18 juin 2016

Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

mise à jour juin 2016 

Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque: 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446 

S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

 

Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions. 

L’arrêt  de principe SIFE 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon 

 

Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe 

Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot 

]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu

Intellectual Property Box Regimes

Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais

  le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......

 

Langue de rédaction d’origine des documents 
à la commission européenne

 

Anglais

Français

Allemand

Autres

1997

45

40

5

10

2003

59

29

3

12

2009

75

8

3

14

2012

81

5

5

12

Source Rapport au parlement   sur l'emploi
de la langue française 2015
cliquer

 

 

Lire la suite

24 novembre 2015

Apport partiel d’actif / un régime de faveur sous conditions (CAA Bordeaux°

 FUSION1.jpgLes opérations d’apport d’actif à une autre société devraient  en principe, entraîner toutes les conséquences fiscales d'une cession  voir cessation totale d'entreprise et notamment, donner lieu à l'imposition immédiate au nom de ces sociétés de I'ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.

Cependant, en vue d'encourager les fusions auxquelles le législateur a assimilé les apports partiel d’actif , qui sont l'instrument privilégié de la restructuration des entreprises, Ie Iégislateur a institué un régime fiscal fondé sur le principe que la fusion  ou l(apport partiel d’actif est une opération intercalaire et que la société absorbante continue purement et simplement la société absorbée. 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519 

En adoptant les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu'eu égard à cet objectif et en l'absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'un apportpartiel d'actif placé sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 B du même code. 

 lire aussi

La remise en cause des reports des déficits  de l’absorbant nés avant une fusion doit être motivée 
    
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18/11/2015, 382376

La  CAA de Bordeaux  vient de rappeler le  10 novembre 2015, que seuls les apports partiels d’actif portant sur une branche complète d’activité sont éligibles de plein droit au régime de faveur prévu par l’article 210 B du CGI, à l’exclusion des apports isolés. 

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre  10/11/2015, 14BX01972, Inédit au recueil Lebon 

Rappel des faits

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01 octobre 2014

fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)

tintin et miloi.jpgDans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.

Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.

ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis  et qui rabotent considérablement 

 

L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS 

Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING

 

 pour imprimer la tribune avec ses liens 

 

 

Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit 

Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle 

Les affaires Optical

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I 

M. Mathieu Herondart, rapporteur

Mme Nathalie Escaut, rapporteur public  

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances 

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163, 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord,

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084, 

RAPPEL . Décision différente car "changement profond  d'activité"

Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public  

la suite ci dessous

 

 Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008

(en millions d'euros)

 

2008

2009

2010

2011

Total

Montants des transferts de déficits demandés

6 495

7 559

1 726

1 506

17 286

Montants des transferts des déficits accordés

5 589

6 560

1 407

904

14 461

Différence

905

999

319

602

2 824

Source : direction générale des finances publiques 

 

Les affaires Optical  

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I 

La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;

 le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;

 Le rejet d'agrément 

elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;  

par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ;  le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;

Le droit applicable 

Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;  

 

Résumé du CE

 

Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....

,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits. 

 

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,

 

la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;

la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;

 

 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;

 

Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ; 

 

Le droit applicable

 

Les  termes  du II de l'article 209 du code général des impôts, 

 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt 

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord, 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,  

la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; 

la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ; 

 par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable, 

La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;  

La loi applicable en 2006 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;

3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt

Le conseil d état annule la décision du ministre

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque

 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public

 

il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;

07 septembre 2013

intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13)

kink.jpgREDIFFUSION

Le conseil d’état à rendu le 5 juillet une décision sur le régime fiscal de la dissolution d’un groupe intégré et ce contrairement au souhait de la DGFIP 

 

Une convention d'intégration peut prévoir que la mère supporte seule 
   la charge définitive de l'impôt

Le conseil se fonde sur la jurisprudence de l’acte anormal de gestion 

la société Kingfisher International France Limited (KIFL), tête d'un groupe fiscalement intégré, a conclu, avec ses filiales, une convention d'intégration en vertu de laquelle la société mère supportait seule la charge définitive des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assises sur cet impôt dues par le groupe, sans refacturation à ses filiales de cette charge, même pour partie ;  cette convention prévoyait que les filiales seraient indemnisées lors de leur sortie du groupe de la perte du droit à report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés par elles ;

Lire la suite

20 juillet 2013

Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..

coquillard fiscal

Dispositif anti-abus relatif

aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »

L’article 16  de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.

 

Les travaux de la commission des finances du sénat

 

Un avis du comite de l'abus de droit fiscal  

sur un montage qui était fréquemment utilisé  

L  arrêt anti coquillard du 9 avril 2014 

Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014 

Mme Maïlys Lange, rapporteur    M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

Affaire Choiseul gestion Bellaby suite 

Les arrêts anti coquillard du 17 juillet 2013

Par plusieurs décisions inédites rendues mercredi 17 juillet 2013, sous les numéros 360706, 352989 et 356523, le Conseil d’Etat se prononce sur l’abus de droit dans l’application du régime mère-fille à l’occasion de schémas « coquillards » 

Conseil d'État, , 17/07/2013, 360706, SARL Garnier Choiseul Holding,

Conseil d'État, 17/07/2013, 352989  Etablissements Bellaby

Conseil d'État,17/07/2013, 356523, SARL Garnier Choiseul Holding, 

 Mme Emmanuelle Mignon, rapporteur         M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère

 

lire aussi a contrario CE 27 JUILLET 2013

,CE  25 juillet 2013 Ministre c. SARL Garnier Choiseul Holding, 348371, sur le régime de l’AF où le CE  donné gain de cause à la société, dans le prolongement de la décision CE 7 septembre 2009 n° 305596, 8e et 3e s.-s., Sté Henri G RJF 12/09 n° 1139 -  concl. L. Olléon BDCF 12/09 n° 142 

 

 

Le présent article complète les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2011 qui avait déjà pour objet de mettre fin à deux types de montages « coquillards ».

 Il s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des dispositifs anti-abus qui, en matière de fiscalité d'entreprise, fleurissent dans chacune des lois de finances depuis plusieurs années maintenant.

Ces montages, qui tombaient déjà sous le coup de l'abus de droit, deviendront désormais, de par la loi, impossibles. D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi , le gain attendu de la mesure est estimé à 40 millions d'euros en 2012 et 200 millions d'euros les années suivantes.

Toutefois, comme pour tout dispositif anti-abus, le chiffrage apparaît délicat à réaliser. Il est d'ailleurs probable que les montages perdant leur raison d'être, les opérations disparaissent et ne donnent pas lieu à imposition.

Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.

LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013 
lire ci dessous

  

LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013

Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).

Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).

Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).

Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).

 

Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE  du 8 aout 2012 CLIQUER 

I. le droit existant2

A le montage « coquillard ». 2

Exemple chiffré. 2

B. Des montages possibles grâce à la combinaison du régime mère-fille...3

C. ... Et de l'imposition des moins-values à court terme. 3

1. Le régime des plus-values à long terme. 3

2. L'application du régime du court terme aux sociétés de gestion de portefeuille est la source des montages coquillards. 4

3. Le régime des provisions pour dépréciation est aligné sur celui des plus-values. 4

4. En cas de fusion, la moins-value d'annulation de titres relève du court terme. 4

D. Un encadrement insuffisant des « coquillards » dans le régime de l'intégration fiscale. 5

E. Les montages « coquillards » concernent également les marchands de biens. 5

Ii. Le dispositif vote. 5

A. Les moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes sont soumises au régime de long terme. 5

B. En intégration fiscale, les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value  6

C. Un nouveau mode de calcul de la moins-value en cas de fusion. 6

D. L'exclusion des marchands de biens des sociétés bénéficiaires du régime

mère-fille  6

 source commission des finances du sénat

Dispositif anti.doc

 

01 janvier 2013

Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????

  1. curiae.jpg

    Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission  v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était  en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement    

Attention Radio Bercy murmure  que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez  prudent et dissuasif

Article 16 du PLFR 2012

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France

L'article 16

les précisions de la commission des Finances par C Eckert

 

résumé des motifs du projet

Lire la suite

22 septembre 2012

Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles

deficit dupont.jpg

Rediffusion

L’article 15 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale. 

 
Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet  2012.
 

 Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes.
Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.  

 

Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.  

mise à jour avril 2013

 

BOFIP du 04.01.2013 Cession ou cessation d'activité §270


BOFIP sur 27.11.2012 cliquer

Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

La société Sodigar 2 a exploité en location-gérance, jusqu’au 31 janvier 2000, un fonds de commerce à usage d’hypermarché situé à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; à cette date, elle a transféré l’exploitation du fonds à sa filiale, la société Sodigar ; étant restée titulaire du contrat de crédit-bail immobilier des locaux abritant le centre commercial, elle a poursuivi, à compter du 1er février 2000, une activité de sous-location d’immeuble et de location de matériels ;

à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, la société Sodigar 2 s’est vu notifier un redressement au titre de l’exercice clos le 31 janvier 2001, correspondant à la remise en cause de l’imputation sur le bénéfice de l’exercice d’un déficit né à la clôture de l’exercice clos le 31 janvier 1996 ;

Le conseil d’etat a précisé que "la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ; de telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité" ;

X X X X X   

O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
 (23 janvier 2008)   

Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011

Les tribunes EFI  sur les transferts de résultat

 

 

Transfert de déficit : les nouvelles règles
pour lire et imprimer cliquer

 

 

Source Commission des finances du Sénat  

 

I le droit existant au 4 juillet 2012. 1

 

A le report des déficits devient caduc en cas de changement d'exploitant ou de changement d'activité. 1

B en cas de changement d'exploitant, le transfert de déficits est autorisé par un agrément administratif2

1. Opérations éligibles au régime de faveur des fusions en dehors d'un groupe fiscalement intégré. 3

2. Opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré. 4

Trois cas doivent être distingués.4

C le changement d'activité réelle est déterminé par la jurisprudence. 5

ii. le nouveau dispositif6

A  en cas changement d'exploitant8

1. Un durcissement des conditions d'agrément pour les opérations de restructuration en dehors d'un groupe fiscalement intégré. 8

Nouvelles conditions d’agrément8

Poursuite de l’activité pendant trois ans. 8

Suppression des transferts de déficit patrimoniaux. 8

2. L'application des conditions renforcées d'agrément aux opérations de restructuration au sein d'un groupe fiscalement intégré. 9

B. une définition légale du changement d'activité réelle. 9

Maintien du principe de la cessation d’entreprise. 9

Une nouvelle cause de cessation d’entreprise. 9

Deux nouvelles causes de changement d’activité. 9

Mais une mesure de tempérament10

C Entrée en vigueur10

D Le texte de l’article 15 de la loi10

 

deficit senat.doc

 

28 novembre 2011

Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?

 

accordeon.jpgQuelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?

 

Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France 

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

 

Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits. 

 

 La situation de fait

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01 novembre 2011

Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre

 

tintin et miloi.jpgUne distribution de dividendes après fusion 

est elle abusive? 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal  

  

La situation de fait

 

La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;

Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;

 

l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)

 

Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...

et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....

 

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

Le précis de fiscalité de la DGFIP

 

la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS

 

Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a  relèver appel de ce jugement

 

 la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre

  Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby   

M. BLANC, rapporteur public

 

 La position de la cour de paris

 

D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;

la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;

 

D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;

 

Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;

 

 

30 mars 2011

UE:Haribo,dividendes et liberté de circulation des capitaux

rediffusion

 curia.jpgLa liberté de circulation de capitaux s’applique pour toutes les participations  étrangères même non européennes

Une réglementation nationale qui refuserait les avantages nationaux au mouvement de capitaux à des investisseurs étrangers hors UE ET EEE serait incompatible avec la liberté de circulations des capitaux  .

 

Attention cet arrêt peut remetrre  en cause  de nombreux mécanismes du droit fiscal international français ou autres.  A SUIVRE DONC

  

POUR IMPRIMER CLIQUER        

Arrêt 10 février 2011 C‑436/08 et C‑437/08  

aff Österreichische Salinen AG et Haribo 

 

La libre circulation des capitaux cliquer 

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

Un retour de l’exit tax serait il compatible
avec la liberté de circulation des capitaux ?
 

Le retour de l’exit tax , encore en projet ? les échos du 15.03.2011

les libertés communautaires et le controle fiscal

Le traité de Lisbonne

articles 63 et suivant du traité de Lisbonne

 

lire la position de Me Eloise  TUROT ( option finances n°1116)

"C’est donc un grand nombre d'articles du CGI qui refusant un avantage fiscal à des flux de revenus provenant de pays tiers  indépendamment ou non de l’existence d’une convention fiscale pourront être remis en cause "

 

L’article 63, paragraphe 1, TFUE met en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité FUE intitulé «Les capitaux et les paiements», toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers sont interdites

Il résulte d’une jurisprudence constante....

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