10 juillet 2024
Une première révolte fiscale en 1520 déjà contre la Gabelle
UN PEU D HISTOIRE
Le mot désignait à l'origine un impôt indirect, prélevé notamment sur des articles de la production industrielle ou agricole en France durant le Moyen Âge et l'Ancien Régime(gabelle des vins, des draps, du blé) .
À partir de 1350, le terme est réservé au sel
Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l'époque romaine.
Source Gabelle du sel — Wikipédia
Une émeute au temps de la gabelle par Jeanine BERDUCAT
Jacqueries et autres révoltes fiscales Des Bagaudes aux Gilets jaunes
21 mai 1358 la Grande Jacquerie
Des jacqueries paysannes aux gilets jaunes : l'héritage des révoltes rurales
La gabelle a été également à l'origine de soulèvements populaires.
Le plus important d'entre eux est probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ierdes régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent. Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency rétablit l'ordre dans le sang, mais Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de « rédimées ».
En 1639, la tentative de suppression du « quart-bouillon » provoqua la révolte des Nus-Pieds en Normandie.
Instaurée en 1661 en Roussillon par Louis XIV, la gabelle est à l'origine de la révolte des Angelets (1667-1675).
En 1675, pendant la révolte des Bonnets rouges survenue en Bretagne et déclenchée par des mesures fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain, la simple évocation de la gabelle peut mettre le feu aux poudres comme fin juillet 1675 au cours du pardon de Saint-Urlo.
À l'inverse, la suppression de la gabelle, le 1er décembre 1790, fut l'une des causes, selon Abel Hugo, de la chouannerie car elle réduisit à la misère plus de 2 000 familles qui ne vivaient que du commerce frauduleux du sel .
18:22 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2024
LE FISC TOUT PUISSANT : Contribuable et administration : l'inégalité des armes par MM Bruneau,Ménard, Mercier, Monassier et Turot
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Philippe Bruneau, Charles Ménard, Jean-Yves Mercier, Ber nard Monassier Jérôme Turot, fiscalistes de renom et fins connaisseurs de la matière fiscale, analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc dans sa légitime mission de contrôle de l’impôt et de lutte contre la fraude fiscale pour mettre en lumière une radicalité grandissante de son action au préjudice du contribuable et de sa défense.
LE FISC TOUT PUISSANT :
Contribuable et administration : l'inégalité des armes
Ou trouver cet ouvrage décapant et courageux
Edito de P MICHAUD . Nos cinq fiscalistes de renom relancent, avec courage, en fait le débat « protection du contribuable versus efficacité du contrôle fiscal » débat que nous avons connu avec la loi dite AICARDI (1985)
Mais la mondialisation a depuis profondément modifié l’évasion fiscale qui est devenue mondialisée, plus complexe et enfin à enjeux financiers beaucoup plus élevés tant pour les finances publiques que pour les déséquilibres de concurrence (ex TVA)
La question qui n a pas été soulevé dans cet ouvrage précurseur est de savoir comment trouver le juste équilibre entre la protection d’un contribuable ordinaire et la nécessité d’un contrôle fiscal sophistiqué pour une évasion fiscale plus complexe et à coût financier plus élevé pour nous tous .Comment faire pour que la mondialisation ne devienne pas liberticide ??
O Fouquet la sécurité fiscale : le mythe de Sisyphe ?
Conseil d’etat rapport
Sécurité juridique et complexité du droit
Un peu d’histoire
Au mois d'avril 1986,à la suite de la révolte fiscale du CID UNATI, le Gouvernement a créé une Commission dont les travaux avaient pour objet "l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières". Présidée par M. Maurice AICARDI, Elle a remis au mois de juillet 1986 un rapport comprenant de nombreuses propositions relatives tant au code des impôts qu'à celui des douanes.. Comme elle l'indique dans l'introduction de son rapport, la Commission AICARDI " a tenté de remédier aux aspects les plus contestés du particularisme fiscal et douanier mais a veillé à ce que les contrôles, contrepartie d'un système déclaratif, conservent leur efficacité"
Les auteurs analysent les pouvoirs dont dispose le Fisc
LIRE DESSOUS
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28 juin 2024
Pas d’imposition pas de convention : donc droit interne ??? CE 11mai 22 conc Mme Bokdam-Tognetti
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Les commentaires OCDE sur la résidence fiscale précisent qu’il s’agit d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral à l’impôt dans un Etat (critère de territorialité), mais non les résidents de pays qui appliquent un « principe de territorialité en matière fiscale » (c’est-à-dire les pays qui ne taxent leurs résidents qu’à raison de leurs revenus de source interne et non sur leurs revenus mondiaux - règles d’assiette concernant la base taxable).
Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
BOI : 27/02/2019
Le nouveau droit de communication aupres des companies aeriennes
Lorque le conseil d'etat n applique pas le traite
il applique le droit interne au sens du 4B CGI
Conseil d'État N° 4506929ème chambre 11 mai 2022
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
3. Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
février 2021
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2021, 19NT00731, Inédit au recueil Lebon
-
Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.
lire aussi
CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/04/2023, 22PA01888, Inédit au recueil Lebon
Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille.
Le premier débat
La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???
Patrick Michaud et Benjamin Briguaud avocats à PARIS
Le deuxième débat :
Être assujetti ou être imposé
La tribune EFI sur les jurisprudences antérieures à 2020
Avec conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER
Résidence fiscale : Pas d'imposition donc pas de convention fiscale ??!!
Une forte évolution
La question posée par le CE du 9 juin 20 20
- Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/06/2020, 434972
- L’ analyse du conseil d etat
- Conclusions LIBRES de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
Comment interpréter une convention ?
La situation de fait
- A..., qui réside à Shanghai, a perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises, qui ont, conformément aux dispositions du code général des impôts citées ci-dessus, été soumis à la retenue à la source qu'elles prévoient, au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution partielle de ces retenues par application du taux de 10 % prévues par les stipulations conventionnelles
lA CAA Versailles 29 mai 2019 N°17VE03385 confirme la position de l administration
Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.
Le conseil casse l arrêt pour erreur de droit
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Aucune imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)
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Patrick MICHAUD 0607269708
XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.
Comme le precise la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.
lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
ET RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION EN CE EN VERTU DU TRAITE
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!???
le nouveau traite ocde (art. 6)
NON repond le conseil en lespece
N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023
CONCLUSIONS en confirmation de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
LES DEUX MOYENS SOULEVES
Le premier moyen vise à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Article 13 Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
- b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
- EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
- CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE
Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276, concl. S. Austry ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition.
Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.
Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.
Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable
Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne
-
Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.
D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :
« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».
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23 juin 2024
L'IMMOBILIER sera t il une prochaine mamelle fiscale ?
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La cour des comptes et le conseil des prélèvements obligatoires ont etudiés les nombreuses niches fiscales immobilières
Ces reflections vont elles inciter les pouvoirs publics à amplifier la fiscalité immobilière tout en ne freinant pas l investissement immobilier
Va t on vers une flat tax comme pour les investissements mobiliers ???,,
LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
I
Les 10 orientations proposées
par le Conseil des prélèvements obligatoires
janvier 2018
Deux propositions de reformes sur l’immobilier
Orientation n° 2 :
Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 :
Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
II
Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement
cliquez
Les 66 principales dépenses fiscales en faveur du logement (crédits et réductions d'impôts, exonérations et abattements, taux réduits…) représentaient 18 Md€ en 2018, soit près de 20 % de l’ensemble des dépenses fiscales.
LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes
Les reformes proposées par le conseil des prélèvements obligatoires
L
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21 juin 2024
LE LANCEUR D ALERTE FISCALE OU DEPOSER SON DOSSIER ? (note DGI 5/10/23)
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La fraude fiscale notamment internationale est un fleau tant au niveau budgétaire mais aussi au niveau économique et social
Depuis plusieurs années , l’OCDE ainsi que BRUXELLES ont demandé aux ETATS de prendre des mesures pour lutter notamment par une meilleur information des administrations
Dans le cadre de cette politique, le France a organise des textes notamment en matière fiscale :
il s agit
- de l aviseur fiscal qui peut etre rémunéré
- du lanceur d’alerte fiscale dans l intérêt général
- du signalement à la cour des comptes
l ' alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits
Le régime des lanceurs d'alerte a été créé par la loi pour la transparence, l’action contre la corruption et la modernisation économique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 ».
Il a été renforcé par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et qui prévoit désormais la possibilité pour ces derniers d'informer non plus seulement leur employeur mais, sur des thèmes particuliers, une autorité externe.
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a désignée une «autorité externe» pour recueillir des alertes seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).
La DGFIP a publié en octobre 23 les modalités pratiques pour deposer une alerte fiscale
un exemple
Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
La protection des lanceurs d'alerte et les règles de procédure sont explicitées dans un guide établi par le Défenseur des droits accessible sur son site.
Ce document indique notamment la protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte et la possibilité de rendre publique l’alerte en cas d’absence de suite donnée par le référent.
Les impots peuvant etre signalés sont limités
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a été désignée « autorité externe » pour recueillir des alertes seulement lorsqu’elles portent sur la fraude relative à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur les sociétés (IS).
Contacts et modalités de saisine du référent lanceur d’alerte
de la DGFiP
Pour la DGFIP , le référent lanceur d'alerte est
qui peut être contacté :
Par courrier postal :
Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX
Par messagerie à l’adresse :
referent-lanceurdalerte@dgfip.finances.gouv.fr
Cette messagerie est dédiée, sécurisée et accessible uniquement par le référent.
Par courrier postal :
Direction générale des Finances Publiques
Référent Lanceur d’alerte (M. DUVIVIER)
10 rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX
La lettre contenue dans cette enveloppe comporte obligatoirement le nom de l’expéditeur, l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée, l’exposé précis de la situation faisant l’objet de l’alerte.
Cet exposé doit aussi permettre d’attester la qualité de lanceur d’alerte (la conformité au domaine de compétence de l’autorité : fraude TVA ou IS), et de justifier le besoin de protection.La lettre peut être accompagnée de documents, en quantité très limitée à ce stade.Il s’agira seulement de copies, et non d’originaux.
Par appel téléphonique (possibilité de dépôt d’un message vocal) :
Au numéro 01 41 63 57 36 , qui est sécurisé et accessible uniquement par le référent.
Par rendez-vous présentiel :
Un rendez-vous peut être obtenu à partir des moyens de contacts indiqués ci-dessus.
Si vous doutez que la DGFiP soit l’autorité externe compétente pour le signalement que vous souhaitez faire, il est préférable d’adresser ce signalement au Défenseur des droits :
- Par courrier gratuit sans affranchissement à :
- Défenseur des droits,
- libre réponse 71120,
- 75342 PARIS Cedex 07
- Par formulaire électronique sur le site du défenseur des droits
11:51 | Tags : le lanceur d alerte fiscale ou deposer son dossier ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juin 2024
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
La "gravité" de la situation budgétaire entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
Dette des administrations publiques comparaisons ocde
France 117% du PIB, 2022
SULLY versus PIKETTY / QUI CHOISIR ?
Thomas Piketty : « 1789, le retour de la dette »
30 septembre 1797 - La banqueroute des deux tiers
pour que chacun puisse se faire son opinion, Thomas Piketty (cliquez )donne deux séries d’informations, d’abord sur les règles européennes actuelles, ensuite sur la façon dont des dettes de notre ampleur ont été traitées dans l’histoire.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) — Wikipédia
Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public
L'Edit de la paulette 1604 - UMR 7522
L’édit de la paulette survient dans un contexte économique et politique particulier. Henri IV est roi de France et de Navarre (1589-1610). Il cherche à réduire le poids du service de la dette, en planifiant de racheter les titres de rente en circulation dans le royaume et de payer les arrérages en retard. Il met en place deux commissions en 1599 et 1604, dont l’objectif est d’avoir une connaissance fine de la quantité des rentes en circulation et de trouver de nouvelles sources de revenus. C’est dans ce contexte que l’instauration de la paulette devient la solution aux maux des finances de l’État, en évitant de créer de nouvelles taxes qui auraient amené à des troubles sociaux, notamment dans la paysannerie (Béguin, 2012). La paulette consiste en le paiement d’un droit annuel au Conseil des finances.
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..
Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ à 25.000.
Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
La vénalité des charges est elle constitutionnelle ?
e rapport Vedel à l'attention de l'agence judiciaire du trésor (10 octobre 1996)
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE
la paulette, taxe annuelle instaurée par Sully
Dans la nuit du 4 août 1789, décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant » MAIS contre remboursement.
l’Assemblée Nationale constituante a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791( art 1er et titre V , art. 1er).
Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judiciaires est réapparue sous la restauration dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie.
La vénalité publique au profit de l’état des charges n'existe théoriquement plus en France. Mais une vénalité privée a été créée C’est à dire que l état ne vend plus les offices publique ni même ne concède de tels offices contre redevances
En effet cette concession de service public peut être cédée à un tiers agréé par la puissance publique
c'est-à-dire que la vénalité des charges
est devenue totalement privée
et ce sans aucune contrepartie pour nos finances publiques contrairement à la prise de position de Sully
18:05 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juin 2024
Protection du lanceur d’alerte en matiere de fraude fiscale internationale (CEDH 14/02/23
L’organisation de la fraude fiscale internationale en matière d entreprise est de plus en plus assimilée à un acte contre l intérêt général de la France non seulement budgétaire mais d’abord industriel, commercial et social –notamment sur les cotisations et ce qui est recent sur les prestations-
IL existe en France plusieurs système permettant d informer les autorites fiscales de pratiques illegales et ce pour protéger l intérêt général
LE LANCEUR D ALERTE FISCAL ; les trois dispositifs francais
GUIDE DU LANCEUR D ALERTE (source le defenseur des droits)
« Article L10-0 AC - Livre des procédures fiscales »
En vigueur depuis le 31décembre 2023
ATTENTION le lancement d alerte fiscale –contrairement au signalement fiscal rémunéré serait limité UNIQUEMENT aux fraudes sur la TVA et l impot sur les societes !!!! Les autres impôts ne sont pas visés
M AIS ,L‘autorite publique n’a pas d obligation de poursuivre , en effet le décideur final est le linistre charge du budget qui est le seul ordonnateur principal prenant les décisions en dernier ressort Le ministre , en cette qualité a le droit de refuser de pratiquaer un contrôle et la cour des comptes confirme ce point ( voit reponse à TURGOT
Lanceur d’alerte en matière d’évasion fiscale internationale
Violation de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte en raison de sa condamnation pénale
AFFAIRE HALET c. LUXEMBOURG 14 février 2023 (n° 2188t4/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
Dans ce cadre , la CEDH a protégé le salarie francais d’un cabinet d’audit international qui avit organisé une evasion fiscale de grande ampleur
la synthese de la DAJ du MINEFI
L’affaire porte sur la divulgation par M. Halet, alors qu’il était employé par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise de documents confidentiels protégés par le secret professionnel consistant en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales et deux courriers d’accompagnement, obtenus sur son lieu de travail.
À la suite d’une plainte déposée par son employeur et à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, M. Halet fut condamné par la Cour d’appel au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’employeur.–
Communique de presse
Arrêt CEDH 14 février 2023 (n° 21884/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
19:45 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2024
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES (Les deux rapports de la cour des comptes ) La france Le VRAI paradis social de l’OCDE
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
En l’espace d’un mois, la cour des comptes a publié deux rapports sur la sécurité sociale premier poste de nos prélèvements obligatoires (1/3 du PIB)et surtout assis sur le travail:
un sur la lutte contre la fraude sociale, l’autre sur l analyses des comptes 2019.
elle propose des reformes décapantes de notre régime qui fait de la France le paradis sociale de l OCDE
I RAPPORT SECURITE SOCIALE 2020 (Cour des comptes) 7.10.20
II LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.
La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.
Le principal enjeu est de tarir les possibilités systémiques de fraude, en passant d’un nombre réduit de contrôles a posteriori à une démarche de sécurisation systématique a priori de la gestion des droits et des prestations sociales, qui repose sur un système déclaratif trop ouvert dont le resserrement est nécessaire.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Rapport de la cour des comptes (septembre 2020 )
Présentation à la commission des affaires sociales du Sénat
Les comparaisons de l OCDE
Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%
les prélèvements correspondant sont en priorité
assis sur le travail
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le mercredi 23 janvier par l'OCDE.
Dépenses sociales ocde en % du PIB,
ocde 21% FRANCE 31
La France est donc le PARADIS SOCIAL DE l OCDE
Une des raisons politiques de cette situation est
la simplicité des conditions de l ouverture des droits au paradis social.
Ces droits sont reconnus des qu’une personne est résidence sociale en France
Le critère de la résidence sociale
ATTENTION , la définition du domicile social est différente des définitions du domicile fiscal
- Article L160-1 du code de la securite social dispose
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
une taxe totalement méconnue La taxe PUMA
ce que ce rapport , tres finement politique omet de préciser
est que
un non résident fiscal peut devenir facilement resident social ??!!
Pour la cour Un changement d’échelle est donc indispensable
LIRE LA SUITE DESSOUS
18:08 | Tags : cour des comptes : la fraude au prestations sociales la france u | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2024
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques Cass. com., 10 mai 2024
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Les lettres fiscales d'EFI
patrickmichaud@orange.fr
La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI).
Les entités juridiques exonérées par nature
Précisions relatives aux fiducies et aux trust
Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230 :
la Cour de cassation juge qu’une fondation étrangère n’ayant pas de bénéficiaires actuels ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur ses immeubles français.
Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation livre un mode d’emploi de l’application aux fondations de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (art. 990 D du CGI).
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 10 mai, une fondation de droit liechtensteinois avait été soumise à la taxe et avait demandé, sans succès, à bénéficier de cette exonération. Elle faisait valoir qu’elle n’avait aucun bénéficiaire économique actuel : certes, ses statuts prévoyaient sa dissolution à la suite du décès de son fondateur et la transmission de ses actifs à une association caritative américaine, mais les actes juridiques nécessaires à ce transfert et à la dissolution de la fondation n’avaient pu être réalisés en raison des procédures judiciaires intentées par un tiers qui revendiquait la propriété des actifs détenus par la fondation.
Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts que toute entité juridique est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas d'exonération énumérés par le dernier de ces textes. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, ne déclarant, dans les déclarations qu'elle a déposées au titre de la taxe de 3 %, qu'un bénéficiaire futur, hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions édictées à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à ce texte.
La circonstance qu'un litige soit né sur la propriété d'un bien est sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause
11:45 | Tags : taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2024
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
mise à jour
Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris
0607269708
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Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !
Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :
le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)
contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).
Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :
- le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
Votre démarche peut aussi se faire par internet.
Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier
Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.
MISE A JOUR AOÛT 2021
Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)
- Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur
BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application
Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).
L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
remise en cas de difficultés financières cliquez
Aménagement du régime des pénalités fiscales
I la procédure de rétablissement personnel
l'article L. 332-6 du code de la consommation,
II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
- Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde
- Rétablissement personnel
- Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires
Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.
Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.
- Créances dont la remise doit être prononcée
1° Frais de poursuite
Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
2° Pénalités
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :
- impôts directs et taxes assimilées ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.
- Créances dont la remise est exclue
Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.
1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture
Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.
2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable
170
Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;
- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;
- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;
- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;
- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).
Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.
En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.
- Rétablissement personnel
Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.
Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).
11:35 Publié dans Du Recouvrement et sursis | Tags : pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières pa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 mai 2024
TRACFIN -DUBAI : une coopération accrue contre la fraude fiscale internationale l accord du 1er fevrier 2024
Tracfin, le service de renseignement financier du MINEFI et son homologue des Emirats Arabes Unis (EAU-FIU), ont signé le 1er février 2024 un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale . Cet accord , conforme au modele type établi par EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS permettra un échange , spontané ou sur demande, de renseignements notamment fiscaux plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre de l article 21 du traite bilatéral fiscal entre la France et les EAU
Obligations for the FIU Making the Request
Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)
Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT
Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations relatives à des opérations financières suspectes notamment fiscales La lutte contre la fraude fiscale est entrée dans le périmètre de compétence de TRACFIN en 2009. Depuis, l’activité du service en la matière n’a pas cessé de croître.
Nous savons que les EAU sont devenu une base avancée pour nos jeunes gaulois réfractaires à la fiscalité française malgré la baisse importante de l’IS (lire ocde) et qui notamment constituent des sociétés localisée à DUBAIL qu’ils dirigent de leur résidence française et qui facturent leurs prestations de services à des résidents français le plus souvent hors TVA (comme le font un certain nombre sociétés anglo-saxonnes ???) ce qui fausse la concurrence avec les vrais gaulois
Ce montage est sanctionné au niveau fiscal et pénal
Analyse de ces montages par les autorités de DUBAIL
Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU
LA JURISPRUDENCE
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Siege effectif de direction en France ‘CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20
ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,
de la preuve du lieu de direction effective : les visites domiciliaires , les aviseurs et les témoins fiscaux (les statistiques
Un échange de renseignements élargi
Le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ne connaissant pas de frontières, L’accord conforte ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.
Conscients de cette réalité, Tracfin et ses homologues étrangers collaborent étroitement pour échanger des informations et des renseignements.
Cette coopération internationale avec Tracfin est indispensable pour traquer des réseaux souvent transnationaux et ce quel que soit le pays impliqué.
Dans ce cadre des accords bilateraux ont été avec un certains nombres de ses homologues etraners
Les accords de coopération signés par Tracfin depuis sa création
Le dernier en date est celui signe avec les MIRATS ARABES UNIS
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
L’échange d’informations sera beaucoup plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre du traite bilatéral fiscal
En effet les cellules de renseignement financier peuvent se communiquer entre elles –sur demande ou d office-les informations qu’elles détiennent sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ce qui est le cas de la fraude fiscale ou le financement du terrorisme.
15:34 Publié dans Lanceur d'alerte | Tags : tracfin -dubai : une coopération accrue contre la fraude fisca | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’intérêt général est il une source de droit positif ??
L’intérêt général ,notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, elle apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise comme plusieurs arrêts récents semblent le révéler ???
La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque du 28 novembre 2023 dernier fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Colloque sur l’intérêt général dans le cadre des entretiens du contentieux
Introduction de MR Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 16 (PRIX DE THÈSE 2003) - JUIN 2004
Optimisation fiscale internationale :
une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
11:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Optimisation fiscale internationale : une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
Le 15 avril 2024, l’International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba), un organisme indépendant de normes internationales a présenté une nouvelle « norme éthique en matière de planification fiscale », une première en son genre, conçue pour tenir responsables les experts impliqués dans des dispositifs visant à réduire les impôts de l’État, et ce pour la protection de l interet general tant au niveau social que commercial et industriel .
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales annexe au PLF 24
Qu'est-ce que l'optimisation fiscale agressive ? DGFIP
Le communique de l’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBC)
Le cadre complet comprend une nouvelle exigence et des orientations sur la prise en compte appropriée des conséquences en matière de réputation, commerciales et économiques plus larges dans leurs conseils fiscaux.
concrètement, le nouveau « standard éthique » de l’Iesba s’apparente à une norme anti-abus. Il définit les principes à respecter pour agir conformément aux lois avec en ligne de mire l’intérêt général.
Par exemple, comme le precise Anne MICHEL dans LE MONDE , s’assurer, avant de valider tout schéma d’optimisation (lié, par exemple, au choix de localisation d’investissements en fonction des avantages fiscaux, au calcul des prix de transfert des biens ou services échangés entre une maison mère et ses filiales, à la politique de rémunération du top management ou aux acquisitions à l’étranger…), que celui-ci ne contrevient à aucune législation ou réglementation nationale. Il s’agit, aussi, de tenir compte des « conséquences commerciales, économiques ou de réputation » de ces stratégies de planification ; de s’entourer d’avis tiers et de consulter la doctrine fiscale et les décisions de justice, en incitant les clients à informer l’administration fiscale ; ou, encore, connaître les bénéficiaires ultimes d’un montage et en comprendre la finalité économique, pour dire non à des opérations qui « franchiraient la ligne rouge », à son client ou sa hiérarchie, en proposant une alternative…
10:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2024
Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe
Le conseil d etat vient t il de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024
3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Cette décision pose EN EFFET la question de l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales en france ?
Cette decision va elle avoir le meme succès de l arret ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?
Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
La situation
La Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.
Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.
Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.
A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.
La CAA de PARIS annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.
La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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