06.11.2009
BACH ; du piano,du violon

Helene Grimaud J.S.Bach Piano Concerto No.1-1st mov
Isaac Stern Bach - Concerto Violon 1
Rachmaninov - piano concerto No.2 /1
les statistiques
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| Octobre 2008 | ||||
| 2 792 | 5 153 | 12 923 | 416 / 659 | 166 / 284 |
| Octobre 2009 | ||||
| 8 281 | 16 577 | 37 751 | 1 217 / 2 479 | 534 / 764 |
16:28 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
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DE LA POLICE FISCALE !!!!

Le rapport Migaud et autres préconise entre autre la création d'une police fiscale sous le contrôle du parquet et non du juge avec tous les pouvoirs d'enquête préliminaire ainsi qu'un renforcement de TRACFIN
"Nous souhaitons que le secret bancaire ou le secret professionnel ne soit plus invoqué quand il s'agit de fraude fiscale. Pour nous, c'est un délit", a déclaré le président PS de la commission des Finances de l'Assemblée, Didier Migaud
Quels seraient les pouvoirs des fonctionnaires de cette police?
Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Après deux ans d’annonces et d’intenses tractations, les pouvoirs publics ont choisi la voie de la raison: Bercy n’aura pas un service autonome d’impôt judiciaire mais le législateur renforcera les moyens fiscaux de lutte contre la délinquance financière en lien avec le crime organisé en utitlisant avec intelligence et parcimonie budgétaire la réglementation existante (nouvelles tribunes efi à paraitre tant au niveau interne qu'international )
Le projet sera présenté en conseil le 18 ou 25 novembre dans le cadre du PLFR 09 .
04.11.2009
LE TRAITE DE LISBONNE

LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE
MODIFIE PAR LE TRAITE DE LISBONNE
rapport d'information de l'assemblée nationale
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
Les apports institutionnels du traité de Lisbonne
Comparatif entre le projet rejeté de Constitution et le mini-traité européen
Le Monde | 16.10.07 |
De la salle de presse de Bruxelles
Après le rejet, par la France et les Pays-Bas, du projet de Constitution europénne, un mini-traité "réformateur" - ou "traité modificatif" dans son appellation française - a été élaboré. Il amende, au lieu de les remplacer, les traités existants : celui sur l'Union européenne et celui de Rome, qui sera rebaptisé "traité sur le fonctionnement de l'Union". En voici les grandes lignes.
-
Ce qui a disparu par rapport au texte de la Constitution -
Le terme de Constitution.
La référence aux symboles, même si ceux-ci continuent d'exister : le drapeau aux douze étoiles, l'hymne (l'Ode à la joie), la devise ("L'Union dans la diversité"), et la mention "La monnaie de l'Union est l'euro".
La partie III du traité constitutionnel fixant les politiques et le fonctionnement de l'Union. Ses articles, portant sur le marché intérieur, la concurrence, l'agriculture, l'Union monétaire, la coopération judiciaire et policière, etc., retrouvent leur place dans les traités existants, que la Constitution devait remplacer.
Ce qui est maintenu sans grande modification
00:35 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : europe, politique, fiscalite internationale, fiscalite européenne |
03.11.2009
Belgique : application de la directive épargne en 2010
Belgique : application de la directive épargne le 1er janvier 2010
L’échange automatique d’informations sur les intérêts de l’épargne entrera en vigueur le 1er janvier 2010 pour les intérêts de 2010
Le principe de la directive épargne
La directive Epargne 2003/48/CE
UE Secret et directive épargne
Révision de la directive sur la fiscalité de l'épargne
27 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er. Dans la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier, sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010......
L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique aux paiements d'intérêts faits ou attribués à dater du 1er janvier 2010
Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)
A compter du 1er janvier 2010, les banques belges devront transmettre , au plus tard en mai 2011, aux autorités fiscales des autres états membres l’ensemble des informations –identités du bénéficiaire effectif , numéro du compte montant des intérêts au sens de la directive mis en paiement à compter du 1er janvier 2010 – prévu par la directive épargne ainsi que les intérêts courus depuis le 1er janvier 2005 en cas de capitalisation d’intérêts.
secret bancaire : accord France Belgique du 7 juin 2009
A terme l’échange automatique généralisé d’informations
Proposition de
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts, quelle que soit la manière dont ils sont prélevés, exception faite des impôts indirects déjà couverts parla législation communautaire relative à la coopération administrative entre États membres.
2. La directive s’applique également aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public.
02.11.2009
La convention européenne d'arbitrage "fiscal"
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Rediffusion avec mise à jour en octobre 2009
La procédure amiable est une voie de recours à la disposition des contribuables confrontés à des difficultés d'application des conventions tendant à éviter les doubles impositions.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Le Forum sur les prix de transfert
BOI 14 F-1-06 N° 34 du 23 FÉVRIER 2006
La tribune EFI sur les prix de transfert
Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique -situation où un même contribuable est imposé dans les deux Etats à raison d'un même revenu - et les cas de double imposition économique, situation dans laquelle l'imposition du revenu d'un contribuable dans un Etat fait double emploi avec l'imposition du revenu d'un contribuable lié au premier dans un autre Etat (notamment en cas de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe).
30.10.2009
UE La nouvelle directive fusion
Le Conseil des 19 et 20 octobre 2009 a adopté une directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (doc. 12818/09).
La nouvelle directive vise à codifier la directive 90/434/CE. Le nouvel acte législatif se substitue aux divers actes qui y sont incorporés, tout en préservant totalement la substance de l'acte faisant l'objet de la codification.
LA DIRECTIVE FUSION DU 1 ER OCTOBRE 2009
Champ d’application : une société revêtant une des formes de l’annexe I et assujettie à l’IS sans possibilité d'option et sans en être exonérée, y compris donc les SAS et les sociétés civiles assujetties de plein droit.
* *
*
Les entreprises vont obtenir un régime d'intégration fiscale plus favorable
* *
*
Une SAS n’est pas une SA :A titre d’exemple
CJCE 11 1er octobre 2009-aff. C-247/08- arrêt Gaz de France
* *
*
Le versement d’une soulte en cas d’apport pur et simple de titres soumis à conservation à une holding entraine t elle la remise en cause de l’exonération partielle de l’article 787 B CGI.(non si..)
Rép Zimmerman AN 8 septembre 2009 n°43247
Rép Masson Sénat 10 septembre 2009 n°8940
12:13 Publié dans fusion en general | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la directive fusion du 1er octobre 2009 doc.1281809 |
Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?
La clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott
présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08
[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
– Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions
– – Transposition exorbitante de la directive
– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»
La situation de fait
13. L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.
09:55 Publié dans fusion en general, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la clause anti abus de la directive fusion |
Territorialité Une nouvelle controverse

Un immeuble n’est pas un établissement stable.
La nouvelle controverse sur le champ d'application de l'IS ?
Tribune EFI sur le principe de territorialité
Nous connaissons ce point depuis longtemps; l' arrêt Racing Stud Farms - qui va faire glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????
La vraie question implicite est à mon avis celle de la connaissance de l'origine du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.
Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS mais a aussi pris position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats en fiscalité internationale .
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)
La tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers
A SUIVRE DONC
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention de conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères localisées dans des pays non conventionnés «
Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans la prochaine LFR de fin novembre ?
LES FAITS
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;
que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.
29.10.2009
BERNE SE FACHE
Les autorités fiscales italiennes ont mené le 27 octobre 2009des opérations coup de poing contre les banques suisses en organisant des contrôles surprise dans 76 établissements de la péninsule
Scudo fiscale»: Berne se fâche
Le Temps 2.11.09
Hans-Rudolf Merz bloque la ratification de l’accord de double imposition avec l’Italie
Secret bancaire: la Suisse battue par le Delaware et le Luxembourg
ATS du 1er novembre 2009
La suisse 3eme oasis d'opacite financiere !
17:31 Publié dans a secret bancaire ,soupçon et blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la suisse 3eme oasis d'opacite financiere ! |
28.10.2009
Fiteco :un point final sur le rachat d'actions !
La société FITECO rachète, en 1994, les actions d’un de ses actionnaires domicilié au GABON. Les actions n 'ont pas été annulées mais recédées à un tiers .
-Comment est imposé le gain : revenu distribué ou/et plus value ?
-Une différence existerait elle entre la revente ou l'annulation des titres ?
-La retenue à la source est elle applicable ?
-Si oui sur quelle assiette ?
En cas de convention, quelle est la définition du revenu distribué
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
Le contribuable ,estimant ,comme de nombreux praticiens en 1994, que le gain était une plus value ,n'a pas demandé l’application de la convention franco gabonaise, la société est donc responsable du paiement de la retenue à la source au taux de droit commun.
Le traité fiscal france gabon applicable en 1994
à lire avec calme
à lire aussi
Rachat de titres suite à refus d'agrément de la société
Les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public
Note EFI :Le régime actuel
D'un point de vue fiscal, depuis le 1er janvier 2006 lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager pour l'associé ,personne physique, dont les titres sont rachetés à la fois un revenu distribué et une plus-value. Le régime dépend toutefois de la procédure utilisée.
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGI
Inst. 13 octobre 2006, 4 J-1-06 n° 7 ; Inst. 16 octobre 2006, 5 C-3-06 n° 7).
La tribune EFI sur les retenues à la source
il convient donc de rester vigilant en cas de distribution à des non résidents conventionnés ou non et obtenir le certificat de domicile fiscal pour la partie de revenu distribué..A défaut la RAS est due...
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296052 FITECO
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 mai 2006
La situation de fait
26.10.2009
Inédit le rapport R Barre sur l' ISF

Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsque en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le Premier ministre Raymond Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.
Dans le cadre des réflexions sur le maintien de l'ISF,je blogue le rapport que MM VENTEJOL,BLOT et MERAUD ont remis à Mr Raymond BARRE,premier ministre , en décembre 1978 sur l'opportunité de créer un prélèvement sur les fortunes.
Cet ouvrage historique - épuisé - peut être "consulté " à la bibliothèque de la documentation française (0140157272) et "commandé" à la National Library of Australia ou sur le site LE LIVRE.COM
Rapport de la Commission d'études
d'un prélèvement sur les fortunes
LE PREMIER MINISTRE
Paris, le 6 juillet 1978
Conformément aux engagements pris dans le programme de Blois, le Gouvernement souhaite faire procéder à l’étude des problèmes que soulève l’institution d’un prélèvement éventuel sur les grosses fortunes.
Cette étude devra tout d’abord faire le bilan des divers types d’imposition sur les patrimoines professionnels et non professionnels que comporte déjà notre législation fiscale, notamment à l’occasion des impôts locaux et des transmissions successorales....
CONCLUSION :
LE BILAN DES ARGUMENTS POUR ET CONTRE UN IMPOT ANNUEL SUR LA FORTUNE
10:42 Publié dans Dossiers budgetaires, ISF et taxe de 3%, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : isf, bouclier fiscal |
23.10.2009
LES LOIS FINANCIERES FIN 09

a la loi de finances pour 2010
A lire les propositions chiffrées de suppression de l’ISF
Note EFI le rapport propose de remplacer la perte de recettes ISF (3,5MM€) principalement par une augmentation de 25% du taux supérieur de l’IR qui passerait de 40% à 50% c’est à dire d'abord sur les revenus d’activités et de retraites.
Le rapport passe sous silence d’autres pistes de réflexion; l’imposition de certains revenus en nature ou exonérés , la possibilité de "localiser" les nouvelles recettes sur la valeur locative –ajustée- de la taxe foncière , la pratique d'un impot minimum (cliquer) etc (le rapport de la DGFiP sur l'impot minimum)
b loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Dossier parlementaire
Rapport vaselle prélèvements sociaux : les limites de l'attentisme
Un débat européen d’avenir : la taxe carbone
Rapports d'information parlementaire
sur les paradis fiscaux
c loi de finances rectificative pour 2009
Dossier parlementaire
En préparation. Les pouvoirs d’une police fiscale notamment en cas de visite domiciliaire
LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES
(cour de cassation juin 2009)
07:23 Publié dans Dossiers budgetaires | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : la loi de finances pour 2010 |
22.10.2009
PAYS BAS : le paradis oublié !
Les Néerlandais entrent en guerre
contre leur propre paradis fiscal
PAYS-BAS | Les multinationales sont accusées de créer un trou de 16 milliards d’euros dans le Trésor public. Le parlement néerlandais demande des comptes. source LA TRIBUNE DE GENEVE
Netherlands : Home of us profits
THE NETHERLANDS : A TAX HEAVEN ?
par le Centre de recherche sur les multinationales (Somo)
Note EFI Cet article marque un point pour la suisse dans la guerre fiscale menée par la commission de l'UE contre les régimes « particuliers « des cantons et non contre ses membres !!! lire l’article do you know obwalden ?
De même, l'autriche semble être le cavalier blanc contre la commission dont le mandat expire dans les prochaines semaines. à suivre donc
Sabine Cessou/Amsterdam | 22.10.2009 | 00:02
Pourquoi U2 et les Rolling Stones sont-ils fiscalement domiciliés aux Pays-Bas? Pour payer moins d’impôts, tout comme les multinationales américaines Boeing, US Steel, Walt Disney, Wal-Mart ou Kellog’s ou encore la société de négoce international Trafigura, à l’origine du désastre écologique provoqué par le cargo Probo Koala.
Toutes disposent d’une boîte aux lettres néerlandaise qui leur permet de payer moins d’impôts sur les royalties, dividendes et autres profits réalisés par leurs filiales à l’étranger.
Le parlement néerlandais demande aujourd’hui des comptes, car le Trésor public perdrait l’occasion d’engranger 16 milliards d’euros par an, selon la très sérieuse Université d’Utrecht. Soit 2200 euros par an et par habitant, affirme l’émission de télévision Zembla, un programme d’enquête qui estime que la charge retombe sur les ménages et les PME-PMI.
Fiscalité avantageuse
08:54 Publié dans Fraude,evasion,blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : the netherlands : a tax heaven ? |
21.10.2009
Les paradis de l’anonymat?
Rediffusion suite au veto de l' Autriche cliquer
UE VADUZ un large accord anti fraude
Ecofin du 20.10.09: vers un report ?
Vers un nouvel accord avec la suisse !
Les paradis de l’anonymat?
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne!
Source le Temps par JC Péclet en pdf (03.09)
Secret bancaire: la Suisse battue par le Delaware et le Luxembourg
ATS du 1er novembre 2009
Un professeur australien, Jason Sharman, a voulu savoir où et comment, en pratique, on pouvait créer des sociétés-écrans et ouvrir des comptes bancaires anonymes. Les conclusions de son étude sont explosives et embarrassantes pour le G20 au moment où celui-ci s’attaque aux centres «offshore»
Document: l’étude du professeur Jason Sharman
Behind the Corporate Veil
Using Corporate Entities for Illicit Purposes
"Au-delà des apparences :
l'utilisation des entités à des fins illicites " pdf



