29 septembre 2022
Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??
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Le cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable
note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus fréquemment utilisée par nos vérificateurs
Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.
Convention modèle OCDE version 2010
Commentaires de l’article 5 des traités
SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
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Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014)
Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017
A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.
Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable
. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).
Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).
l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous
19:03 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 janvier 2019
Entreprise exploitée en France :une nlle définition (CE 18/10/18 Aff Aravis)
L'affaire Aravis Business Retreats Limited CE 18/10/18
une nlle définition de l'entreprise exploitée en France ????
La société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais organise des séminaires et des stages qu'elle conçoit et commercialise au Royaume-Uni à l'intention de cadres supérieurs de sociétés dans un chalet qu'elle loue avec un bail de 9 ans à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), la société Aravis Business Retreats Limited,
elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d’une taxation d’office pour activité occulte en France portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005 et 2006, l'administration ayant estimé qu'elle exploitait en France une entreprise.
NOTE EFI cet arrêt est important car il élargit la définition fiscale de l établissement stable du moins dans le cadre des conventions fiscales.Va t on vers une nouvelle lecture littérale de l’article 209B qui stipule que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, Nos 4 GAFA sont ils visés???
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 405468
Les pédagogiques conclusions d' Edouard Crépey, rapporteur public
ne sont actuellement LIBRES
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Le conseil d état reconnait que si l’activité en France ne disposait d’aucune autonomie de gestion ,contrairement à ce qu avait jugé la CAA de Lyon ,elle constituait toutefois un établissement stable car (§5) la société Aravis Business Retreats Limited disposait en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerçait, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité
lire aussi
. CE, 31 juillet 2009, Société Swiss International Air Lines AG, n° 297933,
Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
Les textes applicables
le sommaire de ce rapport de 165 pages
L’établissement stable en fiscalité internationale
(refonte juillet 2017)
pour lire et imprimer avec les liens cliquezL’article 209 du code général des impôts
Article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968
Le conseil d état reconnait que si l’activité en France ne disposait d’aucune autonomie de gestion ,contrairement à ce qu avait jugé la CAA de Lyon ,elle constituâit toutefois un établissement stable car (§5) la société Aravis Business Retreats Limited disposait en France d'un local permanent constituant une installation fixe d'affaires où elle exerçait, par l'entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité
08:30 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2018
Lieu d’Imposition d’une société de personnes néerlandaise filiale d’une banque française
À quelle condition la France peut-elle imposer les résultats d’une société de personnes néerlandaise perçus par la société française qui est l’un de ses associés ?
La société en commandite dénommée SG Europe Mortgage Investment (SG EMI), filiale de la banque française Société générale, a créé avec une banque néerlandaise aux Pays-Bas un « partnership » de droit néerlandais, sous la forme d’une société en nom collectif, dénommé Noiro Residential Mortgages
La societe générale soutenait que la société Noiro VOF est assimilable à une société de personnes au sens de l’article 8 du code général des impôts ; et qu’en application de la doctrine BOI-ISCHAMP-60-10-30-20150701 n°475, faute de stipulations contraires dans la convention fiscale franco-néerlandaise, la société SG EMI n’est pas imposable en France à raison des bénéfices de la société Noiro VOF dès lors que ceux-ci ne sont pas réalisés en France.
L'Application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes
BOFIP étermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
B Lieu d’imposition des sociétés de personnes Etrangères
4 H-5-07 n° 47 du 29 mars 2007 : Sociétés de personnes étrangères.
Imposition en France d’une société de personne de droit étranger
Conclusions LIBRES de Mr V DAUMAS 02.02.15
L’administration a inclus les bénéfices revenant à la société SG EMI au titre de sa participation à la société en nom collectif néerlandaise, qui est transparente fiscalement aux Pays-Bas, alors que le contribuable ne les avait pas retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France parce qu’ils correspondaient selon elles à des profits d’une société étrangère.
Le tribunal a jugé que la réintégration de la part des résultats de la société néerlandaise revenant à la société SG EMI méconnaissait le code général des impôts, dès lors que la société néerlandaise n’exerçait pas son activité en France mais aux Pays-Bas.
TA Montreui 13 avril 2017, n° 1600839, Société Générale - jugement définiti
lire la motivations de fait ce dessous
02:58 Publié dans Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 avril 2018
les exceptions (IS et TVA)à l’établissement stable (CAA Paris 01/03/18 Valueclick International Ltd, )
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REDIFFUSION
En droit fiscal interne français, les bénéfices des sociétés soumises à l’IS sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (CGI art. 209, I).C’est ce que les praticiens appellent le principe de la territorialité ,principe posé par le législateur en 1917 pour déterminer le lieu d’imposition des résultats réalisés dans nos anciennes colonies époque durant laquelle les prestations dites immatérielles étaient inexistantes .
Cette définition implique donc la constitution d’un établissement en France dont les définitions sont données tant par la jurisprudence que par les conventions fiscales MAIS avec des exceptions.
Ce sont ces exceptions qui donnent lieu à de nombreux débats tant en France qu’au niveau européen ou de l’OCDE
Par un arrêt extrêmement didcactique en date du 1er mars 2018, la CAA de Paris nous donne un exemple de l’application de cette disposition et écarte, à la fois en matière d'IS et de TVA, la qualification d'établissement stable en France d'une société contribuable irlandaise (qui bénéficiait de prestations de services fournies par sa filiale française). Elle s'est en particulier fondée, d'une part, sur la circonstance que les termes très généraux du contrat de prestations de service intragroupe ne permettaient pas de considérer que la filiale avait excédé les termes du contrat de sorte qu'elle aurait ainsi constitué un établissement stable de la société irlandaise et, d'autre part, sur les modalités de conclusions des contrats auprès des clients, lesquelles n'engageaient que la société irlandaise.
La question implicite était donc de savoir dans quel état se trouvait le centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France , la cour a jugé qu'il était en Irlande et que la France n'avait qu'une activité préparatoire (à suivre ) ATTENTION cette jurisprudence favorable aux sociétés mères étrangères peut se retourner contre les sociétés mères françaises qui dirigent leurs filiales étrangères de France ..
CAA de PARIS, 9ème chambre, 01/03/2018, 17PA01538, Inédit au recueil Lebon
L'arrêt est à cet égard très riche s'agissant des stipulations contractuelles à insérer pour écarter la qualification d'établissement stable en France (en faisant obstacle à ce que l'administration fiscale puisse considérer que la filiale disposait du pouvoir d'engager sa mère dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette même société mère)
le sommaire de ce rapport de 165 pages
Par ailleurs la définition de l’établissement stable peut faire l’objet d’une analyse fort différente ,pour une situation de fait identique ,entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires pénales, compétentes en matière de fraude fiscale ce qui peut entrainer de nombreux conflits de juridictions avec des résultats controversés soit e n faveur soit en défaveur des contribuables ( cliquez) ce qui amplifie le sentiment d’insécurité fiscale
Nous savons tous que les traites fiscaux signés pour éviter les doubles impositions définissent des situations d’exceptions à la constitution d’un établissement stable
L’établissement stable en fiscalité internationale
Mise à jour 2014 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les exceptions à la constitution d’un établissement stable
V Article 5 Etablissement stable ( convention modele OCDE )
- 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :cliquez
GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées (à suivre )
lire la situation de fait ci dessous
14:45 Publié dans Siège de direction, Territorialité de l IS, TVA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 septembre 2017
L’établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017)
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LES TRIBUNES EFI SUR LA TERRITORIALITÉ
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre:
L’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
· L’impôt sur les sociétés auquel sont soumises les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option·
mise à jour septembre 2017
Une convention fiscale s’applique uniquement dans les relations « mère succursale »
mais pas dans les relations succursale sous succursale
Par une décision en date du 20 septembre 2017, le Conseil d'Etat rappelle d'abord par une motivation d’ ordre public que, pour qu'une convention fiscale soit invocable par une société, celle-ci doit être résidente de l'un des deux Etats parties à la convention si elle y est assujettie en raison de sa résidence, de son siège de direction ou d'un critère analogue. La société américiane ne détenant en Suisse qu'une succursale, et non son siège social, elle ne pouvait donc se prévaloir en France de la convention fiscale franco-suisse.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 392231
X X X X X X
le sommaire de ce rapport de 165 pages
L’établissement stable en fiscalité internationale
(refonte juillet 2017)
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Les jurisprudences administratives et pénales. 3
Comment obtenir un accord préalable de sécurité fiscale :le rescrit établissement stable. 3
Pour prévenir les difficultés Le rescrit établissement stable | 3
La doctrine administrative française. 3
Chapitre 1 : Principes généraux de détermination du lieu d'imposition. 3
la situation des entreprises dont le siège est situé en France ), 4
-la situation des entreprises dont le siège est situé hors de France), 4
la situation des entreprises dont l'activité est exercée conjointement en France et à l'étranger). 5
L’établissement stable NON AUTONOME/ Les exceptions à l’article 5 OCDE. 5
Les dérogations au principe. 6
Chapitre 2 : Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition. 6
- les entreprises placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d'entreprises étrangères; 6
-les paiements effectués au profit de personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié; 6
- les sommes perçues par une personne physique ou morale étrangère en rémunération des services rendus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France; 6
Etablissement stable et les conventions. 7
La pratique française. 7
Titre 1 : Droit de l'Union européenne. 7
Titre 2 : Droit conventionnel 7
OCDE. 7
10:53 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Tags : l établissement stable en fiscalité française, l’établissement stable en fiscalité internationale, avocat fiscalsite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2017
GOOGLE . non imposable TA PARIS 12 juillet 2017
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
source cour des comptes janvier 2017
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
COMMUNIQUE MINEFI du 12 JUILLET
Redressement fiscal de google :
l’etat analyse le jugement dans la perspective d’un appel
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL), filiale du groupe américain Google Inc., commercialise, en France notamment, un service payant d’insertion d’annonces publicitaires en ligne, « AdWords », corrélé au moteur de recherche Google.
La société française Google France (GF), également contrôlée par Google Inc., fournit, aux termes d’un contrat conclu avec GIL, assistance commerciale et conseil à la clientèle française de GIL, constituée d’annonceurs ayant souscrit à son service « AdWords ».
La société GIL contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français.
Le tribunal administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source,
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 (IS)
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
l’administration fiscale s’était fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal a jugé que GIL ne disposait pas en France, en la personne morale de GF, d’un tel établissement stable. En effet, l’existence d’un tel établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de GF vis-à-vis de GIL et le pouvoir de GF d’engager juridiquement GIL. Or, le tribunal a estimé que GF ne pouvait engager juridiquement GIL car les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.
S’agissant de la TVA,
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017
la jurisprudence communautaire soumet l’imposition à l’existence d’une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome. Le tribunal a jugé que tel n’était pas le cas de GF, qui ne disposait ni des moyens humains (le personnel de GF n’a pas le pouvoir de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français), ni des moyens techniques (absence, notamment, de serveurs en France) la rendant à même de réaliser les prestations de publicité en cause.
S’agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
le tribunal a jugé que GIL ne disposait en France d’aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses. Il a, en effet, estimé que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas à lui seul la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France.
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
> Lire le jugement n°1505126/1-1 du 12 juillet 2017 (CVAE)
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017 (TVA)
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 ( IS)
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
03:40 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, Territorialité de l IS | Tags : google non imposable en france, google imposition en france;google exonere en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2017
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.
Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In
NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux.
L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016
Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur
à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant une activité occulte ;
le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;
Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle mais engageant la SOPARFI
Un siégé de direction purement formel
08:00 Publié dans Activité occulte, Luxembourg, Résidence fiscale des societes, Siège de direction, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2017
GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )
Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).
le statut du rapporteur public en france
Une synthèse de l audience par Enrique Moreira
Une autre analyse par Par Christophe Alix —
«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».
Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle».
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07 mars 2017
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat
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lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
Le conseil des prélèvements obligatoires a diffusé en janvier 2017 une série de propositions pour améliorer notre impôt sur les sociétés (cliquez)
Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur la territorialité de l IS
Nous vous proposons à la lecture (165 pages )et à l’archivage dans votre mémoire
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
le sommaire de ce rapport de 165 pages
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».
Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (article 209 du CGI)
Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.
00:27 Publié dans Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 mai 2016
Le mâcon portugais avait il une activité accessoire en France ???
De plus en plus d’entrepreneurs domiciliés dans l’UE ont une activité en France, activité qu’ils considèrent comme accessoire au sens de la convention fiscale donc ne constituant pas un établissement stable fiscal imposable en France
Foreign companies :Your tax obligations in France
Les obligations sociales d’une société étrangère ayant du personnel en France
sans établissement
La CAA de Bordeaux vient de juger la situation d’un maçon domicilié au Portugal qui effectuait des travaux de maçonneries en France
CAA de BORDEAUX, 4ème chambre , 07/04/2016, 14BX00225, Inédit au recueil Lebon
Si le contribuable soutient que son entreprise était enregistrée au Portugal et qu'il réalisait des travaux dans l'Union européenne et pas exclusivement en France, il n'a apporté, en première instance comme en appel, aucun élément probant de nature à établir la réalité et a fortiori l'importance d'une activité professionnelle hors de France. Ainsi, dès lors que le requérant a exercé une activité professionnelle en France, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité était accessoire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. B...A...était imposable en France sur les revenus procurés par cette activité ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code général des impôts
Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que M. B...A...était imposable en France sur les revenus de l'activité de maçonnerie qu'il y avait exercée au cours des années 2006 à 2008.
Et sur la situation du maçon polonais
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00730, Inédit au recueil
Et sur le négociant en vin ivoirien
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 10/12/2015, 13MA05084, Inédit au recueil Lebon
Un principe
une activité accessoire doit être effectuée pour la maison mère seulement
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 31/07/2009, 297933, Publié au recueil Lebon
Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.,,2) Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.
07:43 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |