03 avril 2023

Visites domiciliaires Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives (CASS 15.02.23 AFF OREFA

 dedective.jpgUne société de droit étranger exerçant une activité taxable en France, bien que non-soumise à la tenue d'une comptabilité en France, peut-elle faire l'objet de présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en omettant de passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ? 

15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.288

la cour de cassation etabli une distinction entre les oblgations purement comptables au sens  du code de commerce et les obligations comptables au sens du code des impots 

 

lire aussi

 Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°

La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est  au Luxembourg (cliquez pour lire) , elisant domicile au cabinet GRV associés,  a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié   défendeur à la cassation

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que des opérations de visites et de saisies peuvent être autorisées s'il existe des présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, selon des modalités limitativement énumérées :

-en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,

-en utilisant ou en déduisant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,

-en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant sciemment passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

Dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté, il était soutenu que l'autorisation donnée à l'administration fiscale, par le juge des libertés et de la détention, d'effectuer des opérations de visite et de saisies ne pouvait être donnée que si la fraude présumée avait été réalisée selon les modalités que l'article L. 16 B énumère précisément, et qu'était donc irrégulière l'autorisation d'effectuer de telles opérations dans les locaux d'une société luxembourgeoise, présumée s'être soustraite au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce que cette autorisation était fondée sur des présomptions d'omissions comptables, cependant que cette société tenait une comptabilité au Luxembourg et n'était soumise à aucune obligation comptable en France.

Par deux précédents arrêts (Com., 10 février 1998, n° 95-30.221, Bull. N°68 et Com., 20 nov. 2019, n° 18-15.423) la chambre commerciale, financière et économique a jugé que les visites domiciliaires peuvent être autorisées en cas de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiements des impôts visés à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par l'effet de l'un des agissements mentionnés ce texte, mais aussi lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743 du code général des impôts.

Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel s'est notamment fondé sur cette jurisprudence pour énoncer que le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'était pas restreint aux seules hypothèses de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt au moyen d'un ou plusieurs procédés visés expressément par ce texte.

Sans réaffirmer cette jurisprudence, la chambre commerciale, dans l'arrêt commenté, énonce qu'une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France.

S'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle une présomption de manquements à des obligations comptables, au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peut se déduire de manquements à des obligations déclaratives (Com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379 ; Com., 3 avr. 2012, n° 11-15.329), la chambre commerciale approuve ensuite le premier président d'avoir procédé à une telle déduction et retenu l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B, tout en rappelant que l'élément intentionnel de l'omission de passation d'écritures comptables n'a pas à être caractérisé au stade de l'autorisation des opérations de visite et de saisies.

Enfin, elle approuve le premier président d'avoir retenu que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union sur le fondement d'omissions comptables n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.

Il résulte donc de l'arrêt commenté qu'une société de droit étranger, qui n'est pas soumise aux règles relatives à la tenue d'une comptabilité imposées par les articles L. 123-12 à 123-24 du code de commerce, peut néanmoins, si elle exerce une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, être tenue à certaines obligations comptables imposées par le code général des impôts permettant de justifier de cette activité et qu'ainsi, elle est susceptible de faire l'objet de présomptions d'omissions comptables justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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02 avril 2023

AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708

A> avocat fiscaliste international

 

Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE  PARIS.jpg

 

Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques 
est à votre disposition 

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les tribunes les plus lues 

patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

00 33 (0)1 43 87 88 91

Portable 06 07 269 708

quelques tribunes 

L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 .. 

Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( 

Donation internationale : fiscalité 

Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
 

Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral

 

 

Avocat fiscaliste international et ancien inspecteur des impots , Patrick Michaud est spécialisé depuis de longues années dans le droit fiscal et le droit douanier. Il a écrit plusieurs ouvrages de fiscalité internationale et des articles de fiscalité. De plus, il participe à de nombreux colloques sur la fiscalité internationale.

Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.

En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !





C

Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale

01 avril 2023

CONVENTION FISCALE FRANCO SUISSE - SUCCESSIONS et IMPOTS DIRECTS P Michaud , avocat fiscaliste

guillaume-tell.jpgPatrick  Michaud  Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 ,
Tel 00 33 (0)1 43878891   port 00 33 06 07 269 708

patrickmichaud@orange.fr

 

Les tribunes fiscales sur les relations franco suisse

ATTENTION : PIEGE FISCAL

De plus en plus de  résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent  à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux  français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier 

Les trois  critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations  sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).

La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français

ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession

 

LES CONVENTIONS FISCALES AVEC LA SUISSE

 

Accord avec la Suisse - Libéralités

Accord avec la Suisse - Travailleurs frontaliers

Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010

Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune

Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15

Avenant à la convention avec la Suisse du 25/06/2014 - en vigueur le 30/03/2016

Fiscalité applicable dans l’enceinte de l’Aéroport Bâle-Mulhouse

Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)

les accords fiscaux France suisse

France Suisse /le forfait exclu du traité depuis le  1er janvier 2013 

SUISSE nouvel accord d’entraide fiscale

SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

De plus en plus de  résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent  à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux  français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier 

Les trois  critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations  sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).

La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français

ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession

 

LA CONVENTION FISCALE IMPOTS DIRECTS ET IFI AVEC LA SUISSE

 

 Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
cliquez pour lire et imprime
r

 

convention fiscale France Suisse

    Chapitre 1 : Convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune

    Section 1 : Champ d'application de la convention

    Section 2 : Règles d'imposition des différentes catégories de revenus

    Sous-section 1 : Revenus fonciers et bénéfices agricoles

    Sous-section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux

    Sous-section 3 : Revenus de capitaux mobiliers

    Sous-section 4 : Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

    Sous-section 5 : Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

    Sous-section 6 : Traitements, salaires, pensions et rentes

    Sous-section 7 : Gains en capital et revenus non spécialement visés dans la convention

    Section 3 : Règles d'imposition de la fortune

    Section 4 : Modalités pour éviter les doubles impositions

    Section 5 : Dispositions diverses

 

    Chapitre 3 : Accord concernant les libéralités faites dans des buts désintéréssés

 

 

31 mars 2023

le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits

Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur - broché - Pierre Farge - Achat  Livre ou ebook | fnac

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Patrick MICHAUD

0607269708

mise a jour mars 2023

Le  Défendeur des drois a publié fin mars 2023 un guide pratique  qui s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le Défenseur des droits peut les aider.

Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.

 Guide du lanceur d'alerte (03/2023 

L’ analyse par Alain Ruello (les Echos)

X X X X

En France L’obligation de déclarer une infraction pénale à  une autorité judiciaire  est limitée

Il s’agit

 -L’obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article 434-1 code pénal),

-- l’obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal  ),

 -l’obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN  des soupçons de fraude financières et fiscales (L 561-15 du code monétaire et financier )

D’une façon générale, l’opinion publique considérait dans sa grande majorité que la déclaration d’infraction en dehors de ce cadre legal était une pratique de délation  proche d’une vengeance personnelle

Mais nos concitoyens gardent en mémoire ces periods de  delation obligatoire

9 OCTOBRE 1789 : ABROGATION DE L’ORDONNANCE DE COLBERT
Et des dénonciations anonymes ( article 4

Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"

Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects

La deuxième loi des suspects (1848)

La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy

Sous la pression des pratiques anglo saxonnes et des réflexions  notamment du conseil d etat, cette position morale a été   et ,de plus en plus acceptée  par l opinion  aujourd hui qu’une divulgation de bonne foi à une autorité publique d’une infraction  ou d’une situation pouvant mettre en péril l intérêt général est justifiée notamment en ce qui_ concerne la fraude fiscale internationale organisée

Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale
  (aout 2013)

Lutte contre la fraude fiscale : le rôle des informateurs fiscauxVie publique, 15 octobre 1.

 

I  L AVISEUR FISCAL REMUNERE

II LE LANCEUR D ALERTE FISCALE NON REMUNERE

III NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES

 IV VERS UN PORTAIL COMMUN D'ALERTE  :DGI,TRACFIN ET DOUANES ?

la suite dessous cliquez

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19:17 | Tags : alerte fiscale . lanceur d alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 mars 2023

Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd

TAX TRANSPARENCY(1).jpg

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Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .

 Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?

Société relais et bénéficiaire effectif 
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE

 

La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques

Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.

Le taux de la  RAS de l article 182B  est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%° 

 La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni. 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.

Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles

CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS

CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
 

ANALYSE 

 

La  CAA de Versailles  confirme l imposition 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...

 

La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE  JUSTIFIEE

Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.

 Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.

 Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.

 

 

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26 mars 2023

En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis

la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.

N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.

A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921

L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.

Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.

 

Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis  8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public

Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.

Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.

Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.

 Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.

 Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.

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BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

qui doit prouver le benficiaire effectifPour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
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Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeables

La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers

La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???

De nombreux montages sont  utilises ces dernières années notamment

-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source

-soit pour bénéficier d’une exonération de T VA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire  effectif de l'UE

-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors UE  mais dont le prestataire effectif est résident de l UE

- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%

Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE  du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années

Nos ministres européens vont-ils analyser  et controler ces schémas d’évasion ou d’optimisation agressifs  de T VA
pour protéger les états membres , nos  entreprises et leurs salariés ???

Le rapport EUROJUST sur le blanchiment (octobre 2022)

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;

peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

LE PLAN

LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR

Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?

Le nouveau pétrin légal à la française

Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)

Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouvé par le Bénéficiaire apparent

MAIS

le redevable légale reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut etre pénalement responsable

Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .

1

I LA POSITION DE LA CJUE    Grande chambre CJUE 26.02.19

II LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

C’est au bénéficiaire apparent de prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 3

Conseil d'État, 05/06/2020 et conclusions  de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, 3

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; 4

les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?. 4

(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo. 4

LE RAPPORT DE l  OCDE 

III LA POSITION DU LEGISLATEUR

QUELQUES MODALITES PRATIQUES  5

I  EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE 5

II L’ENTITE RELAIS NON  UE POUR ECHAPPER A LA TVA   6

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE6

LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF 6

LE DONNEUR D'ORDRE   APPARENT 6

UN GRAND COURS DE TVA par  Christophe Pourreau 6

III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3% 6

 

 

beenficiare effectif.docx

 

A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI

tax shelter.jpg

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Myriam ZAKI qui avait écrit en 2010 LE  SECRET BANCAIRE EST MORT, VIVE L’ÉVASION FISCALE   avait elle eu tort ou bien sa provocation a-t-elle été une source d’action ?

Par ailleurs des réflexions sur le trustee de paille c'est-à-dire au trustee qui donnerait des pouvoirs de gestion au constituant ou au bénéficiaire  SONT encours ?(rapport GAFI)

Depuis la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26/02 /2019  , la recherche du bénéficiaire effectif semble retenir l attention de nos juridictions comme le montre la décision du   CE 5.06.20 423809 HOLCIM   avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti

 

La recherche de la transparence par l OCDE

 L’OCDE et Inter-American Development Bank,  ont mis en place une » boîte à outils » sur la  recherche du bénéficiaire  effectif   afin d’aider les administrations fiscales à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale 

«La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle pour dissuader, détecter et perturber l'évasion fiscale et d'autres délits financiers. La norme du Global Forum sur la propriété effective offre aux juridictions une flexibilité dans la façon dont elles mettent en œuvre la norme pour tenir compte des différents systèmes juridiques et  de cultures.  » a déclaré Pascal Saint-Amans,  ancien chef du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE .

 

RAPPORT GAFI SUR LE BENEFICIAIRE EFFECTIF 

 annexe I
Informations sur les bénéficiaires effectifs en relation
avec un trust
ou d'autres constructions juridiques
Annexe 2 : Glossaire terminologique

 

A Beneficial Ownership Implementation Toolkit

Source OCDE mars 2019

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 

Cette étude est destinée à aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les normes du Forum mondial pour garantir que les responsables de l'application des lois aient accès à des informations fiables sur l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes d'une entreprise ou d'une autre entité juridique afin que les  activités illicites ne puissent se cacher derrière des structures juridiques opaques. 

 

Nous diffusons ce guide pratique afin que les fiscalistes  publics et privés puissent trouver des réponses techniques  alors qu’il n existe à ce jour aucun autre guide de travail 

L’analyse de la réalité par TAX Justice Network

 La création de SINGAPORE ON  THAMES se prépare t elle déjà

Le site français Paradis fiscaux et judiciaires

TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

( CE 20.03.20 avec conclusions de Mme Nicolazo de Barmon

 

TVA et trust hors UE : qui est le preneur :

le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

Un trust inter vivos peut réaliser une donation indirecte taxable en France

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985 ...

Aux termes d’un arrêt très motivé, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de constitution d’un trust canadien avait permis la réalisation d’une donation indirecte au profit de son bénéficiaire désigné, alors que l’identité du constituant était ignorée. Rendu en matière fiscale, l’arrêt décide d’une taxation aux droits d’enregistrement de 60 % sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des impôts.

 

 

 

Indice d'opacité financière - Résultats 2020

 

L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore Et surtout est une source de comparaison sur les règles de transparence..ou non

L'indice d'opacité financière complète notre indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales

 

 La création de SINGAPORE ON  THAMES se prépare t elle déjà

 

 

 

09:28 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : a la recherche du bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 mars 2023

Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)

grands arrets fiscaux.jpgLa   longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

 La prescription de 10 ans  est notamment  prévue

    en cas  de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).

   Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50) 

Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

  1. TELLE ÉTAIT  LA QUESTION POSEE  A LA  CAA de NANTES

Qui , qui en annulant la position administrative  a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux

La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961

L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.

 LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR

LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE

lire ce dessosu

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21 mars 2023

Retraite : résorber les déficits et renforcer l’équité : le rapport de la cour des comptes

cour des comptes  complet.pngEn octobre 2021 ,la cour des comptes a publié une rapport prémonitoire

LES ENJEUX STRUCTURELS POUR LA FRANCE

RÉSORBER LES DÉFICITS ET RENFORCER L’ÉQUITÉ DES RETRAITES

LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

 

L’équilibre financier du système de retraite par répartition selon lequel les générations les plus jeunes en activité financent, notamment par leurs cotisations, les retraites des générations les plus âgées, est fragilisé par le vieillissement de la population.

La résorption des déficits (13Md€ en 2020) passe par une maîtrise des dépenses de retraite qui s’inscrit dans le contexte plus large de maîtrise des dépenses sociales et de retour durable de la sécurité sociale à l’équilibre financier.

 

Pour y parvenir, les paramètres sont nombreux (âge d’ouverture des droits à retraite, dispositifs de départ anticipé, conditions pour une retraite à taux plein, indexation des pensions, etc.) mais, in fine, la maîtrise des dépenses de retraite passe par un recul des âges de départ à la retraite ou une baisse du niveau relatif des pensions.

Les mesures devront prendre en compte les considérations d’équité entre générations et au sein de chaque génération, tout en visant à simplifier les règles et à les harmoniser entre les régimes.

 

upanorama des systèmes de retraite en France et dans dix autres pays de l’OCDE (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède). ‘source COR) 

Lanalyse de FIPECO 

Quelles différences entre les retraites en France et dans les grands pays de l'OCDE ?

 

 

 

 

 

20:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 mars 2023

Les heritiers sont ils responsables des penalites fiscales du defunt ??

Declaration_des_Droits_de_l'Homme_et_du_Citoyen_de_1793.jpgNous  rappelons les regles applicables dans cette situation qui semble etre de plus en plus fréquente

A titre d’exemple, une personne décédée laisse  des comptes  étrangers non déclarés Les héritiers sont ils responsables  des amendes et pénalités fiscales faisant suite à la vérification  du compte étranger non déclaré par le defunt  mais   déclaré dans la déclaration de succession  ????

Article 1754 V  du CGI  dispose en effet  

IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

 

La  CAA Lyon, 28 juin 2011, n° 09LY00328 a jugé 

  le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en l'espèce, ces pénalités aient été infligées, antérieurement à leur décès, aux époux A, auteurs des manquements ayant servi de fondement à ces majorations, et à ce que les créances résultant de ces sanctions soient, dans le cadre de l'exécution de ces pénalités dans le patrimoine des époux A, affectées au passif de la succession qui en supportera la charge ;

ce principe ne s'oppose pas à l'exécution de la sanction prononcée antérieurement au décès du contribuable dans le patrimoine de l'intéressé ; 

en pourvoi de cet arret, le conseil d etat a saisi le 22 fevrier 2012 le conseil constitutionnel  dune QPC   relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts (CGI

Cette disposition est elle compatible avec les  articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel

« nul ne peut être punissable que de son propre fait » 

La jurisprudeence de la CEFH

la CEDH a rappelé  dans sa jurisprudence Bendenoun contre France4 que  les pénalités fiscales font partie de la matière pénale et sont, à ce titre, notamment soumises aux exigences du procès équitable. 

CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France, aff. n° 12547/86. 

Puis elle a affirmé,  qu’ « il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »5 

  1. CEDH, 29 août 1997, E.L., R.L. et J.O.-L. contre Suisse,aff. 75/1996/694/886   

. On ne peut donc, selon elle, infliger de sanctions fiscales aux héritiers de l’auteur de la fraude.
Suivant la CEDH, la personnalité des peines fait obstacle à ce que les héritiers se voient infliger des sanctions fiscales pour des faits commis par le défunt ; mais elle ne s’oppose pas à ce que les sanctions fiscales définitivement prononcées à l’encontre du contrevenant fiscal soient recouvrées auprès de ses héritiers. 

La jurisprudence de la cour de cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, quant à elle, dans un arrêt du 13 mars 1997, jugé que le décès d’une personne poursuivie au cours de la procédure éteint, en vertu de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action en application des sanctions fiscales menée contre elle. Cela étant, elle n’a en rien exclu la possibilité de recouvrer contre les héritiers les pénalités définitivement prononcées, de son vivant, à l’endroit du défunt.

Cass.crim., 13 mars 1997, bull.crim. n°104, pourvoi n° 95-85034.  

 

 La QPC du 4 mai 2012

dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article 1754 IV du code général des impôts.

le Conseil a , dans sa décision du 4 mai 2012, distingué les majorations et intérêts de retard des amendes et majorations tendant à sanctionner les contrevenants fiscaux. 

Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 

Commentaire de la Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012

Pour les premiers, le Conseil a jugé qu’ils ont « pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt » et qu’en cela, ils « ne revêtent aucun caractère punitif ». Par conséquent, le Conseil a considéré que « le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard » (cons. 4). 

Pour les secondes, le Conseil a affirmé qu’elles « doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition » auxquelles s’applique, en conséquence, « le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 5).

le Conseil a donc jugé qu’« en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 7). 

EN clair , les penalites  entrées  c'est-à-dire notifées ( ?) après le deces sont contraires à la déclaration des droits de l Homme et doivent etre annulées 

En conclusion

Ainsi, le conseil constitutionnel ,la CEDH, le Conseil d’État et la Cour de cassation développent, à quelques nuances près, une même conception du principe de personnalité des peines : celui-ci fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale mais non au recouvrement de ces peines prononcées de leurs vivants  contre ces derniers.

21:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 mars 2023

DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

Patrick Michaud    avocat fiscaliste

24 rue de Madrid 75008 Paris

00 33 01 43878891   port 00 33 06 07 26 97 08

patrickmichaud@orange.fr

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations  sauf si une convention particulière existe

Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations  sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe

Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2021 : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 

 

11 mars 2023

ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT FISCAL

 

resor public.jpg

 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

patrickmichaud@orange.fr

La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables ainsi que pour  la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en  recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de   l’union europeenne  ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une  collaboration efficace entre les administrations

L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010

Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac  BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53

La gestion des impôts dus en France par les non-résidents (COUR DES COMPTES)°

Les jurisprudences par DOCTRINE

 

Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement

 

ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX

Conseil de l’europe 

OCDE

 

la suite dessous

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10:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2023

TRUST : droits de succession et de donation Patrick MICHAUD

trust3 (2).jpg Droits de Mutation à titre gratuit  des Biens mis en Trust

Déclaration et paiement des droits de succession

Patrick Michaud

                       Avocat fiscaliste ( ENI)

                                             0607269708

 

Comment remplit une déclaration de succession  

 

1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)

 

 bien mis en trust pout imprimer cliquer


 

 

Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.

Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011. 

Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.

 

I. CHAMP D'APPLICATION.. 1

A. Transmissions taxables. 1

B. Biens taxables. 2

1. Règles de territorialité prévues par le droit interne. 2

2. Impacts des conventions fiscales internationales. 2

3. Présomption de propriété. 3

II. OBLIGATIONS DECLARATIVES. 3

III. MODALITES DE TAXATION.. 3

A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès. 3

B. Autres transmissions. 3

1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié. 4

2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant4

3. Autres cas de transmission. 4

C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust5

D. Dissolution du trust5

IV.  CAS PARTICULIERS DE NON PRISE  EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE. 5

V.  RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS  VIA UN TRUST. 5

VI.  PAIEMENT DES DROITS. 6

VII.  RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION.. 6 

1SOURCE BOFIP

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28 février 2023

TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER . l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13

laffer.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
 

TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé (avis CE en plénière  du 21.03.13) 

La courbe de Laffer est une hypothèse faite dans le cadre de modélisations économiques et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que la relation positive entre croissance du taux d'imposition et croissance des recettes de l'État (l’État étant pris ici au sens large, incluant toutes les administrations publiques) s'inverserait lorsque le taux d'imposition deviendrait trop élevé (sans que ce seuil ait pu être défini).

Lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, une augmentation de la pression fiscale conduirait à une baisse des recettes de l'État, parce que la hausse du taux de l'impôt serait plus que compensée par la réduction de son assiette découlant du fait que les agents économiques sur-taxés seraient incités à moins travailler.

QUEL EST LE BON IMPOT 

Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)

LES RESULTATS DES EXPERIENCES DES BAISSES D IMPOTS

Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes et la Russie qui ont mis en place une flat tax inférieure à 35 % ont vu leur économie décoller peu après . Il a également défendu sa théorie en évoquant les succès économiques qui ont suivi le Kemp-Roth tax act  (1981), les baisses d'impôts de Kennedy, ou les réformes fiscales de 1997 aux États-Unis pour illustrer comment la baisse de l'impôt peut entraîner la croissance économique et des recettes fiscales.

L'économiste Florin Aftalion cite l'exemple américain de 2004-2005 : l'année où les mesures de réduction d'impôt sont entrées en vigueur, les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 % et 9 %. La hausse s'est poursuivie en 2006, avec +10 % au premier semestre alors que la croissance de l'économie a été de 3,9 % par an[2].

Au Royaume-Uni, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 % à 60 % puis 40 %, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales d'1,2 milliard £ en 1985-1986 

Le ministre néo-zélandais Maurice McTigue rapporte également une application de la courbe de Laffer dans les années 1980 : « Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu et supprimé un certain nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l'État ont augmenté de 20 %. Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. »[4]

En avril 2006, le Trésor américain a annoncé que les recettes fiscales avaient atteint leur second point le plus haut de l'histoire à la suite des baisses d'impôts de 2003. Pour les défenseurs de Laffer, c'est une nouvelle illustration de son efficacité. 

Comparaison internationale des systèmes fiscaux  Ou s’informer source DGFIP+

prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche

Poids des prélèvements obligatoires - Insee

Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE

Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital

Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .

 

3.1Prélèvements obligatoires en France en 2017

3.2Comparaison entre particuliers

La seule étude officielle ??

Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi

en France en 2014 : un profil en tilde

 Deux effets contradictoires entrent en jeu : selon les néoclassiques et les libéraux, un effet de substitution qui incite un agent à diminuer son temps de travail (occuper son temps à autre chose, voire émigrer), et selon les économistes keynésiens, un effet de revenu qui incite les agents à travailler plus afin de retrouver le niveau de salaire dont ils disposaient avant l'augmentation des impôts. Pour des taux d'imposition « élevés » l'effet de substitution l'emporte sur l'effet de revenu.

Toute la difficulté est de déterminer si un taux donné est « élevé » dans ce sens, et les études empiriques, qui tentent de vérifier cette relation, aboutissent à des résultats controversés. Il est difficile lors d'une étude empirique de séparer les nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme :

L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES

 

AVIS SUR PRELEVEMENT CONFISCATOIRE. 

Assemblée générale (section des finances), avis n° 387402 du 21 mars 2013

 Taux marginal maximal d’imposition –  

« il résulte de la décision n° 2012662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil audelà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »

Le principe constitutionnel applicable
 l'article 13 de la Déclaration de 1789

 « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRE
S

 

Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
 le contrôle du conseil constitutionnel 

L expérience française

Baisser les impôts, ça rapporte gros!    Par    Raphaël Legendre

Les hausses d’impôts rapportent deux fois moins que prévu en 2013 
Par Frédéric Schaeffer |

des experiences etrangeres lire dessous

 

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20:37 | Tags : trop d impots tue l par a laffer | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.