10 novembre 2015
Cession temporaire d'usufruit / BOFIP et un point d'étape par l'IACF
Les lettres fiscales d'EFI
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Les particuliers effectuent de plus en plus fréquemment des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit à des personnes morales.
De telles opérations leur procurent généralement une économie d’ISF et d’impôt sur le revenu.
Cession d’usufruit temporaire
Les commentaires administratifs du 5 août 2015
IACF 10 novembre 2015
Me JF Desbuquois , avocat et Me R Gentilhomme,notaire
Membres de l’ IACF
Cass Plénière 16 juin 1933 DH 393 rendu en matière d’enregistrement |
L’administration vient de prendre position sur la qualification de la transmission temporaire d’usufruit
en matière d’impôt sur le revenu (BOFIP du 5 aout 2015)
en matière d'ISF (BOFIP du 8 décembre 2014)
La transmission temporaire et l' abus de droit
en matière d’impôt sur le revenu (BOFIP du 5 aout 2015)
L'administration fiscale vient de publier ses commentaires relatifs aux cessions d'usufruit temporaire:
L'article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a modifié les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des cessions portant sur un usufruit temporaire.
Ces dispositions, codifiées sous le 5 de l'article 13 du code général des impôts, prévoient que, par dérogation aux règles applicables en matière de plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, sa valeur vénale est imposable, par principe, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit cédé.
Ces nouvelles modalités d'imposition s'appliquent à la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire réalisée par un cédant passible de l'impôt sur le revenu.
Ces dispositions sont applicables aux cessions à titre onéreux portant sur un usufruit temporaire intervenues depuis le 14 novembre 2012.
Modalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux
d'un usufruit temporaire
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Attention l’administration assoupli sa position concernant le régime de l usufruit viager
une définition de l’usufruit viager
- si l'usufruit est constitué sur la tête de la société, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant (ou apporteur), alors l’opération entre dans le champ d'application du dispositif, l’usufruit étant nécessairement consenti pour une durée fixe ;
- si l'usufruit est préconstitué sur la tête du cédant (ou apporteur) antérieurement à la cession (ou apport) à la société, l’opération porte sur un usufruit viager et, à ce titre, n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, à moins que l'usufruit ne soit consenti pour une durée fixe.
Cette position, favorable au contribuable s'explique par les dispositions de l’article 619 du Code civil qui limitent à trente ans la durée de l’usufruit consenti à une société, mais qui ne sont pas de nature pour autant à faire perdre son caractère viager à un usufruit préconstitué sur la tête de la personne physique qui apporte ou cède ce droit à la société. Dès lors, le dispositif prévu à l’article 13§5 du CGI, qui ne vise que les opérations portant sur des usufruits consentis pour une durée fixe, ne peut trouver à s’appliquer (BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 90).
l’administration confirme qu’en cas de mise en œuvre des dispositions de l’article 13, 5 du CGI, le produit de cession imposable, pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, peut bénéficier du mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI en faveur des revenus exceptionnels (BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 220).
Toutefois, le fisc confirme sa position selon laquelle, en cas de cession de l’usufruit temporaire d’actions, le produit de cession taxable au barème progressif en vertu de l’article 13, 5 du CGI ne bénéficie pas de l’abattement de 40 % prévu en faveur des revenus distribués (BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 210).
Cette solution est elle juridique, dans la mesure où l’objectif de l’article 13, 5 du CGI est de soumettre le produit de cession de l’usufruit temporaire au régime qui aurait été appliqué aux revenus procurés par le bien pendant la durée de l'usufruit ; en l’occurrence, les dividendes qui auraient été perçus auraient bien été éligibles
Sommaire :
I. Champ d’application
A. Personnes concernées
1. Qualité du cédant
2. Qualité du cessionnaire
B. Opérations concernées
1. Cession à titre onéreux
2. Imposition de la première cession à titre onéreux
3. Objet de la cession
a. Cession portant sur un usufruit temporaire
b. L'usufruit temporaire cédé peut être afférent à tout bien ou droit
II. Modalités d'imposition
A. Détermination de la catégorie de revenus de rattachement
1. Catégorie de revenus de rattachement
a. Rattachement à la catégorie du revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit cédé
b. A défaut, rattachement dans une catégorie de revenus par détermination de la loi
2. Répartition du produit imposable entre plusieurs catégories de revenus
B. Détermination du revenu net imposable
1. Revenu brut imposable
a.Produit imposable
b. Détermination de la valeur vénale d'un usufruit temporaire
2. Revenu net imposable
Rapport AN le régime d'imposition de la cession d'usufruit
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Rapport SENAT Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
en matière d' ISF
Transmission temporaire d'usufruit en matière d'ISF
BOFIP du 8/12/14
BOFIP du 8 décembre 2014 § 200
La transmission temporaire et l' abus de droit
Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF.
jurisprudences et avis du comité des abus de droit ci dessous
Toutefois, une opération de transmission temporaire d’usufruit n’est, en tout état de cause, pas susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit lorsqu'elle satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
- prendre la forme d’une donation par acte notarié ;
- être réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes :
- fondations ou associations reconnues d’utilité publique,
- associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle,
- établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés. Il s’agit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations. Il est rappelé que l’intérêt général se caractérise par l’exercice d’une activité non lucrative, le caractère désintéressé de la gestion et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes ;
- être effectuée pour une durée au moins égale à trois ans. Lorsqu’au delà d’une première période de trois ans ou plus, la donation temporaire est prorogée, cette prorogation peut concerner une période plus courte ;
- porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire. Il peut s’agir :
- d’une contribution financière. Préalablement à la transmission temporaire, l’organisme bénéficiaire doit alors avoir été mis en mesure de s’assurer que le rendement prévisionnel est substantiel,
- ou d’une contribution matérielle (exemple : mise à disposition de locaux d’habitation au profit d’une association d’aide au logement) ;
- préserver les droits de l’usufruitier.
Les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration.
Cela étant, l’organisme bénéficiaire peut, pour des raisons pratiques, ne pas souhaiter exercer toutes les prérogatives liées à son usufruit (participation aux assemblées générales des actionnaires, liberté de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, signature des baux, etc.). Il doit alors donner pouvoir spécial à un mandataire (qui peut être le nu-propriétaire) pour les exercer en son nom. Ce mandataire doit lui rendre compte chaque année, en lui communiquant toutes les informations utiles relatives aux biens concernés et à l’usufruit (informations sur la situation de l’entreprise en cause et compte rendu des assemblées ; nature et justifications des arbitrages auxquels a donné lieu le portefeuille de valeurs mobilières considéré ; évolution des loyers, etc.).
En tout état de cause, les fruits doivent revenir à l’usufruitier.
Exemple : Aucune disposition ne doit fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.
Quelques jurisprudences
- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre -07/08/2013, 11DA00392,
- Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/04/2012, 343709,
- Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/11/2011, 10VE02186,
- Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 07PA00233,
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Les situations d’usufruit temporaire abusif (mars 2012)
- La jurisprudence sur l’usufruit temporaire abusive ............................. 3
- L’affaire Salvador Dali ...................................................................... 3
- L’affaire Nationsbank Europe Limited .............................................. 3
- L’affaire Bank of Scotland ................................................................. 3
- Démembrement et plus values de cession ......................................... 4
- Régime mère fille et usufruit : la suite ............................................... 4
- Le comité des abus de droit fiscal et l’usufruit abusif ............................ 4
- Cession d'usufruit temporaire de titres ou part sociales de société .... 4
- Donation d'usufruit temporaire de titres ou parts sociales de société 4
- Cession de l'usufruit temporaire de titres a une société étrangère afin d'échapper a la taxation des revenus distribués ................................. 5
ISF et démembrement temporaire constitutif d'abus de droit
Dans deux avis le Comité de l'abus de droit estime que l'opération de démembrement temporaire d'usufruit est constitutive d'un abus de droit.
13:44 Publié dans Abus de droit: les mesures, Démembrement | Tags : abus de droit et transmission temporaire d'usufruit, démembrement de propriété | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
l'administration commente le dispositif de la première cession d'un usufruit temporaire dont le produit est imposable à l'impôt sur le revenu non pas en plus-value mais selon le régime applicable au revenu susceptible d'être généré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit.
Modalités d'imposition du produit résultant de la cession
à titre onéreux d'un usufruit temporaire
Les cessions sans terme fixe d'un usufruit viager préconstitué sont hors champ de l'article 13, 5 du CGI et relèvent du régime des plus-values
Les modalités d'imposition à l'IR sont déterminées par la catégorie du revenu procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit
Le revenu imposable correspond au prix contractuel de cession de l'usufruit ou à sa valeur vénale si elle est supérieure
Pas d'abattement de 40 % si le produit de cession de l'usufruit est imposé en revenus de capitaux mobiliers
Le produit de cession de l'usufruit temporaire peut bénéficier du système du quotient des revenus exceptionnels
1. L'article 15 de la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, complétant à cet effet l'article 13 du CGI d'un paragraphe 5, modifie les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire.
Par dérogation aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values, le produit de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire (ou, si elle est supérieure, sa valeur vénale) est imposable par principe dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Écrit par : MAJ BOFIP | 18 octobre 2015
Répondre à ce commentaireImaginons une fusion impliquant - parmi les "apporteurs" un usufruitier temporaire et les nus propriétaires. N’y a t’il pas deux façons de la traiter :
- rémunération de chaque droits démembrés par des titres en pleine propriété ;
- ou report du démembrement sur les titres émis en rémunération.
Si le premier cas paraît devoir être traité comme une opération à titre onéreux, est-ce la même chose en cas de simple report du démembrement sur les titres reçus à l’occasion de la fusion ?
Dans ce second cas, le report du démembrement résulterait des dispositions de l’article 621 du code civil : les titres objets du démembrement initial disparaissant du fait de la fusion,laquelle peut résulter de la seule volonté du nu-propriétaire, l'usufruit est "reporté" sur les titres émis en rémunération.
En définitive, l’usufruitier temporaire ne recevrait rien en échange, ce serait seulement l’usufruit initial qui se poursuivrait sur les titres reçus en échange par les nus propriétaires... n’est-ce pas ?
Donc une fusion traduite de cette seconde manière ne devrait pas entraîner d’imposition pour l’usufruitier temporaire... Qu’en pensez-vous ?
Écrit par : Christophe Micol | 26 octobre 2015
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