23 mars 2025

Un signalement fiscal peut il ouvrir le délai de reprise de 10 ans ?? (CE 5/02/02 conc Lignereux)

Parler ou se taire ? Le dilemme des lanceurs d'alerte

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A l’issue d’une vérification de comptabilité de la societe Roussillon Salaisons, l’administration a notifié à cette société en 2017 des rectifications en matière notamment d’IS portant non seulement sur les exercices clos en 2014 et 2015, mais aussi sur ceux clos de 2006 à 2013.

Elle a estimé que le délai ( 10 ans)de reprise de l’article L. 188 C du LPF, dans sa nouvelle rédaction, était applicable dès lors que les insuffisances d’imposition lui avaient été révélées par un bulletin de signalement fiscal que lui a transmis la gendarmerie en février 2016.

LE BOFIP 

Ces signalements retraçaient des extraits de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, qu’elle a ensuite obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès du TGI de Perpignan, et qui faisaient état de marges-arrières non déclarées consenties par certains fournisseurs. ,

Cette affaire soulève la question de savoir si et dans quelles conditions les signalements fiscaux  pourraient  ouvrir le délai spécial de prescription de 10 ans ??

le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
 lequel choisir ? Le guide du défendeur des droits

 le conseil d état ,annulant la CAA de TOULOISE, confirme la position de l'administration ,

Il résulte en effet des nouvelles dispositions de l’article 188 C du LPF dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise de 10 ans qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980 

Analyse du conseil d etat du 5 fevrier 2025 

Conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public

 

article 188 C du LPF 

BOFIP du  19/05/2021  : BOI-CF-PGR-10-75

Antérieurement, , seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet. Le Conseil d'Etat ayant précisé, qu'en matière correctionnelle, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites devant le ministère public, n'ont, eux-mêmes, un tel effet
                                      (CE, décision du 30 décembre 2014, n° 371652, )...

 

SITUATION DE FAIT

En l espèce ,Le service vérificateur a exploité les renseignements issus de la transmission d'un bulletin de signalement fiscal établi le 20 février 2016 par le groupement d'intervention régionale de la gendarmerie et portant sur des extraits de procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons. Il résulte des mentions des propositions de rectification du 28 avril 2017 portant sur les exercices clos de 2006 à 2013  que ce signalement fiscal mettait en exergue des marges arrières non déclarées consenties par les fournisseurs espagnols à la société Roussillon Salaisons. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de faire usage des procédures d'investigation dont elle dispose pour établir les insuffisances ou omissions d'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait en obtenant les procès-verbaux en cause dans le cadre du droit de communication exercé le 12 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Perpignan et complété le 13 janvier 2017. Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. 

La CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21TL01154 a alors annule les redressements correspondant à la période antérieure au délai de droit commun

« Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. Ces informations ne pouvant, en conséquence, être regardées comme lui ayant été révélées par l'instance ouverte ultérieurement, l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des résultats de la société Roussillon Salaisons au titre des années antérieures à 2014 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise s'agissant des exercices clos de 2006 à 2013 doit être accueilli. »

Le conseil d etat a casse avec renvoi cette décision

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980

, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des informations relatives à l'existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d'intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4, 

Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

 

 

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22 mars 2025

Les  7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière

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POIUR VOUS ABONNER  A LA LETTRE CLIQUEZ A DROITE

Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr

24 RUE DE MADRID 75008 PARIS

0607269708

La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.et l’administration

Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers »

En droit civil elles  sont des biens meubles

En droit fiscal elles sont assimilées à des immeubles ?  

Par ailleurs ,Il n'existe pas  une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal français

le législateur a  établi  des définitions pour chaque type d'imposition

ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR 
ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les   rares traités fiscaux 

Les  7 définitions fiscales
de la société à prépondérance immobilière

cliquezpour lire

DEFINITION JURIDIQUE

Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles. ?1 

Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles,Cass pléniere 02.10.15  sur Monaco 

DEFINITION FISCALE

A En matière de droits d’enregistrement 3

I En Matiere De Cession. 3

II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4

III  En matière d’impôt sur la fortune immobilière  (art. 965  CGI) 5

IV En matière de la taxe de 3%  sur la valeur vénale des immeubles
   (art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7

B Imposition des plus values de cession de  SPI. 10

I cession de  SPI par un résident 10

II Cession  réalisée par des non résidents. 11

D En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13

 

Plus value de cession

de parts

Enregistrement des cessions des parts

Droits 
de succession

Articles 164 B  et 244 bis du CGI

Article  726 CGI

Article 750 ter CGI

BOI-RFPI-PVINR-10-20  du 19/04/2019

 

BOI-ENR-DMTOM-40-

12-09 2012 §150


 

BOI-ENR-DMTG-10-10-30-

12 /09/12


Les tribunes EFI

IFI 

Taxe de 3%

Impôt sur les sociétés

Article 965 CGI

Article 990D CGI

Article 219 CGI

 

 

BOI-PAT-IFI
-10-20-30

08/06/2018

 

BOI-PAT-TPC-10-20-du 12/09/12

Les tribunes EFI

BOI-IS-BASE-20-20-10-30-du 31/12 /2013

 

 

 

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19 mars 2025

PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER : SONT ELLES IMPOSABLES EN FRANCE ? ,CE 14.01.22 conc VICTOR

Calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière en EspagnePatrick Michaud  Avocat 
 
24 rue de Madrid 75008  0607269708
patrickmichaud@orange.fr

 

ATTENTION

contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étranger sont imposables en France:

- en absence de convention fiscale :dans tous les cas

-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas  son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-

Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale (voir en fonction du pays concerné), la méthode sera alors l’imposition en France avec imputation d’un crédit d’impôt.

Conseil d'ÉtatN° 455943 8ème - 3ème chambres réunies
Lecture du jeudi 14 avril 2022

 

  1. Il est constant que la plus-value réalisée par Mme D... M... provient de la cession de parts dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers situés au Brésil. Ainsi, cette plus-value était au nombre des revenus visés au 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne, imposables au Brésil en vertu de ces stipulations, sans que celles-ci ne fassent obstacle à la soumission, en France, de la plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt dont l'appelante a bénéficié.

CONCLUSIONS  de M. Romain VICTOR, Rapporteur public

 

 

  1. LISTE DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES

 En conséquence, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l'enregistrement):

  • en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM;
  • en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, une déclaration no2048-M.

ASSIETTE DE L IMPOT

l'assiette de l impot est identique à celle de la plus value de cession d'un immeuble francais c'est à dire  que lexoneration apres un duree de trente ans s'applique 

Le simulateur d'impôt sur les plus-values immobilières

 

autre simulateur

TAUX DES IMPOSITIONS

 Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17.2%) lors du dépôt de la déclaration no 2048-IMM (cession d’immeubles) ou no 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).

Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source à l’étranger, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal, en fonction du pays et de la convention applicable, soit au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value soit au montant de l’impôt étranger acquitté sans que celui-ci ne puisse dépasser le montant de l’impôt français.

  1. Modalités pratiques (source DGFIP)

En cas d’imposition à l etranger,il est  possible de déduire un crédit d'impôt payé à l étranger du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.

Si la plus-value réalisée à l’étranger est exceptionnellement exonérée d’impôt en France, il n’y a pas lieu de  souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047

17 mars 2025

Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée AFF VIVENDI 12.03.25 CONC VICTOR

vivendi 222.jpg patrickmichaud@orange.fr

Le conseil d état confirme le redressement

 CE N° 491714  Société Vivendi  8ème et 3ème chambres  12 mars 2025

CONCLUSIONS  M. Romain VICTOR, Rapporteur public 

 

"une société commet une erreur délibérée  en comptabilisant  des titres en titres de participation en titre de placement  alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation."

Et annule l arrêt de la CAA de PARIS

AFF VIVENDI/ Requalification  de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°

 

la société américaine USH III, appartenant au groupe Vivendi Universal, a cédé l'intégralité de la participation qu'elle détenait dans la société Vivendi Universal Entertainment (VUE) au groupe américain General Electric, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2003 et exécuté le 11 mai 2004.

Elle a reçu, en contrepartie de cette cession, la somme de 3,073 milliards d'euros en numéraire ainsi que des titres de la société américaine NBCU, filiale de la société General Electric, d'une valeur de 4,929 milliards d'euros et représentant 18,47 % du capital de cette société. NBCU a en outre repris 3,6 milliards d'euros de dettes de VUE.

Le taux de participation de la société USH III dans la société NBCU a été porté à 20 % en février 2006, du fait de l'acquisition de la participation minoritaire d'une société tierce au sein d'une filiale interposée entre la société Vivendi et la société USH III.

A l'issue d'une opération de restructuration du groupe, les titres de la société NBCU ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Vivendi le 31 juillet 2006 et inscrits en compte de titres de participation pour une valeur de 6 359 962 811 euros.

Estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable le 26 juin 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. L'intégralité des titres a été cédée au groupe General Electric les 26 septembre 2010 et 25 janvier 2011, en application d'un accord conclu entre les parties en décembre 2009. et la moins value a été portée dans le résultat d exploitation

 

A l'issue de vérifications de comptabilité de la société Vivendi, l'administration a remis en cause la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille des titres de la société NBCU et rectifié le montant des déficits reportables déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation de ces titres ainsi que des moins-values comptabilisées à l'occasion de leur cession.

 La société Vivendi se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel en   rejetant sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables déclarés à la clôture de chacun de ces exercices.

Une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise.

 Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.

Il incombe à l'administration d'établir le caractère délibéré d'une erreur comptable dont elle entend refuser au contribuable qu'il puisse bénéficier des conséquences fiscales de sa correction

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15 mars 2025

Simulateurs fiscaux et sociaux 2025

  

SIMULATERU.jpg

 

Patrick Michaud

patrickmichaud@orange.fr

 

Impôt sur le revenu pour 2024/25 :
 simulateur DGFIP

 
 
 

SIMULATEURS  URSSAF ET IR DES TNS 

LES SIMULATEURS DE L URSSAF

 

simulateurs DGFIP   

simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen

IR SIMULATEUR DU TAUX MOYEN

Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux

Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian 

Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France. 

CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) : 

droit de donation

SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION 

Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété

Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété

 

 

Simulateurs sociaux disponibles

Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise

Estimateur de cotisations sociales (salarié)

Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants

 

SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES

 

DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018

FH 3754.pdf

 

 SIMULATEUR DGFIP

Le site de la Dgfip  sur l IFI 

simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes

Évaluation des immeubles bâtis

Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés

 

simulateur rapide IR 2018

CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017  DGFIP 

STATISTIQUES FISCALES    

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

simulateur du notariat   

SIMULATEUR IR  DGFIP 2017

Le site de la Dgfip  sur l ISF avec simulateur

 

>  Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
>  Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
>  Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
>  Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
>  Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
>  Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011

Il

  

 

SIMULATEURS FISCAUX

 

17:14 Publié dans Simulateurs fiscaux | Tags : simulateurs fiscaux et sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

EXIT TAX Imposition des plus values latentes en cas de départ à l’étranger

exit tax.jpgA fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que  le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.

 

Champ d application

 

Il s(agit des des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à la date du depart

 

Fait générateur d'imposition

 

Le fait générateur de l'imposition prévue par l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France.

Le transfert du domicile fiscal hors de France d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

Ainsi, un contribuable n'a plus son domicile fiscal en France lorsqu'il n'est plus soumis à une obligation fiscale illimitée en France et qu'il n'y est donc plus imposé sur ses revenus de source française et étrangère (article 4 A du CGI).

Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient :

- lorsque le contribuable n'a plus son domicile fiscal en France en vertu de l'article 4 B du CGI ;

- ou lorsque le contribuable a, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France à l'État dans lequel le contribuable a transféré son domicile fiscal, sa résidence dans un autre État

 

Ce régime d’imposition de certaines plus-values latents se dénomme l’EXIT TAX

 

 

 Sursis de paiement de droit

 

Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit et sans prise de garantie en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

 

 Sursis de paiement sur option

 

 

Lorsque le contribuable transfère  son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l'intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains États.

Expiration du sursis de paiement

 

 

Obligations déclaratives et de paiement du contribuable

 

 

En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.

Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.

 

Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.

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La déclaration des droits de l Homme d'aout 1789 et son impact sur la fiscalité

declaration 1789 a.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958

L’analyse par le conseil constitutionnel

La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
 les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )

Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789

 

Le 28 mai 2022

Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme  de 1789 

- 2020-842 QPC : du  28 mai M. Rémi V. [Conditions de déduction de la contribution aux charges du mariage]
  Non conformité de date à date

 Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.

 .  8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.

La déclaration des droits de l Homme de 1789 et son impact sur la fiscalité ( la QPC du 28.05 à suivre

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)

La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique

Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout  1789

Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre

 

 une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir

 

 

 

08 mars 2025

simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur  par l-URSSAF ENTREPISE

ursaff entreprise.pngL’urssaf vient de diffuser son tres pratique  simulateur des regimes sociaux de l entrepreneur

 

Lorsque vous créez votre entreprise, le choix du statut juridique va déterminer à quel régime social le dirigeant est affilié.

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Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (Acre)

L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre) est un dispositif d’exonération de cotisations destiné aux nouveaux entrepreneurs.

Le simulateur ne prend pour l’instant pas en compte les accords et conventions collectives, ni la myriade d’aides aux entreprises. Trouvez votre convention collective ici, et explorez les aides sur aides-entreprises.fr.

Les calculs sont indicatifs. Ils sont faits à partir des éléments que vous avez saisis et des éléments réglementaires applicables

 

 

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06 mars 2025

DONATION INTERNATIONALE :UNE DONATION ETRANGERE PEUT ELLE ETRE IMPOSEE EN FRANCE

fiscalite donation internationale :une donation  etrangere peutPatrick Michaud    avocat fiscaliste

   port 00 33 06 07 26 97 08

patrickmichaud@orange.fr

SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS

De nombreuses familles non résidentes investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions ou donations éventuellement exigibles en France 

Or la France est un état qui taxe lourdement les successions et les donations

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

Webinar: Inheritance Taxation in OECD Countries – May 2021

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

Par ailleurs ,  le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre des successions ou des donations  sauf si une convention particulière existe

Celles-ci sont peu nombreuses et souvent différentes

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

ATTENTION , le fait de  bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale ou des donations  sauf si une convention ou une clause fiscale concernant les successions et les donations particulière existe

Simulateur des droits de succession
Droits de succession  : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition  
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

Un fort allongement de la prescription

Succession Wildenstein
Prescription pénale fiscale  et
Le Rôle d’analyse du juge sur le  fonctionnement d’un trust

(CASS Crim 06.01.21):

les criteres d imposition d'une succession étrangère en france 

Les BOFIP

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

 

 Règle du taux effectif le BOFIP

 

Certaines conventions conclues par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit ne permettent pas d'imposer les biens situés à l'étranger qui sont reçus par un résident de France d'un défunt ou donateur non-résident, mais autorisent la France à calculer l'impôt exigible en France à raison des biens héréditaires (ou donnés) imposables en France en vertu de ces conventions d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens imposables en vertu de la législation interne française.

Cette modalité particulière de calcul est connue sous le nom de taux effectif.

 

 

Ces régles peuvent être modifiées par l une des rares conventions signées sur les successions ou les donations avec la France

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

 

 

01 mars 2025

FISCALITE DES SUCCESSIONS INTERNATIONALES . Patrick MICHAUD avocat

succession.jpgAvocat fiscaliste international,
Patrick Michaud 
patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

  Portable 06 07 269 708

De nombreuses familles investissent en France notamment dans des résidences secondaires. Le plus souvent cet investissement plaisir est effectué sans tenir compte des droits de successions éventuellement exigibles en France 

Or la France est un etat qui taxe lourdement les successions

En France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2.Les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %

BOFIP Mutations à titre gratuit - Succ...

La fiscalité des successions dans les pays de l'OCDE 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez

La plupart des Etats  ont signé une convention fiscale internationale avec la France. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces conventions ne concernent pas les droits de successions.

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales

Situation la plus fréquente : il n’existe pas de dispositions qui régissent la fiscalité des successions internationales. La situation est alors régie uniquement par le droit interne français.Tel est par exemple le cas avec la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse  d’autres pays.

Deuxieme situation : il existe une convention propre à la fiscalité des droits de donation et/ou de succession.
Le cas concerne peu de pays . Il s’agit néanmoins d’États avec lesquels la France entretient des liens importants, tels que l’Allemagnel’Autrichela Belgiqueles Etats-Unisla Finlande,  l’Italie, le Portugal,  la Suède, et le Royaume-Uni (liste non exhaustive).

Troisième  situation : il n’existe pas de convention propre aux droits de donation et/ou de succession. Mais la convention sur l’imposition des revenus et de la fortune contient des dispositions propres aux droits de succession.par exemple l’Algériel’Arabie Saouditele Bahreinle Béninle Burkina-Fasole Camerounla Côte d’Ivoireles Emirats arabes unisle Koweitle Libanle Marocle Qatarle Sénégal, et la Tunisie (liste non exhaustive)..

En consequence  , le fait de pouvoir être considéré comme résident fiscal d’un autre état et bénéficier d’une convention fiscale sur l’imposition sur le revenu ne vous protège pas dans le cadre successorale sauf si une convention particulière existe

 Dans ces conditions , votre residence francaise détenue directement ou indirectement par une societe dite à prépondérance immobilire sera taxeE

Simulateur des droits de succession
Droits d e succession    : calcul, montant et simulateur  

Les huit  definitions des sociétés à prépondérance immobilière

Les trois critères alternatifs  de l imposition

EN FRANCE 
aux droits de mutation à titre gratuit :article 750 ter CGI

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

3) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

 Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

 

Ces réglés peuvent etre modifiés par l une des rares conventions signes sur les successions avec la France

 

ATTENTION , le fait de pouvoir bénéficier d’une convention sur l’imposition sur le revenu ne vous protege pas dans le cadre successorale sauf si une convneion particulere exsite

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RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION  de 10 ans. DROIT INTERNE  VERSUS DROIT CONVENTIONNEL

grands arrets fiscaux.jpgLa nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique  attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale

l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025

le choix des critères du domicile fiscal

ATTENTION, la plupart des conventions  ne s applique pas en matière de succession

  1. Principe de subsidiarité des conventions fiscales

Conseil d'État° assemblée  232276 28 juin 2002

Analyse.

  1. a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
  2. b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
  3. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

LE CHOIX DES CRITERES

 A D'abord le droit interne : Le chois des  critères est libre 

   Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI

 BOFIP du 28 7 2016

B A titre complémentaire
les criteres du  droit conventionnel sont hierarchisés

 en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite 

 Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale  , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits

Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal

Modèle de convention fiscale OCDE  concernant 
le revenu et la fortune (2017)

 France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf

 

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

  1. a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
  2. residence fiscale : séjour principal ou séjour habituel et la regle des 183 jours ( CE 16.07.20 avec conclusions Ciavaldini

b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

LA FORCE ATTRACTIVE DU  CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?

Aff Tedesco CE 26/09/12  Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

  1. c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
  2. d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
  3. e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration  pouvant utiliser le  critère approprie, 

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

 

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28 février 2025

Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)

moscou.jpg

rediffusion 

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf 

Domiciles fiscales les jurisprudences    

 

Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite 

M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;

après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
 par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
 

la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES
de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle  que soit la situation du domicile fiscal déclaré

aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
 aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)

Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON 

A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france 

CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon

Lire la suite

22 février 2025

Délai de reprise de 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger (LF2025)

prescription.jpgEn application de l’article L. 169 du LPF, en matière d’IR et d’IS, le droit de reprise de l’Administration s’exerce, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. 

Cependant comme le précise l administration dans son BOFIP du 19 mai2021  "La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit  civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer". 

 de nombreuses  prorogations et des extensions de délais spécifiques sont prévues par la loi fiscale, notamment lorsque le contribuable s’est livré à des agissements frauduleux ou qu’il a exercé une activité occulte ou illicite.  

Un dernier exemple 

Un signalement fiscal peut il ouvrit le délai de reprise de 10 ans ??
(CE 5/02/02 conc Lignereux)
 

De nouveaux textes sont votés , ainsi la  loi de finances 2025 du 14 février 2025 a prévu un nouveau cas de délai de reprise étendu. 

l’Administration bénéficie désormais d’un délai de reprise décennal lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. 

l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025

Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger.

Aucune rétroactivité -ce qui aurait ete contestée devant le conseil constitutionnel,n’étant prévue, cette nouvelle prescription devrait s’appliquer qu au délai de reprise venant à expiration au  16 février 2025  ( ! )soit le  lendemain de la publication du texte au JO 

 

  Les prescriptions allongées
lire ci dessous

Lire la suite

09:46 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 février 2025

ABUS DE DROIT . L AMENDE DE 80% EST SOUMISE AU CONTROLE DE LA CEDH (CASS 12.02.25°

 POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708

L'amende de 80%prévue en cas d’abus de droit (art 64 LPF) est soumise à la règle de proportionnalité prévue par l’article 6 de la CEDH

12 février 2025 Cour de cassation Pourvoi n°23 14.047

 

Pour écarter la demande de modération de la majoration de 80 % appliquée par l'administration fiscale au titre de l'abus de droit, l'arrêt constate que l'administration a calculé la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable, auteur d'un abus de droit. Il ajoute que cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis.

14. En se déterminant ainsi, sans apprécier concrètement la proportionnalité de la pénalité aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

CA Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502. 

Pour la cour d'appel ( Chambéry, 1ère chambre, RG n° 20/01502.)
"L'administration avait  calculé la majoration prévue par l’ article L64 et destinée à sanctionner les agissements reprochés au contribuable auteur d'un abus de droit. Cette sanction fiscale est proportionnée aux agissements commis". 

Une question qui va se poser sera de savoir si le comite des abus de droit aura le droit de donner son avis sur la sanction ???

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14 février 2025

La cession d’une coquille vide est elle une liquidation ou une cession ?? CE 29/11//24 Conc GUIBE Aff Manag'Air

CONSEIL ETAT 1.jpg

POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708

                                                                 patrickmichaud@orange.fr

la société Manag'Air, dont M. A... était l'associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d'avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu'elle avait licencié ses pilotes salariés, qu'elle avait placé une partie du produit de la vente de l'avion au Liechtenstein et qu'elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en l'absence de substance économique de la société Manag'Air, la cession par M. A..., le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d'un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l'abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n'était pas applicable et que le prix de cession devait s'analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

Le conseil d etat annule l arret de la CAA de DOUAI

CAA DOUAI n° 21DA00370 du 1er décembre 2022,

mais avec renvoi 

Conseil d'État N° 470958 9ème - 10ème chambres réunies
29 novembre 2024

Mme Céline Guibé, rapporteure publique

ANALYSE DU CONSEIL

La cession des éléments d'actif nécessaires à l'exercice de l'activité opérationnelle d'une société n'est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l'imposition d'un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l'application, à la plus-value de cession des titres, de l'abattement alors prévu à l'article 150 0 D ter du code général des impôts

A CONTRARIO

 Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14

 

Les faits

  1. R..., qui était le gérant et associé à 74,6% de la société Manag’Air, petite compagnie aérienne créée en 1995 et spécialisée dans le rapatriement de voyageurs au profit de sociétés d’assistance, l’acheminement en urgence de pièces mécaniques pour d’autres compagnies aériennes, et le transport d’équipes médicales effectuant des greffes d’organes, a décidé de prendre sa retraite en 2011, à l’âge de 66 ans.

La société a vendu, le 10 juin 2011, le seul avion qu’elle possédait à une compagnie aérienne située à Nouméa et, dans la foulée, elle a licencié ses deux pilotes salariés. Elle a déposé le produit de cette vente, d’un montant d’un peu plus de 1,1 millions d’euros, sur un compte bancaire ouvert à cet effet au Luxembourg, puis, le 10 novembre 2011, elle en a placé une partie, à savoir 880.000 euros, par souscription d’un contrat d’assurance capitalisation auprès d’une société domiciliée au Lichtenstein. Le 15 novembre 2011, la direction générale de l’aviation civile a retiré son certificat de transporteur aérien.

Le 16 décembre 2011, M. R... et son principal associé au sein de la société Manag’Air ont, moyennant un prix total de 548.033 euros, cédé leurs parts à la société Air First Company,

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont

AS créée le 27 août 2011 avec un capital de 20.000 euros, laquelle a financé l’acquisition des titres au moyen d’un crédit de 750.000 euros accordé par une institution financière établie – elle aussi - au Liechtenstein.

Le 25 juin 2012, la société Air First Company a absorbé la société Manag’Air sans liquidation et cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 août suivant. Depuis, la société Air First Company ne possède ni ne loue d’avion, n’a pas obtenu de certificat de transporteur aérien, n’a pas d’activité et son faible chiffre d’affaires provient pour l’essentiel de la réalisation des créances clients de la société absorbée.

  1. R... a entendu  bénéficier  des  dispositions  de  l’article  150-0  D  ter  du  CGI,  alors applicables, qui instituaient un abattement spécifique au profit des dirigeants de PME cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite. L’application de cet abattement a conduit à une exonération totale d’impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée sur la vente des titres de la société Manag’Air, d’un montant de 327 553 euros.

L’administration a toutefois remis en cause le bénéfice de cet abattement. Suivant la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, elle a considéré que la cession de titres revêtait un caractère artificiel, parce que les conditions de prononcé d’une liquidation de la société étaient réunies à cette date et que le repreneur n’avait pas l’intention de développer son activité. Elle a estimé que l’opération avait, pour M. R..., un double but, à savoir, d’une part, échapper à l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au profit d’une imposition dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et, d’autre part, bénéficier de l’abattement spécifique prévu par l’article 150-0 D ter du CGI. Elle a déterminé le montant du boni de liquidation par différence entre la somme versée à M. R... par l’acquéreur des titres Air First Company, et le montant de ses apports, soit 437.746 euros, qu’elle a ensuite imposé sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.

  1. R... a contesté, sans succès, les impositions supplémentaires et la majoration de 80% dont elles ont été assorties auprès du tribunal administratif d’Amiens puis de la cour administrative d’appel de Douai.

 

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