03.09.2010
La France nouveau paradis des holdings ?

La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
Conséquences fiscales du transfert du siège social d'une entreprise du Luxembourg en France
Non ma question n’est pas provocatrice.
Les vrais conseils internes connaissent les avantages de la société de participation française même si ceux ci restent méconnus des conseils externes pour des raisons compréhensives....
Pourquoi donc faire compliquer et éventuellement non safe quand la France peut faire simple?
Le ministère vient de nous rappeler que la régularisation peur être effectué légalement par un transfert de siège du Luxembourg vers France
Mais attention le vrai problème reste d’abord
celui de la confiance dans la stabilité fiscale de la LOI française
Question écrite n° 10752 de M. François-Noël Buffet (Rhône - UMP) cliquer
Réponse publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010 - page 2215
Conformément au troisième alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI), le transfert de siège d'une société depuis la France dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
Par symétrie, il peut être admis que le transfert du siège social d'une SARL luxembourgeoise ayant le statut de société de participations financières (SOPARFI) du Luxembourg en France accompagné de la mise en conformité des statuts de cette société avec la législation française soit fiscalement neutre et n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate.
Cette tolérance ne préjuge pas des conséquences fiscales que cette opération pourrait avoir au Luxembourg.
01.09.2010
Global Property Guide
About Global Property Guide
Un nouveau lien de travail
Global Property Guide is a site for residential property investors who want to buy houses or apartments in other countries.
Their focus is financial.
You may already know what countries you're interested in, what type of house you want to buy.
What you probably don't know is the rent you might earn in another country, what you'll be taxed, and what the landlord and tenant law is, etcetera.
Those add up to one word: profit!
Why is property investment in another country sometimes a good idea?
- It can bring a good income. Choosing a 'rising' country can maximize returns.
- It can bring capital gains. Again, the right choice is crucial.
- Diversification. Any portfolio should have a range of assets (shares, cash, property). It really helps if some of those assets are in different countries.
31.08.2010
Ou va-t-on ?
Ou va-t-on ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à lire ce blog et le titre que je vous propose marque une interrogation que nous sommes nombreux à nous poser
Nous savons par notre expérience , de juriste d'entreprise, de fonctionnaire d’avocat de notaire ou de comptable nous défier de la provocation, de la désinformation en clair nous savons faire la part des choses même si nous savons aussi "faire semblant" tout en regardant la vérité en face et notre conservatisme est fondé sur le vieux dicton un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
Mais pour la première fois un diffèrent d’importance s’est installé entre nos chefs des banques centrales dont l’influence est inversement proportionnel à leur représentation démocratique
Vous avez été plusieurs à m'avoir informé de ce nouveau défi que je vous livre dans un article du Temps de Genève , qui ne subit ni l'autocensure ni l'exagération de notre presse nationale.
Fissures dans l’unité des autorités monétaires
Les banquiers centraux se déchirent sur les mesures à prendre
07:39 Publié dans aPrévisions et Rapports economiques et bugetaires, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : fissures dans l’unité des autorités monétaires |
30.08.2010
Secret bancaire :les relations France - Suisse

Vous avez été nombreux à me demander d’apporter une synthèse sur les nouvelles dispositions de l’avenant signé le 29 aout 2009 .Encore merci à ceux et à celles qui m'ont adressé des infos ..
Les tribunes EFI sur le secret bancaire
L'avenant sur l'échange de renseignements fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier et en cours d'analyse dite "accélérée" par l'assemblée nationale, se référe à l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en supprimant notamment toute référence à la notion de fraude fiscale permettant de lever le secret bancaire suisse , référence qui existait dans l'ancien traité de 1966.
A ce jour, il existe plusieurs traités applicables entre la France et la Suisse,toutefois chaque traité apporte chacun dans ses termes et ses modalités pratiques une référence au secret bancaire suisse !!!!!
Pour lire et imprimer la tribune complète cliquer
I Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
06:00 Publié dans a secret bancaire, Investir en Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : secret bancaire :les relations france - suisse, avenant du 27 aout 2009 |
29.08.2010
EUROPE Consultations publiques fiscales
La commission a lancé
trois consultations publiques fiscales
I TVA
Sur la simplification des procédures de perception de la TVA dans le cadre du dédouanement centralisé
II Droits de succession
III intérêts et redevances
08:38 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : europe consultations publiques fiscales |
24.08.2010
la finance islamique en France
mise à jour aout 2010
Les principes de la finance islamique
L’Institut Français de Finance Islamique, Secure Finance et la Chambre de Commerce Franco-Arabe organisent à Paris, le jeudi 28 octobre 2010, sous le haut patronage de Madame Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi
Le 4ème Forum Français de Finance Islamique.
- Régime applicable aux opérations de murabaha. (cliquer)
4 FE/S1/10 n° 78 du 24 août 2010
La présente instruction a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l’opération de murabaha avec ordre d’achat, à laquelle s’ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d’une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.
La murabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un Profit.
- Régime applicable aux sukuk d'investissement.(cliquer)
4 FE/S2/10 n° 78 du 24 août 2010
La présente instruction a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : les sukuk d’investissement et autres instruments financiers assimilés. Les sukuk d’investissement sont ici des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.
- Régime applicable aux opérations d'ijara.(cliquer)
4 FE/S3/10 n° 78 du 24 août 2010 :
La présente instruction a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’ijara sur actif.
L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.
- Régime applicable aux opérations d'istisna..(cliquer
4 FE/S4/10 n° 78 du 24 août 2010 :
La présente instruction a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à l’un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d’istisna.
L’istisna est un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.
Initiative en faveur du développement de la finance islamique en France cliquer
مبادرة لتطوير التمويل الإسلامي في فرنسا
12:59 Publié dans Financement des entreprises, Investir au Maroc, Investir au Moyen Orient, Investir en Afrique Nord, Investir en Tunisie | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : مبادرة لتطوير التمويل الإسلامي في فرنسا, rapport jouini pastre, régime fiscal des sukuk, régime fiscal des murabaha |
20.08.2010
O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Un montage artificiel
de fraude à la loi polynésienne ??
les tribunes d'Olivier Fouquet
les tribunes sur l' abus de droit
Vers une nouvelle approche de l'abus de droit ??
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique de ce jour, O Fouquet nous propose d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
La décision du 12 mars 2010 n°306368, Sté Charcuterie du Pacifique (RJF 6/10 n°620, concl. E. Geffray BDCF 6/10 n°68, obs. R. Beauvais BGFE 3/10) vient confirmer la portée de l’interprétation a contrario des deux décisions du 7 septembre 2009 n°308586, min. c/ Axa et n°305596, Sté Henri Goldfarb (RJF 12/09 n°1138 et 1139, concl. L. Olléon BDCF 12/09 n°142, obs. O. Fouquet Dr. fisc. 39/09 act 287 p.1),
O Fouquet nous explique Axa et Goldfarb
LE CODE DES IMPOTS DE POLYNESIE
Le conseil annule la position de la CAA de PARIS et motive sa décision de confirmation de la position de l’administration sur la constatation d’un montage artificiel, ou "d'une opération à caractère artificiel" termes qui sont utilisés de plus en plus souvent
Pour O FOUQUET,on retiendra de cette intéressante décision deux idées.
"La première est que l’absence de caractère artificiel d’un montage implique que l’opérateur économique se comporte comme tel, avec les risques qu’impliquent les opérations analogues auxquelles d’autres opérateurs économiques se livrent. Si l’opérateur, dans une opération ouvrant droit à un avantage fiscal, est contre-garanti par son cocontractant, l’opérateur ne poursuit qu’un but exclusivement fiscal en détournant l’esprit de la loi qui a souhaité encourager certaines opérations en tenant compte des risques qu’elles comportent.
La seconde idée est qu’une opération peut être entachée d’abus de droit du seul fait des modalités de son financement. La société CDP faisait valoir qu’après tout, l’hôtel avait été effectivement construit conformément à l’objectif fixé par le législateur polynésien. Mais la question était de savoir si la société CDP avait droit ou non au crédit d’impôt. En fait, elle n’avait financé l’opération qu’à hauteur de 30% et supporté le risque de l’investisseur que dans cette proportion : elle ne pouvait donc prétendre au crédit d’impôt que dans cette mesure".
Conseil d'État, 07/09/2009, 305586, SA Axa
Conseil d'État, , 28/02/2007, 284565, SA Peco
Cette expression "opération à caractère artificiel" qui peut être entendue comme une opération dont la réalité est différente de l'apparence est couramment utilisée dans la JP de la Cour de Luxembourg et dans les chroniques d'O Fouquet .
« C’est à bon droit que l’administration fiscale établit le caractère artificiel
de la participation de la SOCIETE CDP au financement de la construction de l’hôtel »
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
1) Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?
06:55 Publié dans Abus de droit, O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (1) | Envoyer cette note
| Tags : abus de droit et montage articiel, conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pac |
18.08.2010
Il y a un an:la mort du secret bancaire

IL Y A UN AN : LA MORT DU SECRET BANCAIRE
LE DOSSIER UBS SUR LE SITE DU PARLEMENT SUISSE
Les tribunes EFI sur le secret bancaire
Le 19 aout 2009, la suisse signait avec les USA un accord pour sauver l’UBS en s’obligeant à remettre à l’IRS les noms de 4450 petits cachotiers qui avaient malencontreusement fait confiance
26 aout 2010
Cas UBS: la Suisse a examiné 4450 cas d'assistance administrative
Cet accord n’était qu’un épisode de la guerre économique entre les centres financiers pour déstabiliser la Suisse et transférer les organisations de conseils, de dépôt et de gestion vers d’autres centres et ce grâce et sous la splendide étole de la lutte contre le fraude et l’évasion fiscale internationale, étole tenue par l’OCDE.
Je livre la position du conseil d’état sur la force juridique des recommandations du GAFI ,position qui pourrait s’appliquer à d’autres organisations similaires !!!!!
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale et sont dépourvus d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne ;
Le journal LE TEMPS sous la plume de Denis Masmejan livre sa position sur cet anniversaire
Plus de la moitié des dossiers déjà livrés aux Etats-Unis cliquer
06:37 Publié dans a secret bancaire, Investir en Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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17.08.2010
TRACFIN et DGFIP:leur mini liste blanche
TRACFIN et DGFIP leur minuscule liste blanche
Droit fiscal pénal international
BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale
Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a publié le 5 aout 2010 sa liste blanche des états ayant signé une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels les opérations visées par le décret du 16 juillet 2009 définissant les critères de suspicion de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010
Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10 n° 73 du 5 août 2010 en pdf
Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et précise la liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires:
16.08.2010
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
La jurisprudence sur la compétence territoriale d’un vérificateur ce qui est appelé le droit de suite en fiscalité est peu nombreuse.
Cette tribune a donc pour objet de la mettre à jour avec un arrêt récent
L’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts
M. B a acquis en 1994 de la société Fermic vingt-cinq titres de la société Phone Line, au prix de 2 500 F soit 100F l’action ;
Au titre de cette même année, il a perçu de cette dernière société un dividende de 525 000 F, avoir fiscal inclus ;
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Fermic, le vérificateur de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, estimant que cette cession de titres était réalisée à un prix anormalement bas, a réintégré les sommes correspondant à la différence entre la valeur vénale des titres cédés soit 2.500 F l’action et le prix de cession dans les résultats imposables de la société Fermic ;
Les sommes ainsi réintégrées ont été qualifiées de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
Le même service vérificateur a, le 29 avril 1997, notifié à M. et Mme A des redressements correspondant à la réintégration de ces sommes dans leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi ;
Après l’admission partielle de leur réclamation, des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement, pour un montant de 956 589 F (145 831,05 euros), en droits et pénalités ; Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête
Le conseil confirme
Conseil d'État, , 02/06/2010, 308142
Cour administrative d'appel de Douai, 05/06/2007, 05DA01150, Inédit au recueil Lebon
Le droit de suite du vérificateur
07:33 Publié dans Contentieux et sursis fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : droit de suite d’un verificateur fiscal |




