée sur une demande française d’assistance administrative internationale en matière fiscale.

L' acceptation par l' AFC DOIT être publiée 
dans la Feuille Fédérale

G TELL se réveille t il ?
 l’UBS se rebelle contre les autorités fédérales
 

La demande concerne un certain nombre de comptes UBS relatifs à des clients actuels ou à d’anciens clients domiciliés en France et se fonde sur des données datant de 2006 et 2008. Dans l’intervalle, la base de clients concernés a considérablement changé et un nombre important de comptes concernés par cette demande sont clôturés.

Demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale

les réglés suisses

Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale

Pour des informations supplémentaires les clients peuvent appeler le

 00 41 61 276 46 15

Ou écrire  
UBS SWITZERLAND  
ETVC – OCS  
CP2600 1211 GENEVE  2 CH

 

 UBS : le profil type des cachotiers fiscaux 

Régularisation de comptes non déclarés à l’étranger :les 4 étapes (1)

  L'avocat Xavier Oberson estime que cette procédure
pose une question de droit qui n'a jamais été réglée
 

Étapes du traitement des demandes françaises
d'assistance administrative par les autorités suisses

1ère étape : l'Administration fédérale des contributions (AFC) examine les demandes reçues et rejette celles ne répondant pas aux critères de recevabilité, en particulier celles jugées « non vraisemblablement pertinentes ».

2ème étape : si la demande est jugée recevable, elle est transmise à la personne susceptible de détenir les renseignements sollicités (banque, société, service local des impôts...)

3ème étape : l'AFC contacte le contribuable français - ou son représentant légal en Suisse, notamment son avocat - et l'informe de la nature et de l'étendue des renseignements collectés. Cette information offre au contribuable la possibilité d'engager des recours devant les juridictions helvétiques pour s'opposer à la transmission des informations. Cette avis est publié dans la Feuille Fédérale qui parait tous les mardi (cf un exemple

4ème étape : si le contribuable concerné donne son accord, ou ne répond pas dans le délai de trente jours, la réponse est transmise à l'administration fiscale française.

Source : rapport n° 1408 du 8 octobre 2013, fait par Alain Claeys, député.

 

Rapport explicatif concernant la loi actuelle sur l’assistance administrative fiscale 

Le Conseil fédéral a ouvert le 20 avril 2016  la consultation relative à la révision totale de l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF). 

 Ordonnance en votation sur l’assistance administrative fiscale  

Les prélèvements obligatoires en Suisse et simulateur fiscal

 

Les autorités fiscales françaises ont déposé la demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’AFC sur la base de la Convention de double imposition entre la Suisse et la France. L’AFC a accepté cette demande et adressé une ordonnance de production à UBS. *

cette acceptation DOIT être publiée dans la Feuille Fédérale

En application de l’ordonnance de production, UBS est tenue de présenter les informations demandées à l’AFC. La banque a exprimé son inquiétude à l’AFC quant au fait que les bases légales sur lesquelles se fonde cette requête sont pour le moins ambigües. Notamment, les données et la justification fournies dans le cadre de la requête n’ont pas la spécificité requise. UBS a pris des mesures pour informer les clients concernés de cette procédure d’assistance administrative et de leurs droits liés à la procédure, y compris leur droit de faire appel. Pour assurer une clarté juridique, UBS prévoit également de prendre des mesures juridiques afin de faire examiner l’admissibilité de la demande d’assistance administrative par le Tribunal administratif fédéral.

La requête des autorités fiscales françaises se fonde sur des informations reçues des autorités allemandes. Comme précédemment relayé, les autorités allemandes ont effectué diverses enquêtes sur des questions fiscales au cours de ces dernières années. Certaines données en relation avec des clients d’UBS comptabilisés en Suisse ont été saisies au cours de ces enquêtes et ont apparemment également été transmises à d’autres pays européens. UBS présume que d’autres pays déposeront des demandes similaires.

Les informations saisies contiennent également des données datant de 2009 concernant principalement des clients privés domiciliés en Suisse. UBS a pris des mesures pour informer ces clients qui représentent une part très limitée de la base globale de clientèle de la banque en Suisse. Une grande partie des données a trait à des comptes hypothécaires et de prévoyance. Les clients privés domiciliés en Suisse ne font pas partie de la demande française d’assistance administrative internationale en matière fiscale.

UBS a largement achevé un programme de conformité avec ses clients basés en Europe, y compris en France. La banque a été parmi les premières banques du secteur à entreprendre une telle démarche visant à obtenir de la part de ses clients des documents attestant de leur conformité fiscale.

La demande doit également être vue dans le contexte du fait qu’à partir du 1er janvier 2017, l’Echange automatique d’informations entre Etats (EAI) entrera en vigueur en Suisse. Toutes les banques suisses devront alors transmettre des données aux autorités fiscales françaises ainsi qu’à d’autres autorités fiscales sur une base annuelle.

UBS Group SA et UBS Switzerland AG

 

 

Commentaires

Voici ce je lis sur Internet :

Le recel est une infraction pénale désignant le fait de cacher, conserver ou de transmettre une chose, tout en étant conscient du fait que cette chose provient d'un délit ou d'un crime. Le recel concerne également le fait de tirer profit de la chose en question. Le recel s'applique également aux personnes (on parle dans ce cas précis de recel de malfaiteur). La personne coupable de recel est désignée par le terme de receleur. Le recel est régi par les articles 321-1 et suivants ainsi que par les articles 434-6 et suivants du Code pénal.

PUIS :

Le recel est une infraction qui porte sur un bien provenant d’une infraction. C’est donc une infraction complémentaire d’une infraction principale.

Le recel est défini à l’article 321-1 du code pénal comme : « Le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.


Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende »

Le recel peut porter sur des choses provenant de n’importe quel crime ou délit, mais non pas d’une contravention.

Il peut concerner le produit des infractions les plus diverses : recel de faux, abus de biens sociaux, délit d’initié, etc. Cette infraction préalable doit exister et les juges doivent pouvoir la qualifier sans pouvoir se contenter de constater l’origine frauduleuse de choses recélées.

L’infraction d’origine doit être commise par une personne différente du receleur, car le recel est considéré comme un cas de complicité et que l’on ne peut être à la fois complice et auteur d’une même infraction.

Il est en revanche admis qu’une seule et même personne peut être à la fois complice d’une infraction et receleur des produits de celle-ci.

Le crime ou délit préalable doit être punissable mais il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement puni. La répression du recel reste possible même si l’auteur de l’infraction d’origine reste inconnu.

Eléments constitutifs du recel

La constitution de l’infraction requiert la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Concernant l’élément matériel, l’article 321-1 du Code Pénal vise deux types d’agissements : le recel par dissimulation, détention ou transmission, et le recel par bénéfice d’un produit de l’infraction d’origine (qui vise le profit retiré du produit recelé).

S’agissant de l’élément intentionnel, l’article 321-1 du Code pénal exige que le recel soit commis en connaissance de cause du fait que le produit provient d'un crime ou d'un délit.

Enfin je rappelle l'article 40 du code de procédure pénale :

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.



Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Écrit par : Joan Alcover | 24 août 2016

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