10 mars 2015
Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)
La SA NATIXIS soutient que les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,
ET ce notamment ainsi en vertu
Ø de l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,
Ø de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,
Ø de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,
Ø de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et
Ø de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,
la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012 a répondu par la négative
Quelles ont été les réponses du CE le 25 février ?
Notre amie Amélie Guyon nous les signale
NON aussi sauf pour la chine..
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;
La banque soutenait le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ;
Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976
En clair un crédit d’impôt fictif est il déductible ???
La cour de Versailles a considéré
la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;
dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;
10:33 Publié dans a secrets professionnels, Brevets et redevances, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 décembre 2014
Fiscalité des brevets en Europe
Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe
Par Arsene Taxand
A la demande de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, et dans un contexte où nombre de pays mettent en place des régimes fiscaux incitatifs en matière de brevets, le cabinet Arsene Taxand a réalisé une étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe.
L’étude vise à réaliser un examen approfondi des règles fiscales en vigueur en matière d’incitation à l’exploitation des brevets chez six partenaires de la France
Allemagne, Pays Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, et Irlande,
Une perception globalement positive de la fiscalité française..
et à les comparer au régime français, afin de déterminer d’éventuelles évolutions de ce dernier de nature à améliorer la compétitivité des entreprises.
01:04 Publié dans Brevets et redevances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2014
Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014
Dans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce Céline était en déficit fiscal)
Pour lire er imprimer le dossier avec ses liens cliquer
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait pas été contredite par l arrêt CJUE du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux
Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,
Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»
à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;
La position de Céline
La position de l’administration fiscale
Position de la CAA de Versailles
La position du conseil d’état
Jurisprudences à rapprocher
15:32 Publié dans Brevets et redevances, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mars 2013
L'image de Zidane est elle imposable ??? CE 20 MARS 2013
Le droit à l’image est bien un droit de la propriété industrielle et commerciale
Claudia Schiffer: son droit à l’image est imposable en France
O Fouquet le fisc et le sportif : le choix des armes
La société Zidane Diffusion a pour activité l'exploitation de droits attachés à l'image et au nom de M. Zinedine Zidane et de la marque ZZ et a installé son siège social dans la zone franche de Marseille
la société Zidane Diffusion, créée le 30 décembre 1999 et établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis, en 2000, auprès de la société de droit néerlandais Assist International Services, la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M. Zidane, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 650 000 francs et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus ;les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats ;
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