11 juin 2023
RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann
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Les lettres fiscales d'EFI
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- 0607269708
MISE A JOUR DU 17/11/20
L’ arrêt orange du 13 novembre 2020 sera t il d’une immense portée politique : confirme t il AUSSI l’autonomie de la fiscalité et de la comptabilité c'est-à-dire la primauté de la loi fiscale sur les arrêtés comptables ???
Notre presse économique nous a informe des conséquences budgétaires pour l ensemble de nos concitoyens de l arret orange du 13 novembre 20
- Orange se fait rembourser 2,2 milliards d'euros par le fisc Par Sébastien Dumoulin
- Le rapport parlementaire de Mme Christine PIRES BEAUNE
sur les contentieux fiscaux ( PLF 2021
O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
L’analyse de la situation de fait par Laurent Cytermann
La société France Telecom SA était la société mère d’un groupe fiscalement intégré (GFI). Elle détenait à 100 % une société holding, la Compagnie générale des communications (Cogecom), qui avait pour objet de détenir et de gérer les principales participations du groupe. Dans le contexte de l’éclatement de la « bulle internet » au début des années 2000, des filiales du groupe ont rencontré des difficultés qui ont conduit Cogecom à passer des provisions pour dépréciations. Ces provisions ont été déduites fiscalement par Cogecom, celle-ci enregistrant des pertes cumulées en 2000-2004 de 12,7 milliards d’euros pour le résultat imposable au taux normal et 1 de 10,3 milliards pour celui imposable au régime du long terme .
La société mère France Telecom SA a elle-même inscrit en comptabilité des provisions pour dépréciation des titres de Cogecom, pour des montants de 9,069 milliards en 2002 et 3,446 milliards en 2003, mais elle ne les a pas déduites de son résultat imposable.
Le 5 décembre 2005, Cogecom a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de FTSA avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 1 janvier 2005, placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A
du code général des impôts (CGI). FTSA a déterminé le mali de confusion en soustrayant à l’actif net comptable de Cogecom qui lui était transmis, évalué à 16,945 milliards, la valeur comptable des titres de Cogecom détenus par elle et qui étaient annulés, soit 18,433 milliards.
Il s’agissait de la valeur comptable nette de ces titres, c’est-à-dire après application des dépréciations mentionnées ci-dessus, pour un montant de 11,519 milliards .
La société a considéré que la différence, soit 1,488 milliards, devait être regardée intégralement comme un mali technique, donc non déductible. La provision de 11,519 milliards a été annulée en comptabilité, puisque les titres avaient disparu, mais sans qu’une reprise de provision correspondante soit ajoutée au résultat imposable.
En outre, la société France Telecom a déduit de son résultat pour 2005, par une opération extracomptable, un montant équivalent à cette provision correspondant à sa moins-value sur les titres de Cogecom, qu’elle a réparti entre 2,940 milliards comme moins-value de long terme, déductible des plus-values de long terme, et 8,578 milliards comme moins-value de court terme, déductible du résultat imposable au taux normal.
La position du vérificateur
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2005, l’administration fiscale a considéré, dans le cadre d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, que France Telecom aurait dû déduire de son résultat imposable les provisions inscrites en 2002 et 2003 et, en conséquence, ajouter à son résultat de 2005 la reprise de provision correspondante. Il en est résulté un rehaussement du résultat imposable 2005 sous le régime du long terme d’un montant net de 11,320 milliards .
En revanche, l’administration n’a alors pas remis en cause la déduction extra-comptable opérée par FTSA à hauteur de 2,940 milliards à long terme et 8,578 milliards à court terme. Par ailleurs, l’administration a tiré les conséquences de ce rehaussement sur l’exercice 2006, par le jeu de la réduction des moins-values de long terme imputables sur cet exercice.
LE PRINCIPE DÉGAGE PAR LE CONSEIL D ETAT DU 13/11/2020
N'EST CE PAS AUSSI LA CONFIRMATION
DE L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL???Une société absorbante au sens de l'article 210 A du CGI peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres et ce alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions comptables.
La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.
Note EFI quelle aurait été la decision si la provision comptable avait été déduite fiscalement ce qui n'était pas le cas en l espèce ?
Analyse des faits par V DAUMAS sur CE 5.12.2016
DEJA UNE SITUATION SIMILAIRE EN 2013
L' affaire FOnciere du rond point
- Provisions comptables v.provisions fiscales!
- ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey
- CONCLUSIONS de M. Edouard CRÉPEY, rapporteur public
- dans l affaire SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23.12.2013
"Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF 1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».
De manière plus onctueuse mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme «l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53)".
12:09 | Tags : resultat comtable et fiscal . autonomie du droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 juin 2023
Lutte contre l évasion fiscale internationale ; le nouveau rôle des syndicats
Certaines optimisations fiscales de certaines entreprises peuvent avoir des conséquences directes sur la rémunération globale des salaries dans le cadre de regime de leur droit à la participaion au bénéfice participation dont l assiette est le resultat fiscal
Depuis plusieurs années , les syndicats de salariés remettent en cause les schémas d’optimisation fiscale internationale pour faire modifier l assiette de la reserve de participation
La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Obligatoire pour les entreprises de cinquante salariés ou plus — dès lors qu'elles dégagent un bénéfice fiscal suffisant — facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord qui précise les modalités de son application dans les limites du cadre législatif et réglementaire défini aux articles L 3322-1 et suivants, R 3322-1, D 3324-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, L'entreprise étrangère qui dispose d’un établissement distinct en France est aussi tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu’elle est assujettie à l’impôt pour les bénéfices qu’elle réalise (Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-28.526, FS-P+B
L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et CE conformément à l’article L 3324-1 du code du travail selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
Leurs actions se font soit devant les tribunaux civils soit devant la parquet national financier
Ces procédures ont pour objectif la remise en cause du resultat fiscal tle qui a été atteste en vertu de Article L3326-1 du code du travail qui prevoit deus formes d’ attestation: soit une attestation du commissaire aux comptes soit une attestationd'un inspecteur des finances publiques .
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
A
La remise en cause de l' attestation du commissaire aux comptes
Cette procedure civile a fait l objet de plusieurs jurisprudence negative,à ce jour, pour les salariés
Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein (les echos)
L’action directe de remise en cause n’est pas recevable actuellement en vertu de la jurisprudence actuelle
MAIS dans le cadre du projet de loi certains deputes envisagent de demander des assoupissements
Dans la forme, le montant du résultat fiscal fait l objet , en vertu de Article L3326-1 du code du travail de deux attestation soit une attestation du commissaire aux comptes soit unattestation de l inspecteur des impots
La question posee est de savoir si les salaries ont le droit de remettre en cause l attestation fiscale délivré par le commissaire aux comptes en contestant des montages approuvés par celle-ci et ce dans leur intérêt certes mais aussi dans l intérêt des finances publiques et de l économie française
A titre d’exemple,les syndicats de Procter & Gamble réclament en justice plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de la participation aux résultats, signe d'une contestation montante face à l'optimisation fiscale.
Après Wolters Kluwer et Xerox , une nouvelle affaire a été soumise à la cour d apple de versailles
Le 20 octobre 2022 la Cour d'appel de Versailles RG n° 20/01559 a rejeté les demandes des syndicats de PROCTER & GAMBLE demanant de rectifier le result fiscal pour optimisaton fiscale sur le considerant
"l'interdiction de remettre en cause le bénéfice net édictée
par l'article L. 3326-1 du code du travail fait obstacle à l'action des appelants."
Contrôle de la participation aux résultats
(l’aff RANK XEROX Cass 6 juin 2018)
B La demande d'une nouvelle attestation delivree par la DGFIP
Cette demande s'effectue par dépôt de plainte penale pour fraude fiscale afin de provoquer une vérification fiscale suivie d'un redressement
L’action directe de remise en cause de l attestation du commissaire aux comptes étant à ce jour limitée, les syndicats déposent alors une plainte pour blanchiment de fraude fiscale, infraction non soumise au verrou et l’accord préalble CIF, aupres du PNF
L’objectif est d obtenir une nouvelle attestation fournie par la DGFIP
a CIJP McDonald du 16 juin 22 /
une nouvelle pratique de la lutte contre la fraude fiscale international
Au niveau pénal plusieurs affaires sont en cours d’instruction devant le PNF notamment l aff General Electric et l’affaire microsoft ainsi que l affaire aff Mackinsey
Dans cette optique, des organisations syndicales internationales se regroupent pour protéger les salariés et indirectement l’intérêt général de leur pays contre des montages fiscaux d’évasion fiscale internationale
Cette remise en cause par la voie penale permet en effet l intervention de la dgfip par une procedure de redressement
Cette methode est facilitée par
les BOFIP sur la Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Si l attestation est établi par l’administration, la réponse est apporté par la BOFIP
Le BOFIP SUR LE DROIT DE CONTESTATION CLIQUEZ
L'attestation du montant du bénéfice net ou du résultat courant avant impôts et des capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des finances publiques sur demande de l'entreprise. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie (imprimé modèle n° 989).
QUE SE PASSE T IL EN CAS DE REDRESSEMENT
60 L'article D 3325-4 du code du travail prévoit que toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
En cas de rectification des résultats de l'entreprise à la suite d'un contrôle fiscal, le montant de la réserve spéciale de participation est modifié conformément à l'article D 3324-40 du code du travail :
- soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications ont été formellement acceptées par l'entreprise ;
- soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications sont devenues définitives après épuisement des voies de droit, pour celles que l'entreprise a contestées. Il en est ainsi lorsque les délais de réclamation, de recours ou d'appel ont expiré ou lorsque la juridiction d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé des impositions supplémentaires
Les dispositions de l'article D 3324-40 du code du travail s'appliquent par exemple lorsque les provisions pour charge de retraite ou de préretraite dont la déduction fiscale est interdite sont réintégrées à l'initiative de l'administration
QUE SE PASSE T IL EN CAS D ERREUR?
90
Les énonciations de l'attestation de l'inspecteur des finances publiques sont opposables à l'entreprise comme à son personnel. Elles ne peuvent en principe être remises en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation.
Dès lors, s'il apparait que de telles erreurs ont été commises, rien ne fait obstacle à ce que les parties intéressées demandent à l'inspecteur des finances publiques d'établir une nouvelle attestation.
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09 juin 2023
Un ruling fiscal national peut il etre une aide d état interdite par l UE (aff ENGIE CJUE CONC Kokkot 5 MAI 2023
Les rulings étaient une des accords qui, dans les pays de l’Union européenne, étaient les mieux protégés .
Les États et les entreprises négociaient d'abord des regles d'assiette t et divers aménagements, dans le plus grand secret.
Certaines organisations professionnelles se sont opposés a cette pratique cat celle ci ci mettait en cause l assiette de la participation aux resultats , assice sur le resultat tiscal
Depuis le 1er janvier 2017, les États membres sont tenus d’échanger les rulings transfrontaliers. Ilva falloir faire évoluer les pratiques. Nous entrons dans une nouvelle époque
La directive dite « DAC 3 » du 8 décembre 2015 impose un échange automatique sur les rulings accordés à des entreprises pour le traitement fiscal d’opérations transfrontalières.
Mise en œuvre de la directive « ruling » n° 2015/2376 du 8 décembre 2015
RAPPORT D’INFORMATION
sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers
PAR Mme Émilie CARIOU et M. Pierre CORDIER
LA QUESTION POSEE A LA CJUE EST DONC DE SAVOIR SI CES RULINGS SONT DES AIDES D ETAT INTERDITE PAR LE TRAITE UE
EN CLAIR UN ETAT MEMBRE PEUT IL AVANTAGER UNE ENTREPRISE AU DETRIMENT DE SES CONCURRENTES
Fiscalité et aides d’état : la position de Bruxelles
Le Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
La CJUE va donner sa position dans deux affaires concernant des rulings donnes par l administration fiscale du Luxembourg notamment à AMAZON ET A ENGIE
Nous faisons un rappel sur Des affaires anterieures , Apple, FIAT
POUR ENGIE (en attente de la decision de la CJUE
Entre 2008 et 2014, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté deux séries de décisions fiscales anticipatives ( DFA ou tax rulings) dans le cadre de montages sociétaires et financiers relatifs à des transferts d’activités entre des sociétés du groupe Engie, résidant toutes au Luxembourg.
Sur le plan fiscal, en vertu des DFA, seule la filiale est imposée sur une marge convenue avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Après avoir demandé des renseignements aux autorités luxembourgeoises sur ces DFA, la Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen à l’issue de laquelle elle a constaté qu’il découle des montages validés par l’administration fiscale que la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales établies au Luxembourg n’ont pas été imposés.
En conséquence, dans une décision adoptée en 2018, la commission a conclu que ces DFA constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur et illégales, qui devaient être récupérées par les autorités luxembourgeoises auprès de leurs bénéficiaires. (la decision de la commusion est publiée avec les motivations infine)
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) 12 mai 2021 (*)
Tax rulings accordés par le Luxembourg aux sociétés du groupe Engie :
L affaire ENGIE est venue en audience de la cjue le 5 mai 2023 En juin 2018, l’exécutif européen avait ordonné au Luxembourg de récupérer 120 millions d’euros auprès d’Engie, mettant en cause des montages financiers douteux ayant permis à l’énergéticien français d’échapper à l’impôt sur 99% des bénéfices générés par deux de ses filiales sises au Grand-Duché
Mais les conclusions de Mme KOKOT diffusées le 5 mai<sont favorables q
au maintien du ruling et donc contraire a celles de la commission
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL KOKOTT livré le 4 mai 2023 ( 1
Eu égard à ce qui précède, je propose, dans l'affaire C‑454/21 P, à ce qu'il plaise à la Cour :
(1) annuler l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2021, Luxembourg e.a./Commission ( T‑516/18 et T‑525/18, EU:T:2021:251) ;
(2) annuler la décision (UE) 2019/421 de la Commission du 20 juin 2018 relative à l'aide d'État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'ENGIE (JO 2019 L 78, p. 1) ;
3) condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi qu'aux dépens exposés par Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA et Engie SA dans les deux instances ; condamner l'Irlande à supporter ses propres dépens afférents aux deux procédures.
COMMENT VA JUGER LA CJUE ????
Position de la commission
Le communiqué de presse du ministère des Finances luxembourgeois
La décision publiée par la Commission européenne le 5 janvier 2017 PDF
la Commission considère, que le Grand-Duché de Luxembourg a, par l’intermédiaire de son administration fiscale, octroyé, en violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, un avantage sélectif à une entité qui comprend, l’ensemble des sociétés du groupe Engie appréhendées comme une même unité économique.Sans remettre en cause la légalité, en vertu du droit fiscal luxembourgeois, de l’ensemble de la structure de financement mise en place par le groupe Engie pour le transfert des deux secteurs d’activités, la Commission conteste les effets concrets de cette structure sur l’impôt total dû par ce groupe, le fait étant que, en substance, la quasi-totalité des bénéfices réalisés par les filiales au Luxembourg ne sont, en réalité, pas imposés
Les questions etaient notamment de savoir
Sur l’absence de justification
Aux considérants 285 à 287 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, le Grand-Duché de Luxembourg n’ayant avancé aucune justification au traitement favorable avalisé par les DFA en cause, elle devait en conclure que ledit traitement ne pouvait pas être justifié par l’économie générale du système fiscal luxembourgeois. En tout état de cause, elle a observé qu’une justification hypothétique fondée sur la prévention de la double imposition économique ne pouvait, en substance, être retenue.
Sur la distorsion de concurrence
La Commission a précisé, au considérant 160 de la décision attaquée, que, dans la mesure où le groupe Engie exerçait ses activités dans les secteurs de l’électricité, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié, des services d’efficacité énergétique et sur d’autres marchés connexes dans plusieurs États membres, le traitement fiscal accordé sur la base des DFA en cause avait soulagé ledit groupe d’une charge fiscale qu’il aurait dû normalement supporter dans le cadre de la gestion courante de ses activités. En renforçant la situation du groupe Engie, les DFA en cause auraient faussé ou menacé de fausser la concurrence.
Sur le bénéficiaire de l’aide
Aux considérants 314 à 318 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l’avantage sélectif dont bénéficiait le groupe Engie au niveau des sociétés holdings concernées avait également profité à l’ensemble des sociétés du groupe Engie, en ce qu’il avait procuré des ressources financières supplémentaires au groupe tout entier. Bien que ledit groupe soit organisé en différentes personnes morales et que les DFA en cause aient concerné le traitement fiscal d’entités distinctes, il devait être, selon la Commission, considéré comme une unité économique, à savoir comme une seule et même entreprise, bénéficiant d’une aide d’État.
LES AUTRES AFFAIRES EN COURS OU JUGEES
POUR AMAZON ( en instance devant la CJUE)
Absence d’avantage sélectif au profit d’une filiale luxembourgeoise du groupe Amazon :
Arrêt dans les affaires T-816/17
Luxembourg/Commission et T-318/18 Amazon EU Sàrl et Amazon.com,Inc./Commission
FF FIAT CHRISLER
Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe/Commission (affaires jointes T-755/15 et T-759/15)
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL 4M. PRIIT PIKAMÄE
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/apple-la-jus...
AFF APPLE maintien d un ruliNg fiscal irlandais
Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison au géant américain. Il invalide la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande
Cette affaire a été portée devant la cjue mais a été cloturée disretement
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03 juin 2023
Lieu d imposition d un crédit bail immobilier ?l’état de l immeuble ou l etat du bénéficiaire (CE 3 MAI 2023 BNP PARISBAS)
A la suite de vérifications de comptabilité visant la société Parilease, qui est spécialisée dans les opérations de crédit-bail et appartient au groupe fiscalement intégré dont la société-mère est la société BNP Paribas, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, soumis à l'impôt sur les sociétés les revenus, qu'elle a qualifiés de financiers, résultant de l'exécution de contrats de cession-bail conclus par la société Parilease avec deux sociétés de droit allemand, Bayer Schering Pharma AG le vérificateur, estimant que la société avait artificiellement donné à une activité réelle de financement l’apparence d’opérations immobilière
La question soulevée était de savoir si les profits d’une opération
de credit bail etaient
des revenus immobiliers imposables en allemagne
ou des revenus financiers imposables en france ???
L’Article 3 de la convention fiscale franco-allemande signé le 21 juillet 1959 stipule que les « revenus provenant de biens immobiliers » ne sont imposables que dans l'où ces biens sont situés.L’Article 10 stipule que les intérêts et autres produits des prêts ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident.
Les contribuables se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles ,confirmant la procedure de l abus de droit, a rejeté leur appel contre ce jugement.
arrêt n° 17VE00372 du 9 juillet 2019, CAA Versailles
Le conseil d etat refusant d’appliquer l abus de droit confirme sans renvoi l’arret de la CAA
Conseil d'État N° 434441 3ème - 8ème chambres réunies 3 mai 2023
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-05-03/434441?download_pdf
Sur l abus de droit
la cour a jugé que le ministre devait être regardé comme apportant la preuve que les opérations en cause, d'apparence immobilière, dissimulaient une activité de financement dépourvue de lien avec un immeuble, et que le montage, qui avait pour but de bénéficier d'une double exonération découlant de l'application des articles 3 et 10 de la convention franco-allemande, était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil censure cette interpretation « En statuant ainsi, sans rechercher si les auteurs des contrats en cause avaient recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ni s'ils avaient pu être inspirés par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société, si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, la cour a commis une erreur de droit.
Demande de substitution de base legale par l administration
l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. à ce titre,Le ministre a demandé dans l'hypothèse d'un règlement au fond de l'affaire et si l'existence d'un abus de droit par fraude à la loi n'était pas retenue, de requalifier les contrats litigieux en contrats de financements avec intérêts.
La position juridique du conseil d etat
Eu égard à ces stipulations contractuelles, les restrictions apportées à l'exercice du droit d'usufruit de la société Parilease sont telles que les contrats doivent être regardés comme ayant une substance essentiellement financière et non immobilière.
Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que les revenus tirés de ces contrats par la société Parilease, à hauteur des intérêts et à l'exclusion des loyers et amortissements comptabilisés, devaient être qualifiés, non de " revenus de biens immobiliers " au sens de l'article 3 de la convention fiscale franco-allemande, mais d'" intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances " au sens de l'article 10 de la même convention, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'administration fiscale allemande.
Les impositions mises à ce titre à la charge de la société BNP Paribas doivent dès lors être maintenues à sa charge, à l'exclusion des pénalités pour abus de droit dont elles étaient assorties.
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01 juin 2023
le lancement d alerte de la cour des comptes; la plateforme de signalement
Apres la mise en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte au 1er septembre , la cour des comptes a ouvert le 6 septembre 2022 son propre site de réception de signalement citoyen
La plateforme de signalement de la cour des comptes est ouverte
la Cour des comptes poursuit sa démarche d’ouverture vers les citoyens
Cette plateforme de signalement est mise en place dans le cadre du projet stratégique de modernisation des juridictions financières « JF 2025 »,
JF2025, le projet stratégique des juridictions financières
La vidéo de présentation du Premier président et la Procureure générale
une procédure en ligne permet désormais à tout citoyen de signaler à la Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Opérationnel à compter d’aujourd’hui, cet outil permet de conserver l’anonymat dans un souci de protection.
Aujourd’hui, la Cour des comptes présente un nouvel outil visant à répondre à un objectif bien distinct : signaler tout dysfonctionnement important dans une entité publique ou dans un organisme susceptible d’être contrôlé par la Cour ou par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Désormais, les usagers des services publics, les agents publics et les associations citoyennes confrontés à une potentielle irrégularité financière auront la possibilité de la signaler de manière simple et sécurisée, en se rendant sur le site de la Cour des comptes, via l’onglet «
Qu’il s’agisse de la gestion des marchés publics, de rémunérations ou de subventions indues, de conflits d’intérêt ou de fautes graves de gestion, tout fait signalé comme étant irrégulier pourra faire l’objet d’un contrôle après instruction, si les juridictions financières le décident en toute indépendance et confidentialité.
Cette plateforme de signalement sera administrée par le Parquet général près la Cour des comptes, afin que les signalements puissent nourrir aussi bien la programmation des contrôles que la chambre du contentieux (7e chambre).
« Dans un esprit de fidélité à notre mission, définie par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,qui dispsosz
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
l’objectif de cette démarche est clair, souligne le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. En lien avec le Parquet général près la Cour des comptes, il vise à identifier des zones de risque pour renforcer notre réponse aux attentes des citoyens. 2022 a marqué une ouverture citoyenne inédite de la Cour. Il me tient à cœur de la poursuivre, en faisant de notre institution une maison des citoyens toujours plus attentive à la transparence, à la régularité et à la probité de la gestion publique ».
18:59 | Tags : plateforme de signalement de la cour des comptes et lancelement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Echange automatique : la pratique américaine en décembre 2020 ET suivi des échanges
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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE
ils peuvent pratiquer l’échange automatique
par instruction administrative nationale en applicant le traite fiscal?
Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon. pragmatique refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange prévu par les traités bilatéraux par transmission informatique des imprimés de retenue à la source, -système tombé en désuétude - sur le paiement de revenus versés à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier ..mais pas son solde
MISE A JOUR DECEMBRE 2020
Suivi des échanges en matière d’assistance fiscale administrative
avec les États qui ont conclu une
Les renseignements fournis par le fisc français et reçus du fisc américain
Arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la DGFIP d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé « EAI »- les données à caractère économique et financier sont mentionnées à l'article 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, que les institutions financières déclarent à l'administration fiscale.
IRS l’échange automatique d’information vers la France
Les USA n’ont pas adhéré à l’accord EAR de l’OCDE mais ils ont depuis de nombreuses années un système d’échange qui est totalement informatisé basé sur la déclaration de la retenue à la source (30%° sur les revenus versés à des non résidents, déclarations adressées en principe aux autorités étrangères .
L' EAR OCDE prévoit l"échange du solde des comptes et des revenus ,
l'EAR USA ne prévoit que l’échange des revenus
Notre ami John de l' IRS à Washington DC vient de nous adresser les dernières nouveautés
What is the Foreign Recipients of U.S. Income Study?
Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding
Instructions for Form 1042-S 2020
Form 1042-S avec les revenus de source américaine à declarer en france
Liste des pays visés par l echange
le site de l IRS dédié à ce formulaire
Nombre de déclarations établies pout 2018 pour des résidents de France : 122600
le rapport du SENAT sur l'accord FATCA juillet 2014)
XXXX
09:32 Publié dans Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 mai 2023
Apport d’un usufruit temporaire de titre d’une SCI à l’IR à une société holding à l’IS et abus de droit (CAA LYON
La CAA Lyon vient de confirmer que l apport d’un usufruit temporaire à une sci imposée à l IS pouvait etre un abus de droit
N°CAA LYON, 9 FÉVR. 2023, N° 21LY01699
(pourvoi en cours)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à considérer que la SC Holding Agichar était dénuée de substance économique et que sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial. L'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que la création et l'interposition de la SC Holding Agichar présentaient un caractère artificiel et que ce montage a été réalisé dans le but exclusif de permettre à M. D... A... d'éluder le paiement de l'impôt dont il aurait été personnellement redevable en fonction de sa quote-part détenue dans la SCI Serre de Brujas sur les revenus fonciers perçus et de permettre à la SC Holding Agichar, soumise à l'impôt sur les sociétés, de déduire de ses charges des amortissements
Elle confirme les 17 avis rendus par le comite des abus de droit en 2019 dans d’autres affaires
les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit
APPORT CESSION ABUSIF. AGGRAVATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONSEIL
( CA PARIS 05 AVRIL 23 °
RESPONSABILITE PENALE D’UNE BANQUE QUI A FINANCE
UNE OPERATION D ABUS DE DROIT
09:26 | Tags : apport d’un usufruit temporaire de titre d’une sci à l’ir | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2023
Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °
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patrickmichaud@orange.fr
Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant
Dans un arrêt du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration et donne une interprétation restrictive a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale française
Le compte de la société etrangere doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France , l utilise
Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;
En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere Celui-ci avait donc a l obligation de declaration
CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l
BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -
Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)
Pour le conseil d etat la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société.
Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale.
Le montage d’évasion fiscale
11:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mai 2023
RESIDENCE FISCALE INTERNATIONALE les definitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
Me Patrick Michaud Avocat
ecole nationale des impots - CPA HEC
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
patrickmichauc@orange.fr
00 33 (0) 6 07 269 708
La résidence revient dans le débat électoral alors que la France est un des rares pays dans lequel les définitions de la résidence civile, fiscale, sociale administrative et antres sont d’une part disparates et d’autre part totalement autonomes entre elles
Le domicile en droit civil
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt
Succession en Europe ; les nouvelles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
Le 17 août 2015 est entré en vigueur en France le nouveau règlement européen sur les successions (Règlement no 650/2012). Ce texte prévoit notamment l’admission du choix de la loi applicable à la succession.
Les Résidences administratives
L’organisation de la résidence administrative en France pour un étranger est un veritable parcours du combattant dans la distinction entre les 10 différentes cartes de séjour, les 3 de tesident et quatre ou cinq autres
Titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France
Par ailleurs, aucune coopération entre les services, fiscaux, sociaux , ceux du ministère de l intérieur et des collectivites locales ne parait exister
La résidence sociale
La France Le VRAI paradis social pour l’OCDE
E CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Les deux rapports de la cour des comptes )
OCDE Les prélèvements obligatoires sur les salaires ( avril 2021)
Article L160-1 du code de la sécurité social
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Quelle durée d'activité pour pouvoir être remboursé ...
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
en matière dImpot sur le revenu
et de droits de successions
la force attractive du droit fiscal français
20:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 mai 2023
Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout
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La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.
Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26 aout par le banquier ?
02/09/2021 – Ordonnance de validation
La question est de savoir quel a été le role de la banque
pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???
et ce alors que la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !
Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????
Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.
,la banque JP MORGAN a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale
La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
alorsque la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??
Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!
A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque en 2010 : declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir ou ...???
La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout
16:02 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Aucune imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)
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Les lettres fiscales d'EFI
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Patrick MICHAUD 0607269708
XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.
Comme le precise la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.
lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
ET RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION EN CE EN VERTU DU TRAITE
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!???
le nouveau traite ocde (art. 6)
NON repond le conseil en lespece
N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique
LES DEUX MOYENS SOULEVES
Le premier moyen vise à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Article 13 Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
- a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
- b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
- EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
- CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE
Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276, concl. S. Austry ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.
Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.
Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable
Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».
Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne
-
Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.
D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :
« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».
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19 mai 2023
PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke
Renaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,
et PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale
Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,
Par r David Bensoussan et Laurent Fargues ‘( CHALLENGE
Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
Renaud Van Ruymbeke
Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.
L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.
Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans
22:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.
Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.
Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.
Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775
La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.
En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.
Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.
Attestation de residence (imprimé n° 5000)
Ce formulaire est disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site
Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko
Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.
RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double residence est possible (IR et succession
non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels
20:41 | Tags : non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( ce | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)
par un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées.
M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.
La cour de cassation a saisi la CJUE qui a rendu son arret
REPONSE DE LA CJUE
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
CJUE (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,
Les positions de la CEDH et de la CJUE
la cour de cassation casse l arret de la cour d appel
22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929
Non bis in idem en fiscalite /
16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mai 2023
APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor
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L’arrêt du conseil d etat et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%
Cette decision pourrait elle avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?
AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE
LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION
le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.
Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME
CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...
- 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
- Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
CE 8ème et 3ème CR N° 445685 20 octobre 2021 M. et Mme C...
Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,
CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT
QUELLE AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR
Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er passibles des droits de mutation à titre gratuit
03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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