07 mars 2017

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

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Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur  la territorialité de l IS

Nous vous proposons à la lecture (165 pages )et à l’archivage dans votre mémoire  

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 

le sommaire de ce rapport de 165 pages 

SOURCE CPO

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)

Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».

Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (article 209 du CGI)

Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.

 


L’imposition des sociétés non résidentes répond en revanche au même critère que dans un système de territorialité : celles-ci ne sont imposables que sur les résultats réalisés par leurs entreprises situées dans le pays, ainsi que, même en l’absence d’entreprise, sur certains revenus, essentiellement « passifs » (dividendes, redevances, parfois intérêts) qui leur sont payés par des résidents et font souvent l’objet de retenues à la source prévues par le droit national. Cette exception française doit être relativisée à plusieurs égards.

D’abord, dans la période récente, certains de nos voisins, poursuivant l’objectif de favoriser l’expansion internationale de leurs entreprises, ont basculé vers un système d’exonération des résultats des établissements stables étrangers, soit de plein droit, comme les Pays-Bas depuis 2012, soit sur option exercée par l’entreprise, comme le Royaume-Uni (2011), le Portugal (2014) ou l’Italie (2015).

Les Etats-Unis, depuis plus d’une décennie, s’interrogent régulièrement sur le passage à un système territorial.

 Ensuite, les systèmes fiscaux étrangers arrivent à un résultat proche du système de territorialité en combinant un principe de mondialité en droit interne avec une politique conventionnelle, conforme au modèle de convention fiscale établi par l’OCDE, qui repose sur le principe selon lequel les bénéfices d’un établissement stable étranger ne sont imposables par l’Etat de résidence de la société qu’à condition d’éliminer la double imposition qui en résulte, soit en les exonérant (ce qui revient à une territorialité stricte), soit en accordant à la société un crédit d’impôt à hauteur des charges fiscales qu’elle a supportées à l’étranger.

Enfin, plusieurs règles du droit fiscal français prévoient la réintégration des bénéfices artificiellement transférés à l’étranger, que ce soit d’ailleurs dans des succursales ou des filiales, tantôt sans déroger au principe de territorialité (réintégration des prix de transfert et des intérêts excessifs versés à l’étranger notamment), tantôt en y dérogeant, à l’instar de l’article 209 B du CGI qui prévoit l’imposition à l’IS des bénéfices réalisés par des succursales ou filiales contrôlées établies, pour des motifs fiscaux, dans des Etats ou territoires à fiscalité privilégiée.

Ce type de règle relative aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) est prévu dans les réglementations de la plupart de nos partenaires.

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

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