22 décembre 2022
Evolutions de l'impôt sur les sociétés dans l 'OCDE : Quatrième édition 2022
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De nouvelles données publiées révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.
NOTE EFI ces etudes ne visent que l analyse des taux et non des assiettes fiscales ???
Trop d’impôts tue l impôt par A LAFFER (1970)
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible
par C LAGARDE (2008)
L' évolution en 2021
IMPOT SUR LES SOCIETES DANS L OCDE :
Baisse géneralisée les statistiques de juillet 2021
Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires du 8.juillet 21
MAIS quid de l assiette
. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE
La dernière édition annuelle 2022
Situation mensuelle de l'État : Octobre 2022
Recettes IS en octobre (p 12)
Octobre 22 67 471 octobre 21 51 394 + 32%
Statistiques OCDE Vde l'impôt sur les sociétés
analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.
Lire le rapport (disponible en anglais seulement)
FAQs : Les Statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays
Les données publiées fin 2022 montrent en outre que l’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18.8 %), dans la région Asie-Pacifique (18.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.8 %) que dans les pays de l’OCDE (9.6 %).
Après des années de réductions des taux légaux de l’impôt sur les sociétés, les nouvelles données font état d’une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d’un certain rétrécissement des bases d’imposition en 2021, alors que les pays s’efforçaient de trouver un équilibre entre augmentation des recettes et incitations à l’investissement.
La stabilisation des taux de l’IS peut aussi être une réponse aux défis budgétaires auxquels les pouvoirs publics ont dû faire face à la suite de la pandémie de COVID-19.
En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées s’établissait à 20 % en 2022, contre 20 % en 2021 et 28 % en 2000.
Certains éléments montrent que les pouvoirs publics ont recours au système de l’IS pour stimuler la reprise économique en encourageant l’investissement, notamment dans les activités de R-D. Les données suggèrent un rétrécissement de la base de l’impôt sur les sociétés, dû à des dotations aux amortissement plus généreuses, ces dispositions étant appliquées dans 65 juridictions en 2021, contre 57 en 2019. Elles donnent également à penser que les dispositions fiscales en faveur de la R-D sont devenues plus généreuses en 2020 et 2021 dans un certain nombre de pays de l’OCDE et d’États membres de l’UE suite à la crise du COVID-19.
Cette année, la couverture de ces séries de données a continué de s'étendre, notamment avec l’apparition de plusieurs nouvelles juridictions pour la première fois dans la base de données. Cette quatrième édition s'articule autour de neuf grandes catégories de données :
-recettes de l'impôt sur les sociétés
-taux légaux d'imposition des sociétés
-mise en œuvre de l'action 13
-statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays
-taux effectifs d'imposition prospectifs
-incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement et régimes de la propriété intellectuelle
-règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées
-règles de limitation des déductions d'intérêts
-taux de retenue à la source standard
COMPRENDRE LA BASE DE DONNÉES
ATTENTION le rapport ne fait etat que d'une comparaison de taux alors que les recettes fiscales
dépendent aussi de l assiette , élément non analysé
Taux légaux d'imposition des sociétés
Les données sur les taux légaux d'impostion des sociétés pour les juridictions de l'OCDE proviennent de la base de données OECD Tax Database. Une annexe explicative pour les juridictions de l'OCDE et un annexe explicative pour les juridictions non-membres de l'OCDE contiennent des informations supplémentaires sur les taux légaux d'imposition des sociétés pour de certains juridictions.
Taux effectifs d'imposition des sociétés
La méthodologie de l'OCDE est décrite en détail dans le document de travail n °38 de l'OCDE sur la fiscalité (Hanappi, 2018), lequel s'appuie sur le modèle théorique élaboré par Devereux et Griffith (1999, 2003). Des informations méthodologiques supplémentaires sont disponibles dans l'annexe explicative sur les taux effectifs d'imposition des sociétés.
Recettes de l'impôt sur les sociétés
Les données sur les recettes de l'impôt sur les sociétés proviennent de la base de données mondiale des statistiques des recettes publiques. Lire la note technique décrivant l'élaboration de la base de données : couverture, sources, avantages et limites. La base de données repose sur la définition des impôts, indiquée dans la classification des impôts du Guide d'interprétation de l'OCDE.
Mise en œuvre de l'action 13 du BEPS
L'Action 13 fait partie du pilier transparence du Projet BEPS de l'OCDE et du G20, soutenant les juridictions dans la lutte contre le BEPS. La base de données contient des informations sur les cadres juridiques nationaux pour les rapports pays par pays dans le monde.
Incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement (R-D)
La base de données contient deux séries d'indicateurs qui offrent une vision complémentaire de l'étendue du soutien fiscal à la R-D fourni par le biais d'incitations fiscales à la R-D basées sur les dépenses. La première série se concentre sur des indicateurs synthétiques de politique fiscale qui capturent l'effet des incitations fiscales à la R&D fondées sur les dépenses sur les coûts d'investissement des entreprises. Il contient deux nouveaux indicateurs du taux moyen effectif d'imposition de la R-D et du coût du capital de la R&D. Ces indicateurs sont produits par le Centre de politique et d'administration fiscales et la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE. La méthodologie est décrite dans un document de travail de l'OCDE sur la fiscalité, intitulé Corporate Effective Tax Rates for R&D. D'autres notes de modélisation sont disponibles dans une annexe explicative. Il complète les estimations des taux de subventions fiscales implicites basées sur l'indicateur B-Index provenant de la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales à la R-D produite par la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE. Le deuxième ensemble d'indicateurs, provenant de la base de données de l'OCDE sur les incitations fiscales à la R-D, présente le coût des incitations fiscales fondées sur les dépenses pour le gouvernement ainsi que des estimations du soutien public direct à la R-D des entreprises.
Régimes de propriété intellectuelle (PI)
Les données sur les régimes de la PI proviennent des informations détaillées collectées par le Forum de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP) pour ses examens par les pairs portant sur les régimes fiscaux préférentiels.
Les statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays
Les statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays offrent une nouvelle source importante de données sur la fiscalité et les activités économiques mondiales des entreprises multinationales. Ces statistiques sont soumises à un certain nombre de limites inhérentes aux données, détaillées dans la clause de non-responsabilité autrement dit « l'avertissement ».
Règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées
Les données sur les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées sont disponibles pour 49 juridictions pour l'année 2019.
Règles de limitation de la déductibilité des intérêts
Les données sur les règles de limitation de la déductibilité des intérêts sont disponibles pour 67 juridictions pour l'année 2019.
Taux de retenue à la source standard
Taux de retenue à la source standard imposés par les juridictions sur les paiements de dividendes, d'intérêts, de redevances et de certains paiements de services tels que les frais techniques et les frais de gestion. Les taux pour l'année 2022 sont disponibles pour 112 juridictions.
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19 décembre 2022
Un mandataire n’est pas le bénéficiaire effectif .la résidence fiscale de celui-ci doit être prouvée (CAA Versailles 15.11.22 Performing Rights Society Ltd
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Les commentaires de l article 12 de la convention OCDE .
Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ;Les deux approches du CE :
Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?
Société relais et bénéficiaire effectif
( CE 20 mai 22 Sté Planète avec conclusions GUIBE
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd (PRS) est un organisme anglais, créé en 1914, de gestion collective de droits des auteurs et compositeurs dans le domaine de la musique, ainsi que de maisons discographiques
Au titre des années 2013 et 2014, la SACEM a collecté au bénéfice de PRS des droits à hauteur de respectivement 8 313 244 et 21 784 126 euros. Avant de les reverser à PRS, la SACEM a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI au taux alors en vigueur de 33, 3 %.
Le taux de la RAS de l article 182B est à ce jour celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.(25%°
La société PRS a formé une réclamation contre ces impositions, arguant de ce qu’en vertu de l’article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, et dès lors qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, les redevances, entendues comme les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, qui lui ont été versées par la SACEM ne sont imposables que dans son Etat de résidence, soit le Royaume-Uni.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles en date des 12 mars et 18 juin 2019 rejetant ses appels contre ces deux jugements.
Dans sa décision le conseil Etat confirme la position de la DGFIP,et ne suivant pas les conclusions du rapporteur public casse avec renvoi l’arrêt de la CAA de Versailles
CE N° 430594-432845 10ème et 9ème CR 5 février 2021
Société Performing Rights Society Ltd.(PRS
CONCLUSIONS de M. Laurent Domingo, rapporteur public
(non suivies par le CE )
La CAA de Versailles confirme l imposition
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2022, 21VE00440, Inédit au recueil Lebo ...
La preuve de la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs DOIT ETRE JUSTIFIEE
Toutefois, pour justifier de la résidence fiscale de ses membres et du montant des redevances qu'elle leur a versées, la société se borne à produire des tableaux de répartition par pays et des listes comportant le nom, le pays, le montant de la redevance versée, le montant des retenue subie et réclamée et l'adresse de ses membres non-résidents fiscaux britanniques.
Les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés.
Par ailleurs, la société ne justifie pas, par la production de tableaux établis par elle-même non étayés de documents comptables, des montants versés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les redevances qu'elle dit avoir versées à ces membres étaient éligibles à une exonération conventionnelle.
09:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 décembre 2022
La societe dite de multipropriété et translucidité fiscale
Les Avantages en nature consentis par les sociétés imposées à l’ is ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ne sont pas des revenus distribués
L'article 239 octies du CGI dispose que
» Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
ATTENTION Cette disposition ne peut pas bénéficier aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.
Conformément à l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au CGI, les personnes morales bénéficiant de cette exonération sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration spéciale n° 2038-SD (CERFA n° 10979), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, indiquant, pour la période d'imposition considérée :
- les noms, prénoms et adresses des associés qui bénéficient de la jouissance gratuite des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
- la désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chaque associé en a la jouissance ;
- le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Par ailleurs, la valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué lorsque les conditions visées ci dessu sont remplies.
Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l'incidence des dispositions de l'article 239 octies du CGI au regard des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), il convient de se reporter au III § 240 à 250 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
08:45 Publié dans Fiscalité Immobilière, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 décembre 2022
Les nouvelles mamelles fiscales le travail et l’immobilier :
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Pour quelles raisons alléger fortement la fiscalité sur le capital mobilier et les revenus du capital ce qui est contraire à la pensée politique française de ces dernières années
Pour des raisons de techniques budgétaires apprises dans nos cours de finances publiques à SCIENCES PO
; Ces revenus et actifs sont mobiles ils sont soumis à la concurrence internationale des états et peuvent légalement et facilement se délocaliser or l’assiette fiscale doit être stable et non delocalisable
« Avant de repartir la richesse il faut la créer «
Raymond Poincaré février 1928
La nouvelle révolution fiscale mondiale
Patrick Artus / Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis
Les « Paradise Papers » après les « Panama Papers » ont attiré l'attention sur les vastes possibilités de fraude fiscale et d'optimisation fiscale qui subsistent. Mais, même si ces phénomènes sont importants et doivent être combattus, ils ne sont qu'un exemple d'un problème beaucoup plus grave : l'incapacité croissante des Etats à taxer ce qui est mobile, c'est-à-dire le capital, le travail qualifié, les profits des multinationales, les grandes fortunes...
La cause essentielle de cette incapacité n'est pas la fraude, mais bien la concurrence fiscale entre les Etats. Celle-ci les pousse à mettre en place une taxation de plus en plus attrayante de ce qui est mobile et conduit à ce que ce soit de plus en plus les seuls facteurs immobiles de production (logement, travail non qualifié) ou les seules bases fiscales non délocalisables (consommation, chiffres d'affaires) qui soient taxés.
Les classes moyennes supérieures seront les grandes perdantes des réformes Macron,
selon l'Observatoire français des conjonctures économiques. Par Nathalie Cheysson-Kaplan
Les nouvelles mamelles de la fiscalité :le travail et l immobilier ??
Si les 2 % les plus riches détenant l'essentiel du capital mobilier devraient capter 42 % des gains à attendre des mesures issues du budget 2018 à l'horizon 2019, les classes moyennes supérieures situées «juste au-dessus des classes moyennes mais en dessous des 2 % les plus aisés» devraient, quant à elles, être les principales perdantes de la réforme fiscale engagée par Emmanuel Macron, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) publiée en janvier
le prélèvement forfaitaire unique(PFU). Grâce à cette «flat tax», l'ensemble des revenus du capital financier perçus depuis le début de l'année (intérêts, dividendes et plus-values réalisées lors de la vente de valeurs mobilières), est désormais taxé au taux unique de 12,8 %, auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Ce qui ramène l'imposition globale à 30 %, y compris pour les contribuables les plus lourdement imposés. Comparativement, les revenus tirés de la location d'un patrimoine immobilier restent taxés au barème progressif de l'impôt sur le revenu à un taux qui peut atteindre 62,2 % pour les contribuables imposables dans la tranche marginale à 45 %, compte tenu des prélèvements sociaux mais abstraction faite de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 ou 4 %.
« Budget 2018 : pas d’austérité mais des inégalités »,ofce
Policy Brief N°30, 15 janvier 2018).
■ Les mesures nouvelles pour les ménages seraient en 2018 largement au bénéfice des 2 % de ménages du haut de la distribution des revenus, détenant l'essentiel du capital mobilier. Pour les ménages du bas de la distribution, les revalorisations en fin d'année des minima sociaux ne compensent pas les hausses de la fiscalité indirecte pour les ménages qui les subissent. Pour les « classes moyennes », ces mesures devraient avoir un impact net nul.
Enfin, Les ménages situés au-dessus des « classes moyennes » mais en-dessous des 2 % les plus aisés verraient eux leur niveau de vie se réduire sous l'effet des mesures nouvelles
20:36 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 décembre 2022
Une (r)évolution à suivre : La cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux (cass 30/11/22
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Des associés dans la société civile immobilière NSG, ont cédé l'usufruit temporaire des parts qu'ils détenaient dans cette société à la société [F] participations, qui a acquitté le droit fixe de 125 euros prévu à l'article 680 du code général des impôts.
Le 23 janvier 2015, soutenant que cet acte devait être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l'administration fiscale a notifié à la société [F] participations une proposition de rectification des droits d'enregistrement pour l'année 2012.
le 29 juin 2020 ,la cour d'appel de Paris confirme le redressement
Le 30 novembre 2022 la Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.884 casse l arret sans renvoi
La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte
Pour retenir que la cession de l'usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d'application de l'article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d'enregistrement supplémentaires réclamés, l'arrêt énonce que le terme « cession », au sens de cet article, n'est pas uniquement limité à l'acte définitif de la cession de l'intégralité d'une ou plusieurs parts sociales, mais s'entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l'usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d'autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d'éléments de participation dès lors qu'en se dépossédant de l'usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées.
8. En statuant ainsi, alors que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé
A LIRE AUSSI
Régime fiscal de la première cession d'un usufruit temporaire
Définition de la durée temporaire ou fixe
CE 31 mars 2022 conc de Mme Karin Ciavaldini
17:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Régime fiscal de la première cession d'un usufruit temporaire Définition de la durée temporaire ou fixe CE 31 mars 2022 conc de Mme Karin Ciavaldini,,
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En principe, la plus value realisée en das de cession à titre onereux d un usufruit est imposable dans les conditions de droit commun
TOUTEFOIS depuiis 2012 ,le régime de taxation d’une première cession à titre onéreux –par vente ou apport-d’usufruit « temporaire » a été MODIFIE par l’article 13 5. du CGI (3ème LFR pour 2012 )
Le cédant relevant de l’impôt sur le revenu qui cède un tel droit doit ajouter le prix de cession à ses autres revenus taxables, dans la catégorie correspondant à la nature du droit cédé.alors que le gain d’une cession à titre viager est soumis au régime de droit commun des plus value
Dans un BOFIP du 23/12/2013 ,l administration fait bien la différence antre l’usufruit viager et l’usufruit à durée fixe
La donation ,à titre gratuit ,est hors champ’ d’application de l impôt sur le revenu
Le BOFIP énoncee : BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 80 :
« Pour relever des dispositions du 5 de l’article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s’entend de l’usufruit consenti pour une durée à terme fixe. »
Le critère retenu par l’administration, pour qualifier un usufruit de « temporaire » au sens de l’article 13 5. du CGI, semble être l’existence d’un terme fixe.
Le paragraphe 80 du BOFIP précise
Pour relever des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s'entend de l'usufruit consenti pour une durée à terme fixe.
Que l’usufruit temporaire cédé soit constitué sur un bien détenu en pleine propriété ou soit préconstitué du fait d'un démembrement antérieur, dès lors que la cession est consentie pour une durée fixe, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI.
En revanche, les cessions portant sur un usufruit viager cédé sans terme fixe, c’est-à-dire un usufruit dont la seule cause d'extinction est le décès de son titulaire, ne sont pas concernées par les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. Ces cessions restent donc soumises aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values.
Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs
(CE 20 mai 2022 conclusions GUIBE
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :
les 17 avis du comite des abus de droit
LA POSITION DU CONSEIL D ETAT du 31 MARS 2022
par acte du 23 juillet 2013, M. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie. Par un acte du 2 décembre 2013, enregistré le 20 décembre 2013, Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans durée prevue par l’article 619 du code civil, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2013, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.
Le conseil d etat annule sans renvoi la décision de la cour administrative d'appel de Paris arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021, qui avait annule le redressement
Conseil d'État N° 458518 8ème - 3ème CR du jeudi 31 mars 2022
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle l'intention du législateur.
« Le cas qui est visé par le 5 de l'article 13 est celui de montages conduisant à éluder toute imposition sur les plus-values (en l'absence de toute plus-value ou par le jeu d'une disposition d'exonération) tout en permettant au cédant de continuer, de fait, de jouir du bien dont l'usufruit a été cédé. Comme l'explique l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de loi adopté en conseil des ministres, par le jeu de la cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ou avec une imposition très réduite, l'équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l'usufruit, revenus qui, sans le montage, auraient été imposés chaque année à l'impôt sur le revenu. Au surplus, l'acquisition de l'usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés à la société par le bien sont « effacés » par les charges financières déductibles.
Les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI ont été adoptées pour «rétablir la réalité économique» de telles opérations et imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit temporaire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (cf. exposé des motifs de l'article). Bien que conçue pour éviter le recours à la procédure de répression des abus de droit, la disposition est présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme visant, plus largement, à instaurer une nouvelle règle d'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu9. Par ailleurs, un amendement visant à cibler les cessions d'usufruit réalisées pour une durée inférieure à dix ans a été rejeté, le ministre ayant expliqué que les montages auxquels le Gouvernement souhaitait mettre un terme ne concernaient pas seulement des cessions de courte durée. »
DES REFLEXIONS POUR LA REFORME DES DROITS DE SUCCESSION
En fait, la rapporteur publique nous rappelle que le droit fiscal de la France exonère de toute imposition les plus value latentes intégrées dans des mutations a titre gratuit
En 2002, le sénateur MARINI avait déjà étudié les EFFETS DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT SUR LA PLUS-VALUE LATENTE
Il ressort de cette étude comparée que la France est un rare pays dans lequel la transmission par donation ou par succession "purge" la plus-value existant sur le bien ou droit transmis
Toutefois ce n’est qu’ne décembre 2021 que l OCDE a demande à la France de reviser cette legislation
Cette discrète exonération dont certains estiment qu’elle est contraire au principe de l égalité devant les charges publiques a été denonce dans un rapport de l’ocde en decembre 2021
OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
. Options de réforme et recommandations (lire 4-2-9)
15:12 | Tags : cession d'un usufruit temporaire patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 décembre 2022
Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs (CE 20 mai 2022 conc GUIBE
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Les méthodes d’évaluation de valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété sont tres différentes selon qu’il s’agit de mutations soumises au droits d’enregistrement (succession ou donation ) ou de mutations soumises aux impots directs ( vente ou apport)
En matière de mutations soumises aux DMTG
la valeur est constituée par une quote-part de la valeur de la toute propriété variable en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, ou de la durée de l'usufruit, s'il est à durée fixe.
BOFIP Évaluation des biens transmis et Démembrement du droit de propriété
Evaluation et expertise fiscales
les demandes devant le TGI et devant la commission
En matière de mutations soumises aux impots directs (IR,IS) ,
la valeur est déterminée par différentes règles que le conseil d’etat avait analysées en 2019 (AFF Luccotel) et qui ont été confirmées par un arret du 20 mai 2022
les grands principes des modalités d’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée ont été précisées par le conseil d etat dans l arret
- Société Hôtel Restaurant Luccotel n° 419855, 30 septembre 2019 .
- Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
la valeur de pleine propriété de tels titres s’apprécie en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande. A défaut de pouvoir procéder par comparaison avec des transactions sur le marché libre portant sur les mêmes titres ou ceux d’une société similaire, cette évaluation peut se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
Celles-ci allient généralement une approche patrimoniale, fondée sur l’appréciation de la valeur des biens composant l’actif de la société, avec une approche fondée sur la rentabilité, qui prend en compte les profits futurs attendus par le propriétaire des titres.
L affaire jugé le 20 mai 2022 porte sur la cession de l’usufruit temporaire des parts sociales détenues par Mme Pascale C... au capital de la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Champagne René Bouché, qui exploite des vignes dans la Marne, pour une durée de 10 ou 17 ans selon les
parts. Cette cession est intervenue le 31 juillet 2009 au profit de la société civile Ambroise C..., dont Mme C... est également associée, conjointement avec son époux.
A l’issue d’un contrôle, l’administration a considéré que le prix de cession avait été volontairement minoré, dissimulant une libéralité consentie au profit de la société usufruitière. Faisant application de la jurisprudence min. c/ Société Raffypack (5 janvier 2005, n° 254556, ), elle a corrigé la valeur de l’usufruit comptabilisée à l’actif de la société civile Ambroise C... pour y substituer sa valeur vénale, aboutissant, à hauteur de la différence entre ces deux montants, à un rehaussement des résultats imposables à l’IS au titre de l’année 2009. Elle a symétriquement corrigé le montant de la plus-value imposable à l’IR, déclarée par Mme C... à raison de cette cession.
La CAAde Nancy avait rejete les demandes des contribuables
CAA NANCY 19NC00530, 19NC00543 du 3 décembre 2020,
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
CE N° 449385 –. 9 ème et 10ème CR 20 mai 2022 Société civile Ambroise C..
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public
Sur la méthode d'évaluation mise en oeuvre par le vérificateur :
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV Champagne René Bouché en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit. La cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans.
Sur la methode du conseil
- la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
4. en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société.
Le conseil d etat confirme la CAA sans renvoi
Les contribuables avaient présenté une methode alternative qui a été rejeté par la cour, le ministre faisant valoir que la méthode alternative proposée aboutissait, sur les quatre années antérieures, à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années, en consequence la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits.
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09 décembre 2022
Abus de droit d’un prêt d’un trust effectue par une entite relais interposée (comité des abus de droit 29/09/22
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Dans sa Séance n°4 du 29 septembre 2022 Séance 2022-01 le comite des abus de droit a donne un avis positif sur un prêt effectue au profit d'un resident avec l interposition d’un trust qu’il avait constitué
abus de droit fiscal: les trois procédures fiscales
LE TRUST EN DROIT CIVIL
X, résident britannique, avait constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B »
M X et Mme X , résidents de France depuis 2004 ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 et d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011, 2014 et 2015.
Dans le cadre de cet examen, ils ont été invités à justifier de deux virements, s’élevant à 1 000 000 euros en date du 3 décembre 2012 et de 814 500 euros en date du 25 mars 2013, effectués respectivement sur un compte bancaire ouvert au Royaume-Uni au nom de M. X et sur un compte ouvert en France au nom des époux.
Ils ont indiqué que ces sommes provenaient de prêts accordés par la société de droit britannique F et ont fourni les contrats de prêt.
,M. X, avait constitué le 5 janvier 2000, le trust « A », dénommé ultérieurement en 2003 « B ». Ce trust est dit discrétionnaire et irrévocable et ses bénéficiaires sont le constituant, premier bénéficiaire, son épouse, ses enfants et leur descendance ainsi que toute personne qui serait ajoutée en vertu de la clause 3 de la partie I de l’acte constitutif. Le trust B a pour administrateur lors de sa constitution la société C jusqu’en 2011.
Un changement de trustee est alors intervenu et, par contrat du 24 janvier 2011, la société D est devenue le nouveau trustee. Cette société a fusionné le 14 octobre 2011 avec la société E, actuel trustee. Toutes ces sociétés sont établies aux Iles Vierges britanniques.
L ANALYSE DES FLUX
La société F, établie au Royaume-Uni, a été créée le 22 septembre 2004. Selon le registre du commerce et des sociétés britannique, elle dispose d’un capital de 2 livres sterling. Cette société figure à l’actif du trust B pour la valeur de son capital social.
A l’issue de son contrôle, l’administration a estimé que les conventions de prêt conclues entre la société F, société interposée du trust, et M. X avaient pour seul objectif de dissimuler la distribution de produits par le trust au profit de M. X, son constituant et principal bénéficiaire.
Apres avoir entendu ensemble le contribuable et ses conseils ainsi que les représentants de l’administration,
Le Comité précise que la circonstance qu’un contrat de prêt soit enregistré auprès de l’administration et inscrit dans la comptabilité d’une entité ne fait pas obstacle à ce que le service procédant à son contrôle mette en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal si elle établit que ce contrat ne correspond pas à une situation réelle mais dissimule sous cette apparence une situation différente.
Le Comité constate que les sommes versées au profit de M. X, si elles correspondent aux prêts qui lui ont été accordés et si ceux-ci ont été enregistrés dans la comptabilité du trust B, ne proviennent pas directement ou indirectement de la société F et n’ont jamais transité par un compte bancaire appartenant à cette société.
Le Comité relève par ailleurs que la société F, établie au Royaume-Uni, est qualifiée, selon le registre anglais des sociétés, de société dormante, qu’elle ne dispose d’aucun actif alors qu’elle aurait été créée, selon le contribuable, par les trustees pour les besoins de gestion des flux financiers et d’investissement du trust et qu’elle n’a réalisé effectivement aucune opération comptable ou financière et notamment celles qui auraient dû résulter de ses droits et obligations contractuels liés à la conclusion de ces prêts.
Il note au surplus que les garanties du prêteur résultant des contrats apparaissent insuffisantes au regard des sommes versées à l’emprunteur et qu’en dépit des risques en résultant notamment pour le premier contrat, la société F a continué à signer des contrats de prêts de sorte que ces opérations ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans les conditions réelles des relations entre un créancier et un débiteur.
Le Comité considère que l’administration établit ainsi par l’ensemble des éléments dont elle se prévaut que les contrats de prêts conclus entre la société F et M. X sont dénués de force probante et doivent être regardés comme fictifs, dès lors qu’ils ont conduit à créer une apparence juridique permettant à M. X de contrôler et de disposer librement des biens dont il s’était préalablement dessaisi lors de la constitution du trust B
. Il estime que l’interposition de ces contrats n’a eu pour objectif que de dissimuler l’appréhension par M. X en franchise d’impôt de sommes provenant du trust et devant être regardées, en l’absence d’éléments contraires soumis à l’appréciation du Comité, comme des produits distribués par celui-ci.
Le Comité émet l'avis que l'administration était fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L 64 du livre des procédures fiscales et estime que M. X doit être regardé comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et, en outre, comme en ayant été le principal bénéficiaire au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions
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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE Rapport commission des finances MME CHARLOTTE LEDUC
L’évasion fiscale affaiblit l’Etat et les services publics, pousse la Nation à l’endettement et réduit les ressources disponibles pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et engager sérieusement la bifurcation écologique dont l’humanité a besoin.Par ailleurs l evasion fiscale internationale transfert des activites economiques et sociales à l étranger ,
Après près de deux mois de travail sur cette question, la rapporteure spéciale dresse les principaux constats suivants.
LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Rapport commission des finances
annexé au PLF 23
Rapporteure spéciale : Mme Charlotte LEDUC
L’évasion fiscale est une notion encore floue qui nécessite une définition claire, regroupant la fraude délibérée et toute pratique d’optimisation fiscale agressive dont l’objectif principal est d’échapper à l’impôt.
Les estimations du manque à gagner pour les finances publiques liées à la fraude fiscale sont insuffisamment précises – allant de 50 à 120 milliards d’euros par an. La France est un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier régulièrement une estimation globale et impôt par impôt du montant de la fraude fiscale – une situation qui doit évoluer d’urgence.
Les effectifs du contrôle fiscal ont diminué de plus de 4 000 personnes depuis 2010, dont 1 600 depuis 2017. Ce budget 2023 planifie de nouvelles baisses d’effectifs au sein de la Direction générale des finances publiques. Ces baisses ont un réel effet sur l’efficacité du contrôle fiscal dont le rendement chute sur longue période avec moins de 16 milliards récupérés chaque année depuis 2019. Tous les services d’enquêtes et de contrôle auditionnés par la rapporteure spéciale (le SEJF, la BNRDF, TRACFIN, les syndicats représentatifs de la DGFiP, le PNF…) ont d’ailleurs fait part d’un manque de moyens matériels et humains.
La réponse pénale face à l’évasion fiscale n’est pas adaptée. La justice négociée donne le sentiment à nombre de nos compatriotes d’une justice à deux vitesses ce qui réduit dangereusement le consentement à l’impôt.
Pour remédier à cette situation, la rapporteure présente 34 propositions, qui visent plusieurs objectifs :
– améliorer l’évaluation quantitative et qualitative de l’évasion fiscale ;
– améliorer le pilotage institutionnel de la lutte contre l’évasion fiscale ;
– renforcer les moyens humains et matériels des administrations chargées de lutter contre l’évasion fiscale ;
– réfléchir à l’évolution de la pénalisation des fraudeurs fiscaux ;
– réaffirmer la clause de « substance économique » ;
– revenir plus efficacement les pratiques d’échappement à l’impôt des grandes multinationales françaises ou étrangères (avec une filiale en France) ;
– lutter résolument contre les pratiques des intermédiaires qui favorisent l’évasion et la fraude fiscale ;
– améliorer la transparence fiscale. ;
– protéger les lanceurs d’alerte et les « aviseurs ».
Au-delà des recettes phénoménales qu’elle rapporterait à l’État, une lutte efficace contre l’évasion fiscale est un enjeu fondamental de justice sociale, garante de la préservation du consentement à l’impôt et de la cohésion sociale dans notre pays.
La rapporteure spéciale appelle donc le Gouvernement à engager une véritable politique de lutte contre l’évasion fiscale en donnant les moyens humains, matériels, technologiques et législatifs aux services concernés pour que cette insoutenable injustice prenne fin.
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03 décembre 2022
REMISE EN CAUSE DU MONTAGE « DONATION OU CESSION D'un usufruit temporaire » (CE 31.03.22 avec conc K. Ciavaldini
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le conseil d état ne vient il pas de nous préparer à une profonde réflexion sur nos droits de succession et de donation en confirmant la position de l’administration , dans le cadre des schémas d’optimisation fiscale d’un donation- cession , l’imposition à l’ IR de l’apport d’un usufruit temporaire et ce sur sa valeur vénale alors que la donation venait d être imposée aux DMTG sur cette même valeur
Le 23 juillet 2013, un père procède à la donation-partage au profit de sa fille, de l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une société en nom collectif (SNC), d’une valeur globale de 1,248 million d’euros. Une somme de 401 693 euros est acquittée à cette occasion en droits de mutation à titre gratuit.
Conformément au droit fiscal actuel ; la donation a exonéré de toute imposition les plus values latentes
sauf abus de droit
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE
/la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
Lire aussi avis du comité du 15 novembre 2019
Le 2 décembre 2013, Mme B... a apporté à la SAS Origan, créée pour les besoins de l'apport, l'usufruit des 36 parts sociales, pour une durée de 30 ans, détenues dans le capital de la SNC B... et Cie et dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme B... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à une cotisation supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 2013, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison du montant de la somme reçue en contrepartie de la l’apport de l'usufruit à la société Origan – un apport est en effet considéré comme une cession à titre onéreux BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 60-06/04/2017).- et ce en application des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.
5.1°… le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Cette opération, classique dans l’optimisation patrimoniale et soutenue par une doctrine conseillante a donc subi une double imposition sur une assiette identique ; les droits de donation et l’impôt sur le revenu soit une imposition globale de _89% que le contribuable avait qualifiée de confiscatoire devant la CAA???
BOFI PModalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire
La CAA de Paris a annule la position de administration
arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021
le conseil d etat annule , cinq mois apres,l’ arrêt de la CAA
Conseil d'État N° 458518 8ème - 3ème chambres réunies jeudi 31 mars 2022
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
L’apport en société d’un usufruit viager pré-constitué constitue une première cession d’un usufruit temporaire, au sens de l’article 13, 5 du CGI dès lors que l’acte est apporté pour une durée fixe.
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle l'intention du législateur.
LIRE DESSOUS
19:04 | Tags : donation ou cession d'un usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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01 décembre 2022
LUTTE CONTRE L EVASION FISCALE /LE CENTRE DE DECISON EN FRANCE EST UN ETABLISSEMENT STABLE (PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN
MISE A JOUR DECEMBRE 2022
La société Solido Control SL, dont le siège social est à Figueres en Espagne, exerce l'activité de fabrication, programmation, et distribution de tous types de cartes à micro-puces intégrées et de cartes électroniques.
Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1` janvier 2004 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, estimant que la société disposait d'un établissement stable en France, l'administration a procédé à l'évaluation du chiffie d'affaires et du bénéfice imposable et lui a adressé, k 20 décembre 2013 et k 18 août 2014, selon la procédure de taxation d'office pré te par les dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, deux propositions de rectification l'informant notamment de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assises sur les salaires au titre de la période précitée.
La CAA de Marseilles , reprenant la JP CONVERSANT de la pleniere fiscale du 11 decembre 2020 dans une decision definitive N° 19MA03781 SOCIETE SOLIDO CONTROL SL du 16 décembre 2021 a confirme la position de l administration
La cour vise notamment l'article 5 de h convention franco-espagnole du 10 octobre 1995:
« 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression " établissement stable " comprend notamment :
- a) un siège de direction,
la situation de fait
Il résulte notamment de l'instruction que M. A... gère commercialement la société depuis la France, notamment à Bédanides, siège des sociétés françaises qu'il dirige. La carte de visite de M. A... mentionne une adresse à Bédanides avec des numéros de téléphones français. Des couiriels de ce dernier, auxquels l'administration a eu accès lors de la visite domiciliaire, révèlent que l'intéressé communique ses décisions de gestion depuis la France. Il ressort du document intitulé «Formalité inspection générale des impôts » du 24 avril 2012, qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal diligenté par les autorités fiscales espagnoles. M. A... a déclaré percevoir une rémunération, variable pote• partie, en contrepartie d'un travail consistant à développer l'acthité commerciale et de fabrication de Solido Control SL ainsi qu'à assurer la gestion commerciale et les contacts clients de cette dernière. Enfin, la seule salariée de la société en Espagne n'est employée que dix heures par semaine. Dans ces conditions, la gestion de la société ne peut être regardée comme effectuée en Espagne au seul motif que M. A... s'y rend deux jours et demi par mois. De même, la seule circonstance que le conseil d'administration de la société Solido Control SL, qui se réunit en Espagne une fois par• semestre, définirait la politique commerciale ne saurait établir l'existence d'un siège de dr•ection dans cet Etat.
Le lieu de tenue d’un conseil d administration n’est pas , en soi,
la preuve du lieu du siège de direction effective
(PLENIERE FISCALE 11.12.20 avec Conclusions CYTERMAN
le conseil d’état, annulant l’arret de la cour administrative d'appel de Paris n° 17PA01538 du 1er mars 2018 vient t il –enfin ?! - de lancer une boule de pétanque dans les jeux lucratifs des montages notamment irlandais établis dans un but quasi exclusivement fiscal au détriment de notre budget et de nos emplois
Cette décision vise tant l impôt sur les sociétés que la TVA dont la définition d'ES differe de celle applicable en iS
La question implicite est de savoir dans quel état se trouvait le véritable centre de décision EFFECTIF :en Irlande ou en France
Dans sa décision du 11 décembre,( aff CONVERSANT) le conseil d’état en plénière fiscale vient d’ élargir la définition d établissement stable aux activités habituelles en France de préparation d’une décision purement formelle prise à l étranger
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Mr Cyterman précise en introduction de ses conclusions d’histoire de la fiscalité internationale
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMAN
"Au cours des années 2010, les questions posées par l’imposition des entreprises de l’économie numérique, d’abord passées relativement inaperçues , ont fait irruption au premier plan du débat public en France et plus largement en Europe. La controverse est née d’un constat simple : des entreprises souvent bien connues des consommateurs, réalisant sur notre territoire des chiffres d’affaires et pour certaines des bénéfices croissants, ne généraient que des recettes fiscales minimes.
Qui plus est, ces entreprises étaient mises en cause pour des pratiques ’optimisation fiscale. La localisation en Irlande des sièges européens de nombre de ces entreprises, ou plus précisément des droits d’exploitation en Europe de leurs actifs incorporels, ne pouvait être tout à fait un hasard. Elle ne s’explique pas seulement par le faible taux facial de l’impôt sur les sociétés dans cet Etat (12,5 %) mais aussi par la délivrance par son administration fiscale de rulings, c’est-à-dire de décisions définissant de manière anticipée les conditions d’application de la législation et notamment l’assiette imposable retenue, tels que ceux mis en cause par la Commission européenne dans l’affaire Apple2 , ainsi que par l’exploitation combinée des système fiscaux irlandais, américain et parfois néerlandais pour transférer en franchise d’impôt des bénéfices dans des territoires à fiscalité privilégiée, selon des montages souvent qualifiés de « double irlandais » ou de « sandwich néerlandais » " .
En conclusion Mr Cytermann écrit
"La portée de ce qu’il vous est proposé de juger doit être bien mesurée. La reconnaissance d’un établissement stable procède de la nécessité d’une présence humaine pour commercialiser des prestations de marketing digital et donc du fait que l’activité n’est pas aussi dématérialisée qu’il y paraît au premier abord. Ce constat ne vaut peut-être pas pour l’ensemble des activités réalisées en ligne et même pour le marketing digital, cette présence humaine de proximité sera peut-être amenée à se réduire. Néanmoins, votre décision montrera qu’avec les textes applicables tels qu’ils sont, même en l’absence des modifications issues des discussions en cours au niveau multilatéral et européen, il est possible, dans une certaine mesure, d’appréhender une matière imposable dans le pays de commercialisation des prestations."
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs ( de décision), ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.
L’établissement stable en fiscalité internationale
la mise à jour 2017 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Les exceptions à la constitution d’un établissement stable
EN MATIERE DE TVA
Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 21 et s)
CE Plénière fiscale 420174 AFF Conversant International 11 décembre 2020
La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -
D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre de déterminer (…) quel est pour une prestation de service déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…) l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;
D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »
15:37 Publié dans Fiscalite des entreprises, Résidence fiscale des societes | Tags : pleniere fiscale 11122020 aff conversant | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 novembre 2022
L’option à l’IS de l entrepreneur individiduel : les 14 BOFIP du 24 novembre 2022
TABLEAU DE BORD DE L’ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE (2021)
Impôts : une fiscalité à nouveau compétitive pour les entreprises
Par Isabelle Couet Les Echos publié le 15 mars 2022
Le statut de l'entrepreneur individuel a été modifié par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
Au niveau fiscal,une egalite de traitement semble avoir ete creee sur le taux d'imposition fiscale des resultats d'une activite et ce afin de favoriser le developpement des activites en France
Toutefois d 'enormes inegalites existent sur le traitement fiscal des distributions
Enfin , de plus en plus d'investisseurs internes et internationaux prennent d'abord en compte les prelevements sociaux et ce avec des montages juridiques et fiscaux reconnus par la jurisprudence
Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?
Un défi pour nos finances publiques ?
Ce nouveau statut s'applique quelle que soit la catégorie dont relève l'activité l'activité à l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA).
Par ailleurs, l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ouvre la possibilité aux entrepreneurs individuels d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique, conformément au 1 de l'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI). L'option pour une telle assimilation est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du CGI.
Cette assimilation à une EURL ou à une EARL ne nécessite plus la création préalable d'une entreprise à responsabilité limitée (EIRL) ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL.
Ces mesures s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, soit à partir du 15 mai 2022.
En outre, depuis le 16 février 2022, la création d'une nouvelle EIRL ou la transformation d'une entreprise individuelle existante en EIRL n'est plus possible. Les entrepreneurs qui ont choisi ce statut avant cette date continuent cependant de bénéficier du régime juridique et fiscal applicable aux EIRL.
1 BOI-RSA-GER-10-10 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes concernées
2 BOI-RSA-GER-10-10-20 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes autres que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL)
3 BOI-BA-CHAMP-20 : BA - Champ d'application - Personnes imposables
4 BOI-BA-CHAMP-20-10 : BA - Champ d'application - Personnes imposables - Exploitants individuels
5 BOI-BNC-CHAMP-20 : BNC - Champ d'application - Personnes imposables
6 BOI-BIC-CHAMP-70 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables
7 BOI-BIC-CHAMP-70-10 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
8 BOI-BIC-CHAMP-70-30 : BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
9 BOI-BIC-CESS-10-20-30 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
10 BOI-IS -CHAMP-20-20 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes
11 BOI-IS-CHAMP-20-20-30 : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS
12 BOI-IS-CHAMP-40 : IS - Champ d'application et territorialité - Option pour l'impôt sur les sociétés
13 BOI-CVAE-CHAMP-10-10 : CVAE - Champ d'application - Entreprises concernées - Condition tenant à la qualité de l'entreprise et à l'activité exercée
14 BOI-IF-CFE-10-10-20 : IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes passibles de la CFE - Organismes non dotés de la personnalité morale
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26 novembre 2022
AVOCAT FISCALISTE INTERNATIONAL, ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708
A> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques
est à votre disposition
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24 RUE DE MADRID 75008
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quelques tribunes
L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 ..
Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique
les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .
Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(
Donation internationale : fiscalité
Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
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25 novembre 2022
Optimisation fiscale des multinationales : l'OCDE sonne l'alarme
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En publiant, jeudi dernier, la quatrième édition de ses statistiques de l'impôt sur les sociétés , l'OCDE a de nouveau alerté sur les risques d'évasion fiscale des multinationales qui ont tendance à loger leurs bénéfices là où ils sont le moins taxés.
Statistiques de l'impôt sur les sociétés : Quatrième édition
Communiqué de presse : De nouvelles données de l’OCDE mettent en lumière les risques d'évasion fiscale de la part des entreprises multinationales et la nécessité de mettre rapidement en œuvre la réforme fiscale internationale (Disponible également en : English)
Lire le rapport (disponible en anglais seulement)
FAQs : Les Statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays (Disponible également en : English)
Dans son rapport, l'OCDE divulgue les données agrégées de près de 7.000 entreprises multinationales couvrant 160 pays et juridictions.
Cette dernière édition annuelle analyse plus de 160 pays et juridictions, comprend aussi de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 EMN, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.
Les nouvelles données des déclarations pays par pays montrent que la valeur médiane du chiffre d'affaires par salarié dans les juridictions qui appliquent un taux nul au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) est de 2 millions USD, contre à peine 300 000 USD dans les juridictions où le taux de l’IS est supérieur à zéro.
En outre, dans les centres d’investissement, le chiffre d’affaires avec des parties liées représente 35 % du chiffre d’affaires total, tandis que ce pourcentage s’établit aux alentours de 15 % en moyenne dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Bien que ces effets puissent s’expliquer par des considérations commerciales, ils révèlent probablement aussi l’existence de pratiques de BEPS.
ces nouvelles données révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS, selon l’acronyme anglais) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales (EMN) paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices.
Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires du 8.juillet 21
MAIS quid de l assiette
. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE
La crise du Covid n’a pas ralenti la bataille de l’attractivité fiscale entre les États
Le taux moyen d’impôt sur les sociétés continue de diminuer, à 20 % contre 28,3 % en 2000, montre l’OCDE.
Impôt sur les sociétés: le faible rendement français
place de la France (OCDE et Tax Fondation)
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23 novembre 2022
IMPOT SUR LES SOCIETES DANS L OCDE :Baisse géneralisée les statistiques de juillet 2021
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De nouvelles données, publiées le 29 juillet 2021 , soulignent l’importance de la solution reposant sur deux piliers adoptée par plus de 130 membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l'OCDE et du G20 afin de réformer les règles en matière de fiscalité internationale, et de faire en sorte que les entreprises multinationales paient une juste part d’impôt, quel que soit le lieu où elles exercent des activités.
Ces données, incluses dans l’édition annuelle des Statistiques de l’impôt sur les sociétés montrent le poids de l’impôt sur les bénéfices comme source de recettes pour les États, tout en mettant en évidence la persistance des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices.
Les données font également apparaître une baisse des taux légaux d’imposition des bénéfices dans presque tous les pays au cours des vingt dernières années.
Sur les 111 juridictions couvertes, 94 affichaient des taux d’imposition inférieurs en 2021 par rapport à 2000, tandis que 13 juridictions avaient le même taux d’imposition, et seulement 4 un taux supérieur.
En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administrations centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées est passé de 20.2 % en 2020, à 20.0 % en 2021, alors qu’il s’établissait à 28.3 % en 2000.
Cette baisse souligne l’importance du Pilier Deux qui permettra de limiter la concurrence en matière d’impôts sur les bénéfices selon des règles convenues à l’échelle multilatérale
OCDE Statistiques de l'impôt sur les sociétés : Troisième édition
Quel taux pour l'impôt sur les sociétés en France ?
Conseil des Prélèvements Obligatoires du 8.juillet 21
MAIS quid de l assiette
. BAISSE GENERALISEE DE L 'IS DANS LE MONDE
La crise du Covid n’a pas ralenti la bataille de l’attractivité fiscale entre les États
Le taux moyen d’impôt sur les sociétés continue de diminuer, à 20 % contre 28,3 % en 2000, montre l’OCDE.
Impôt sur les sociétés: le faible rendement français
place de la France (OCDE et Tax Fondation)
Conformément à la solution reposant sur deux piliers destinée à relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie,
le Pilier Un permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les entreprises multinationales (EMN) de leurs pays d’origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique.
Le Pilier Deux entend encadrer la concurrence en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial que les pays peuvent prélever pour protéger leur base d’imposition.
Les données publiées aujourd’hui montrent que l’impôt sur les bénéfices constitue pour les États une source importante de recettes fiscales nécessaires au financement des services publics essentiels, en particulier dans les économies en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (19.2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15.6 %) que dans les pays de l’OCDE (10 %).
COMPRENDRE LA BASE DE DONNÉES
La base de données contient cette année de nouveaux indicateurs qui mettent en évidence l’utilisation d’incitations fiscales visant les investissements en recherche et développement (R-D). Les indicateurs, qui sont accompagnés d’un nouveau document de travail, montrent qu’en 2020, dans les pays membres de l’OCDE proposant des aides fiscales, les incitations fiscales en faveur de la R-D ont réduit le taux effectif d’imposition des investissements en R-D de 10 points de pourcentage environ en moyenne par rapport aux investissements autres que la R-D.
14:09 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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