13 juin 2018

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

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La DGFIP vient de publier un avis du comité  des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises  par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas 

Séance du 9 mars 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2018)
 

Arrêts de principe

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426. 

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien 
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible  

Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014) 

Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.

 

06 juin 2018

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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05 juin 2018

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

28 février 2018

Société civile immobilière et abus de droit

 

sci reveu fiduciare.jpgLa société civile est la forme de droit commun des entités légales en France 

Elle est définie par les articles 1832 et suivants du code Civil   et les articles s1845 et suivants du code civil intitulé « De la société civile » 

La société civile est un  schéma  juridique souvent utilisé en France non  pour des raisons fiscales mais essentiellement pour éviter les contraintes des règles de l’indivision..

La contrainte la plus forte est celle de  l’article 815 du code civil qui dispose que «  Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. »  

 

Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.

La souplesse de la société civile lui permet en effet d’organiser la gestion des patrimoines immobiliers, financiers ou agricoles  d’une manière officielle et pérenne 

 

la Vente à une SCI d'un immeuble appartenant à l'associé est elle un abus de droit

Avis du comité dans l’affaire 2010 04 page 11

Une option à l'IS peut être abusive

(Comité des abus de droit séance du 29.01.15 affaire 2014-33

Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.

Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable

MAIS, après analyse des faits ,Le Comité a déduit, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’en interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal

 

NOUVEAU Validité d'une caution donnée par une SCI 

Enfin au niveau du droit international privé (DIP), les parts des sociétés civiles –même immobilières-  sont des biens meubles soumis aux règles de dévolution successorales du domicile du défunt 

Attention, au niveau fiscal, sauf quelques conventions internationales, les parts de SCI sont assimilées à des immeubles avec les conséquences au niveau des nombreuses impositions et soumises au régime fiscal de l’état du lieu de situation de l’immeuble. 

Les définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière 

La société civile n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés sauf sur option ou à cause d’une activité commerciale 

SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre 

SCI et location meublée saisonnière : 

 

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01 janvier 2017

Carte des pratiques et montages abusifs

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Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre du 29 avril 2015 la DGFIP a diffusé le 1er avril une nouvelle liste de procédés abusifs qui peuvent être régularisés auprès des services locaux gestionnaires

  

Carte des pratiques et montages abusifs

Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation. 

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31 décembre 2016

Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Prévenir l’abus de droit fiscal
Montages juridiques et Habileté fiscale
Par un ami d 'EFI  Antoine Malgoyre1

rediffusion avec mise à jour

mise a jour décembre 2016

Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition  mais prévoyant  une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.

Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration

Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23 

Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.

Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.

Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.

Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016

L’ article 32  de la loi de finances rectificative pour 2016  prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value

un nouveau radar publié

mise a jour avril 2016

le communiqué de Bercy (avril 2016)

lire ci dessous

 

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17:53 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 octobre 2016

holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016

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 Lettre EFI du 10 octobre 2016   

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

L'article  145-6 k nouveau du CGI

Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen,  confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise  aussi le droit fiscal interne notamment  des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS

Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le  CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier 

Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique  En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération  totale et l'imposition totale à 63%.

En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée

A titre d'exemple Article 4  du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49

HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :

Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez

 

 Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus  

BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05

 les paragraphes 180 à 260 précisant la clause 
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
  
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3

ATTENTION petite rétroactivité

La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.

 ATTENTION au holding de droit étranger ????

Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
 L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

Cette règle pourra viser  de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation

 

 

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13 juin 2016

Régime mère fille : Consultation publique sur la clause anti abus BOFIP DU 7.06.16

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L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

 

Régime mère fille ; les 6 modifications 
les BOFIP des 7 et 9 JUIN 2016

(loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36 ;
décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA)( 

Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260) 

Les amis d’EFI peuvent adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 

Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????

La position de la revue fiduciaire
Les structures de détention patrimoniales rassurées
 

Note de P Michaud  Notre ami Xavier a émis un commentaire visible ci dessous totalement mais intelligemment iconoclaste, partagé par un grand nombre et désavoué aussi par un grand nombre  A lire pour réflexion avancée sur la question de savoir si nous allons vers une fiscalité à la carte

La loi nouvelle dispose que l'article 145 §6 k du CGI, par renvoi au 3 de l'article 119 ter du CGI, exclut du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales

« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. 
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. 
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

Cette clause dite anti abus est reprise textuellement dans la proposition de directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur du 28 janvier 2016 (article 7 page 22) et a de fortes chances de devenir la référence européenne et nationale en la matière

la contribution  d 'EFI

Quelle a été la volonté du législateur lorsqu’il a institué les "privilèges holdings"?

Développer l'investissement industriel de la France par création de nouvelles richesses 
ou créer des zones de privilèges fiscaux pour nos sympathiques rentiers  fiscaux même »sans revenu » ?

Les arrêts anticoquillards du Conseil d 'état 

« il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère »

 
lire ci dessous

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07:42 Publié dans Abus de droit: les mesures, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 novembre 2015

Cession temporaire d'usufruit / BOFIP et un point d'étape par l'IACF

abus  de droit et transmission temporaire d'usufruit,démembrement de propriété Les lettres fiscales d'EFI 
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Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales. 

De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.

Cession d’usufruit temporaire
Les commentaires administratifs du 5 août 2015
IACF 10 novembre 2015
Me JF Desbuquois , avocat  et Me R Gentilhomme,notaire

Membres de l’ IACF

 

Tout usufruit, fut il constitué pour une durée fixe, s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier

       Cass Plénière  16 juin 1933 DH 393 rendu en matière d’enregistrement

 

 L’administration vient de prendre position sur la qualification de la transmission temporaire d’usufruit 

en matière d’impôt sur le revenu (BOFIP du 5 aout 2015)

en matière d'ISF (BOFIP du 8 décembre 2014)

La transmission temporaire et l' abus de droit 

 

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11 octobre 2015

Un abus de droit est il toujours un abus de droit ??? (CE 09.10.15 2arrêts)

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arret droit fiscal.jpgDans deux arrêts didactiques du 9 octobre le conseil détermine de nouvelles frontières, de bon sens, de l’abus de droit 

A Une erreur de date de texte dans une proposition visant l’abus de droit n’a pas de conséquence sur la validité de la procédure 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/10/2015, 374492, Inédit au recueil

B un abus de droit doit  être abandonné si preuve contraire d’intérêt économique
   mais maintien de la rectification autrement motivée –sans pénalité  de 80%-
 

  1. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/10/2015, 373654,  

La position du conseil  analyse d’abord si les règles protectrices du contribuables ont été respectées ( lire notre tribune sur l’ abus de droit implicite) ensuite il analyse  la situation de fait ;le montage a  t il pour  aussi  un objectif ou des conséquences (cf CE 9.10.15 ) économiques ou juridiques  mais attention à la recherche de plus en plus fréquente de la substance –notion souvent subjective—de l’opération

Les abus d’abus de droit
Journée d études du 26 septembre 2015
Avec la participation
S Austry, P Deroin,J Barré,A Frenkel, E Obadia
Avocats membres de l’ IACF

Abus de droit fiscal:le rapport 2014 

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat membre de l’ IACF

 Résultats officiels du contrôle fiscal 2014   

ce rapport public  mais autocensuré par notre presse  est à lire pour comprendre...
à titre d'exemple 13% des 51.740 verif externes ont rapporté 83% des droits rappelés
lire aussi pour l l'évolution du taux de recouvrement,le +important  budgétairement 

 Le guide officiel des dépenses fiscales cliquez

analyse des deux arrets ci dessous

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07:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Tags : abus de droit rampant | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 juillet 2015

Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)

cour cassation.jpg

 La lettre EFI du 6 juillet 2015  

Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite  

Vers un revirement de jurisprudence  de l'abus de droit rampant 

L’abus de droit rampant est il  un abus de droit

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat

Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable  la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.

   Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin

l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond

La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué

De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution  de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .

Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez

en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!

nos magistrats, civils et administratifs, sont ils  en train de redéfinir  une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS

Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ? 

La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence 

Une cession sous évaluée peut elle constituer

une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???

Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988

la cour de cassation a répondu par l'affirmative.

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10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 mai 2015

Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015

tintin et miloi.jpgl’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;

ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;

 le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;

 dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;

 par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ; 

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06:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mai 2015

Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015

optimisation fiscale.jpgRéforme des moins values optimisées

Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports

 Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 MISE A JOUR MAI 2015

 

 

La QPC qui vaut  2,32 milliards d'euros en base  et vise l'application  de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité  de fait ??

II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.

 

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition 

Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la  QPC  suivante 

Conseil d'État   N° 387824  9ème et 10ème ssr 7 mai 2015 
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

x x x x x 

 

L’article 18 de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.

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17 février 2015

Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre

tintin et miloi.jpgNous connaissons tous la jurisprudence sur l’application des règles de l’abus de droit fiscal en matière de coquillards 

Un de nos amis nous signale un arrêt de la CAA de Paris ne suivant  les jurisprudences traditionnelles du conseil d'etat 

S’agit t il d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe ou ?

Quel sera la position du conseil d état ?? 

LE BOFIP anti coquillard du  18 juillet  2013

Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et  avril 2014 

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)

 C A A de Paris, 9ème Ch, 18/09/2014, 11PA00715-11PA04250,  

Le 30 novembre 1999, la société Kerguelan a acquis auprès de la société de droit néerlandais Chinian NV, 2 998 des 3 000 titres de la société Sefi pour le prix de 21 000 000 F ; 

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07:01 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 février 2015

UE /La directive mère fille :un nouveau texte anti abus au 27/01/2015

commission europenne.jpgFiscalité des sociétés mères et de leurs filiales

le principe;

suppression des retenues à la source entre mères et filialesC

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MAIS 

Le Conseil de l’ UE adopte une nouvelle clause anti‑abus :


 « le montage non authentique » (sic !!!!)

 

 

la directive mère fille 2011/96 refondue en 2011

le compte rendu du conseil du 27 janvier 2015 

L’objectif est de mettre un terme à l'utilisation détournée de la directive "sociétés mères‑filiales" à des fins d'évasion fiscale et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents États membres.  La clause anti‑abus empêchera les États membres d'accorder les avantages de la directive à des montages "non authentiques", c'est‑à‑dire mis en place pour obtenir un avantage fiscal et ne reposant sur aucune réalité économique.  

La clause se présente sous la forme d'une règle "de minimis", ce qui signifie que les États membres pourront appliquer des règles plus strictes au niveau national, pour autant qu'ils respectent les exigences minimales prévues par l'UE.  

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 

Dans la directive 2011/96/UE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:

«2.   Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

3.   Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

4.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.» 

 Council Directive (EU) 2015/121 of 27 January 2015  

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