06.11.2009

BACH ; du piano,du violon

 EFI CLASSIQUE

 

bach.jpg

Helene Grimaud J.S.Bach Piano Concerto No.1-1st mov 

 

 

Isaac Stern   Bach - Concerto Violon 1  

 

Rachmaninov - piano concerto No.2 /1

 

 

 

les statistiques

 

 

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Octobre 2007

2 142

4 034

12 638

407 / 1 328

130 / 268

Octobre 2008

2 792

5 153

12 923

416 / 659

166 / 284

Octobre 2009

8 281

16 577

37 751

1 217 / 2 479

534 / 764

 

 

 

DE LA POLICE FISCALE !!!!

POLICE FISCALE.jpg

Le rapport Migaud et autres  préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN

 

"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud

 

Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires  de cette police?

 

Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

 

Après deux ans d’annonces et d’intenses tractations, les pouvoirs publics ont choisi la voie de la raison: Bercy n’aura pas un service autonome  d’impôt judiciaire  mais le législateur  renforcera les moyens fiscaux de lutte contre la délinquance financière en lien avec le crime organisé en utitlisant avec intelligence et parcimonie budgétaire la réglementation existante (nouvelles  tribunes efi à paraitre tant au niveau interne qu'international  )

 

 Le projet  sera présenté en conseil le 18 ou 25 novembre dans le cadre du PLFR 09 .

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04.11.2009

LE TRAITE DE LISBONNE

Le soulagement par R Werli              

 

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 LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
 

 rapport d'information de l'assemblée nationale 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

Le dossier législatif

Le rapport du Sénat

JOCE du 9 MAI 2008 

Les apports institutionnels du traité de Lisbonne

Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen

Le Monde | 16.10.07 |

Le sommet de Lisbonne

De la salle de presse de Bruxelles

Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.


  • Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution

  • Le terme de Constitution.
    La référence aux symboles, même si ceux-ci continuent d'exister : le drapeau aux douze étoiles, l'hymne (l'Ode à la joie), la devise ("L'Union dans la diversité"), et la mention "La monnaie de l'Union est l'euro".

    La partie III du traité constitutionnel fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union. Ses articles, portant sur le marché intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent leur place dans les traités existants, que la Constitution devait remplacer.

    Ce qui est maintenu sans grande modification

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03.11.2009

Belgique : application de la directive épargne en 2010

COFFRE OIVERT.jpgBelgique : application de la directive épargne le 1er janvier  2010

 

L’échange automatique d’informations  sur les intérêts de l’épargne  entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010

 

Le principe de la directive épargne

 

La directive Epargne 2003/48/CE

 

UE Secret et directive épargne

 

Révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne

 

27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 1er. Dans la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010...... 

 

 L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux paiements d'intérêts faits ou attribués à dater du 1er janvier 2010 

 

Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)

 

A compter du 1er janvier 2010, les banques belges devront transmettre , au plus tard  en mai 2011, aux autorités fiscales des autres états membres  l’ensemble des informations –identités du bénéficiaire effectif , numéro du compte  montant des intérêts au sens de la directive   mis en paiement à compter du 1er janvier 2010 – prévu par la directive épargne ainsi que les intérêts courus depuis le 1er janvier 2005 en cas de capitalisation d’intérêts.

 

 

secret bancaire : accord France Belgique du 7 juin 2009

 

 

A terme l’échange automatique généralisé d’informations

 

La tribune EFI

 

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

 

Article 2

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts, quelle que soit la manière dont ils sont prélevés, exception faite des impôts indirects déjà couverts parla législation communautaire relative à la coopération administrative entre États membres.

2. La directive s’applique également aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.

 

Le dossier parlementaire

 

 

 

 

 

02.11.2009

La convention européenne d'arbitrage "fiscal"

medium_arbitrage.jpg

Rediffusion avec mise à  jour en octobre 2009 

La procédure amiable est une voie de recours à la disposition des contribuables confrontés à des difficultés d'application des conventions tendant à éviter les doubles impositions.

 

 

Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage

 

Le Forum sur les prix de transfert 

BOI  14 F-1-06 N° 34 du 23 FÉVRIER 2006

La tribune EFI sur les prix de transfert

 

Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique -situation où un même contribuable est imposé dans les deux Etats à raison d'un même revenu - et les cas de double imposition économique, situation dans laquelle l'imposition du revenu d'un contribuable dans un Etat fait double emploi avec l'imposition du revenu d'un contribuable lié au premier dans un autre Etat (notamment en cas de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe).

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30.10.2009

UE La nouvelle directive fusion

fusion1.jpgLe Conseil des 19 et 20 octobre 2009  a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09). 

La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.

 

LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009

 

Le dossier législatif 

 

 

DIRECTIVE DU CONSEIL concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre a un autre (version codifiée)

 

Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.

 

COUNCIL DIRECTIVE on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version)

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

*   *

*

 

Les entreprises vont obtenir  un régime d'intégration fiscale plus favorable 

L'affaire PAPILLON 

*   *

*

Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple

 CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France  

 

 

 

 

*   *

*

 

Exonération partielle de droits d'enregistrement
en cas de donation des titres d'une société (art. 787 B du CGI)

 

 

Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)

 

 

Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247

 

Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940

 

 

 

Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?

abus de droit.jpgLa clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott

présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

 

[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

       Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions

       – Transposition exorbitante de la directive

– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»

 

 

La situation de fait

13.      L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.

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Territorialité Une nouvelle controverse

chantilly.jpg

Un immeuble n’est pas un établissement stable.

 

La nouvelle controverse  sur le champ d'application de l'IS ?

 

 

Tribune EFI sur le principe de territorialité

 

 

Nous connaissons  ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire  glousser de plaisirs intenses nos sympathiques  libertaires de la fiscalité  - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble  inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????

 

La vraie question implicite  est  à mon avis celle de la connaissance de l'origine  du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.

 

Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS mais a aussi pris  position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats  en fiscalité internationale .

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)

 

La  tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers

 

 A SUIVRE DONC  

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

Note de P Michaud Attention de  conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.

 

 

 

L'analyse  d'O FOUQUET:

Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,

ce n'est pas dans l'air du temps 

 

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP

 

 Instruction du  14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.

 

Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry  se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères  localisées dans des pays non conventionnés « 

Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt  conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées  et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans  la prochaine LFR de fin novembre ? 

 

LES FAITS 

 

la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,

 

La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique

 

il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier, 

 

par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;

que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus

 

Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires

 

Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.

 

29.10.2009

BERNE SE FACHE

mur en verre.jpgLes autorités fiscales italiennes ont mené  le 27 octobre 2009des opérations coup de poing contre les banques suisses en organisant des contrôles surprise dans 76 établissements de la péninsule

 

Scudo fiscale»: Berne se fâche

Le Temps 2.11.09

Hans-Rudolf Merz bloque la ratification de l’accord de double imposition avec l’Italie

Secret bancaire: la Suisse battue par le Delaware et le Luxembourg

ATS du 1er novembre 2009  

La suisse 3eme oasis d'opacite financiere !

 

l'indice d"opacite financière

 

 

28.10.2009

Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !

gabon.jpgLa société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .

-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et  plus value ?

 

 -Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?

 

-La retenue à la source est elle applicable ?

 

-Si oui sur quelle assiette ?

 

En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué 

Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a  pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun. 

Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme

à lire aussi 

Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société

 

CE 24-6-2009 n° 307943

 

Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public

Note EFI :Le régime actuel  

D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006  lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.

 

LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI

 

 Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7). 

 

La tribune EFI sur les retenues à la source  

 

 

il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006  

La situation de fait  

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26.10.2009

Inédit le rapport R Barre sur l' ISF

 

rapport sur les fortunes.jpg

 

Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond  Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.

 

Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.

Cet ouvrage historique - épuisé - peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM 

 

 

 

Rapport de la Commission d'études
d'un prélèvement sur les fortunes 

Documentation Française 1979

 

 

   LE PREMIER MINISTRE

Paris, le 6 juillet 1978 

 

 

Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.

 

Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....

 

 

CONCLUSION :

 LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE

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23.10.2009

LES LOIS FINANCIERES FIN 09

legion.jpg

les dossiers anterieurs   

 les  tribunes efi 

 

 

  la loi de finances pour 2010 

 

Dossier parlementaire 

 

A lire les propositions chiffrées de suppression de l’ISF 

 

Note  EFI le rapport propose de  remplacer la perte de recettes ISF (3,5MM€) principalement par une augmentation de 25% du taux supérieur de  l’IR qui passerait de 40% à  50% c’est à dire d'abord sur les revenus d’activités et de retraites.

Le rapport  passe sous silence d’autres pistes de réflexion; l’imposition de certains  revenus en nature ou exonérés , la possibilité de "localiser" les nouvelles recettes sur la valeur locative –ajustée- de la taxe foncière  , la pratique d'un impot minimum (cliquer) etc    (le rapport de la DGFiP sur l'impot minimum)

 

 

 

 

   loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Dossier parlementaire   

Rapport vaselle prélèvements sociaux : les limites de l'attentisme

 

 

Un débat européen d’avenir : la taxe carbone

 

 

Rapports d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux
 

 

 

  c   loi de finances rectificative pour 2009

 

Dossier parlementaire 

 

En préparation. Les pouvoirs d’une police fiscale notamment en cas de visite domiciliaire

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
(cour de cassation juin 2009)

 

 

 

 

22.10.2009

PAYS BAS : le paradis oublié !

PAYS BAS.jpgLes Néerlandais entrent en guerre
contre leur propre paradis fiscal

PAYS-BAS | Les multinationales sont accusées de créer un trou de 16 milliards d’euros dans le Trésor public. Le parlement néerlandais demande des comptes. source LA TRIBUNE DE GENEVE

Pour imprimer cliquer 

Netherlands : Home of us profits

THE NETHERLANDS : A TAX HEAVEN ? 

par le Centre de recherche sur les multinationales (Somo)

Note EFI Cet article marque un point pour la suisse dans la guerre fiscale menée par la commission de l'UE  contre les régimes « particuliers «  des cantons et non contre ses membres !!! lire l’article do you know obwalden ?

De même, l'autriche semble être le cavalier blanc  contre la commission dont le mandat expire dans les prochaines semaines. à suivre donc

 Sabine Cessou/Amsterdam | 22.10.2009 | 00:02

Pourquoi U2 et les Rolling Stones sont-ils fiscalement domiciliés aux Pays-Bas? Pour payer moins d’impôts, tout comme les multinationales américaines Boeing, US Steel, Walt Disney, Wal-Mart ou Kellog’s ou encore la société de négoce international Trafigura, à l’origine du désastre écologique provoqué par le cargo Probo Koala.

Toutes disposent d’une boîte aux lettres néerlandaise qui leur permet de payer moins d’impôts sur les royalties, dividendes et autres profits réalisés par leurs filiales à l’étranger.

Le parlement néerlandais demande aujourd’hui des comptes, car le Trésor public perdrait l’occasion d’engranger 16 milliards d’euros par an, selon la très sérieuse Université d’Utrecht. Soit 2200 euros par an et par habitant, affirme l’émission de télévision Zembla, un programme d’enquête qui estime que la charge retombe sur les ménages et les PME-PMI.

Fiscalité avantageuse

Lire la suite

21.10.2009

Les paradis de l’anonymat?

corporate veil.jpg

Rediffusion suite au veto de l' Autriche  cliquer

 

 

UE VADUZ un large accord anti fraude

 

Ecofin du 20.10.09: vers un report ?

 

Vers un nouvel accord avec la suisse !

 

 

 

Les paradis de l’anonymat?
 Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne!

Source le Temps par JC Péclet en pdf  (03.09)

 

 

Secret bancaire: la Suisse battue par le Delaware et le Luxembourg

ATS du 1er novembre 2009

 

 

Un professeur australien, Jason Sharman, a voulu savoir où et comment, en pratique, on pouvait créer des sociétés-écrans et ouvrir des comptes bancaires anonymes. Les conclusions de son étude sont explosives et embarrassantes pour le G20 au moment où celui-ci s’attaque aux centres «offshore»

 

 

Document: l’étude du professeur Jason Sharman

 

le site de l'Etat du DELAWARE

 

Behind the Corporate Veil
Using Corporate Entities for Illicit Purposes

 

"Au-delà des apparences :

l'utilisation des entités à des fins illicites "
 pdf