06 juin 2018

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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20 mars 2017

Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ donation-prêt fictif (Cass 8/02/17)

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices. 

Conseil d'État    9ème - 10ème chambres réunies 10 février 2017  N° 387960 

La donation  permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés

Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage  sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil 

Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation. 

Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - - Absence d’Abus de droit, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil . 

Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.

Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.

Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février  l’aff Arlette 
La donation camouflée en prêt
 

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00:43 Publié dans Abus de droit :JP, Donation déguisée, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 juillet 2013

Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

 usufruit démembré

 rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime   légal peut apporter à défaut de financement bancaire

 

Un usufruit très temporaire mais abusif


ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012

 

mise à jour 2013

 

 Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403), 
 

Modification des modalités d’imposition de la cession

à titre onéreux d’usufruit temporaire  clisuer 
 

La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire

 

Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
 Réponse  du 02/07/2013 

 

 

Mise à jour septembre 2012

 La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?

 

CAA  DE LYON, 2ème chambre  12/06/2012, 11LY01293, n

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19 mai 2012

Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

piege a souris.jpgTelle est la question posée à la cour de cassation ?

 

La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

 

La territorialité des droits de donation

 

Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12

 

Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :

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