Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! (CE 30 mai 2018 conclusions de Mme  BOKDAM-TOGNETTI (07 janvier 2022)

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Par une décision en date du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat se prononçait sur l'étendue de l'obligation de communication de la part de l »administration  au contribuable des documents ayant fondé les impositions supplémentaires mises en recouvrement dans l'hypothèse où les documents litigieux ont été recueillis auprès d'un autre service mais contiennent des informations couvertes par le secret professionnel incombant aux agents de l'administration fiscale en application de l'article L.103 du LPF. Le Conseil d'Etat juge que l'administration est valablement fondée à communiquer au contribuable, dans le cadre de l'obligation instituée par l'article L.76 B du LPF, des renseignements concernant un tiers en occultant de telles informations.  

Conseil d'État N° 4021779ème et 10ème chambres réunies 30 mai 2018 

Conclusions  de Mme  BOKDAM-TOGNETTI rapporteure publique (CE30mai 2018

Les droits de communication DE et PAR l’administration fiscale

L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. 

Par suite, dans le cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable. Cependant, l'obligation du secret professionnel prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peut faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.

Dès lors, des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret peuvent être régulièrement établis.  

En l'espèce, le Conseil d'Etat énonce que:

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale s'est expressément prévalue, dans sa proposition de rectification et sa réponse aux observations de M. et MmeB..., de renseignements extraits d'un procès-verbal de synthèse de la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) daté du 31 août 2011 et d'un rapport établi par un expert en énergie solaire le 6 mai 2011.Ces deux documents ont été obtenus grâce à l'exercice, par l'administration fiscale, du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire prévu à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. A la demande des contribuables, l'administration leur a transmis une copie de l'intégralité du rapport d'expertise mais ne leur a communiqué que quatre des vingt pages du procès-verbal de synthèse de la BRDE au motif que les seize pages occultées étaient couvertes par le secret professionnel et l'obligation de respect de la vie privée d'un tiers.

On relèvera que, dans cette situation, le Conseil d'Etat met à la charge de l'administration fiscale une obligation d'information relative aux éléments occultés et une obligation de motivation relative à cette occultation. En l'espèce, elle estime toutefois que les exigences de la Cour administration d'appel étaient disproportionnées et annule en conséquence cet arrêt.

 

  1. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale estime que certains documents ou certaines copies de documents qui se trouvent en sa possession et qu'elle a utilisés pour fonder un redressement ne peuvent être communiqués au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un secret protégé par la loi, il lui appartient, dans tous les cas, d'apporter des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation. En exigeant de l'administration, dans le cadre du litige dont elle était saisie, qu'elle établisse que les seize pages occultées du procès-verbal de synthèse de la BRDE étaient couvertes par un secret protégé par la loi, la cour administrative d'appel de Nancy est allée au-delà des exigences susceptibles d'être mises à sa charge dans une telle hypothèse et a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi

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