26 mai 2023

Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °

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patrickmichaud@orange.fr

Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant 

Dans un arrêt  du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration  et donne une interprétation  restrictive  a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale  française 

Le compte de la société etrangere  doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France ,  l utilise 

Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère  est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;

En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere  Celui-ci avait donc a l obligation de declaration 

Conseil d'État N° 463267  8ème - 3ème chambres réunies 8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public
 

Analyse par le conseil d’etat 

 CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l

BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -

Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)  

Pour le conseil d etat   la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société. 

Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II  tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. 

Le montage d’évasion fiscale


 La société Martelli (SNEM), qui exerce l'activité principale d'achat-revente d'étiquettes pour vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2011 à 2013 à l'issue de laquelle l'administration a constaté que son dirigeant, M. B... C..., avait créé avec son père, M. A... C..., une société de droit chypriote dénommée Hohmann Lirtos LTD à laquelle il avait confié une mission d'agent commercial intermédiaire entre la SNEM et ses fournisseurs, la société chypriote refacturant les achats à la SNEM avec une majoration moyenne d'environ 30 % sur la période allant de 2011 à 2013, pour un montant total de près de deux millions d'euros.

L'administration a, par ailleurs, constaté que les factures adressées à la SNEM avaient été réglées par virement au crédit d'un compte bancaire ouvert en Lettonie au nom de la société chypriote, sur lequel M. B... C... détenait une procuration lui donnant tous pouvoirs, et depuis lequel les sommes en cause avaient ensuite été transférées vers des comptes bancaires personnels de M. C... et de membres de sa famille à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire d'une société basée au Belize.

Par ailleurs

à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme C... au titre des années 2009 et 2010, l'administration a considéré, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, que le solde créditeur du compte bancaire letton de la société chypriote provenant de la facturation de sa prestation d'intermédiaire devait être regardé comme un revenu taxable entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L'administration, estimant que la prestation d'intermédiation de la société chypriote n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant a remis en cause la déduction par la SNEM des charges correspondant à la différence entre le montant facturé par cette société et la valeur des marchandises livrées par les fournisseurs.

Les sommes ainsi réintégrées dans les bénéfices de la SNEM au titre des exercices clos au cours des années 2011 à 2013 ont été considérées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dont M. B... C... a été regardé comme le bénéficiaire.

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