09 janvier 2020

Prescription de l'action en recouvrement fiscal

La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

L’art. L259 du LPF, dont l’alinéa 3 prévoyait expressément le caractère interruptif du commandement de payer, a été abrogé.

La notification d’une mise en demeure de payer, qui se substitue à la mise en demeure et au commandement de payer, est au nombre des actes interruptifs de prescription.

Le présent titre se subdivise en trois chapitres :

 

chapitre 1 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement  ;

L'article L274 du LPF constitue  l’article de référence en ce qui concerne les règles applicables à la prescription pour les produits fiscaux.Ce texte précise que 

« Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable »

- chapitre 2 Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement

-chapitre 3 Les effets de la prescription

30 juin 2018

Prescription de l'action en recouvrement fiscal (CE 18.07.18)

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Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art. 2219 du Code civil).

La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive, c'est à dire ayant pour effet de libérer un débiteur d’une obligation au terme d’un certain délai durant lequel le créancier s'est abstenu d'agir (code civil. art. 2219 et s.) .

Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.

Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.

Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

Les dispositions nouvelles introduites au code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont renouvelé le droit commun des prescriptions en modifiant notamment les causes d’interruption de la prescription.

Par ailleurs,  l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article L274 et L275 du Livre des procédures fiscales.

 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

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 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement  

Les modifications de la durée d'exercice de l'action en recouvrement 

- Les effets de la prescription , 

jurisprudences

Existe-t-il une prescription maximale pour le trésor public ? Un début de réponse ???

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 406638,

 Article 2242 du code civil

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. 
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,dispose

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre (en l’espèce- judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration 


Conseil d'État   08/04/2013     9ème et 10èm N °346001

Le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui avait été suspendu à compter du 17 octobre 1994 du fait de la demande de sursis de paiement présentée par M. A..., a recommencé à courir à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'administration pour constituer des garanties ;

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 314746

 

1) La prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales (LPF), si elle fait disparaître le caractère obligatoire du paiement de la dette fiscale et interdit au service du recouvrement de recourir à la contrainte, ne fait pas obstacle au versement volontaire et spontané par le contribuable de sa dette fiscale. Le contribuable exécute ainsi une obligation qui demeure même après l'expiration du délai de prescription.,,

2) Le juge administratif fait application des dispositions de l'ancien article 2221 du code civil (devenu article 2251) sur la renonciation à la prescription.... ...

3) Les juges du fond apprécient souverainement le caractère spontané ou non des versements.

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