APPORT CESSION ABUSIF. AGGRAVATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONSEIL ( CA PARIS 05 AVRIL 23 ° (13 avril 2023)

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Patrick MICHAUD 0607269708

La cour d appel de paris a rendu une décision  d’une grande sévérité sur la responsabilité civile du conseil fiscal  en l espèce un avocat et ce alors meme qu il avait largement informe son client des jurisprudences d’ apport cession abusiF  MAIS il aurait informe qu en lespece il n y aurait aucun risque de redressement ???!!!

5 avril 2023 Cour d'appel de Paris RG n° 20/03500 Pôle 4 - Chambre 13

A SUIVRE EN CASSATION

 

L article de doctrine

 

La responsabilité de l'avocat, quelque soit le manquement reproché, qu'il s'agisse d'un défaut de diligence ou d'un manquement à son obligation de conseil, ne présente pas de caractère subsidiaire et le dommage subi par l'effet de sa faute, à savoir, la perte de chance d'éviter le paiement des sommes réclamées dans le cadre du redressement fiscal est certain quand bien même M. [P] disposait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute, telle celle qu'il avait engagée devant le tribunal administratif avant de transiger avec l'administration fiscale, et propre à assurer la réparation du préjudice. 

Dès lors, les intimés reprochent vainement à M. [P] d'avoir transigé au bout de sept ans de procédure à l'encontre de l'administration fiscale et de s'être désisté de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et invoquent inutilement le caractère infondé du redressement fiscal au regard des exigences de l'article 11 de la directive 90/434/CEE tel qu'interprété par la CJUE, de l'application du principe de la rétroactivité in mitius à l'article 150-0 B ter du code général des impôts et le fait que le tribunal administratif aurait retenu d'autres investissements dans des activités économiques pour dire qu'ils présentaient un caractère significatif.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à titre subsidiaire par M. [X], sa société d'exercice et ses assureurs tendant à interroger la CJUE sur l'interprétation des articles 49 à 51 de la charte des droits fondamentaux de l'UE en cas de modification de la législation nationale mis en oeuvre dans la directive "Régime fiscal des fusions" telle que celle intervenue en France par loi de finances 2012.

Le préjudice lié à la perte de chance d'éviter le paiement des sommes réclamées dans le cadre du redressement fiscal est en lien de causalité directe avec les manquements reprochés.

Les droits en principal et les pénalités y afférentes sont un préjudice réparable si le manquement reproché à l'auteur du dommage a provoqué le fait générateur de l'impôt ou fait perdre le bénéfice d'un régime fiscal favorable.

Tel est le cas en l'espèce, y compris en ce qui concerne les intérêts de retard réclamés du 1er juillet 2009 au 16 décembre 2011, date de la notification de l'avis de rectification.

 

09:53 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |