24 mars 2020
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A ( + nombre et montant des redressements en 2018
La mécanique de l’article 238 A CGI (cliquez
BOFIP du 2 septembre 2015 cliquez
Un dispositif très rarement appliqué
Les résultats 2018 du contrôle fiscal international
(source les jaunes parlementaires) cliquez
Le dispositif de l’article 238 A du CGI vise à lutter contre les versements faits à destination de pays à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire de ces versements est soumise à une imposition sur les bénéfices inférieur de moitié (avant 2020) à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
En 2018, ce dispositif a été appliqué à 33 reprises pour un montant de rectifications de 12 M€ (en base).la transparence fiscale du bénéficiaire étranger peut il
caractériser l'existence d'un régime fiscal privilégié..
Telle est la question soumise à la CAA de Versailles dans l affaire REXEL
La question de droit est inédite. Il s'agit en effet de déterminer comment apprécier l'existence d'un. régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l'article 238 A du CGI lorsque le bénéficiaire des.sommes de source française est une société de personnes étrangère, énéficiant d'un régime de.transparence fiscale dans son État.
CAA de VERSAILLES, 1ere chambre, 5 Mars 2019 : 16VE02168 REXEL
LA SITUATION DE FAIT. 1
La CAA rappelle tout d abord les deux conditions CUMULATIVES d’application de l article 238 A.. 2
Principe applicable au traitement fiscal d une opération internationale. 2
Analyse de la première condition le régime fiscal d’un US partnership transparent est privilégié. 2
Analyse de la deuxième condition REXEL a apporté la preuve de la normalité de l opération. 3
LA SITUATION DE FAIT
La société Rexel,a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007.
Le service a remis en cause, en application des dispositions du 238 A, les intérêts d'emprunts à la charge de REXEL France versés en contrepartie des trois emprunts souscrits par celle-ci, d'un montant total de 952,2 millions d'euros, auprès de la société Ray Finance LP, société de droit américain, établie dans le Delaware.
Le shéma de financement était le suivant :la société française a pour société mère la société luxembourgeoise Ray Investment SARL, elle-même société mère de deux.sociétés de droit américain, la société précitée Ray Finance LP, créancière de la société française, et la société.Ray Finance GP LLC, constituée sous la forme de « limited liability company ».
Les associés de la société Ray.Finance LP sont, d'une part, la société de droit luxembourgeois, en qualité de « limited partner », dont la.responsabilité est limitée aux apports, et la société de droit américain Ray Finance GP LLC, en qualité de « general.partner », dont la responsabilité est illimitée.
Le tribunal administratif de Montreuil avait donné raison au contribuable, par un jugement du 17 mars 2016. La CAA confirme
La CAA rappelle tout d abord les deux conditions CUMULATIVES d’application
de l article 238 A
-, d'une part, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction en charges d'intérêts d'emprunts, l'administration fiscale doit justifier que le bénéficiaire de ces intérêts est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France ou a reçu un versement sur un compte tenu dans organisme financier établi dans un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié et que,
D’autre part et dans le cas où l'administration rapporte cette preuve, il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation et de ce qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Principe applicable au traitement fiscal d une opération internationale
Elle rappelle ensuite le principe applicable sur le traitement fiscal d une opération internationale analyse précisée dans la jurisprudence ARTEMIS
Analyse du conseil d état CE 24 nov. 2014, n°363556, Sté Artémis)
-
Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Analyse de la première condition
le régime fiscal d’un US partnership transparent est privilégié
La cour donne raison à l administration sur l existence d un régime fiscal privilégié
la société Ray Finance LP, limited partnership, est, au vu de ses caractéristiques,assimilable à une société en commandite simple de droit français. Une telle société est imposable en France à l'impôt sur les sociétés pour la part revenant aux commanditaires, les commandités relevant du régime des
sociétés de personnes, dans lequel l'imposition est établie au nom des associés, les personnes physiques étant assujettie à l'impôt sur le revenu, et les personnes morales à l'impôt sur les sociétés.
La société Ray Finance LP est une société bénéficiant de la transparence fiscale dans le pays dans lequel elle est établie.
En outre, pour ce qui concerne ses associés commandités, cette société serait bien soumise, ainsi qu'il vient d'être exposé, au régime des sociétés de personnes pour la part de son résultat correspondant aux droits de ceux-ci, et ce résultat serait imposable en France, y compris pour les associés non résidents.
La société Ray Finance GP, LLC, limited liability company, présentant toutes les caractéristiques d'une société de capitaux française, serait, en l'espèce, soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit. Ainsi, la société américaine et ses associés seraient toutes redevables, en France, de l'impôt sur les sociétés. C'est dès lors cette dernière imposition, qu'il y a lieu de comparer au Delaware et en France, pour déterminer si le premier constitue un paradis fiscal. Il est constant que la société américaine n'est pas imposée à l'impôt sur les sociétés au Delaware, alors qu'elle le serait, ainsi que ses associés, au taux normal en France, pour l'opération en cause.
Par suite, l'administration justifie que les bénéficiaires des intérêts en litige sont, en l'espèce, soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel ils seraient soumis s'ils les percevaient en France
Analyse de la deuxième condition
REXEL a apporté la preuve de la normalité de l opération
la réalité des flux financiers opérés entre la société Rexel et la société américaine Ray Finance LP, auprès de laquelle elle a souscrit les prêts en cause, est établie, et au demeurant non contestée par l'administration, les fonds ayant été mis à sa disposition, et les intérêts dus en contrepartie, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils étaient exagérés, ayant été versés. La société intimée apporte ainsi la preuve, qui lui incombait, de ce que les intérêts d'emprunt étaient réels et ne présentaient
pas de caractère exagéré, au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.
La cour ajoute « Si l'administration remet en cause le caractère normal de ces opérations, et souligne l'aspect artificiel, selon elle,d'une opération financière reposant sur un montage qui aurait eu pour effet de déguiser un apport en capital avec les avantages fiscaux qui en ont découlé pour la société mère luxembourgeoise, l'existence d'un avantage au profit de la société luxembourgeoise n'est pas de nature à établir le caractère anormal de l'opération d'emprunt auquel s'est livrée la société Rexel, les conditions de l'emprunt obtenu de la société américaine n'étant pas différentes de celles qu'elle aurait obtenues en France. Celle-ci apporte ainsi la preuve que le recours à l'endettement ne peut
être regardé, en l'espèce, comme réalisé dans des conditions anormales révélant un but exclusivement fiscal de l'opération, et revêtant les caractéristiques d'un abus de droit
Par suite, les opérations financières litigieuses n'entraient pas dans le champ de l'article 238 A du code général des impôts
19:54 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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