16 mai 2023

APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor

CONSEIL ETAT.jpg

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L’arrêt du conseil d etat  et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent  les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%

Cette decision pourrait elle  avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?

AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE

LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION

le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.

Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME

CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...

  1. 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
  2. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE

La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.

 CE 8ème et 3ème CR   N° 445685  20 octobre 2021  M. et Mme C...  

ANALYSE

Conclusions ROMAIN VICTOR  

Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,

CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.

Resume

 

Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT

QUELLE  AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR

 

Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er  passibles des droits de mutation à titre gratuit

  1.  (Cass. Com., 1 déc. 1998, L… c/ DGI, n° 96-  6.010,  ;
  2.  
  3.  Cass. Com., 7 mars 2018, B… c/ DGFIP, n° 16-26.689, RJF 2018  n° 692). 

 

 

 

 

 

 

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14 février 2023

Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA

AREVA.jpg

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patrickmichaud@orange.fr

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition

 

LA caa de PARIS confirme

CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03705, Inédit au recueil Lebon

 Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'
impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code :

 " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ". 

BOfip DU 09/01/2019
Coût des emprunts
Traitement comptable
Traitement fiscal 

L analyse des faits

. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001.

Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,   

Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.

Le conseil  d etat confirme la CAA

Conseil d'État 10/02/23 N° 462729 9ème - 10ème chambres réunies  AREVA

 Mme Céline Guibé, rapporteur public

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05 novembre 2022

TAXE DE 3% Contrôle TRES STRICT des transferts d’ actions ? CASS 12/10/22

cour cassation.jpg Dans le cadre de la transparence fiscale, les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent, directement ou par entité interposée, un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 99D et suivants).

 

 

Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière

 

De nombreuses exceptions réduisent toutefois   le champ d’application de la taxe.

Notamment, les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un autre État de l’UE, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, peuvent bénéficier d’une exonération totale de la taxe de 3 %, à condition de prendre l’engagement de communiquer un certain nombre de renseignements à l’Administration sur sa demande (CGI, art. 990 E, 3°-d).

Dans ses  commentaires au BOFiP (BOI-PAT-TPC-20-20-20161005, n°570), l’Administration dresse une liste, non exhaustive, des documents permettant d’attester de l’identité des actionnaires

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION - 12 octobre 2022

Dans  deux  décisions, la Cour de cassation apporte des précisions sur les éléments qu’une entité doit apporter sur la composition de son actionnariat, afin de bénéficier d’une exonération de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles.

Les deux affaires  concernaient des sociétés luxembourgeoises, propriétaires d’immeubles situés en France, qui revendiquaient le bénéfice de l’exonération en faveur des entités en mesure de justifier de la composition de leur actionnariat.

Dans les deux cas, l’Administration a estimé que les éléments justificatifs produits au titre de la composition de l’actionnariat étaient insuffisants et a donc remis en cause le bénéfice de l’exonération (exercices 2009 à 2012)

Dans ses deux arrêts du 12 octobre 22, la cour de cassation, confirmant les cours d appel,  indique  que la production d’un simple acte sous seing privé ne constitue pas un élément de preuve satisfaisant.

 

1re espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.073, publiée au Bulletin) 

Il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à la société qui demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoque 

2e espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.565)

  1. En premier lieu, après avoir énoncé que le régime d'exonération de la taxe de 3 % est un régime dérogatoire de droit commun subordonné, notamment, à la révélation de l'identité du ou des actionnaires et à l'indication des circonstances juridiques et financières ayant conduit la ou les personnes désignées à posséder les titres litigieux, l'arrêt relève que les documents relatifs aux cessions de titres aux termes desquels la société Felicity aurait été détenue, aux 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011, par M. [L] et M. [J] puis, au 1er janvier 2012, par la fondation de droit néerlandais Stichting Interfin et M. [L], sont des actes sous seing privé qui ont été déposés auprès de l'étude d'un notaire à Moscou en Russie et non au Luxembourg et qu'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées.
  2. L'arrêt relève encore que les registres des actionnaires produits sont unilatéraux, que les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires communiqués ne visent que les reports déficitaires de la société Felicity, dont la certification par un notaire au Luxembourg ne porte que sur la conformité des photocopies aux documents originaux qui ont été présentés et non sur la sincérité des informations qu'ils contiennent, que l'attestation certifiant l'identité des associés, émanant d'une société FBK Benoy Partner, est insuffisante à établir la propriété réelle des parts sociales, que le paiement, à le supposer avéré, d'un prix symbolique correspondant aux actes de cession n'est pas pertinent pour établir la réalité de l'actionnariat déclaré, dès lors que le bien immobilier en cause a été inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2012 pour un montant brut de vingt-quatre millions d'euros, qu'aucun élément pertinent ne justifie la diminution de la valeur vénale du bien immobilier ou des parts sociales et que l'endettement allégué de la société Felicity n'est pas démontré.

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01 octobre 2022

UK / prévention de la fraude fiscale : les conseils fiscaux en 1er ligne

HMRC1.jpg

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mise à jour novembre 2019

Tribunes EFI

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK 

Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015

le rapport parlementaire britannique sur PWC 

Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)  

France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

L’article de Martine Orange de MEDIAPART

Depuis le 1er octobre 2017  la loi sur les finances criminelles de 2017 (cliquez )introduit deux nouvelles infractions pénales - l'une visant l'évasion fiscale au Royaume-Uni et l'autre l'évasion fiscale internationale

"Corporations could be prosecuted if they fail to prevent staff from criminally facilitating tax evasion under
a new HMRC law that comes into effect this weekend"

Le BOFIP de HMRC     le communiqué de presse 

Circular 009/2018: Criminal Finances Act:
extension of powers and new assault and obstruction offence

Tribunes EFI

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK

L’article de Martine Orange de MEDIAPART

Les nouvelles infractions garantiront que les entreprises faisant des affaires au Royaume-Uni prennent des mesures raisonnables pour empêcher leur personnel de faciliter l'évasion fiscale.

Le guide de la LAW SOCIETY pour les tax lawyers

Les infractions engagent la responsabilité pénale des sociétés et sociétés de personnes lorsqu'elles n'empêchent pas leurs employés, agents ou autres conseillers qui fournissent des services en leur nom de faciliter criminellement l'évasion fiscale. 

Il s'agit d'un changement important par rapport à la loi ancienne  en vertu de laquelle iles entreprises ne pouvaient être reconnues pénalement responsables de la fraude fiscale que si les membres les plus anciens de l'organisation - généralement le conseil d'administration - étaient au courant de la  fraude fiscale

La loi prévoit aussi un appel à la delation fiscale

If you know of anyone committing tax fraud, call our 24-hour hotline on 0800 59 5000
and help us stamp it out.

XXXXX

La responsabilité « sociétale  des conseillers fiscaux britanniques
est entrée en application le 17 novembre 2017

Penalties for enablers of defeated tax avoidance

This guidance describes the legislation in Clause 65 and Schedule 16 Finance (No. 2) Act 2017.

 

 

14 mars 2022

un US partnership est il translucide ou transparent ? CE 02.02/22 conclusions BOKDAM-TOGNETTI

 DELAWARE.jpgLa qualification fiscale d’un us partnership a fait l objet d’une nouvelle analyse par la conseil d etat

. B... a cédé à un groupe pharmaceutique canadien, le 26 novembre 2002, l'ensemble des droits qu'il détenait dans le " partnership " de droit américain Pharma Pass LLC Limited, en contrepartie du prix de vente initial et de compléments de prix pluriannuels. À l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause les crédits d'impôt équivalents à l'impôt français dont les époux, puis M. B... seul, s'étaient prévalus en application des stipulations de la convention fiscale franco-américaine à raison des compléments de prix pluriannuels reçus au titre des années 2006 et 2007 puis au titre de l'année 2008

La question posée est de déterminer la qualification fiscale d’un partnership

  1. N° 443154 9ème et 10ème chambres réunies – M. et Mme S...  2 février 2022  
  2.  
  3.  Conclusions  de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique
  4.  

Comme le rappelle MME BOKDAM-TOGNETTI,Les  Etats-Unis distinguent entre  grandes catégories de partnerships :  

-les general partnerships, où tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables  des dettes sociales et qui sont souvent comparés aux sociétés en nom collectif, et

- les limited  partnerships, qui comprennent en leur sein à la fois un ou plusieurs general partners tenus de  manière illimitée aux dettes et un ou plusieurs limited partners dont la responsabilité est  limitée au montant de leur apport, et que l’on rapproche en général des sociétés en commandite simple.

Le droit fiscal américain regarde les entités considérées, pour son  application, comme des partnerships comme fiscalement transparentes – alors que les formes  juridiques auxquelles conduit, pour l’application de la loi fiscale française, l’exercice d’assimilation tel que défini par la  jurisprudence de Plénière Société Artémis du 24  novembre 2014 n° 36355  concl. E. Cortot-Boucher analyse   conduit le plus  souvent à leur appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes, c’est-à-dire celui de la  translucidité.

Un US  general partnership n’est pas une fille
l Aff. ARTEMIS Plénière CE 24.11.14

 

Une LLC DELAWARE est elle une société de capitaux (IS)ou une société de personne (IR)(CE 2.04.21

Conclusions Guibé) World Investment Corporation

 

Les revenus issus de la cession d'une participation dans un "partnership" de droit américain ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés par l'intermédiaire de cette entité pour l'application du 4 de l'article 7 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 relatif aux bénéfices des entreprises et relèvent de l'article 13 de cette convention relatif aux gains en capital.

Dès lors que la cession d'une partie des parts d'une telle entité n'est pas constitutive d'une aliénation portant sur l'intégralité d'un établissement stable ou sur des biens mobiliers inscrits à l'actif d'un tel établissement, le a du 3 de cet article 13 n'est pas applicable aux revenus issus de cette cession.

Par suite, en vertu des stipulations résiduelles du 6 du même article, ces gains sont imposables dans l'Etat de résidence du cédant.

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07 janvier 2022

Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! (CE 30 mai 2018 conclusions de Mme  BOKDAM-TOGNETTI

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Par une décision en date du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat se prononçait sur l'étendue de l'obligation de communication de la part de l »administration  au contribuable des documents ayant fondé les impositions supplémentaires mises en recouvrement dans l'hypothèse où les documents litigieux ont été recueillis auprès d'un autre service mais contiennent des informations couvertes par le secret professionnel incombant aux agents de l'administration fiscale en application de l'article L.103 du LPF. Le Conseil d'Etat juge que l'administration est valablement fondée à communiquer au contribuable, dans le cadre de l'obligation instituée par l'article L.76 B du LPF, des renseignements concernant un tiers en occultant de telles informations.  

Conseil d'État N° 4021779ème et 10ème chambres réunies 30 mai 2018 

Conclusions  de Mme  BOKDAM-TOGNETTI rapporteure publique (CE30mai 2018

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. 

Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.

Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.  

En l'espèce, le Conseil d'Etat énonce que:

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06 août 2021

direction effective en France et revenu occulte en france SA Diéti Natura CE 27.03.20 ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini,

plutot1.jpg

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Un certain nombre de jeunes et dynamiques entrepreneurs résidents en France , conseillés par des pirates de la fiscalité internationale , se font arnaquer  , pour  la création de sociétés étrangères - britannique , irlandaise néerlandaise , Delaware  ou autres-  pour devenir le réceptacle des recettes de ventes à distance par internet alors qu’ils dirigent ses opérations depuis la France,lieu de direction effective ,  et ce grâce à internet  et ce alors que depuis le 23 octobre 2018 ce genre de schémas peut  de plein droit être dénoncé au procureur de la république (si le redressement est supérieur à 100.000 E en principal.

Ces schémas sont calamiteux , certes pour nos finances publiques et sociales , mais aussi pour l ensemble des autres entreprises qui sont restées sur le territoire  car ces schemas détruisent une saine concurrence 

Ce schéma , de plus en plus utilisé peut être régularise
alors qu’il n est encore publié sur le site des schémas ou montages abusis de la DGFIP

 La force attractive fiscale par la France d'une société étrangère :
de la définition du lieu de direction effective (CAA Nantes 05.03.20)

De la preuve du lieu de direction effective ; les visites domiciliaires  (les statistiques et CA PARIS 20.05.20)

Utilisation des aviseurs fiscaux rémunéré 

Procédure d'audition de témoins fiscaux

la situation de fait visée par le CE du 27 mars 2020  

Apres deux ans d enquêtes fiscales  et dix ans de procédures, le conseil d état du 27 mars vient à nouveau de rappeler le principe de la force attractive en cas de direction effective en France en  appliquer ce principe à la TOTALITE du résultat de la société étrangère et ce tant pour la société que pour le dirigeant de la société suisse

. La société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse, exerçant une activité de vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques, a fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale à raison de l'exercice en France, de manière occulte, au travers d'un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux, d'un commerce numérique des produits fabriqués par la société à responsabilité limitée (SARL) Laboratoires Lebeau dans son usine située près de Montauban, à destination d'une clientèle principalement française. Dans ce cadre, le domicile, situé à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), de M. B...D..., qui était l'administrateur unique de la société Diéti Natura entre le 23 octobre 2007 et le 11 mai 2010, a fait l'objet le 2 juillet 2009 d'une perquisition sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.  

RAPPEL la prescription en matière de activité occulte est de 10 ans

PRESCRIPTION DE 10 ANS POUR ACTIVITE OCCULTE

DEFINITION DE L ACTIVITE OCCULTE

I Sur l imposition de la société suisse  en France

II Sur l imposition des associes en France

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627

conclusions LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public

un grand cours sur la notion de revenu didtribué 

analyse  du conseil d etat

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02 avril 2020

guide pratique anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;d'abord la prévention

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SERMENT DE L AVOCAT.jpgS’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

guide pratique  anti blanchiment pour l' avocat

« L’avocat, professionnel de confiance dans une société de méfiance »

L’avocat aussi un protecteur de l’intérêt général 

 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquez

 

Les  obligations  de l'avocat de France pour prévenir la fraude fiscale
D’ABORD LA PREVENTION
la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

LE SERMENT DE L'AVOCAT:Un socle de la Démocratie 

  

Les obligations incombant aux avocats dans le cadre de la législation anti blanchiment sont en fait et en droit très limitées et ce d’autant plus que l arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 a officiellement reconnu notre pratique historique  du secret partagé avec notre bâtonnier ce qui confirme son rôle de protecteur de l intérêt général  et ce pour prévenir la délinquance financière, objectif officiel  des directives européennes mais non repris par notre législateur ( ??  

Cette position a été diffusée au congres de l AAMTI à  NICE le 19 octobre 2018 

L’objectif de mon intervention est de nous permettre de réfléchir en tout indépendance à une profonde reforme politique  de cette présentation

La présentation des obligations légales des avocats sur la lutte anti blanchiment  donne t elle une image positive de notre profession et de ses missions de protection de l’homme et de l intérêt général 

 

L’objectif de la réglementation anti blanchiment 2

L objectif de la réglementation européenne ; d’abord la prévention. 2

L’objectif analysé par la CEDH ; d’abord la prévention. 2

L’objectif de la loi française : la répression du blanchiment 2

L’arrêt CEDH du 6 décembre 2012 : la reconnaissance européenne du secret partagé. 3

Nos obligations sont limitées par rapport à celles imposées aux banquiers et assimilés. 3

Les obligations des banquiers et assimilés. 3

Les obligations des avocats. 4

La déclaration spécifique réservée aux avocats (article L 561-3 I CMF. 4

Les trois exceptions à la déclaration de soupçon. 4

Le droit de dissuader est reconnu. 4

Les procédures juridictionnelles. 4

Les consultations juridiques. 4

Sur la  définition particulière de la déclaration spécifique des avocats. 5

Pour déclarer l’avocat doit soit être  mandataire soit assister à une transaction. 5

Le cas des conseils fiscaux. 5

Nos obligations pour prévenir . la décision du CNB du 30 juin 2011. 8

 

22 mars 2019

FLASH Gardien de nos libertés le conseil constitutionnel censure FORTEMENT la loi sur la justice

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la loi de programmation pour la justice.  

Le Conseil constitutionnel censure lourdement la loi de programmation sur  la justice

Sur des points importants : 13 des 109 articles de la loi sont censurés.  

Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Non conformité partielle - réserve

 

Communiqué de presse      CommentairePdf 58.36 Ko

 Dossier documentairePdf 1.8 Mo   Dossier documentaire - 2Pdf 1.56 Mo

 Les mesures de renforcement du parquet, au détriment du juge d’instruction, sont jugées attentatoires aux libertés individuelles par Jean-Baptiste Jacquin

Par cette censure inédite pour un texte portant sur la justice, le Conseil constitutionnel confirme ce que les professionnels de la justice dénonçaient  depuis plus d’un an : ce texte était attentatoire aux valeurs et principes qui fondent l’Etat de droit. 

Le Conseil national des barreaux, avec toute la profession unie, a travaillé la saisine et appuyé l’argumentaire des parlementaires qui ont agi devant le Conseil constitutionnel en intervenant lui-même par une porte étroite pour cibler différents points du texte qu’il estimait inconstitutionnels : revalorisation de la pension alimentaire par la CAF, prolongement des gardes à vue, visio-conférence… 

Ces points ont effectivement été censurés par le Conseil : 

1° censure de l'article 7 de la loi sur la révision des pensions alimentaires par les CAF. 

2° censure des interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques. 

3°censure du recours à des techniques spéciales d'enquête, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. 

4° censure de l’article permettant au procureur de la République d'autoriser les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne à pénétrer dans un domicile après six heures et avant vingt-et-une heures. 

5° censure de la suppression de l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire. 

Cette décision du Conseil constitutionnel, inédite dans son ampleur, confirme que notre mobilisation n’était pas corporatiste mais guidée par le seul intérêt général. 

Cette lourde censure engage le gouvernement à la plus grande prudence dans la formulation des textes d’application, décrets comme ordonnances de cette loi désormais sous surveillance.

 

16:09 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 décembre 2018

Secret professionnel ;le client peut lever le secret de l'avocat (CE12.12.18 avec conclusions V Daumas)

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Contrairement à ce que précise notre catéchisme

le secret de l avocat  n’est pas absolu

Le conseil d état vient de faire
une synthèse des règles du secret en matière fiscale
 

 

Conseil d'État N° 414088  3ème - 8ème chambres réunies
 mercredi 12 décembre 2018
aff Baby black  Eléphant 

conclusions   LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

ANALYSE

 

Le conseil d état rejoint donc dans une décision didactique la cour de cassation 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-13.596, Inédit

 

vade-mecum anti blanchiment pour l’avocat fiscaliste 

Analyse du conseil d etat

l ressort des dispositions  de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.

Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint.

  la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens.

 En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.  

note EFI le conseil d etat donne une formidable méthode à nos vérificateurs , gardiens de nos finances publiques, pour obtenir ces documents dans le cadre des visites fiscales domicilaires :
obtenir  l 'autorisation écrite des clients qui ne manqueront pas d être pardonnés
du moins pour les sanctions 

CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018) 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat  

Secret professionnel et facturation de TVA CE 4 MAI 2016 et
 conclusions  LIBRES de Mme de BRETONNEAU