le rescrit fiscal abus de droit
Comment savoir si la procédure d’abus de droit est applicable à l’opération envisagée ?
Il vous suffit d’adresser une demande à la direction générale des finances publiques :
Direction générale des Finances Publiques |
Le BOFIP Procédures de rescrit fiscal
Votre demande doit impérativement respecter les conditions suivantes :
- concerner la portée d’un contrat ou d’une convention susceptible d’être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit ;
- être préalable à la conclusion du contrat ou de la convention ;
- être adressée par écrit auprès de l’administration centrale ;
- comporter tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération envisagée.
Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande, la procédure de l’abus de droit fiscal ne pourra pas être appliquée à cette opération. En revanche, si l'une des conditions posées n'est pas satisfaite, la consultation n’entre pas dans le champ d'application de l'article L 64 B du livre des procédures fiscales et vous ne pouvez vous prévaloir de la garantie instituée par cet article en l'absence de réponse de l'administration.
Votre demande doit être faite sur papier libre en respectant le modèle fixé (voir ci-dessous). Elle doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier la portée de l’opération et notamment la production d’une copie de tous les projets de documents (actes, contrats, conventions, protocoles d’accord, statuts….) utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération.
Modèle de demande de rescrit - abus de droit
Les situations d’usufruit temporaire abusif (mars 2012)
- La jurisprudence sur l’usufruit temporaire abusive ............................. 3
- L’affaire Salvador Dali ...................................................................... 3
- L’affaire Nationsbank Europe Limited .............................................. 3
- L’affaire Bank of Scotland ................................................................. 3
- Démembrement et plus values de cession ......................................... 4
- Régime mère fille et usufruit : la suite ............................................... 4
- Le comité des abus de droit fiscal et l’usufruit abusif ............................ 4
- Cession d'usufruit temporaire de titres ou part sociales de société .... 4
- Donation d'usufruit temporaire de titres ou parts sociales de société 4
- Cession de l'usufruit temporaire de titres a une société étrangère afin d'échapper a la taxation des revenus distribués ................................. 5
ISF et démembrement temporaire constitutif d'abus de droit
Dans deux avis le Comité de l'abus de droit estime que l'opération de démembrement temporaire d'usufruit est constitutive d'un abus de droit.
Apport d'usufruit temporaire CADF/AC-5/2012
Les contribuables avaient apporté à une société l'usufruit temporaire d'un immeuble de rapport pour une durée de 10 ans.
En raison de cet apport d'usufruit temporaire, les contribuables pris en leur qualité de nu-propriétaire n'avaient pas à déclarer cet immeuble dans leur déclaration d'ISF. Seules les parts de la société tenant compte de la valeur de cet usufruit ont été comprises dans l'assiette de leur ISF.
Considérant que cet apport n'avait pas eu d'autre but que d'éluder l'ISF, l'administration avait réintégré la valeur en pleine propriété de l'immeuble dans le patrimoine taxable du couple et revu à la baisse la valeur des parts de la société.
Le couple justifiait cet apport au motif que la société devait bénéficier de ressources propres procurées par cet immeuble afin d'obtenir un prêt pour financer la réalisation de travaux importants dans un château lui appartenant.
Le Comité de l'abus de droit fiscal constate qu'aucun élément concret n'établit le lien entre l'obtention de prêts et la détention de l'usufruit temporaire et que les recettes tirées de l'immeuble sont trois fois supérieures au montant des travaux à réaliser. Il note également que l'usufruit a été confié à une société. Or le principe selon lequel l'usufruitier est imposable sur la valeur en pleine propriété ne s'applique pas aux personnes morales.
Il conclut par conséquent à l'existence d'un abus de droit en considérant que le démembrement temporaire de la propriété de l'immeuble n'était, au cas d'espèce, justifié par aucune considération économique ou patrimoniale, mais répondait à la seule préoccupation d'exclure sa valeur en toute propriété dans le calcul de l'assiette de l'ISF.
Donation temporaire d'usufruit CADF/AC-2/2012
Un couple donne à ses 5 enfants l'usufruit temporaire pour 5 ans de parts de la SARL lui appartenant. La SARL avait pour objet social la location de tous matériels de travaux publics. Cet objet social a été étendu moins de 1 mois avant la donation à la réalisation de travaux d'assainissement ainsi qu'à l'acquisition et la gestion immobilière.
L'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal au motif que la donation de l'usufruit temporaire était fictive et que cette opération n'avait été inspirée que par des préoccupations fiscales visant à atténuer l'ISF. Elle a donc réintégré dans l'actif taxable à l'ISF la valeur en pleine propriété des titres démembrés.
Le Comité conclut à l'existence d'un abus de droit aux motifs suivants :
- les acquisitions immobilières réalisées immédiatement après la donation litigieuse ont aggravé la situation déficitaire de la société ;
- les donataires ont peu ou pas participé à la vie de la société ;
- l'absence de toute perspective de bénéfices de la société sur la période d'exercice de l'usufruit temporaire était connue des nus-propriétaires.
Il observe enfin que la date de réalisation de la donation (28 décembre 2005) a permis au démembrement de produire ses effets dès l'ISF 2006 des époux donateurs.
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