03 avril 2023
Visites domiciliaires Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives (CASS 15.02.23 AFF OREFA
Une société de droit étranger exerçant une activité taxable en France, bien que non-soumise à la tenue d'une comptabilité en France, peut-elle faire l'objet de présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en omettant de passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ?
15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.288
la cour de cassation etabli une distinction entre les oblgations purement comptables au sens du code de commerce et les obligations comptables au sens du code des impots
lire aussi
Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°
La société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est au Luxembourg (cliquez pour lire) , elisant domicile au cabinet GRV associés, a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié défendeur à la cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que des opérations de visites et de saisies peuvent être autorisées s'il existe des présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, selon des modalités limitativement énumérées :
-en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,
-en utilisant ou en déduisant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,
-en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant sciemment passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
Dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté, il était soutenu que l'autorisation donnée à l'administration fiscale, par le juge des libertés et de la détention, d'effectuer des opérations de visite et de saisies ne pouvait être donnée que si la fraude présumée avait été réalisée selon les modalités que l'article L. 16 B énumère précisément, et qu'était donc irrégulière l'autorisation d'effectuer de telles opérations dans les locaux d'une société luxembourgeoise, présumée s'être soustraite au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires, en ce que cette autorisation était fondée sur des présomptions d'omissions comptables, cependant que cette société tenait une comptabilité au Luxembourg et n'était soumise à aucune obligation comptable en France.
Par deux précédents arrêts (Com., 10 février 1998, n° 95-30.221, Bull. N°68 et Com., 20 nov. 2019, n° 18-15.423) la chambre commerciale, financière et économique a jugé que les visites domiciliaires peuvent être autorisées en cas de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiements des impôts visés à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales par l'effet de l'un des agissements mentionnés ce texte, mais aussi lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743 du code général des impôts.
Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel s'est notamment fondé sur cette jurisprudence pour énoncer que le champ d'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'était pas restreint aux seules hypothèses de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt au moyen d'un ou plusieurs procédés visés expressément par ce texte.
Sans réaffirmer cette jurisprudence, la chambre commerciale, dans l'arrêt commenté, énonce qu'une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France.
S'inscrivant dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle une présomption de manquements à des obligations comptables, au sens de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peut se déduire de manquements à des obligations déclaratives (Com., 24 oct. 2000, n° 98-30.379 ; Com., 3 avr. 2012, n° 11-15.329), la chambre commerciale approuve ensuite le premier président d'avoir procédé à une telle déduction et retenu l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B, tout en rappelant que l'élément intentionnel de l'omission de passation d'écritures comptables n'a pas à être caractérisé au stade de l'autorisation des opérations de visite et de saisies.
Enfin, elle approuve le premier président d'avoir retenu que la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union sur le fondement d'omissions comptables n'entraîne pas la violation des principes de liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, et qu'aucune disposition nationale n'exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union qui exercent une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qu'elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national, le code général des impôts prévoyant seulement qu'elles passent certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables qu'elles réalisent en France.
Il résulte donc de l'arrêt commenté qu'une société de droit étranger, qui n'est pas soumise aux règles relatives à la tenue d'une comptabilité imposées par les articles L. 123-12 à 123-24 du code de commerce, peut néanmoins, si elle exerce une activité taxable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, être tenue à certaines obligations comptables imposées par le code général des impôts permettant de justifier de cette activité et qu'ainsi, elle est susceptible de faire l'objet de présomptions d'omissions comptables justifiant la mise en œuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
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02 avril 2023
AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
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24 RUE DE MADRID 75008
00 33 (0)1 43 87 88 91
Portable 06 07 269 708
quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
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01 avril 2023
CONVENTION FISCALE FRANCO SUISSE - SUCCESSIONS et IMPOTS DIRECTS P Michaud , avocat fiscaliste
Patrick Michaud Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008 ,
Tel 00 33 (0)1 43878891 port 00 33 06 07 269 708
Les tribunes fiscales sur les relations franco suisse
ATTENTION : PIEGE FISCAL
De plus en plus de résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les trois critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français
ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession
LES CONVENTIONS FISCALES AVEC LA SUISSE
Accord avec la Suisse - Libéralités
Accord avec la Suisse - Travailleurs frontaliers
Avenant à la convention avec la Suisse du 27/08/2009 - en vigueur au 04/11/2010
Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
Avenant à la convention avec la Suisse du 25/06/2014 - en vigueur le 30/03/2016
Fiscalité applicable dans l’enceinte de l’Aéroport Bâle-Mulhouse
Accord amiable avec la Suisse pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
les accords fiscaux France suisse
France Suisse /le forfait exclu du traité depuis le 1er janvier 2013
SUISSE nouvel accord d’entraide fiscale
SUCCESSION INTERNATIONALE et FISCALITE
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
De plus en plus de résidents EN SUISSE en matière de revenu commencent à avoir conscience qu ils peuvent rester résidents fiscaux français pour les droits de succession, imposition dont la France est aussi un pionnier
Les trois critères de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit c'est-à-dire les successions ou les donations sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI).
La convention fiscale avec la suisse ayant été abroge,les residents en suisse sont soumis aux règles du droit fiscal français
ATTENTION le fait d’être résident au sens de la convention fiscal concernant l impot sur le revenu n entraine plus d’être considéré comme résident en suisse en matiere de succession
LA CONVENTION FISCALE IMPOTS DIRECTS ET IFI AVEC LA SUISSE
Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale
cliquez pour lire et imprimer
convention fiscale France Suisse
Section 1 : Champ d'application de la convention
Section 2 : Règles d'imposition des différentes catégories de revenus
Sous-section 1 : Revenus fonciers et bénéfices agricoles
Sous-section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux
Sous-section 3 : Revenus de capitaux mobiliers
Sous-section 4 : Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
Sous-section 5 : Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
Sous-section 6 : Traitements, salaires, pensions et rentes
Sous-section 7 : Gains en capital et revenus non spécialement visés dans la convention
Section 3 : Règles d'imposition de la fortune
Section 4 : Modalités pour éviter les doubles impositions
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre 3 : Accord concernant les libéralités faites dans des buts désintéréssés
16:51 | Tags : convention fiscale franco suisse - successions et impots direct | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mars 2023
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ? Le guide du defendeur des droits
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Patrick MICHAUD
0607269708
mise a jour mars 2023
Le Défendeur des drois a publié fin mars 2023 un guide pratique qui s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations. Il explique également comment le Défenseur des droits peut les aider.
Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.
Guide du lanceur d'alerte (03/2023
L’ analyse par Alain Ruello (les Echos)
X X X X
En France L’obligation de déclarer une infraction pénale à une autorité judiciaire est limitée
Il s’agit
-L’obligation pour « quiconque » de dénoncer une crime (article 434-1 code pénal),
-- l’obligation mais uniquement pour les fonctionnaires et les officiers publics ministériels de dénoncer les delits dont il a connaissance (article 40 code penal ),
-l’obligation pour certaines professions de declarer a TRACFIN des soupçons de fraude financières et fiscales (L 561-15 du code monétaire et financier )
D’une façon générale, l’opinion publique considérait dans sa grande majorité que la déclaration d’infraction en dehors de ce cadre legal était une pratique de délation proche d’une vengeance personnelle
Mais nos concitoyens gardent en mémoire ces periods de delation obligatoire
9 OCTOBRE 1789 : ABROGATION DE L’ORDONNANCE DE COLBERT
Et des dénonciations anonymes ( article 4
Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"
Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects
La deuxième loi des suspects (1848)
La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy
Sous la pression des pratiques anglo saxonnes et des réflexions notamment du conseil d etat, cette position morale a été et ,de plus en plus acceptée par l opinion aujourd hui qu’une divulgation de bonne foi à une autorité publique d’une infraction ou d’une situation pouvant mettre en péril l intérêt général est justifiée notamment en ce qui_ concerne la fraude fiscale internationale organisée
Les recommandations de la Cour des comptes
pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
Lutte contre la fraude fiscale : le rôle des informateurs fiscaux - Vie publique, 15 octobre 1.
I L AVISEUR FISCAL REMUNERE
II LE LANCEUR D ALERTE FISCALE NON REMUNERE
III NOUVEAU LE SIGNALEMENT A LA COUR DES COMPTES
IV VERS UN PORTAIL COMMUN D'ALERTE :DGI,TRACFIN ET DOUANES ?
19:17 | Tags : alerte fiscale . lanceur d alerte fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 mars 2023
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd
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Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
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26 mars 2023
En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis
la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.
N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.
A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921
L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.
Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.
Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis 8 mars 2023
M. Romain Victor, rapporteur public
Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.
Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.
Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.
Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.
Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.
Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.
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BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
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Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeables
La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers
La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???
De nombreux montages sont utilises ces dernières années notamment
-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source
-soit pour bénéficier d’une exonération de T VA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire effectif de l'UE
-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors UE mais dont le prestataire effectif est résident de l UE
- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%
Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années
Nos ministres européens vont-ils analyser et controler ces schémas d’évasion ou d’optimisation agressifs de T VA
pour protéger les états membres , nos entreprises et leurs salariés ???
Le rapport EUROJUST sur le blanchiment (octobre 2022)
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs
LE PLAN
LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR
Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?
Le nouveau pétrin légal à la française
Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)
Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouvé par le Bénéficiaire apparent
MAIS
le redevable légale reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut etre pénalement responsable
Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .
I LA POSITION DE LA CJUE Grande chambre CJUE 26.02.19
II LA POSITION DU CONSEIL D ETAT
C’est au bénéficiaire apparent de prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 3
Conseil d'État, 05/06/2020 et conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, 3
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; 4
les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?. 4
(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo. 4
LE RAPPORT DE l OCDE
III LA POSITION DU LEGISLATEUR
QUELQUES MODALITES PRATIQUES 5
I EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE 5
II L’ENTITE RELAIS NON UE POUR ECHAPPER A LA TVA 6
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE6
LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF 6
LE DONNEUR D'ORDRE APPARENT 6
UN GRAND COURS DE TVA par Christophe Pourreau 6
III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3% 6
09:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : beneficiaire effectif .bÉnÉficiaire effectif. qui doit le prouve | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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A la recherche du bénéficiaire effectif ; les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
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Myriam ZAKI qui avait écrit en 2010 LE SECRET BANCAIRE EST MORT, VIVE L’ÉVASION FISCALE avait elle eu tort ou bien sa provocation a-t-elle été une source d’action ?
Par ailleurs des réflexions sur le trustee de paille c'est-à-dire au trustee qui donnerait des pouvoirs de gestion au constituant ou au bénéficiaire SONT encours ?(rapport GAFI)
Depuis la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE du 26/02 /2019 , la recherche du bénéficiaire effectif semble retenir l attention de nos juridictions comme le montre la décision du CE 5.06.20 423809 HOLCIM avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
La recherche de la transparence par l OCDE
L’OCDE et Inter-American Development Bank, ont mis en place une » boîte à outils » sur la recherche du bénéficiaire effectif afin d’aider les administrations fiscales à lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale
«La transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs est essentielle pour dissuader, détecter et perturber l'évasion fiscale et d'autres délits financiers. La norme du Global Forum sur la propriété effective offre aux juridictions une flexibilité dans la façon dont elles mettent en œuvre la norme pour tenir compte des différents systèmes juridiques et de cultures. » a déclaré Pascal Saint-Amans, ancien chef du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE .
A Beneficial Ownership Implementation Toolkit
GUIDE DE MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Cette étude est destinée à aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les normes du Forum mondial pour garantir que les responsables de l'application des lois aient accès à des informations fiables sur l'identité des bénéficiaires effectifs ultimes d'une entreprise ou d'une autre entité juridique afin que les activités illicites ne puissent se cacher derrière des structures juridiques opaques.
Nous diffusons ce guide pratique afin que les fiscalistes publics et privés puissent trouver des réponses techniques alors qu’il n existe à ce jour aucun autre guide de travail
L’analyse de la réalité par TAX Justice Network
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
Le site français Paradis fiscaux et judiciaires
TRUST ; A LA RECHERCHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
( CE 20.03.20 avec conclusions de Mme Nicolazo de Barmon
TVA et trust hors UE : qui est le preneur :
le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau
Un trust inter vivos peut réaliser une donation indirecte taxable en France
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985 ...
Aux termes d’un arrêt très motivé, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’acte de constitution d’un trust canadien avait permis la réalisation d’une donation indirecte au profit de son bénéficiaire désigné, alors que l’identité du constituant était ignorée. Rendu en matière fiscale, l’arrêt décide d’une taxation aux droits d’enregistrement de 60 % sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des impôts.
Indice d'opacité financière - Résultats 2020
L'indice d'opacité financière classe les juridictions en fonction de leur opacité et de l'ampleur de leurs activités financières offshore Et surtout est une source de comparaison sur les règles de transparence..ou non
L'indice d'opacité financière complète notre indice des paradis fiscaux pour l’impôt sur les sociétés qui classe les plus grands paradis fiscaux destinés aux compagnies multinationales
La création de SINGAPORE ON THAMES se prépare t elle déjà
09:28 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : a la recherche du bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 mars 2023
Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)
La longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
La prescription de 10 ans est notamment prévue
en cas de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50)
Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
- TELLE ÉTAIT LA QUESTION POSEE A LA CAA de NANTES
Qui , qui en annulant la position administrative a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux
La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961
L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.
LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR
LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE
lire ce dessosu
04:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 mars 2023
Retraite : résorber les déficits et renforcer l’équité : le rapport de la cour des comptes
En octobre 2021 ,la cour des comptes a publié une rapport prémonitoire
LES ENJEUX STRUCTURELS POUR LA FRANCE
RÉSORBER LES DÉFICITS ET RENFORCER L’ÉQUITÉ DES RETRAITES
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
L’équilibre financier du système de retraite par répartition selon lequel les générations les plus jeunes en activité financent, notamment par leurs cotisations, les retraites des générations les plus âgées, est fragilisé par le vieillissement de la population.
La résorption des déficits (13Md€ en 2020) passe par une maîtrise des dépenses de retraite qui s’inscrit dans le contexte plus large de maîtrise des dépenses sociales et de retour durable de la sécurité sociale à l’équilibre financier.
Pour y parvenir, les paramètres sont nombreux (âge d’ouverture des droits à retraite, dispositifs de départ anticipé, conditions pour une retraite à taux plein, indexation des pensions, etc.) mais, in fine, la maîtrise des dépenses de retraite passe par un recul des âges de départ à la retraite ou une baisse du niveau relatif des pensions.
Les mesures devront prendre en compte les considérations d’équité entre générations et au sein de chaque génération, tout en visant à simplifier les règles et à les harmoniser entre les régimes.
un panorama des systèmes de retraite en France et dans dix autres pays de l’OCDE (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède). ‘source COR)
Lanalyse de FIPECO
Quelles différences entre les retraites en France et dans les grands pays de l'OCDE ?
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17 mars 2023
Les heritiers sont ils responsables des penalites fiscales du defunt ??
Nous rappelons les regles applicables dans cette situation qui semble etre de plus en plus fréquente
A titre d’exemple, une personne décédée laisse des comptes étrangers non déclarés Les héritiers sont ils responsables des amendes et pénalités fiscales faisant suite à la vérification du compte étranger non déclaré par le defunt mais déclaré dans la déclaration de succession ????
Article 1754 V du CGI dispose en effet
IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
La CAA Lyon, 28 juin 2011, n° 09LY00328 a jugé
le principe de personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu'en l'espèce, ces pénalités aient été infligées, antérieurement à leur décès, aux époux A, auteurs des manquements ayant servi de fondement à ces majorations, et à ce que les créances résultant de ces sanctions soient, dans le cadre de l'exécution de ces pénalités dans le patrimoine des époux A, affectées au passif de la succession qui en supportera la charge ;
ce principe ne s'oppose pas à l'exécution de la sanction prononcée antérieurement au décès du contribuable dans le patrimoine de l'intéressé ;
en pourvoi de cet arret, le conseil d etat a saisi le 22 fevrier 2012 le conseil constitutionnel dune QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts (CGI
Cette disposition est elle compatible avec les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel
« nul ne peut être punissable que de son propre fait »
La jurisprudeence de la CEFH
la CEDH a rappelé dans sa jurisprudence Bendenoun contre France4 que les pénalités fiscales font partie de la matière pénale et sont, à ce titre, notamment soumises aux exigences du procès équitable.
CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France, aff. n° 12547/86.
Puis elle a affirmé, qu’ « il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l’auteur de l’acte délictueux »5
. On ne peut donc, selon elle, infliger de sanctions fiscales aux héritiers de l’auteur de la fraude.
Suivant la CEDH, la personnalité des peines fait obstacle à ce que les héritiers se voient infliger des sanctions fiscales pour des faits commis par le défunt ; mais elle ne s’oppose pas à ce que les sanctions fiscales définitivement prononcées à l’encontre du contrevenant fiscal soient recouvrées auprès de ses héritiers.
La jurisprudence de la cour de cassation
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, quant à elle, dans un arrêt du 13 mars 1997, jugé que le décès d’une personne poursuivie au cours de la procédure éteint, en vertu de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action en application des sanctions fiscales menée contre elle. Cela étant, elle n’a en rien exclu la possibilité de recouvrer contre les héritiers les pénalités définitivement prononcées, de son vivant, à l’endroit du défunt.
Cass.crim., 13 mars 1997, bull.crim. n°104, pourvoi n° 95-85034.
La QPC du 4 mai 2012
dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article 1754 IV du code général des impôts.
le Conseil a , dans sa décision du 4 mai 2012, distingué les majorations et intérêts de retard des amendes et majorations tendant à sanctionner les contrevenants fiscaux.
Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Commentaire de la Décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012
Pour les premiers, le Conseil a jugé qu’ils ont « pour seul objet de réparer le préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif de l’impôt » et qu’en cela, ils « ne revêtent aucun caractère punitif ». Par conséquent, le Conseil a considéré que « le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard » (cons. 4).
Pour les secondes, le Conseil a affirmé qu’elles « doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition » auxquelles s’applique, en conséquence, « le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 5).
le Conseil a donc jugé qu’« en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait » (cons. 7).
EN clair , les penalites entrées c'est-à-dire notifées ( ?) après le deces sont contraires à la déclaration des droits de l Homme et doivent etre annulées
En conclusion
Ainsi, le conseil constitutionnel ,la CEDH, le Conseil d’État et la Cour de cassation développent, à quelques nuances près, une même conception du principe de personnalité des peines : celui-ci fait obstacle au prononcé des peines pécuniaires contre les continuateurs de la personne physique ou morale mais non au recouvrement de ces peines prononcées de leurs vivants contre ces derniers.
21:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 mars 2023
DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE
Patrick Michaud avocat fiscaliste
24 rue de Madrid 75008 Paris
00 33 01 43878891 port 00 33 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France
Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations
En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %
La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE
Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
Par ailleurs , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations sauf si une convention particulière existe
Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
ATTENTION , le fait de bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe
Simulateur des droits de succession
Droits de succession 2021 : calcul, montant et simulateur
Les huit definitions des sociétés à prépondérance immobilière
Un fort allongement de la prescription
les criteres d imposition d'une succession étrangère en france
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
3) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
19:12 | Tags : fiscalite donation internationale :une donation etrangere peut | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 mars 2023
ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT FISCAL
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
patrickmichaud@orange.fr
La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer l’impôt dû par leurs contribuables ainsi que pour la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de l’union europeenne ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une collaboration efficace entre les administrations
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
La gestion des impôts dus en France par les non-résidents (COUR DES COMPTES)°
Les jurisprudences par DOCTRINE
Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
Conseil de l’europe
OCDE
la suite dessous
10:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2023
TRUST : droits de succession et de donation Patrick MICHAUD
Droits de Mutation à titre gratuit des Biens mis en Trust
Déclaration et paiement des droits de succession
Patrick Michaud
Avocat fiscaliste ( ENI)
0607269708
Comment remplit une déclaration de succession
1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)
bien mis en trust pout imprimer cliquer
Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.
Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011.
Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.
I. CHAMP D'APPLICATION A. Transmissions taxables B. Biens taxables 1. Règles de territorialité prévues par le droit interne 2. Impacts des conventions fiscales internationales 3. Présomption de propriété II. OBLIGATIONS DECLARATIVES III. MODALITES DE TAXATION A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès B. Autres transmissions 1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié 2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant 3. Autres cas de transmission C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust D. Dissolution du trust IV. CAS PARTICULIERS DE NON PRISE EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE V. RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS VIA UN TRUST VI. PAIEMENT DES DROITS VII. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION 1SOURCE BOFIP |
01:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 février 2023
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER . l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
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TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé (avis CE en plénière du 21.03.13)
La courbe de Laffer est une hypothèse faite dans le cadre de modélisations économiques et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que la relation positive entre croissance du taux d'imposition et croissance des recettes de l'État (l’État étant pris ici au sens large, incluant toutes les administrations publiques) s'inverserait lorsque le taux d'imposition deviendrait trop élevé (sans que ce seuil ait pu être défini).
Lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, une augmentation de la pression fiscale conduirait à une baisse des recettes de l'État, parce que la hausse du taux de l'impôt serait plus que compensée par la réduction de son assiette découlant du fait que les agents économiques sur-taxés seraient incités à moins travailler.
QUEL EST LE BON IMPOT
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES RESULTATS DES EXPERIENCES DES BAISSES D IMPOTS
Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes et la Russie qui ont mis en place une flat tax inférieure à 35 % ont vu leur économie décoller peu après . Il a également défendu sa théorie en évoquant les succès économiques qui ont suivi le Kemp-Roth tax act (1981), les baisses d'impôts de Kennedy, ou les réformes fiscales de 1997 aux États-Unis pour illustrer comment la baisse de l'impôt peut entraîner la croissance économique et des recettes fiscales.
L'économiste Florin Aftalion cite l'exemple américain de 2004-2005 : l'année où les mesures de réduction d'impôt sont entrées en vigueur, les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 % et 9 %. La hausse s'est poursuivie en 2006, avec +10 % au premier semestre alors que la croissance de l'économie a été de 3,9 % par an[2].
Au Royaume-Uni, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 % à 60 % puis 40 %, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales d'1,2 milliard £ en 1985-1986
Le ministre néo-zélandais Maurice McTigue rapporte également une application de la courbe de Laffer dans les années 1980 : « Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu et supprimé un certain nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l'État ont augmenté de 20 %. Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. »[4]
En avril 2006, le Trésor américain a annoncé que les recettes fiscales avaient atteint leur second point le plus haut de l'histoire à la suite des baisses d'impôts de 2003. Pour les défenseurs de Laffer, c'est une nouvelle illustration de son efficacité.
Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+
prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche
Poids des prélèvements obligatoires - Insee
Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE
Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital
Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .
3.1Prélèvements obligatoires en France en 2017
3.2Comparaison entre particuliers
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi
en France en 2014 : un profil en tilde
Deux effets contradictoires entrent en jeu : selon les néoclassiques et les libéraux, un effet de substitution qui incite un agent à diminuer son temps de travail (occuper son temps à autre chose, voire émigrer), et selon les économistes keynésiens, un effet de revenu qui incite les agents à travailler plus afin de retrouver le niveau de salaire dont ils disposaient avant l'augmentation des impôts. Pour des taux d'imposition « élevés » l'effet de substitution l'emporte sur l'effet de revenu.
Toute la difficulté est de déterminer si un taux donné est « élevé » dans ce sens, et les études empiriques, qui tentent de vérifier cette relation, aboutissent à des résultats controversés. Il est difficile lors d'une étude empirique de séparer les nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme :
L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES
AVIS SUR PRELEVEMENT CONFISCATOIRE.
Assemblée générale (section des finances), avis n° 387402 du 21 mars 2013
Taux marginal maximal d’imposition –
« il résulte de la décision n° 2012‐662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au‐delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »
Le principe constitutionnel applicable
l'article 13 de la Déclaration de 1789« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRES
Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
L expérience française
Baisser les impôts, ça rapporte gros! Par Raphaël Legendre
Les hausses d’impôts rapportent deux fois moins que prévu en 2013
Par Frédéric Schaeffer |
des experiences etrangeres lire dessous
20:37 | Tags : trop d impots tue l par a laffer | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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