20 mars 2017

Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ donation-prêt fictif (Cass 8/02/17)

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices. 

Conseil d'État    9ème - 10ème chambres réunies 10 février 2017  N° 387960 

La donation  permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés

Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage  sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil 

Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation. 

Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - - Absence d’Abus de droit, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil . 

Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.

Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.

Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février  l’aff Arlette 
La donation camouflée en prêt
 


Par un arrêt en date du 8 février 2017, la Cour de cassation confirme l'analyse opérée par la Cour d'appel s'agissant de la requalification d'un prêt familial en donation déguisée. 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.366, Inédit

 

Par six actes sous seing privé des 28 décembre 1989, 3 juin 1991, 16 décembre 1992, 21 septembre 2000 et 4 juillet 2003, Mme Arlette X. domicilié en suisse avait  prêté des fonds à son fils, M. Z...domicilié en France

Mme Y... était âgée de soixante dix ans lors du premier prêt et de quatre-vingts ans lors du dernier dont le terme était fixé en 2018, année qui sera celle de son quatre vingt dix neuvième anniversaire 

  1. Z...domicilié en France a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;

 le 30 juin 2009, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de son ISF pour les années 2003 à 2008, selon la procédure de l'abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n'étaient pas déductibles, s'agissant de donations déguisées la cour de cassation a donné rason à l’administration sur le fondement de l’abus de droit 

Quelle était la raison fiscale ?? 

A l’époque ni les actifs mobiliers appartenant à Mme X nI les prêts non remboursés à la date du décès d'Ariette Gradis veuve Y... ne seront pas compris dans l'actif successoral imposable en France puisque, aux termes de l'article 3 de la convention signée le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions, les créances de toute nature ne sont soumises aux impôts sur les successions que dans l'État où le défunt avait son dernier domicile

Mais cette règle ne s’appliquait pas aux donations faites par un résident suisse à un résident de France  

 

l'administration fiscale fait valoir en premier lieu des éléments intrinsèques aux contrats litigieux ; elle relève ainsi l'absence de terme, l'absence de stipulation d'intérêt, la suspension de tout remboursement pendant une période définie ; que de telles modalités ne s'opposent pas en soi à la qualification de prêt desdits contrats ; elles manifestent cependant l'intention du prêteur d'avantager l'emprunteur ;l'administration complète ces constatations par des éléments extrinsèques, à savoir le lien de parenté unissant le redevable et son créancier, l'âge du prêteur, la succession des contrats, et l'absence de tout remboursement ;

 

00:43 Publié dans Abus de droit :JP, Donation déguisée, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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