24 mars 2020
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A ( + nombre et montant des redressements en 2018
La mécanique de l’article 238 A CGI (cliquez
BOFIP du 2 septembre 2015 cliquez
Un dispositif très rarement appliqué
Les résultats 2018 du contrôle fiscal international
(source les jaunes parlementaires) cliquez
Le dispositif de l’article 238 A du CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à une imposition sur les bénéfices inférieur de moitié (avant 2020) à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).la transparence fiscale du bénéficiaire étranger peut il
caractériser l'existence d'un régime fiscal privilégié..
Telle est la question soumise à la CAA de Versailles dans l affaire REXEL
La question de droit est inédite. Il s'agit en effet de déterminer comment apprécier l'existence d'un. régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du CGI lorsque le bénéficiaire des.sommes de source française est une société de personnes étrangère, énéficiant d'un régime de.transparence fiscale dans son État.
CAA de VERSAILLES, 1ere chambre, 5 Mars 2019 : 16VE02168 REXEL
LA SITUATION DE FAIT. 1
La CAA rappelle tout d abord les deux conditions CUMULATIVES d’application de l article 238 A.. 2
Principe applicable au traitement fiscal d une opération internationale. 2
Analyse de la première condition le régime fiscal d’un US partnership transparent est privilégié. 2
Analyse de la deuxième condition REXEL a apporté la preuve de la normalité de l opération. 3
19:54 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2020
La régularisation des transferts de bénéfices à l étranger (art 62A LPF)
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La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d'encourager l'exercice du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs obligations déclaratives.
Les dispositions fiscales concernées portent sur :
- en cas de dépôt spontané d'une déclaration rectificative la réduction de moitié de l'intérêt de retard (code général des impôts, art. 1727, V) (BOFIP du 4 decembre 2019 chapitre 1 ) ;
- la procédure de régularisation en cours de contrôle prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOFIP du 4 decembre 2019chapitre 2 ), également assortie d'une réduction des intérêts de retard, de 30 %).
Lorsque les rectifications portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI,
une procédure spécifique de s’applique.
Celle-ci est prévue à l'article L. 62 A du LPF et permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI ( BOFIP du 02/09/2015chapitre 2, ).
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures de regularisation
afin de régulariser sa situation.
Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 du LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.
18:29 Publié dans aa)Régularisation fiscale, article 238 A, Article 238 bis | Tags : regularisation compte bancaire étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2019
les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 octobre 2018
Prestations payées à Hong –Kong art 238A(CAA Nancy 27/092018)
Certains versements effectués par des personnes physiques ou morales établies en France à destination de pays ou territoires ayant des régimes fiscaux privilégiés, visent expressément à minorer la charge fiscale qu'elles supportent sur le territoire français.
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.
Attention au lieu du compte créditeur..et ce quelque soit le domicile du bénéficiaire (lire infine
La CAA de Nancy vient de nous apporter un exemple d’application de ce texte dans une situation de sommes versées dans l'Etat de Hong-Kong
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 17NC01926,
19:03 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2018
Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application.
Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon
L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.
Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié.
L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).
Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales
Section 2 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition
Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir
Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions
Section 4 : Clause de sauvegarde
Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon
22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2018
La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF, )le BOFIP du 07.02.18
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LE NOUVEAU DROIT D AUDITION FISCALE
L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale.Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale ,droit très encadré
Les différents droits d’audition fiscale pdf
La nouvelle Procédure d'audition des témoins fiscaux
BOFIP du 7 février 2018
Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant ; les travaux de réflexion de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi « de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de ce type d’enquêtes chronophagiques soit sur celui de la chancellerie !!
La procédure d'audition prévue à l'article L. 10-0 AB du LPF peut être mise en œuvre uniquement pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises.
Sont ainsi visées les dispositions suivantes du code général des impôts (CGI) :
- article 4 B du CGI : critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques ;
- le 2 bis de l'article 39 du CGI : non-déductibilité des sommes versées à des agents publics étrangers en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu ;
- article 57 du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger ;
- article 123 bis du CGI : imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif ;
- article 155 A du CGI : imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France ;
- article 209 du CGI : règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés ;
- article 209 B du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices localisés dans un Etat doté d'un régime fiscal privilégié ou un État ou territoire non coopératif ;
- article 238 A du CGI : réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.
L'audition ne peut être utilisée que pour obtenir des éléments permettant de mettre au jour des manquements aux dispositions des articles précités.
Ce droit d’auditionner des témoins de fraude fiscale est -un peu- similaire à celui des services de justice et de police mais avec un champ d’application limité à la fraude fiscale internationale
Les différents droits d’audition fiscale pdf
Le Gouvernement explique, dans l’évaluation préalable du présent article que cette nouvelle procédure d’audition permettra NOTAMMENT « dans le cas d’une entreprise prétendument établie à l’étranger mais réalisant son activité en France (…) d’auditionner des clients et des fournisseurs situés en France pour recueillir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre du droit de communication ».ou dans le facturation de prestations de services à des entités hors UE cachant des personnes domiciliées en France et ce pour éviter la TVA
un exemple de fréquente fraude fiscale à la TVA
09:19 Publié dans Article 155 A, article 238 A, Article 238 bis, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité | Tags : )le bofip du 07.02.18, le droit d audition, témoin fiscal (l. 10-0 ab du lpf | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 octobre 2017
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
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Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Par une décision en date du 6 octobre 2017,
Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017
Commentaire Dossier documentaire Décision de renvoi CE
le Conseil constitutionnel examinait la conformité à la Constitution de l'alinéa premier du 1 de l'article 123 bis du CG qui , dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit
:« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants
« Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206 ».
. Selon les requérants, ces dispositions interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les Sages estiment que cet alinéa est conforme à la Constitution, sous la réserve de constitutionnalité suivante:
- Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
un precedent
Le STDR devant le conseil constitutionnel
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié
Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil d’état jouant une partie de billard à 5 bandes est allé plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
11:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 mars 2016
De la régularisation fiscale des entreprises les BOFIP (1er partie )
Nous connaissons tous la régularisation de nos écureuils cachotiers qui permet l’officialisation de comptes étrangers qui sont sans efficacité économique et budgétaire du moins pour la France
LES REGULARISATIONS FISCALES POUR LES ENTREPRISES
écrit en Aout 2013
Dans un BOFIP du 2 septembre 2015 la DGFIP rappelle l’existence de deux procédures de régularisation –terme qui semble être utilisé pour une première fois pour nos entreprises-,toutes nos entreprises quelles que soient leurs tailles
Il s’agit de
I° La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI (le BOFIP du 2.09.15 )
II La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation avant notification des rectifications par le service vérificateur. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuqable ue nous analysons dans la présente tribune (lire BOFIP ci dessous)
L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.
I DE LA RÉGULARISATION FISCALE EN COURS DE CONTRÔLE .
L'ARTICLE L62 LPF
aussi pour les évaluations
Dans une période ou la difficulté de trouver un accord équitable avec l'administration après proposition de rectification est souvent déplorée, la procédure de régularisation prévue à l'article L62 reste une opportunité à ne pas négliger.
Non pas réservée aux seules erreurs commisses par les contribuables de bonne foi, cette procédure ouverte à toutes les entreprises est particulièrement adaptée en cours de contrôle à toutes les questions, de plus en plus fréquentes, portant sur des évaluations d'actifs ou de transactions, dont on sait qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Lorsque un débat oral et contradictoire de qualité permet de s'accorder sur un prix équitable, cette option offerte à l'entreprise permet de s'extraire d'une procédure aléatoire, chronophage et coûteuse.
13:21 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, article 238 A, Article 238 bis, Déclaration des comptes à l etranger, des sociétés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2016
209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)
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Une banque française peut gérer ses clients français
par une filiale fiscalement privilégiée
Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!
La realpolitik fiscale prendrait elle le pas sur l’ idealpolitik fiscale ???
Conseil d'État N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Dans le même sens
L’affaire BNPPARIBAS et Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ;
Conseil d'État N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 209 B i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ;
il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français
21:18 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2015
Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)
Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices
Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la remise en cause de la déductibilité d’une charge.
Cette disposition a un objectif très limité : elle vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts.
En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.
Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.
Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation
15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |