03 février 2021
ART 155 A Revirement de jurisprudence ? Une concession de marques est elle une prestation de services (non) Conseil d'État AFF VUARNET 8 juin 2020 Mme Anne Iljic, rapporteur public et CAA Paris 7.10.20
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En rejetant les redressements , le conseil d etat en juin 2020 et la CAA de Paris en octobre 2020 nous montrent une interpretation quasi littérale de ce texte anti abus
L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.
Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services
un peu d histoire fiscale
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille Mathieu
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles Aznavour
Le BOFIP l'article 155 A du code général des impôts
RENDEMENT de l’article 155A en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France
2013 2014 2015 2016 2017
en Base 13 15 7 10 21
Une redevance de marques n’est pas une prestation de service
UNE dernière position du conseil d état ( Aff. J VUARNET
Conseil d'État N° 418962 10ème - 9ème chambres réunies 8 juin 2020
- En jugeant que les redevances versées pour l'utilisation des marques et logos exploités par la société D... International BV à la suite de leur cession par M. A... D... à la société Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les rémunérations d'une prestation liée au service rendu par M. A... D..., et étaient imposables, en conséquence, à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la contrepartie d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. D... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.
LE CONSEIL D ETAT CENSURE DONC SANS RENVOI LES DECISIONS DE LA CAA DE LYO?
la CAA de Lyon du 11 janvier 2018,
Arrêts n° 17LY00951, 17LY00952
après avoir jugé que les redevances perçues par Vuarnet International BV en rémunération du droit consenti à diverses sociétés françaises et étrangères d’exploiter les logos et marques Vuarnet devaient être regardées comme rémunérant une prestation de services, a estimé que le contribuable contrôlait cette société, qu’il détenait indirectement, via la société Interlicence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
position de la CAA de Paris ( 07/10/2020 )
L intervention directe du prestataire doit être prouvée
La cour d’appel de Paris vient de juger que cette mesure anti abus ne peut s’appliquer que si l administration apporte la preuve de la réalité de l intervention personnelle du contribuable ; le fait qu’il soit le bénéficiaire économique des sociétés relais ne creee pas de présomption
L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées.
Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.
La réalité de l'intervention personnelle de M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité.
En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que M. D... a effectué lui-même de telles prestations.
la seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.
14:22 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 janvier 2021
Un TRUST peut il constituer une donation indirecte ???
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S’inscrire surTwitter: Etudes fiscales Internationale
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait des millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
En France le code civil des Francais de 1804 a interdit les pactes sur succession future
Article 1130.(version 1804) « Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article, légèrement modifié depuis, est d’ordre public et est devenu le fondement de l’inopposabilité des trusts dans les successions ouvertes en France
Toutefois,et notamment depuis l’annonce de la suppression du secret bancaire , le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”
Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
Des exemples en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-87.190, Inédit
L’utilisation de prêts dits "adossés" qui sont des fictions juridiques où le client s'emprunte à lui-même au moyen d'un prêt officiel mis en place par les trusts écrans
Jersey et l'usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13 ..
En face de cette nouvelle opacité internationale, la cour de cassation a utilisé les grands moyens pour rechercher les preuves sur le fonctionnement du trust
ARRET WILDENSTEIN CASSATION 6 janvier 21
- 55 Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi
I
Une somme versée par un trust à un résident fiscal français
peut il être une donation indirecte ?
Par un arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation approuve la soumission aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au taux de 60 % des sommes versées par un trustee canadien au profit d’un contribuable français en exécution d’un trust inter vivos constitué au Canada, l’identité du constituant du trust n’étant pas révélée.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 novembre 2019, 17-26.985, Inédit
II
Des biens transférés par des résidents français à un trust
Peuvent ils être considérés comme une donation ?
L’article 752 ter CGI dispose
Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 24 mars 2016, n° 14/13575
Le TGI de Bobigny a en l espèce refuse d’appliquer l article 752 ter CGI car
- d une par le constituant du trust assimilé à un donateur n’était pas résident en France et
- d’autre part les actions transmises au trustee n’étaient pas françaises et ce alors que le comité des abus de droit avait donné un avis favorable à l administration
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement parce que le montage n’avait pas un but exclusivement fiscale Mais aussi successorale
17:31 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 janvier 2021
La politique américaine contre la fraude et l évasion fiscale ; prévention , reporting et responsabilisation
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Le Fisc américain a mis en place une FORTE stratégie pour combattre les transactions et les abris fiscaux abusifs
Cette stratégie inclut des conseils sur des transactions abusives, une réglementation pour lutter contre les abris fiscaux non légaux ,une ligne téléphonique ouverte 24 heures pour des contribuables pour annoncer (disclose ) des transactions techniques abusives et des actions en responsabilité contre des promoteurs d'abri fiscaux abusifs et leurs investisseurs.
la politique de l' ISR est fondée sur
-une forte information des citoyens,
-de nombreux modes de reporting ,
-une forte responsabilisation des conseilleurs et
-une forte remuneration des aviseurs fiscaux
LE SITE DE L'IRS SUR L'ABUS DE DROIT
D’ABORD LA PREVENTION
IRS Wants You to Know About Schemes, Scams and Cons
If it sounds too good to be true, it probably is!"
19:11 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, USA et IRS | Tags : usa l abus de droit vu par l'irs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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abus de droit et optimisation fiscale ;le CE 05.06.20 -HOLCIM- applique la JP de la CJUE avec conclusions Bokdam-Tognetti
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mise à jour juin 2020
CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
"Réunie en grande chambre, sa formation la plus solennelle, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre deux arrêts qui fournissent de nombreuses clés sur les conditions de mise en œuvre de la théorie de l’abus de droit, et la notion de bénéficiaire effectif. Ces arrêts interviennent au cours d’une période d’interrogation sur l’articulation des différents dispositifs anti-abus entre eux, où de tels dispositifs se multiplient au sein du droit de l’Union" Sandrine Rudeaux TAJ
- la motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
PREMIERE APPLICATION EN FRANCE PAR LE CONSEIL D ETAT
- Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs
CE 5.06.20 AFF HOLCIM- avec les Conclusions LIBRES de Mme Bokdam-Tognetti .
- RESUME
Il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 26 février 2019, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps (aff. C-116/16 et C 117/16, point 113) que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990. Par suite, le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts (CGI), en ce qu'il subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif, est compatible avec les objectifs de la directive.
https://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/4081579061.pdf
QUI DOIT PROUVER LE BENEFICIAIRE EFFECTIF pdf
X X X X X X X
us
06:54 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, bénéficiaire effectif, La preuve en fiscalité, Transparence, Union Européenne | Tags : c-11616 arrêt 26022019 t danmark, beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 janvier 2021
La politique britannique contre la fraude et l évasion fiscale ; prévention et responsabilisation
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la politique anti évasion fiscale du Royaume Uni est principalement fondée sur une large communication auprés des contribuables de HM Revenue & Customs demandant leur participation notamment par leur reporting de faits d’évasion et ce afin de protéger le financement de leurs écoles et leurs hôpitaux et aussi par la responsabilisation des conseilleurs d' évasion menacés de fortes amendes administratives
General anti-abuse rule (GAAR) guidance ( UK BOFIP septembre 2020)
General Anti-Abuse Rule (GAAR) Advisory Panel
UNE POLITIQUE DE PREVENTION ?
Present campaign by the HM Revenue & Customs
Tax avoidance - don't get caught out
Penalties for enablers of offshore tax evasion or non-compliance
This factsheet gives detailed information about the enabler penalty that the HM revenu and customs may charge a person who enabled another person to carry out offshore tax evasion or non-compliance. This is where the tax at stake is Income Tax, Capital Gains Tax or Inheritance Tax
L'administration fiscale anglaise a publié le 11 SEPTEMBRE 2020 un rapport retraçant les récents et foisonnants développements de la notion d'abus de droit au Royaume-Uni.
Tax avoidance: a General Anti-Abuse Rule
Tax avoidance: general anti-abuse rule guidance - latest version
GAAR guidance with effect from 11 september 2020:
What tax avoidance is How to identify tax avoidance schemes
If you enter into a tax avoidance scheme If you think you might be in a scheme
LE COMITE DES ABUS DE DROIT BRITANNIQUE
pour vous aider à reconnaître les arrangements fiscaux abusifs, utilisez ces conseils avec les avis du comité consultatif de la RGAE
Dealing with HMRC for Tax avoidance
Exemples de schémas d’abus de droit fiscal
Tax avoidance schemes currently in the spotlight
Tax avoidance schemes currently in the spotlight ( 1 to 19)
Even if a scheme is not mentioned, it will still be challenged by HMRC.
UNE POLITIQUE DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT FISCAL
Report someone to HM Revenue and Customs (HMRC) if you think they’re evading tax.
Une politique de dénonciation des schémas abusifs
La réponse à ces nouvelles législations a souvent été la création de nouveaux schémas visant à contourner la loi, lesquels ont, à leur tour, fait l'objet d'une nouvelle action législative : un bras de fer entre, d'un côté, l'administration fiscale, et, d'un autre côté, les contribuables assistés de leurs conseils juridiques.
Au cours des vingt dernières années, de nombreux auteurs ont suggéré l'introduction d'un dispositif légal afin de faire obstacle, de manière générale, à l'abus de droit fiscal : en apportant de la sécurité à la fois pour les contribuables et pour l'administration fiscale, une "règle générale anti-abus" (General anti-abuse rule - GAAR) pourrait dissuader les efforts les plus extrêmes pour éviter l'impôt, encourager les contribuables et les conseils fiscaux à rediriger leurs énergies vers des activités davantage productives et permettre aux autorités de simplifier la loi sans que celle-ci soit systématiquement détournée.
A la fin des annés 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni a décidé de ne pas introduire une règle générale anti-abus en droit fiscal anglais. En 2003, l'importance de l'évasion fiscale a conduit le Gouvernement a reconsidéré l'opportunité d'introduire une telle règle. Il a toutefois finalement annoncé un "disclosure regime", en vertu duquel les schémas fiscalement abusifs devaient être déclarés à l'administration fiscale.
10:20 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Royaume Uni | Tags : l’abus de droit en droit fiscal anglais par benjamin briguaud | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 janvier 2021
revirement de jurisprudence montage artificiel et abus de doctrine Plénière fiscale 28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz
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L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la réponse : Non sauf si il s'agit un montage artificielL’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.- D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner lourdement tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.
- De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.
Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait clairement répondu à cette question par la négative en jugeant que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.
Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.
CE Plénière fiscale 28.10.20 428048
L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.
CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
confirmant
Cour administrative d'appel de Paris 17PA00747 du 20 décembre 2018
Cette JP suit celle de la CJUE
La situation de fait
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.
Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale.
Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998 précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .
Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.
17:06 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 décembre 2020
Apport avec soulte abusive : la doctrine administrative confirmée par le conseil d état du 9 novembre 2020 avec conclusions R Victor
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Les contentieux concernant l’imposition de soultes octroyées en cas d’apport abusif sont très nombreux mais n’ont pas encore fait l’objet d’une prise de position du conseil d état.
L’origine de ce contentieux
APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE /la pépite fiscale était fausse
En l’espèce, des contribuables ayant procédé à des apports avec soulte à une LUXCo ont été redresses par l administration en abus de droit Fiscal
Après rejet de leur réclamation, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un contentieux d’assiette par une requête du 13 février 2020
Parallèlement, ils ont saisi le 12 mai 2020 le conseil d état d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 170 qui est l’ultime paragraphe des commentaires administratifs publiés le 4 mars 2016 au BOFIP-Impôts
BOI- RPPM-PVBMI-30-10-60, en vigueur jusqu’au 20 décembre 2019.
CE N° 440527 8ème chambre 9 novembre 2020
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
Le conseil d état confirme la légalité de la doctrine administrative en se référant principalement à la jurisprudence de la CJUE
Il résulte des dispositions du 1 de l'article 8 de la directive du 19 octobre 2009 :, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt CJCE, 17 juil. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, point 47).que les Etats membres peuvent refuser aux opérations d'échange de titres les avantages fiscaux prévus par cette directive lorsque de telles opérations ont comme objectif principal la fraude ou l'évasion fiscales, et qu'ils peuvent, à cette fin, prévoir que la circonstance que de telles opérations n'ont pas été effectuées pour des motifs économiques valables constitue une présomption de fraude ou d'évasion fiscales dès lors que, pour déterminer si l'opération litigieuse répond à un tel objectif, ils procèdent, au cas par cas, à un examen global des situations d'espèce sans édicter de règle générale excluant automatiquement certaines catégories d'opérations de l'avantage fiscal, et, le cas échéant, sous le contrôle du juge.
Les principes auxquels pourra se référer la jurisprudence statuant au fond
CJUE abus de droit et optimisation fiscale
Dans deux arrêts du 26 février 2019 la grande chambre de la CJUE vient d’autoriser les états membres à refuser l application de la directive mère fille
si le bénéficiaire effectif n’est pas connu
ou
en cas en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive.La motivation de cette décision de principe peut s’appliquer pour d'autres impôts
Lire aussi CJUE, 5èm ch., 10 nov. 2011, Foggia SGPS SA, aff. C-126/10 ;
17:15 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 décembre 2020
LES conventions d’échanges de renseignements fiscaux : le rapport DGFIP (novembre 20)
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L’assistance administrative des renseignements fiscaux s’est fortement développée ces dernières années
La DGFIP vient de déposer son rapport annuel sur l’échange de renseignements fiscaux
Elle concerne la majorité des prélèvements obligatoires de l Etat MAIS ni la TVA ni les prélèvements sociaux ne semblent être concernés alors que de nombreux rapports publics et privés nous indiquent qu' une évasion internationale se pratiquerait à grande échelle au detriment du budget certes MAIS aussi de nos entreprises et de notre emploi sur ces deux postes importants des prélèvements obligatoires
Pour quelles raisons les pouvoirs politiques ne semblent pas vouloir être concernés alors qu’en dehors des pertes de recettes significatives, cette évasion est une cause importante d’une part d’une concurrence déloyale et d’autre part du transfert d’emploi à l’étranger . ???.
LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
TVA et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité de 2012 à 2019
PAS DE TVA pour les BREXITERS ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
De même certains pays ont signés des conventions d’échanges MAIS avec réserves concernant leurs nationaux domiciliés dans certains pays notamment la turquie refuse l echange concernant ses nationaux domiciliés dans six pays européens il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Bulgarie et la Roumanie, lesquels accueillent la grande majorité des Turcs établis dans l’UE. (lire aussi)
La DGFIP vient de déposer son rapport annuel
Les fondements juridiques de l échange, automatique ou sur demande sont multiples
lire les SIX situations dessous
I L’assistance administrative internationale dans le cadre des conventions fiscales bilatérales
(article 26 convention modèle)
II La convention du conseil de Europe
III Les directives sur la coopération administrative en matière fiscale
IV L’accord multilatéral sur l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers
V IRS l’échange automatique d’information avec la France
VI L' échange d informations sur les rulings (à jour au 15.12)
19:56 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : les conventions d’échanges de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 décembre 2020
FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??
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Dans une note publiée ce jeudi 3 décembre,l’ONG Attac révèle l’ampleur de la fraude à la TVA sur le commerce en ligne et s’applique à rendre visible ses mécanismes.
La note d’information d’ ATTAC
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence entre les professionnels légalistes et les autres
- Le rapport «L'axe de l'évasion fiscale» du Tax Justice Network a été publié le mardi 28 avril 2020, révélant que l'UE perdait plus de 27 milliards de dollars d'impôt sur les sociétés par an au profit des entreprises américaines transférant leurs bénéfices au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Fin 2019, l’Inspection générale des Finances (IGF), tirait déjà la sonnette d’alarme dans un rapport, estimant que 98 % des vendeurs étrangers actifs contrôlés sur les plateformes de e-commerce n’étaient pas immatriculés à la TVA en France et ne reversaient donc pas la taxe due à l’État.
Lire le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF
LA SYNTHESE
La fraude à la TVA, socle du commerce en ligne PAR ROMARIC GODIN
En effet, au sein de ces interfaces de vente, acteurs du e-commerce et vendeurs inscrits sur leurs places de marché (notamment ceux basés hors de l’Union européenne) se renvoient la responsabilité à propos de la facturation et de la collecte de cette taxe, qui au final ne sont que marginalement ou pas effectuées.
Les législations censées mettre fin à ces abus peinent aujourd’hui à convaincre de leur efficacité.
Surtout, l’ampleur de la fraude n’a pas été précisément évaluée, alors qu’elle implique, au-delà de pertes fiscales évidemment importantes, une forte distorsion de la concurrence :
les sociétés ne payant pas la TVA bénéficient d’un avantage de prix de 20 % (au taux normal de TVA) par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales. Attac s’est donc penchée sur le sujet, dans la suite du rapport publié en 2019 sur l’impunité sociale, environnementale, et fiscale, d’Amazon.
LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES
(Les deux rapports de la cour des comptes )
Evasion fiscale européenne et TVA "la filiale établissement stable" ?
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
la position de la CJUE
ETAT NON COOPÉRATIF :
LONDRES SERA T ELLE le futur HONG KONG fiscal de l'EUROPE ??!
16:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 novembre 2020
Le principe de l' application de la loi pénale plus douce peut il s'appliquer en cas d 'amende fiscale ? ( l affaire Mediapart CAA Paris 12/11:20
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Nous connaissons le conflit de Media part qui faisait soumettre sa diffusion numérique au taux de TVA de la presse écrite contrairement à la loi francaise mais conformément à la nouvelle directive 2018/1713 de l’Union européenne, dans son troisième considérant : « La fourniture de publications numériques sur support physique et la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations comparables. »
Le redressement fiscal concernait la TVA en principal mais aussi les pénalités de 40% pour « manquement délibéré » – une somme approchant 1,4 million d’euros avec les intérêts – qui s’étaient ajoutées à notre redressement fiscal – d’un montant total de 4,7 millions d’euros
POUR LE TA de PARIS du 22 mai 2018
Alors que mediapart n’ignorait pas que l’administration fiscale considérait qu’elle devait s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun pour ses publications en ligne, alors qu’ elle estimait l’application de ce taux inconventionnelle et inconstitutionnelle ; et que par ailleurs, ainsi qu’elle le fait valoir, elle a appliqué ce taux en toute transparence avec l’administration fiscale qui pouvait, de ce fait, exercer son droit de contrôle et remettre en cause les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société au titre des périodes en litige ; que dès lors, l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de décharger la société éditrice de Médiapart des majorations de 40 % auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de l’article 1729 du code général des impots
la CAA de PARIS sur l’application d’une amende de 40% pour intention délibéré a censuré le TA de PARIS du 22 mai 2018
et a maintenue l amende de 40%Pour quelles raisons la CAA n a t elle pa appliqué l’article 7 de la convention EDH alors que la loi a été modifiée en imposant au taux réduit la presse informatique et qu’en conséquence la sanction a été abrogée ??
La CEDH considère que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe fondamental du droit pénal. la Cour Européenne a en effet jugé que « l'article 7§1 garantit non seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi, implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. »
(CEDH, Scoppola c/ Italie, 17 sept. 2009 §109
Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme
POUR LA CAA DE PARIS
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/11/2020, 18PA02396,MEDIAPART
- Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la société Editrice de Médiapart, l'administration fait valoir que cette société a appliqué de manière délibérée le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses services de presse en ligne au cours de la période en litige, alors qu'aussi bien les textes, clairs et précis ainsi qu'il a été dit précédemment, que la jurisprudence et des réponses ministérielles ne l'autorisait pas, la société Editrice de Médiapart ne pouvant ainsi se prévaloir du principe de confiance légitime pour s'exonérer de ses obligations. Il résulte de l'instruction que la société Editrice de Médiapart n'ignorait pas qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun sur ses publications en ligne, ainsi que l'attestent les nombreuses démarches entreprises par cette dernière pour obtenir l'application d'un taux réduit et un courrier de l'administration fiscale du 17 juin 2008 indiquant expressément à la requérante qu'elle ne pouvait bénéficier d'un tel taux.
la solution proposée par la cour ???
Si cette société estimait l'application dudit taux inconventionnelle et inconstitutionnelle et espérait l'aboutissement de ses démarches, au lieu d'appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée légal et de présenter des réclamations si elle s'y estimait fondée, la société Editrice de Médiapart a manifesté sans équivoque et de manière délibérée son intention de ne pas acquitter la taxe due et ainsi d'éluder en toute connaissance de cause l'imposition dont elle était redevable.
Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements commis par la société Editrice de Médiapart et, par suite, le bien-fondé de l'application à son encontre de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.
La cour a omis de citer la mention expresse????
Mention expresse : Les conditions d’application ‘
(CE 10 mars 2017°)
La cour estime donc que le caractère délibéré ne nécessité pas la mauvaise foi
Elle nous donne par ailleurs un « formidable ! » cours de droit fiscal en nous précisant aue le remède est de payer et de demander le remboursement ???
S’agit-il de l’élaboration d’un nouveau droit de soumission compatible avec nos principes actuels
La cour suit t elle le raisonnement du conseil d etat dans sa decision
° CE 423782 9ème - 10ème chambres réunies 13 mars 2020
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En jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré qui lui avait été appliquée, de ce que l'administration n'avait pas remis en cause, au cours de contrôles antérieurs, l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'une telle circonstance ne pouvait être regardée ni comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni comme une approbation tacite par celle-ci de l'organisation et des facturations mises en place pour l'activité de traiteur proposée à la ferme de la Benerie, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
01:50 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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