31 mai 2023
Apport d’un usufruit temporaire de titre d’une SCI à l’IR à une société holding à l’IS et abus de droit (CAA LYON
La CAA Lyon vient de confirmer que l apport d’un usufruit temporaire à une sci imposée à l IS pouvait etre un abus de droit
N°CAA LYON, 9 FÉVR. 2023, N° 21LY01699
(pourvoi en cours)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que la SC Holding Agichar était dénuée de substance économique et que sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial. L'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que la création et l'interposition de la SC Holding Agichar présentaient un caractère artificiel et que ce montage a été réalisé dans le but exclusif de permettre à M. D... A... d'éluder le paiement de l'impôt dont il aurait été personnellement redevable en fonction de sa quote-part détenue dans la SCI Serre de Brujas sur les revenus fonciers perçus et de permettre à la SC Holding Agichar, soumise à l'impôt sur les sociétés, de déduire de ses charges des amortissements
Elle confirme les 17 avis rendus par le comite des abus de droit en 2019 dans d’autres affaires
les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit
APPORT CESSION ABUSIF. AGGRAVATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONSEIL
( CA PARIS 05 AVRIL 23 °
RESPONSABILITE PENALE D’UNE BANQUE QUI A FINANCE
UNE OPERATION D ABUS DE DROIT
09:26 | Tags : apport d’un usufruit temporaire de titre d’une sci à l’ir | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2023
Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °
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patrickmichaud@orange.fr
Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant
Dans un arrêt du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration et donne une interprétation restrictive a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale française
Le compte de la société etrangere doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France , l utilise
Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;
En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere Celui-ci avait donc a l obligation de declaration
CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l
BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -
Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)
Pour le conseil d etat la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société.
Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale.
Le montage d’évasion fiscale
11:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mai 2023
RESIDENCE FISCALE INTERNATIONALE les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
Me Patrick Michaud Avocat
ecole nationale des impots - CPA HEC
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
patrickmichauc@orange.fr
00 33 (0) 6 07 269 708
La résidence revient dans le débat électoral alors que la France est un des rares pays dans lequel les définitions de la résidence civile, fiscale, sociale administrative et antres sont d’une part disparates et d’autre part totalement autonomes entre elles
Le domicile en droit civil
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Les Résidences administratives
L’organisation de la résidence administrative en France pour un étranger est un veritable parcours du combattant dans la distinction entre les 10 différentes cartes de séjour, les 3 de tesident et quatre ou cinq autres
Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France
Par ailleurs, aucune coopération entre les services, fiscaux, sociaux , ceux du ministère de l intérieur et des collectivites locales ne parait exister
La résidence sociale
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
E CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
Article L160-1 du code de la sécurité social
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Quelle durée d'activité pour pouvoir être remboursé ...
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
en matière dImpot sur le revenu
et de droits de successions
la force attractive du droit fiscal français
20:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2023
Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout
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La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.
Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26 aout par le banquier ?
02/09/2021 – Ordonnance de validation
La question est de savoir quel a été le role de la banque
pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???
et ce alors que la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !
Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????
Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.
,la banque JP MORGAN a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale
La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
alorsque la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??
Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!
A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque en 2010 : declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir ou ...???
La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout
16:02 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Aucune imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)
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Patrick MICHAUD 0607269708
XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.
Comme le precise la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.
lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
ET RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION EN CE EN VERTU DU TRAITE
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!???
le nouveau traite ocde (art. 6)
NON repond le conseil en lespece
N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
LES DEUX MOYENS SOULEVES
Le premier moyen vise à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Article 13 Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
- b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
- EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
- CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE
Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276, concl. S. Austry ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.
Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.
Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable
Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne
-
Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.
D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :
« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».
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19 mai 2023
PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,
et PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale
Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,
Par r David Bensoussan et Laurent Fargues ‘( CHALLENGE
Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
Renaud Van Ruymbeke
Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.
L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.
Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans
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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.
Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.
Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.
Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775
La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.
En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.
Attestation de residence (imprimé n° 5000)
Ce formulaire est disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site
Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko
Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.
RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double residence est possible (IR et succession
non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels
20:41 | Tags : non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( ce | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)
par un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées.
M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.
La cour de cassation a saisi la CJUE qui a rendu son arret
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Les positions de la CEDH et de la CJUE
la cour de cassation casse l arret de la cour d appel
22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929
Non bis in idem en fiscalite /
16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2023
AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL PATRICK MICHAUD
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
pour lire les dernières tribunes cliquez
24 RUE DE MADRID 75008
00 33 (0)1 4387881
Portable 06 07 269 708
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à cet ancien membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
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16 mai 2023
APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor
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L’arrêt du conseil d etat et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%
Cette decision pourrait elle avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?
AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE
LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION
le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.
Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME
CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...
- 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
- Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
CE 8ème et 3ème CR N° 445685 20 octobre 2021 M. et Mme C...
Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,
CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT
QUELLE AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR
Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er passibles des droits de mutation à titre gratuit
03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mai 2023
Le secret de l avocat exclu l activité de conseil.( Conseil constitutionnel avril 2023)
"Ce que j'ai appris dans le secret de la confession,
je le sais moins que si je ne l'avais jamais appris"
(Saint Augustin).
Dans une longue et détaillée analyse publiée sur son site fin avril 2023, le conseil constitutionnel rappelle fortement l’etendue actuelle du secret de l avocat qui est limitée au droit de la defense??!!
Le secret professionnel de l'avocat (conseil constitutionnel avril 23
L’origine du secret de l avocat n’est pas ancienne.
L'abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert a été réalisée par le décret du 9 octobre 1789. (cliquer) ET a créé de nombreux droits nouveaux tel que le droit d’être assisté d’un conseil au cours du proçès pénal ainsi que la suppression du serment de l’accusé . La procédure inquisitoriale a été remplacée par la procédure accusatoire.
Par la suite ,le secret professionnel de l avocat s’est developé pour devenir un secret general tant en matiere judiciaire qu en matiere de conseil et ce depuis la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990.
Comme le precise le conseil constitutionnel ; le secret est regardé comme d'ordre public, qu'il est absolu, ne cédant que devant des intérêts généraux supérieurs.
Continûment contesté, le secret professionnel de l'avocat résiste, et sort même renforcé de décisions récentes des juridictions nationales et européennes.
Le secret de l avocat analysé par la CEDH ‘(à jour en decembre 2021)
Depuis 1990 , le secret s appliquait à l’ensemble des activites de l avocat à la fois judicaires et juridiques
L’origine du secret de l avocat
LE SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
et SES EXCEPTIONS depuis le 1er mars 2022
Secret de l avocat et perquisitions fiscales depuis le 1er mars 2022
Toutefois le Conseil constitutionnel vient de refuser d'en étendre le champ aux activités de conseil de l'avocat,
Dans la Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 ,QPC déposée par le conseil de Ordre des avocats au barreau de Paris le Conseil constitutionnel exclut clairement du secret professionnel de l'avocat tout ce qui relève de son activité de conseil et ne se rattache pas directement à une procédure juridictionnelle.en effet le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d’autres infractions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.
Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023,
Ordre des avocats au barreau de Paris et autre
Commentaire du conseil constitutionnel
Le secret professionnel de l'avocat (conseil constitutionnel avril 23
(source Titre VII la revue semestrielle du conseil constitutionne
14:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mai 2023
Contrôle fiscal et évasion fiscale !Avant le rapport ATTAL ;le le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
mise à jour mai 23
Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques
Ces mesures seront détaillées dans un dossier de presse au moment de la présentation officielle du plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.$=
CEPENDANT
En 2007, le CPO avait publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques
Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une décision de protection des économies européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle nationale
Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007
rapport 2007 du conseil des prélèvements obligatoires
Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:
Emmanuel MACRON, inspecteur des finances,
Le rapport MACRON 2007 a bien été appliqué des 2019
Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 %
Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échanges de renseignements
( rapport octobre 22
Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale .( fevrier 23)..
Rapport parlementatre de Mme Charlotte LEDUC sur la Lutte contre l'évasion fiscale (octobre 22
citation
Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution
lire la suite dessous
21:14 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 mai 2023
Lieu d imposition d un crédit bail immobilier ?l’état de l immeuble ou l etat du bénéficiaire (CE 3 MAI 2023 BNP PARISBAS)
A la suite de vérifications de comptabilité visant la société Parilease, qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG le vérificateur, estimant que la société avait artificiellement donné à une activité réelle de financement l’apparence d’opérations immobilière
La question soulevée était de savoir si les profits d’une opération
de credit bail etaient
des revenus immobiliers imposables en allemagne
ou des revenus financiers imposables en france ???
L’Article 3 de la convention fiscale franco-allemande signé le 21 juillet 1959 stipule que les « revenus provenant de biens immobiliers » ne sont imposables que dans l'où ces biens sont situés.L’Article 10 stipule que les intérêts et autres produits des prêts ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.
Les contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles ,confirmant la procedure de l abus de droit, a rejeté leur appel contre ce jugement.
arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019, CAA Versailles
Le conseil d etat refusant d’appliquer l abus de droit confirme sans renvoi l’arret de la CAA
Conseil d'État N° 434441 3ème - 8ème chambres réunies 3 mai 2023
Sur l abus de droit
la cour a jugé que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que les opérations en cause, d'apparence immobilière, dissimulaient une activité de financement dépourvue de lien avec un immeuble, et que le montage, qui avait pour but de bénéficier d'une double exonération découlant de l'application des articles 3 et 10 de la convention franco-allemande, était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil censure cette interpretation « En statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des contrats en cause avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ni s'ils avaient pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société, si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, la cour a commis une erreur de droit.
Demande de substitution de base legale par l administration
l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. à ce titre,Le ministre a demandé dans l'hypothèse d'un règlement au fond de l'affaire et si l'existence d'un abus de droit par fraude à la loi n'était pas retenue, de requalifier les contrats litigieux en contrats de financements avec intérêts.
La position juridique du conseil d etat
Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l'exercice du droit d'usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.
Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l'exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de " revenus de biens immobiliers " au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d'" intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances " au sens de l'article 10 de la même convention, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'administration fiscale allemande.
Les impositions mises à ce titre à la charge de la société BNP Paribas doivent dès lors être maintenues à sa charge, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit dont elles étaient assorties.
19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Renforcement de la surveillance automatisée des clients bancaires (ACPR 01.23)
Nous savons tous que nous sommes dans une societe sous survaillance genralisée
Libertés individuelles: les Français inquiets
(IFOP avril 23)
La direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié fin avril un rapport sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations déployés par les organismes financiers soumis à la règlementation LCB-FT.
Toutefois il est noté que Les dispositifs de surveillance automatisés ne remplacent pas la vigilance humaine, sur laquelle la totalité des participants continuent à s’appuyer.
Cettee revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes financiers placés sous le contrôle de l’autorité pour la mise en oeuvre de leurs obligations de surveillance des opérations au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a notamment permis d’identifier certaines typologies de scénarios qui, quoiqu’efficaces, s’avèrent encore peu répandus :
- une vigilance spécifique sur certains risques : crypto-actifs, certains nouveaux clients, clients non-résidents ;
- la mise sous surveillance de certains clients (ayant fait l’objet d’informations défavorables, de déclaration de soupçon ou de demande des autorités) ;
- la comparaison de groupes de pairs, à savoir des clients présentant des caractéristiques similaires.
- Attributs client à surveiller: l’existence d’une procuration sur le compte ou d’une mesure de protection juridique ; l’indicateur récalcitrant FATCA/CRS ; l'ancienneté de la relation d'affaires ; l’âge du client ; des sinistres ou rachats précoces ; un train de vie incohérent avec la connaissance client ; le respect d’un taux d’endettement maximum et schéma délégataire permettant d’assurer une cohérence entre le montant financé, les revenus déclarés du client et le montant de la mensualité ; des situations à risque relevant du comportement du client ou prospect (par exemple : présence d’un impayé dans les 3 mois suivants la mise en place du dossier, cession d’un véhicule à un tiers, etc.) et laissant apparaître une incohérence à la fois de l’opération et du fonctionnement du dossier de crédit ; l’adresse de résidence ; la mention NPAI ; la typologie du client (clients en risque faible, par exemple les assureurs et OPCVM).
08:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mai 2023
Un ruling fiscal national peut il etre une aide d état interdite par l UE (aff ENGIE CJUE CONC Kokkot 5 MAI 2023
Les rulings étaient une des choses qui, dans les pays de l’Union européenne, étaient les mieux gardées.
Les États et les entreprises négociaient des taux d’imposition, et divers aménagements, dans le plus grand secret.
Depuis le 1er janvier 2017, les États membres sont tenus d’échanger les rulings transfrontaliers. Ilva falloir faire évoluer les pratiques. Nous entrons dans une nouvelle époque
La directive dite « DAC 3 » du 8 décembre 2015 impose un échange automatique sur les rulings accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d’opérations transfrontalières.
Mise en œuvre de la directive « ruling » n° 2015/2376 du 8 décembre 2015
RAPPORT D’INFORMATION
sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers
PAR Mme Émilie CARIOU et M. Pierre CORDIER
LA QUESTION POSEE A LA CJUE EST DONC DE SAVOIR SI CES RULINGS SONT DES AIDES D ETAT INTERDITE PAR LE TRAITE UE
EN CLAIR UN ETAT MEMBRE PEUT IL AVANTAGER UNE ENTREPRISE AU DETRIMENT DE SES CONCURRENTES
Fiscalité et aides d’état : la position de Bruxelles
Le Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
La CJUE va donner sa position dans deux affaires concernant des rulings donnes par l administration fiscale du Luxembourg notamment à AMAZON ET A ENGIE
Nous faisons un rappel sur Des affaires anterieures , Apple, FIAT
POUR ENGIE (en attente de la decision de la CJUE
Entre 2008 et 2014, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté deux séries de décisions fiscales anticipatives ( DFA ou tax rulings) dans le cadre de montages sociétaires et financiers relatifs à des transferts d’activités entre des sociétés du groupe Engie, résidant toutes au Luxembourg.
Sur le plan fiscal, en vertu des DFA, seule la filiale est imposée sur une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Après avoir demandé des renseignements aux autorités luxembourgeoises sur ces DFA, la Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’issue de laquelle elle a constaté qu’il découle des montages validés par l’administration fiscale que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales établies au Luxembourg n’ont pas été imposés.
En conséquence, dans une décision adoptée en 2018, la commission a conclu que ces DFA constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et illégales, qui devaient être récupérées par les autorités luxembourgeoises auprès de leurs bénéficiaires. (la decision de la commusion est publiée avec les motivations infine)
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) 12 mai 2021 (*)
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie :
L affaire ENGIE est venue en audience de la cjue le 5 mai 2023 En juin 2018, l’exécutif européen avait ordonné au Luxembourg de récupérer 120 millions d’euros auprès d’Engie, mettant en cause des montages financiers douteux ayant permis à l’énergéticien français d’échapper à l’impôt sur 99% des bénéfices générés par deux de ses filiales sises au Grand-Duché
Mais les conclusions de Mme KOKOT diffusées le 5 mai<sont favorables q
au maintien du ruling et donc contraire a celles de la commission
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL KOKOTT livré le 4 mai 2023 ( 1
Eu égard à ce qui précède, je propose, dans l'affaire C‑454/21 P, à ce qu'il plaise à la Cour :
(1) annuler l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2021, Luxembourg e.a./Commission ( T‑516/18 et T‑525/18, EU:T:2021:251) ;
(2) annuler la décision (UE) 2019/421 de la Commission du 20 juin 2018 relative à l'aide d'État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'ENGIE (JO 2019 L 78, p. 1) ;
3) condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi qu'aux dépens exposés par Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA et Engie SA dans les deux instances ; condamner l'Irlande à supporter ses propres dépens afférents aux deux procédures.
COMMENT VA JUGER LA CJUE ????
Position de la commission
Le communiqué de presse du ministère des Finances luxembourgeois
La décision publiée par la Commission européenne le 5 janvier 2017 PDF
la Commission considère, que le Grand-Duché de Luxembourg a, par l’intermédiaire de son administration fiscale, octroyé, en violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, un avantage sélectif à une entité qui comprend, l’ensemble des sociétés du groupe Engie appréhendées comme une même unité économique.Sans remettre en cause la légalité, en vertu du droit fiscal luxembourgeois, de l’ensemble de la structure de financement mise en place par le groupe Engie pour le transfert des deux secteurs d’activités, la Commission conteste les effets concrets de cette structure sur l’impôt total dû par ce groupe, le fait étant que, en substance, la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales au Luxembourg ne sont, en réalité, pas imposés
Les questions etaient notamment de savoir
Sur l’absence de justification
Aux considérants 285 à 287 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, le Grand-Duché de Luxembourg n’ayant avancé aucune justification au traitement favorable avalisé par les DFA en cause, elle devait en conclure que ledit traitement ne pouvait pas être justifié par l’économie générale du système fiscal luxembourgeois. En tout état de cause, elle a observé qu’une justification hypothétique fondée sur la prévention de la double imposition économique ne pouvait, en substance, être retenue.
Sur la distorsion de concurrence
La Commission a précisé, au considérant 160 de la décision attaquée, que, dans la mesure où le groupe Engie exerçait ses activités dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, des services d’efficacité énergétique et sur d’autres marchés connexes dans plusieurs États membres, le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause avait soulagé ledit groupe d’une charge fiscale qu’il aurait dû normalement supporter dans le cadre de la gestion courante de ses activités. En renforçant la situation du groupe Engie, les DFA en cause auraient faussé ou menacé de fausser la concurrence.
Sur le bénéficiaire de l’aide
Aux considérants 314 à 318 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l’avantage sélectif dont bénéficiait le groupe Engie au niveau des sociétés holdings concernées avait également profité à l’ensemble des sociétés du groupe Engie, en ce qu’il avait procuré des ressources financières supplémentaires au groupe tout entier. Bien que ledit groupe soit organisé en différentes personnes morales et que les DFA en cause aient concerné le traitement fiscal d’entités distinctes, il devait être, selon la Commission, considéré comme une unité économique, à savoir comme une seule et même entreprise, bénéficiant d’une aide d’État.
LES AUTRES AFFAIRES EN COURS OU JUGEES
POUR AMAZON ( en instance devant la CJUE)
Absence d’avantage sélectif au profit d’une filiale luxembourgeoise du groupe Amazon :
Arrêt dans les affaires T-816/17
Luxembourg/Commission et T-318/18 Amazon EU Sàrl et Amazon.com,Inc./Commission
FF FIAT CHRISLER
Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (affaires jointes T-755/15 et T-759/15)
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL 4M. PRIIT PIKAMÄE
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apple-la-jus...
AFF APPLE maintien d un ruliNg fiscal irlandais
Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison au géant américain. Il invalide la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande
Cette affaire a été portée devant la cjue mais a été cloturée disretement
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