05 novembre 2022
TAXE DE 3% Contrôle TRES STRICT des transferts d’ actions ? CASS 12/10/22
Dans le cadre de la transparence fiscale, les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent, directement ou par entité interposée, un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 99D et suivants).
Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
De nombreuses exceptions réduisent toutefois le champ d’application de la taxe.
Notamment, les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un autre État de l’UE, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, peuvent bénéficier d’une exonération totale de la taxe de 3 %, à condition de prendre l’engagement de communiquer un certain nombre de renseignements à l’Administration sur sa demande (CGI, art. 990 E, 3°-d).
Dans ses commentaires au BOFiP (BOI-PAT-TPC-20-20-20161005, n°570), l’Administration dresse une liste, non exhaustive, des documents permettant d’attester de l’identité des actionnaires
LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION - 12 octobre 2022
Dans deux décisions, la Cour de cassation apporte des précisions sur les éléments qu’une entité doit apporter sur la composition de son actionnariat, afin de bénéficier d’une exonération de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles.
Les deux affaires concernaient des sociétés luxembourgeoises, propriétaires d’immeubles situés en France, qui revendiquaient le bénéfice de l’exonération en faveur des entités en mesure de justifier de la composition de leur actionnariat.
Dans les deux cas, l’Administration a estimé que les éléments justificatifs produits au titre de la composition de l’actionnariat étaient insuffisants et a donc remis en cause le bénéfice de l’exonération (exercices 2009 à 2012)
Dans ses deux arrêts du 12 octobre 22, la cour de cassation, confirmant les cours d appel, indique que la production d’un simple acte sous seing privé ne constitue pas un élément de preuve satisfaisant.
1re espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.073, publiée au Bulletin)
Il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à la société qui demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoque
2e espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.565)
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En premier lieu, après avoir énoncé que le régime d'exonération de la taxe de 3 % est un régime dérogatoire de droit commun subordonné, notamment, à la révélation de l'identité du ou des actionnaires et à l'indication des circonstances juridiques et financières ayant conduit la ou les personnes désignées à posséder les titres litigieux, l'arrêt relève que les documents relatifs aux cessions de titres aux termes desquels la société Felicity aurait été détenue, aux 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011, par M. [L] et M. [J] puis, au 1er janvier 2012, par la fondation de droit néerlandais Stichting Interfin et M. [L], sont des actes sous seing privé qui ont été déposés auprès de l'étude d'un notaire à Moscou en Russie et non au Luxembourg et qu'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées.
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L'arrêt relève encore que les registres des actionnaires produits sont unilatéraux, que les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires communiqués ne visent que les reports déficitaires de la société Felicity, dont la certification par un notaire au Luxembourg ne porte que sur la conformité des photocopies aux documents originaux qui ont été présentés et non sur la sincérité des informations qu'ils contiennent, que l'attestation certifiant l'identité des associés, émanant d'une société FBK Benoy Partner, est insuffisante à établir la propriété réelle des parts sociales, que le paiement, à le supposer avéré, d'un prix symbolique correspondant aux actes de cession n'est pas pertinent pour établir la réalité de l'actionnariat déclaré, dès lors que le bien immobilier en cause a été inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2012 pour un montant brut de vingt-quatre millions d'euros, qu'aucun élément pertinent ne justifie la diminution de la valeur vénale du bien immobilier ou des parts sociales et que l'endettement allégué de la société Felicity n'est pas démontré.
10:56 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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