01 avril 2018

Accords fiscaux avec Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Polynésie française :

saint martin.jpgLa loi organique du 19 avril 2011 a publiée les accords fiscaux, comparables aux modèles OCDE , avec les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française :

 

Loi n° 2011-416 du 19 avril 2011 parue au JO n° 93 du 20 avril 2011

DOSSIER LEGISLATIF

Rapport n° 273 (2010-2011) de M. Éric DOLIGÉ,

Rapport n° 3248 de M. Didier QUENTIN,

Le code des impôts de saint Barthelemy 

Le code général des impôts de Saint-Martin 

 BOFIP Convention fiscale entre la France et Saint-Martin (Partie française) 

Il s’agit des 4 accords suivants

- La convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010,  

-L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Martin le 23 décembre 2009, e

‘L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Papeete le 29 décembre 2009,  

            -L’accord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Saint-Barthélemy le 14 septembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi organique. 

D une manière générale nos vérificateurs nationaux ont compétence pour contrôler sur le territoire de Saint-Martin les revenus et la fortune des personnes dont le domicile, la résidence, le siège de direction effective ou tout autre élément de nature analogue est situé dans un département de la République.

Sont visées   i) L'impôt sur le revenu ;ii) L'impôt sur les sociétés ;iii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ; iv) La taxe sur les salaires ;v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;vi) L'impôt de solidarité sur la fortune ;vii) Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ;viii) La taxe sur la valeur ajoutée ;ix) La taxe foncière sur les propriétés bâties ;x) La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;xi) La taxe d'habitation ;xii) La taxe professionnelle,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;(ci-après dénommés « impôts de l'Etat ») ; 

Attention certains accords limitent les impôts visés

Ces conventions definissent  aussi les résidents  personnes physiques et personnes morales qui peuvent bénéficier ou non de la convention 

Si l'article 73 de la Constitution française dispose que « dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit », son article 74 prévoit en revanche que « les collectivités d'outre-mer [...] ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe [...] les compétences de cette collectivité ».

Il ressort de ces dispositions constitutionnelles que les lois organiques qui régissent les compétences exercées par les collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution peuvent prévoir de leur confier une compétence fiscale. Dans ce cas, le régime fiscal applicable sur le territoire de la collectivité peut varier de celui applicable sur le reste du territoire français. Par ailleurs, le bénéficiaire des impositions du territoire n'est plus l'Etat mais la collectivité d'outre-mer elle-même.

Ainsi, en application de ce régime, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution se trouvent au regard du droit fiscal dans une situation comparable à celle des pays étrangers. Il devient nécessaire non seulement de définir la notion de résident fiscal de la collectivité concernée mais également, afin de préserver les liens commerciaux et financiers entre elle et la métropole, d'édicter des règles permettant d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

C'est pourquoi l'Etat est amené à négocier avec ces territoires des conventions fiscales, qui s'apparentent, dans une certaine mesure, aux conventions fiscales internationales. Ainsi, les relations fiscales entre l'Etat et la Polynésie française obéissent à une convention des 28 mars et 28 mai 1957, l'Etat est lié avec Mayotte par une convention des 27 mars et 8 juin 1970, conclue avec le territoire des Comores, et avec Saint-Pierre-et-Miquelon par une convention en date du 30 mai 1988.

La Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut particulier régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, bénéfice également d'une compétence fiscale propre qui a justifié la convention des 31 mars et 5 mai 1983 visant à éviter les doubles impositions.

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