01.03.2012

Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

CE 23 décembre 2011 n° 341217, 8e et 3e s.-s., SARL Cambé Sport

en jugeant que le contrat conférait à la société requérante des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, et en en déduisant que les redevances versées par la société constituaient, pour les années en litige, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible, la cour a donné aux faits une exacte qualification juridique ;

confirmation CAA Lyon 09LY01654 du 27 avril 2010

 

La CAA de Marseille avait confirmé les principes

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28.11.2011

Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre

 

tintin et miloi.jpgUne distribution de dividendes après fusion 

est elle abusive? 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal  

  

La situation de fait

 

La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;

Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;

 

l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)

 

Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...

et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....

 

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

Le précis de fiscalité de la DGFIP

 

la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS

 

Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a  relèver appel de ce jugement

 

 la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre

  Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby   

M. BLANC, rapporteur public

 

 La position de la cour de paris

 

D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;

la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;

 

D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;

 

Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;

 

 

Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?

 

accordeon.jpgQuelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?

 

Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France 

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

 

Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits. 

 

 La situation de fait

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30.03.2011

UE:Haribo,dividendes et liberté de circulation des capitaux

rediffusion

 curia.jpgLa liberté de circulation de capitaux s’applique pour toutes les participations  étrangères même non européennes

Une réglementation nationale qui refuserait les avantages nationaux au mouvement de capitaux à des investisseurs étrangers hors UE ET EEE serait incompatible avec la liberté de circulations des capitaux  .

 

Attention cet arrêt peut remetrre  en cause  de nombreux mécanismes du droit fiscal international français ou autres.  A SUIVRE DONC

  

POUR IMPRIMER CLIQUER        

Arrêt 10 février 2011 C‑436/08 et C‑437/08  

aff Österreichische Salinen AG et Haribo 

 

La libre circulation des capitaux cliquer 

UE liberté de circulation des capitaux et art 164C

Un retour de l’exit tax serait il compatible
avec la liberté de circulation des capitaux ?
 

Le retour de l’exit tax , encore en projet ? les échos du 15.03.2011

les libertés communautaires et le controle fiscal

Le traité de Lisbonne

articles 63 et suivant du traité de Lisbonne

 

lire la position de Me Eloise  TUROT ( option finances n°1116)

"C’est donc un grand nombre d'articles du CGI qui refusant un avantage fiscal à des flux de revenus provenant de pays tiers  indépendamment ou non de l’existence d’une convention fiscale pourront être remis en cause "

 

L’article 63, paragraphe 1, TFUE met en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers. À cet effet, il dispose que, dans le cadre du chapitre du traité FUE intitulé «Les capitaux et les paiements», toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers sont interdites

Il résulte d’une jurisprudence constante....

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02.03.2011

Un transfert d’immeuble par échange d’action est il une vente ?

cc201e60d40d233c2edd346cf0c499bd.jpg Dans les deux arrêts commentés par la DGI, la cour de cassation a confirmé la positionne l’administration en jugeant qu’un transfert d’immeuble par fusion absorption ou par liquidation partielle n’était pas une vente au sens de l’article 1115 CGI concernant le régime des marchands de biens

 

7 C-1-11 n° 16 du 1er mars 2011 : 

 

La jurisprudence suivante serait elle abandonnée ??   

Une opportunité : le dividende « immobilier »

Rappel du régime des marchands de biens en France ......

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31.10.2010

O FOUQUET Le sens des fusions: Du nouveau?

97f852c039cb6578b4aa4c1337ec45b1.jpgTRIBUNE FISCALE

 

 

 

LE SENS DES FUSIONS :DU NOUVEAU ?
Olivier Fouquet Président de Section au Conseil d’Etat
  CLIQUER

 

 

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 I   FUSION RAPIDE - Non déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - LBO secondaire - assouplissement de la doctrine figurant au BOI 4 I-2-00.
Question :
Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse Rescrit 2007/48 du 24 octobre 2007

II FUSION A L'ENVERS

La CAA Paris a reconnu la validité fiscale d’une fusion à l’envers compte tenu de la situation de fait et que l'administration n'apportait pas la preuve d'une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique.

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA01941 du 18 juin 2007

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30.06.2010

UE La directive fusion est d’interprétation stricte

curia.jpgApplication de la clause anti abus à  des droits d enregistrement ? 

Dans son arrêt du 20 mai ,  la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que ces impôts ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

CJUE 20 mai 2010 C‑352/08 Modehuis A. Zwijnenburg BV

Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents

 

 

L’article 11 dite clause anti abus  de la directive fusion dispose :


1. Un État membre peut refuser d'appliquer tout ou partie des dispositions des titres II, III et IV ou en retirer le bénéfice lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions:

a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales; le fait qu'une des opérations visées à l'article 1er n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales;


b) a pour effet qu'une société, que celle-ci participe ou non à l'opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l'opération en question.

 

POSITION DE LA COUR

Dans son arrêt la cour a jugé que la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, ne saurait être refusée à un assujetti qui a envisagé, par un montage juridique comprenant une fusion d’entreprises, de prévenir le prélèvement de droits de mutation, dès lors que cet impôt ne relève pas du champ d’application de cette directive.

17.05.2010

O Fouquet et le coup d’accordéon

accordeon.jpgO Fouquet et le coup de l’accordéon

L’affaire Prédica

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 

Pour imprimer la tribune cliquer

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et comment repartir ?

« COUP D’ACCORDEON » :
COMMENT DISTINGUER LA MOINS-VALUE A COURT TERME
DE LA
MOINS-VALUE A LONG TERME ?

 

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

Article 39 duodecies CGI

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01.03.2010

Fusion transfrontalière :un point

 Les tribunes EFI sur les fusions

fusion.jpgMe Catherine Cathiard , avocat , a rédigé un éclairage de synthese sur les fusions transfrontalières dans la revue option finances  du 29 mars 2010 en faisant  une analyse comparée entre

 

 

Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)

 

Et

 

Directive 2005/56/ce du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

 

 La documentation fiscale de la DGFIP

 

Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

 

 

Loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

 

 

Régime fiscal commun: fusions, scissions et apports d'actifs

 

 

Fiscalité des fusions en France

 

 

 

 

Champ d application

 

- Fusion par absorption   y compris tup

 

- Fusion par constitution de société nouvelle

 

Ne sont pas envisagés

 

Les apports partiels d’actifs

Les scissions de société

Les confusions de patrimoine au sens de l’article 1844-5 cc

 

Sociétés visées

 

Dans le règlement : seules sont visées les sociétés anonymes et les sociétés européennes

 

Dans la directive : les sociétés de capitaux

 

 

Volet sociale

 

Le règlement prévoit la mise en place d’un groupe spécial de négociation ainsi que les règles de d’information, de consultation et de participation dans la future société

 

La directive ne prévoit que des disposition s sur la participation

 

Nomination d’un expert indépendant

 

 

Dans le règlement : nomination   obligatoire sous réserve des droits nationaux

 

Dans la directive : non nécessaire si unanimité

 

Effet juridique

 

En principe qua partir du contrôle de la légalité par le greffe

 

 

Rétroactivité

 

Au niveau comptable possible

 

Au niveau fiscal selon la réglementation nationale

 

 

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08.01.2010

Restructuration ; le droit de partage aboli

restructuration.jpgPar un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

 

La tribune EFI sur le dividende immobilier

 

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :

 

- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

 

- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;

 

- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

 

BOI 7 H-3-09

Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.

 

Tableau récapitulatif

 

 

 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

 

Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

 

Dividendes : les retenues.....