15 juin 2024
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
La "gravité" de la situation budgétaire entraine un certain nombre à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires
Dette des administrations publiques comparaisons ocde
France 117% du PIB, 2022
SULLY versus PIKETTY / QUI CHOISIR ?
Thomas Piketty : « 1789, le retour de la dette »
30 septembre 1797 - La banqueroute des deux tiers
pour que chacun puisse se faire son opinion, Thomas Piketty (cliquez )donne deux séries d’informations, d’abord sur les règles européennes actuelles, ensuite sur la façon dont des dettes de notre ampleur ont été traitées dans l’histoire.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) — Wikipédia
Une des ces mesures a été la ventes des offices d'interet public
L'Edit de la paulette 1604 - UMR 7522
L’édit de la paulette survient dans un contexte économique et politique particulier. Henri IV est roi de France et de Navarre (1589-1610). Il cherche à réduire le poids du service de la dette, en planifiant de racheter les titres de rente en circulation dans le royaume et de payer les arrérages en retard. Il met en place deux commissions en 1599 et 1604, dont l’objectif est d’avoir une connaissance fine de la quantité des rentes en circulation et de trouver de nouvelles sources de revenus. C’est dans ce contexte que l’instauration de la paulette devient la solution aux maux des finances de l’État, en évitant de créer de nouvelles taxes qui auraient amené à des troubles sociaux, notamment dans la paysannerie (Béguin, 2012). La paulette consiste en le paiement d’un droit annuel au Conseil des finances.
La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics est attribuée par l état à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget
En droit contemporain, on écrirait concession de service public
Cette vénalité avait été institué notamment pour complet dejà le déficit de nos etats ..
Entre 1515, début du règne de François Ier, et 1610, fin du règne d'Henri IV, les offices vénalisés passent de 4-5.000 à environ à 25.000.
Les finances de la monarchie française sous l'Ancien Régime
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
La vénalité des charges est elle constitutionnelle ?
e rapport Vedel à l'attention de l'agence judiciaire du trésor (10 octobre 1996)
Jusqu’à leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état, En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor notamment grâce à l’instauration de LA PAULETTE
la paulette, taxe annuelle instaurée par Sully
Dans la nuit du 4 août 1789, décret du 4 aout 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant » MAIS contre remboursement.
l’Assemblée Nationale constituante a précisé les conditions de « remboursement des notaires royaux « par le décret du 29 septembre 1791( art 1er et titre V , art. 1er).
Toutefois, le principe de la vénalité de certaines professions judiciaires est réapparue sous la restauration dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation sous contrôle de la chancellerie.
La vénalité publique au profit de l’état des charges n'existe théoriquement plus en France. Mais une vénalité privée a été créée C’est à dire que l état ne vend plus les offices publique ni même ne concède de tels offices contre redevances
En effet cette concession de service public peut être cédée à un tiers agréé par la puissance publique
c'est-à-dire que la vénalité des charges
est devenue totalement privée
et ce sans aucune contrepartie pour nos finances publiques contrairement à la prise de position de Sully
18:05 Publié dans HISTOIRE DE LA FISCALITE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juin 2024
Protection du lanceur d’alerte en matiere de fraude fiscale internationale (CEDH 14/02/23
L’organisation de la fraude fiscale internationale en matière d entreprise est de plus en plus assimilée à un acte contre l intérêt général de la France non seulement budgétaire mais d’abord industriel, commercial et social –notamment sur les cotisations et ce qui est recent sur les prestations-
IL existe en France plusieurs système permettant d informer les autorites fiscales de pratiques illegales et ce pour protéger l intérêt général
LE LANCEUR D ALERTE FISCAL ; les trois dispositifs francais
GUIDE DU LANCEUR D ALERTE (source le defenseur des droits)
« Article L10-0 AC - Livre des procédures fiscales »
En vigueur depuis le 31décembre 2023
ATTENTION le lancement d alerte fiscale –contrairement au signalement fiscal rémunéré serait limité UNIQUEMENT aux fraudes sur la TVA et l impot sur les societes !!!! Les autres impôts ne sont pas visés
M AIS ,L‘autorite publique n’a pas d obligation de poursuivre , en effet le décideur final est le linistre charge du budget qui est le seul ordonnateur principal prenant les décisions en dernier ressort Le ministre , en cette qualité a le droit de refuser de pratiquaer un contrôle et la cour des comptes confirme ce point ( voit reponse à TURGOT
Lanceur d’alerte en matière d’évasion fiscale internationale
Violation de la liberté d’expression d’un lanceur d’alerte en raison de sa condamnation pénale
AFFAIRE HALET c. LUXEMBOURG 14 février 2023 (n° 2188t4/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
Dans ce cadre , la CEDH a protégé le salarie francais d’un cabinet d’audit international qui avit organisé une evasion fiscale de grande ampleur
la synthese de la DAJ du MINEFI
L’affaire porte sur la divulgation par M. Halet, alors qu’il était employé par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise de documents confidentiels protégés par le secret professionnel consistant en 14 déclarations fiscales de sociétés multinationales et deux courriers d’accompagnement, obtenus sur son lieu de travail.
À la suite d’une plainte déposée par son employeur et à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre, M. Halet fut condamné par la Cour d’appel au paiement d’une amende pénale de 1 000 euros ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi par l’employeur.–
Communique de presse
Arrêt CEDH 14 février 2023 (n° 21884/18)
la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le cadre d’une procédure engagée devant elle en lien avec la dénonciation de pratiques d’évasion fiscale de grande ampleur opérée au Luxembourg par une société d’audit fort connue , de conseil fiscal et gestion d’entreprise a reconnu, par un arrêt de Grande Chambre du 14 février 2023, la qualité de lanceur d’alerte à un ressortissant français, employé de cette société au moment des faits
19:45 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mai 2024
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES (Les deux rapports de la cour des comptes ) La france Le VRAI paradis social de l’OCDE
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
En l’espace d’un mois, la cour des comptes a publié deux rapports sur la sécurité sociale premier poste de nos prélèvements obligatoires (1/3 du PIB)et surtout assis sur le travail:
un sur la lutte contre la fraude sociale, l’autre sur l analyses des comptes 2019.
elle propose des reformes décapantes de notre régime qui fait de la France le paradis sociale de l OCDE
I RAPPORT SECURITE SOCIALE 2020 (Cour des comptes) 7.10.20
II LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
À la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, la Cour a réalisé une enquête sur la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, qui représentent à la fois une atteinte au principe de solidarité et un coût financier élevé.
La lutte contre les fraudes se concentre sur la recherche a posteriori des irrégularités, alors que celles-ci pourraient souvent être empêchées a priori dès la gestion courante des prestations.
Le principal enjeu est de tarir les possibilités systémiques de fraude, en passant d’un nombre réduit de contrôles a posteriori à une démarche de sécurisation systématique a priori de la gestion des droits et des prestations sociales, qui repose sur un système déclaratif trop ouvert dont le resserrement est nécessaire.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
Des progrès trop lents, un changement d’échelle indispensable
Rapport de la cour des comptes (septembre 2020 )
Présentation à la commission des affaires sociales du Sénat
Les comparaisons de l OCDE
Les dépenses sociales - qui recouvrent notamment les retraites, les prestations dans la santé ou encore les allocations chômage par exemple - se sont élevées à 31,2% du produit intérieur brut (PIB) en France en 2018. alors que la moyenne OCDE est de 20%
les prélèvements correspondant sont en priorité
assis sur le travail
Les prélèvements obligatoires sur le travail - Fipeco - Fiche
La France reste ainsi le plus généreux en la matière, selon les données publiées le mercredi 23 janvier par l'OCDE.
Dépenses sociales ocde en % du PIB,
ocde 21% FRANCE 31
La France est donc le PARADIS SOCIAL DE l OCDE
Une des raisons politiques de cette situation est
la simplicité des conditions de l ouverture des droits au paradis social.
Ces droits sont reconnus des qu’une personne est résidence sociale en France
Le critère de la résidence sociale
ATTENTION , la définition du domicile social est différente des définitions du domicile fiscal
- Article L160-1 du code de la securite social dispose
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
une taxe totalement méconnue La taxe PUMA
ce que ce rapport , tres finement politique omet de préciser
est que
un non résident fiscal peut devenir facilement resident social ??!!
Pour la cour Un changement d’échelle est donc indispensable
LIRE LA SUITE DESSOUS
18:08 | Tags : cour des comptes : la fraude au prestations sociales la france u | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 mai 2024
Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques Cass. com., 10 mai 2024
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Les lettres fiscales d'EFI
patrickmichaud@orange.fr
La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du code général des impôts (CGI).
Les entités juridiques exonérées par nature
Précisions relatives aux fiducies et aux trust
Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d'exonérations. Son taux est de de 3 %.
Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230 :
la Cour de cassation juge qu’une fondation étrangère n’ayant pas de bénéficiaires actuels ne peut pas bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur ses immeubles français.
Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation livre un mode d’emploi de l’application aux fondations de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités juridiques (art. 990 D du CGI).
Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 10 mai, une fondation de droit liechtensteinois avait été soumise à la taxe et avait demandé, sans succès, à bénéficier de cette exonération. Elle faisait valoir qu’elle n’avait aucun bénéficiaire économique actuel : certes, ses statuts prévoyaient sa dissolution à la suite du décès de son fondateur et la transmission de ses actifs à une association caritative américaine, mais les actes juridiques nécessaires à ce transfert et à la dissolution de la fondation n’avaient pu être réalisés en raison des procédures judiciaires intentées par un tiers qui revendiquait la propriété des actifs détenus par la fondation.
Il résulte de la combinaison des articles 990 D, 990 F et 990 E du code général des impôts que toute entité juridique est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France, sauf à justifier relever d'un des cas d'exonération énumérés par le dernier de ces textes. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels. Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, ne déclarant, dans les déclarations qu'elle a déposées au titre de la taxe de 3 %, qu'un bénéficiaire futur, hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions édictées à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à ce texte.
La circonstance qu'un litige soit né sur la propriété d'un bien est sans incidence sur la valeur vénale réelle du bien en cause
11:45 | Tags : taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2024
Pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières
mise à jour
Patrick MICHAUD Avocat 24 rue de Madrid 75008 Paris
0607269708
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Remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ou en cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
Un différend avec un service de recouvrement de l’État ? Pensez à la médiation !
Vous pouvez avoir recours au médiateur des ministères économiques et financiers pour des litiges suivant :
le calcul de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement de l’impôt (après un recours infructueux auprès de l’administration fiscale concernée, puis du conciliateur fiscal départemental)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des amendes ( après un recours infructueux auprès du trésorier chargé du recouvrement de l’amende)
une demande de remise gracieuse ou un délai de paiement des droits de douane (après un recours infructueux auprès d’un service de douane)
contester ou demander un délai de paiement d’une notification d’opposition à tiers détenteur faisant l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public (facturation d’une prestation d’un établissement public local ou d’un centre hospitalier par exemple).
Le médiateur des ministères économiques et financiers peut être saisi par courrier à l’adresse suivante :
- le Médiateur des ministères économiques et financiers
BP 60153
14010 CAEN Cedex 1
Votre démarche peut aussi se faire par internet.
Formulaire de saisine du médiateur des ministères économiques et financier
Le dispositif de remise de plein droit de certaines pénalités fiscales prévu à l’article 1756 du CGI s’applique en cas de redressement ou de liquidation judiciaires et à la procédure de sauvegarde prévue aux articles L . 620-1 et suivants du code de commerce.
MISE A JOUR AOÛT 2021
Saisir l'administration fiscale (difficultés de paiement, réclamation...)
- Circonstances interdisant l'usage de l'avis à tiers détenteur
BOFIP du30/10/19 Avis à tiers détenteur - Champ d'application
Les comptables des finances publiques ne peuvent pas notifier d'ATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ou bien encore d'une procédure de surendettement (BOI-RECEVTS-10-10-20).
L'ATD n'est pas utilisable non plus lorsque le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement (BOIREC-PREA-20-20) ou lorsque ses impositions font l'objet d'un plan de règlement échelonné qu'il respecte (BOI-REC-PREA-20-10).
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
remise en cas de difficultés financières cliquez
Aménagement du régime des pénalités fiscales
I la procédure de rétablissement personnel
l'article L. 332-6 du code de la consommation,
II LIVRE VI du code de commerce :
Des difficultés des entreprises.
- Redressement ,liquidation judiciaires ou sauvegarde
- Rétablissement personnel
- Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires
Le 1 de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1732 du CGI ainsi que des amendes fiscales visées à l'article 1737 du CGI et à l'article 1740 A du CGI.
Cette remise résulte de l’application de la loi ; elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice.
- Créances dont la remise doit être prononcée
1° Frais de poursuite
Ce sont les frais engagés à l'occasion de l'action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
2° Pénalités
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées aux impositions suivantes :
- impôts directs et taxes assimilées ;
- taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
- droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
- droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
Remarque : Lorsque l’amende pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue par l'article 1759 du CGI est remise en application de l'article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de l’amende avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI (BOI-CF-INF-30-30 au II-B-1), ne peut plus dès lors être poursuivi.
- Créances dont la remise est exclue
Certains frais de poursuites ou pénalités sont exclus du champ d'application du texte, soit en raison de leur date d'origine, soit en raison de leur nature.
1° Frais de poursuites et pénalités postérieurs au jugement d'ouverture
Le I de l'article 1756 du CGI ne concerne que les frais de poursuites et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure, c'est à dire ceux relatifs aux créances dont l'origine est antérieure et qui font l'objet d'une déclaration au passif en application de l'article L. 622-24 du code de commerce.
Par conséquent, le recouvrement des pénalités et frais de poursuites relatifs aux créances nées de la poursuite d'activité, c’est-à-dire ceux relatifs aux créances de l'article L. 641-13 du code du commerce et de l'article L. 622-17 du code de commerce ou dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture (TVA due à l'occasion de la cession des biens mobiliers d'investissement ou des stocks) doit être poursuivi dans les conditions habituelles.
2° Pénalités appliquées en cas de manquement délibéré ou de négligences graves du redevable
170
Ne sont pas susceptibles de bénéficier du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI (40 % en cas de non dépôt d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure et 80 % en cas de découverte d’une activité occulte) ;
- majorations de l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix et 80% en cas ou d’abus de droit ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) ;
- majoration de l'article 1732 du CGI (100 % en cas de taxation d’office à la suite d’une opposition à contrôle) ;
- amende de l'article 1737 du CGI (amende de 50 % applicable aux infractions aux règles de facturation) ;
- amende de l'article 1740 A du CGI (amende de 25 % ou égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu grâce à la délivrance irrégulière de documents permettant de bénéficier d’un avantage fiscal).
Le I de l'article 1756 du CGI exclut la remise des seules pénalités précitées.
En conséquence, les autres pénalités, notamment les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas, quelle que soit l'infraction commise.
- Rétablissement personnel
Le II de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 du code de la consommation et de l'article L. 742-3 du code de la consommation à l'article L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.
Le champ d’application de cette disposition est identique à celui du I de l’article 1756 du CGI étudié au II-B-1, sous réserve de la précision suivante.
Les seules pénalités qui ne sont pas susceptibles de remise en cas d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sont les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI et les majorations de l'article 1729 du CGI (cf. II-B-1-b-2°).
11:35 Publié dans Du Recouvrement et sursis | Tags : pénalités fiscales : remise en cas de difficultés financières pa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mai 2024
TRACFIN -DUBAI : une coopération accrue contre la fraude fiscale internationale l accord du 1er fevrier 2024
Tracfin, le service de renseignement financier du MINEFI et son homologue des Emirats Arabes Unis (EAU-FIU), ont signé le 1er février 2024 un accord de coopération pour renforcer une coopération bilatérale . Cet accord , conforme au modele type établi par EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS permettra un échange , spontané ou sur demande, de renseignements notamment fiscaux plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre de l article 21 du traite bilatéral fiscal entre la France et les EAU
Obligations for the FIU Making the Request
Par ailleurs, cet accord suit les recommandations de la cour des comptes de aout 2013 (sic)
Les services de l état et la lutte contre la fraude fiscale internationale
(aout 13)
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
FIUs of France and UAE sign MoU on AML/CFT
Cet accord vise notamment à faciliter l'échange d'informations relatives à des opérations financières suspectes notamment fiscales La lutte contre la fraude fiscale est entrée dans le périmètre de compétence de TRACFIN en 2009. Depuis, l’activité du service en la matière n’a pas cessé de croître.
Nous savons que les EAU sont devenu une base avancée pour nos jeunes gaulois réfractaires à la fiscalité française malgré la baisse importante de l’IS (lire ocde) et qui notamment constituent des sociétés localisée à DUBAIL qu’ils dirigent de leur résidence française et qui facturent leurs prestations de services à des résidents français le plus souvent hors TVA (comme le font un certain nombre sociétés anglo-saxonnes ???) ce qui fausse la concurrence avec les vrais gaulois
Ce montage est sanctionné au niveau fiscal et pénal
Analyse de ces montages par les autorités de DUBAIL
Strategic Analysis Report on the Abuse of Legal Entities by EAU-FIU
LA JURISPRUDENCE
DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE
Siege effectif de direction en France ‘CE 15 MARS 23 Conc DOMINGO
direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20
ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,
de la preuve du lieu de direction effective : les visites domiciliaires , les aviseurs et les témoins fiscaux (les statistiques
Un échange de renseignements élargi
Le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ne connaissant pas de frontières, L’accord conforte ainsi les efforts entrepris par les deux parties pour rendre aussi efficace que possible la lutte contre les activités criminelles liées, en particulier concernant le financement du terrorisme et le blanchiment du trafic de stupéfiants.
Conscients de cette réalité, Tracfin et ses homologues étrangers collaborent étroitement pour échanger des informations et des renseignements.
Cette coopération internationale avec Tracfin est indispensable pour traquer des réseaux souvent transnationaux et ce quel que soit le pays impliqué.
Dans ce cadre des accords bilateraux ont été avec un certains nombres de ses homologues etraners
Les accords de coopération signés par Tracfin depuis sa création
Le dernier en date est celui signe avec les MIRATS ARABES UNIS
ACCORD DE COOPERATION ENTRE TRACFIN ET EAU FIU
L’échange d’informations sera beaucoup plus simple à pratiquer que l’échange d’information dans le cadre du traite bilatéral fiscal
En effet les cellules de renseignement financier peuvent se communiquer entre elles –sur demande ou d office-les informations qu’elles détiennent sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ce qui est le cas de la fraude fiscale ou le financement du terrorisme.
15:34 Publié dans Lanceur d'alerte | Tags : tracfin -dubai : une coopération accrue contre la fraude fisca | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
L’intérêt général est il une source de droit positif ??
L’intérêt général ,notion fondatrice de l’action publique et centrale pour le juge administratif, elle apparait aujourd’hui brouillée voire incomprise comme plusieurs arrêts récents semblent le révéler ???
La référence à l’intérêt général semble disparaître du débat public comme du discours politique, au profit de notions différentes (le bien commun, les droits fondamentaux).
Le colloque du 28 novembre 2023 dernier fut l’occasion de la remettre en lumière, tout en interrogeant les tensions nouvelles auxquelles elle est soumise : au regard de l’affirmation d’intérêts individuels s’appuyant sur des principes forts (liberté d’expression, droits sociaux, droit à un environnement équilibré), dans un paysage où s’imposent de nouveaux enjeux (droit de l’environnement, droit du numérique) et de nouvelles dimensions (dimension européenne, dimension globale).
Colloque sur l’intérêt général dans le cadre des entretiens du contentieux
Introduction de MR Didier-Roland Tabuteau (1)
Vice-président du Conseil d’État
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 16 (PRIX DE THÈSE 2003) - JUIN 2004
Optimisation fiscale internationale :
une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
11:14 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Optimisation fiscale internationale : une nouvelle norme anti-abus pour proteger l interet general
Le 15 avril 2024, l’International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba), un organisme indépendant de normes internationales a présenté une nouvelle « norme éthique en matière de planification fiscale », une première en son genre, conçue pour tenir responsables les experts impliqués dans des dispositifs visant à réduire les impôts de l’État, et ce pour la protection de l interet general tant au niveau social que commercial et industriel .
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales annexe au PLF 24
Qu'est-ce que l'optimisation fiscale agressive ? DGFIP
Le communique de l’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBC)
Le cadre complet comprend une nouvelle exigence et des orientations sur la prise en compte appropriée des conséquences en matière de réputation, commerciales et économiques plus larges dans leurs conseils fiscaux.
concrètement, le nouveau « standard éthique » de l’Iesba s’apparente à une norme anti-abus. Il définit les principes à respecter pour agir conformément aux lois avec en ligne de mire l’intérêt général.
Par exemple, comme le precise Anne MICHEL dans LE MONDE , s’assurer, avant de valider tout schéma d’optimisation (lié, par exemple, au choix de localisation d’investissements en fonction des avantages fiscaux, au calcul des prix de transfert des biens ou services échangés entre une maison mère et ses filiales, à la politique de rémunération du top management ou aux acquisitions à l’étranger…), que celui-ci ne contrevient à aucune législation ou réglementation nationale. Il s’agit, aussi, de tenir compte des « conséquences commerciales, économiques ou de réputation » de ces stratégies de planification ; de s’entourer d’avis tiers et de consulter la doctrine fiscale et les décisions de justice, en incitant les clients à informer l’administration fiscale ; ou, encore, connaître les bénéficiaires ultimes d’un montage et en comprendre la finalité économique, pour dire non à des opérations qui « franchiraient la ligne rouge », à son client ou sa hiérarchie, en proposant une alternative…
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20 mai 2024
Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe
Le conseil d etat vient t il de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024
3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Cette décision pose EN EFFET la question de l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales en france ?
Cette decision va elle avoir le meme succès de l arret ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?
Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
La situation
La Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.
Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.
Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.
A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.
La CAA de PARIS annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.
La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
19:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 mai 2024
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE ? Aff Tedesco CE 26/09/12
Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
L’analyse de la commission des finances de l AN (lire in fine)
Sur la Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
présomption de domiciliation en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 13 modifiant le 4B CGI
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
Illustration de l’appréciation casuistique du critère relatif au centre des intérêts économiques
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco
La décision « Tedesco » du Conseil d’État offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ». En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France
L’article 1er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que « lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
C
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises.
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
L’analyse de la commission des finances de l AN
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
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05 mai 2024
LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024
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Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr 0607269708
Depuis un certains nombres d’années, sur les conseils de l’OCDE, les etats membres ont voté des lois pour poursuivre pénalement les auteurs , les complices de fraude fiscale ainsi que les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux
En France jusqu’au 31 décembre 2023 , les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient pas être poursuivis qu’au cas par cas, au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients.
La loi de finances pour 2024 a ajouté cette nouvelle infraction à celles existantes
LES QUATRES DELITS DE FRAUDE FISCALE AU 1ER JANVIER 2024
pour lire et imprimer cliquezL CONSEIL.doc
I NOUVEAU A COMPTER DU 1er JANVIER 2024 LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE.. 1
II LES PERSONNES COMPLICES DE FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE PASSIBLES DE SANCTIONS PÉNALES, FISCALES OU DISCIPLINAIRES. 4
III LES PROFESSIONNELS NOTAMMENT DU CHIFFRE OU DU DROIT FOURNISSANT DES PRESTATIONS AUX CONTRIBUABLES DANS LE BUT DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT À LEURS OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES SONT PASSIBLES D’UNE AMENDE.. 7
IV LES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS À LA FRAUDE FISCALE PEUVENT ÊTRE POURSUIVIES AU TITRE DU BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE.. 9
16:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Apres la QPC PROCTER-GAMBLE , comment les bénéficiaires de la participation pourront ils remettre en cause le résultat fiscal ??
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Le conseil constitutionnel ayant déclaré conforme à la constitution l’impossibilité d’un recours civil contre l’attestation du commissaire aux comptes, les salariés ayant droits de la participation sont-ils encore des recours pour faire réviser le résultât fiscal, assiette de leur participation
Notions de base sur l’organisation générale du Contrôle Fiscal
I La solution proposée par le législateur de novembre 2023
II La remise en cause devant le juge pénal
Les faits
Les organisations de salariés de Procter et GAMBLE ont assigné cette société aux fins notamment de constater que les attestations du commissaire aux comptes établies en vue du calcul de la réserve spéciale de participation devaient être frappées de nullité ou, en toute hypothèse, ne présentaient pas le caractère de sincérité nécessaire à leur validité en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, déclarer nulles et de nul effet les clauses de rémunération des contrats conclus entre la société P& G ,
à titre subsidiaire, dire que ces clauses étaient inopposables aux salariés dans le cadre du calcul de la participation et désigner un expert afin de déterminer le montant de la participation due aux salariés pour les exercices clos à compter du 1er juillet 2012.
Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein
Contre l'optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel
Par Leïla de Comarmond Les Echos
Le droit
Ils ont demandé la saisine du conseil constitutionnel en posant la QPC suivante
L'article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?
Le Cour de cassation a posé cette question au conseil constitutionnel le 25 octobre 2023,
Rapport de Mme la conseillère Mme Sommé
Un grand cours de droit économique
Qui a rendu sa décision de conformite le 24 janvier MAIS sans commentaire ( ?
Décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024
09:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2024
Le rescrit d imposition des membres du conseil constitutionnel est il légal ??
Au fil d’une longue enquête, l’Observatoire de l’éthique publique a fait cette découverte stupéfiante : la rémunération des membres du Conseil constitutionnel, gardiens de notre Etat de droit, n’est pas conforme au droit.
LA SITUATION DE FAIT
1 De 1960 à 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié, sur la base d'une lettre non datée et non publiée du secrétaire d'État aux Finances, adressée au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Léon Noël, d'un abattement fiscal pour frais professionnels au taux t de 50 %.
- Par une lettre non publiée du 16 mars 2001 adressée au président du Conseil constitutionnel de l'époque, Yves Guéna, Florence Parly, alors secrétaire d'État au budget du gouvernement Jospin , a abrogé cet abattement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels.
La secrétaire d'État a institué au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, une indemnité exonérée de fonction complémentaire à leur rémunération.
- Le fait, pour Florence Parly, de s'être arrogé dans la lettre du 16 mars 2001, le pouvoir d'instituer une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel, et d'en fixer le montant, constitue une violation de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article 63 de la Constitution, et ce faisant, une atteinte grave aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance du Conseil constitutionnel.
par jean-Philippe Feldman L’Opinion
Contribuables Associés a déposé, le mercredi 6 octobre 2021, une requête devant le conseil d'État contre les indemnités illégales des membres du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs la cour des comptes refuse de contrôler les rescrits particuliers
la reponse de la cour des comptes à la proposition de TURGO
Creer un contrôle des depenses fiscales nonlegislatives
11:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2024
le délit de facilitation de la fraude sociale (art 6 LFSS 2024 )
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
A l’instar du délit de facilitation de la fraude fiscale,(cliquez) la LFSS pour 2024 a crée un délit de facilitation de la fraude sociale et a renforcé les prérogatives des agents chargés de la lutte contre cette fraude nuisible aux intérêts économiques et sociaux de notre économie..
Le rapport de la commission des affaires sociales du senat
« Art. L. 114-13.du Code sécurité sociale
Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende prévue aux articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
Pour lire les autres dispositions de cette infraction cliquez
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024
(faits commis à compter de cette date).
LUTTER AVEC DÉTERMINATION CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L'ÉTRANGER
19:12 | Tags : le délit de facilitation de la fraude sociale (art 6 lfss 2024 ) | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
28 avril 2024
Territorialité de l IS et liberte d’établissement????Les pertes etrangeres sont elle deductibles en France( SPIE BATIGNOLLESce 26 Avril 24
Dans la decision SPIE BATIGNOLLES , le conseil refuse la déductibilité en France de la perte d’un etablissement stable luxembourgeois et ce contrairement la CJUE A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018,
La société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts.
Cette succursale luxembourgeoise, dénommée SPIE Batignolles TP (SBTP), en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association
Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC),.
Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015.
La CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 9/06/2022, 9VE03130
donne raison au contribuable
Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel
Le CE,refusant la deductibilité des pertes luxembourgeoises,
annule cette décision sans renvoi
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, 466062
Les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ne sont pas publiées
8. En vertu des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 alors en vigueur, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable, lequel s'entend d'une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il en résulte que les pertes subies par ce même établissement stable ne sont imputables que dans ce même Etat, selon les règles d'imputation qui y sont applicables.
12. Par suite, aucune restriction à la liberté d'établissement ne saurait être constatée à raison de l'impossibilité pour la société SPIE Batignolles Génie civil d'imputer sur ses résultats les pertes réalisées par sa succursale luxembourgeoise, pas plus qu'à raison de l'impossibilité qui en résulte de bénéficier de toute prise en compte desdites pertes pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est membre.
14:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |