28 avril 2021
l’indépendance des procédures fiscales et pénales ?? L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
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Le délit de fraude fiscale en France
Rapport d'activité 2019 de la DGFIP
article 1741 CGI les BOFIP du27 juin 2019
quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.
MISE A JOUR AVRIL 2021
Examen des demandes de sursis à statuer
Arrêt n°461 du 8 avril 2021 (19-87.905) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- La Cour de cassation juge que même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue.
- Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, publié).
Etablissement stable pénal mais non fiscal ?
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
la société Celine Limited, société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés britannique et ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, à l’occasion de laquelle le service a estimé que cette société disposait d’un établissement stable en France et que M. X. en était le gérant de fait ; après avoir mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, le vérificateur a procédé à la reconstitution des bénéfices de l’établissement stable de la société Celine Limited et a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, entre les mains de M. X. , dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur la base des sommes distribuées par la société Celine Limited ;
La CAA de PARIS du 2 octobre 2013 annule le redressement fiscal en précisant qu’il n’y avait pas d’établissement stable c'est à dire que cette annulation était assise sur une motivation de fond , MAIS malgré cette non imposition la chambre criminelle de cour de cassation confirme le 31 mai 2017 la condamnation à 10 mois d’emprisonnement avec sursis du contribuable en jugeant qu’il y avait un établissement stable géré de fait par le condamné.
Par ailleurs, après avoir montré son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative,La cour de cassation confirme sa totale indépendance vis-à-vis du conseil constitutionnel
la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ;
Lire la tribune de MARC PELLETIER SUR CE SUJET
Le point de droit : l’indépendance des procédures fiscales et pénales. 1
La position de la caa de paris CAA Paris n° 12PA01844 2 octobre 2013. 2
La position de la chambre criminelle de la cour de cassation. 3
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-82.159, 3
11:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : comment devenir non résident fiscal, fraude fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 février 2020
Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??le débat suite à CE 22.01.20 et les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti
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L’obligation de communication PAR l autorité judiciaire au fisc ??:
Rediffusion avec mise a jour suite au debat
avec notre amie Sandrine Rudeaux, et notre ami Pascal
Le parquet est il une autorité judiciaire indépendante ???
Le débat entre le conseil constitutionnel, la cour de cassation et la CEDH
la position des ministres
OBLIGATION EN MATIÈRE DE FRAUDE PÉNALE FISCALE
Circulaire signée des deux ministres du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale.
"Vers une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales"
Article L82 C du LPF A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Article L101 su LPF L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
la position du conseil d Etat du 22 janvier 2020
le conseil a annulé une vérification car l'autorité judiciaire ne pouvait pas à l époque et conformément à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République.
Le conseil d etat du 22 janvier nous rappelle l obligation de communication par l’autorité judiciaire au fisc AINSI que les conséquences d'une communication irreguliere
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/01/2020, 421012 .
Conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
"Lorsque vos décisions écartent des moyens tirés de l’exercice irrégulier du droit de communication, apparaît ainsi en filigrane la conception selon laquelle une communication irrégulière fait obstacle à l’utilisation des renseignements recueillis pour établir l’impôt (par ex. CE, 1 décembre 2004, min. c/J n° 258774, concl. P. Collin
lire aussi, dans le même sens et précisant que l’irrégularité de la communication demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition lorsqu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur les éléments communiqués pour procéder aux redressements, la décision CE, 5 mai 2008, E…, n° 291229 C. Landais "
MAIS AJOUTE T ELLE
"Votre décision ne préjugera pas de l’interprétation de l’article L. 101 du LPF dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant désormais la communication des indications recueillies « à l'occasion de toute procédure judiciaire "
MAIS CETTE DISPOSITION A ETE ABROGÉE PAR LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 2015
Le nouvel article 101 du LPF
en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
La décision du CE ne s appliquerait donc que pour les communications antérieures au 1er janvier 2016
L'article L101 ayant été modifié , en décembre 2015, quelle est la situation .Nous pensions que l'obligation de communication était généralisée même en cas de classement sans suite .MAIS vous Etes nombreux a penser le contraire
ATTENTION notre interprétation fait débat
la position de sandrine RUDEAUX
Notre amie Sandrine Rudeaux, sur son blog estime que cette jurisprudence pourrait continuer à s’appliquer MAIS la communication doit elle être SPONTANÉE dés la connaissance de la présomption d’infraction ou faut il attendre la décision de non lieu ce qui viderait l’obligation de communication de son objet ???
La position de PASCAL
L'article 101 nouveau est clairement inapplicable aux enquêtes préliminaires.
Il ressort en effet de l'arrêt CJUE WEBMINDLICENSES, 17 décembre 2015 aff. C-419/14,
-que l'administration fiscale ne peut utiliser les pièces fournies par un juge d'instruction que si celle-ci est à même d'examiner et faire juger de manière "effective" et de "manière contradictoire" au préalable,
-que celles-ci ont été recueillies conformément à la Loi, ce qui est impossible pour les juridictions administratives et à fortiori en enquête préliminaire.
-A défaut, "celles-ci « doivent être écartées et la décision attaquée qui repose sur ces preuves doit être annulée si, de ce fait, celle-ci se trouve sans fondement".
-Ce n'est d'ailleurs pas le seul point faisant difficulté dans cet arrêt pour l'administration fiscale.
L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires
Premiers éclaircissements tirés de l’arrêt w ebmindlicences, C-419/14
PAR Valentina Covolo
Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances
révélées par une instance devant les tribunaux,
Article L188 C du LPF BOFIP du 4 février 2015
Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
07:50 Publié dans Code des relations public et fisc, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2019
Fraude fiscale aggravée, Les 3 types de procédures pénales
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L’initiative des poursuites pour fraude fiscale, exclusivement réservée à la DGFIO , a été modifiée par la loi relative à la lutte contre la fraude (loi 2018-898 du 23 octobre 2018, art. 36
UNE NOUVELLE PRATIQUE /
LA PENALISATION DE LA RECHERCHE DE LA PREUVE DE LA FRAUDE FISCALEAttention l’initiative de la procédure de recherche de la fraude fiscale au sens stricte appartient toujours exclusivement à la DGFIP mais celle-ci a, depuis le 24 octobre 2018, l obligation de dénoncer au procureur certaines fraudes fiscales élevées et graves c’est ce qu on appelle l assouplissement du verrou de Bercy
Assouplissant le « verrou de Bercy », la loi oblige l’administration fiscale à dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 €, de majorations d’au moins 80 % ou de 40 % (sous condition de réitération) .Le procureur est libre de poursuivre ou non mais il peut engager une enquête préliminaire soit après dénonciation de fraude fiscale soit avec la nouvelle pratique de la plainte pour présomption de fraude fiscale et ce avec l assistance des officiers de police fiscale et surtout avec l utilisation de tous les moyens de recherche des preuves prévues par la procédure pénale
Le service d'enquêtes judiciaires des finances :
douanes et fisc la main dans la main
Article L228 du Livre des Procédurs fiscales
- la procédure judiciaire d'enquête fiscale (sous-section 3,
La plainte pour présomption de fraude fiscale a l intérêt pratique de permettre l’ouverture d’une « discrete « Enquête préliminaire (droit français) et ce avabt toute ouverture d'une procedure officielle de controle fiscal externe
L'enquête préliminaire a longtemps été considérée comme une enquête « officieuse », le code ne la prévoyant pas. Désormais, l’article 75 du Code de procédure pénale dispose que « les officiers de police judiciaire, et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20, procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office ».
Et surtout d’utiliser les larges pouvoirs de recherche des preuves d’une infraction fiscale
Fraude fiscale : quels sont les pouvoirs de la nouvelle "police fiscale ...
Dans les autres situations, l’administration reste juge de l’opportunité de déposer une plainte pour fraude fiscale (LPF art. L. 228, II).
Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la loi (25.10.18)
Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts définissent le délit général de fraude fiscale et les sanctions encourues.
- les éléments constitutifs du délit général de fraude fiscale (sous-section 1
- les personnes responsables du délit (sous-section 4, ) ;
- les peines applicables (sous-section 5,
La mise en œuvre des poursuites pour fraude fiscale répond à une procédure spécifique qui déroge à la procédure pénale de droit commun sur plusieurs aspects substantiels.
Par ailleurs, les modalités de la mise en œuvre des poursuites pour fraude fiscale sont différentes
LA PLAINTE POUR PRESOMPTION DE FRAUDE FISCALE
LA PLAINTE POUR FRAUDE FISCALE
LA DENONCIATION OBLIGATOIRE AU PARQUET
Seront ainsi examinés dans les BOFIP du 26 juin 2019 ci dessous
10:36 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : fraude fiscale aggravée, la dénonciation au procureur ; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 septembre 2019
La nouvelle procédure pénale d’enquête préliminaire fiscale
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BOFIP du 27 juin 2019:
Procédure judiciaire d'enquête fiscale
mise ç jour 3 octobre 2019
vers un fort développement de l enquête préliminaire fiscale
Source rapport d information sur les montages transfrontaliers sur page 75
Dès le début de son activité, le parquet national financier (PNF) a fait de la réduction des délais de procédures un objectif prioritaire de politique pénale. Il a ainsi favorisé le recours aux enquêtes préliminaires dont l’issue, contrairement aux informations judiciaires, n’est pas retardée par l’examen de recours multiples dans une matière où les personnes poursuivies ont souvent la possibilité de recourir aux services d’avocats dont la maîtrise procédurale n’est plus à démontrer.
Ainsi, le taux des enquêtes préliminaires est passé de 37 % en mars 2017, à 78,8 % pour l’année 2018.
L’intervention du juge d’instruction est circonscrite aux affaires nécessitant la mise en œuvre de pouvoirs ou prérogatives spécifiques, comme la délivrance de mandats d’arrêt, de placement sous contrôle judiciaire ou de prorogation de techniques spéciales d’enquêtes.
Le recours aux enquêtes préliminaires permet ainsi de réduire la durée de traitement des procédures, tout en préservant l’équilibre général des droits de la défense
mise à jour 13.09.19
La nouvelle procédure pénale
d’enquête préliminaire fiscale
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le retour du corbeau fiscal
Le parquet national financier invite nos concitoyens a la délation fiscale
La dénonciation citoyenne de la fraude fiscale directement au PNF (art 705 CPP)
Le parquet national financier est il indépendant ???
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude
XXXXXXX
La tradition de la DGFIP était que les plaintes pour fraude fiscale n’étaient déposées qu’apres un contrôle fiscal donnant lieu à rectification
Traditionnellement, la DGFIP avait toujours été réticente pour pénaliser la recherche de la preuve d’une infraction fiscale
L'article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 avait bien institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale mais cette procedure était subordonnee à la saisie , ni contradictoire ni publique , de la commission des infractions fiscales
Rapport 2018 de la commission des infractions fiscales ...
Cette saisie pouvait toutefois entraver l’efficacité de la procédure de recherche des preuves car d’une part l’administration était tenue par l’avis de la CIF et d’autre part pouvait diminuer l’efficacité de la recherche pénale de la preuve d’infraction alors même qu’aucune procédure de contrôle externe ou interne stricto sensu n avait été initiée
la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin à cette tradition
Depuis octobre 2018, l administration a la possibilité d’utiliser ,dans certaines situations ,les règles du code de procédure penale prévues pour l’enquête préliminaire afin de rechercher des preuves d’une infraction fiscale et avant toute ouverture d’une procédure de contrôle stricto sensu et CE sans demander l’avis préalable de la CIF
Par ailleurs, cette nouvelle pratique est la suite logique de la politique initiée par E Woerth en 2009
Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
Dans le cadre de la procédure judiciaire d'enquête fiscale, l'administration fiscale doit déposer une plainte relative, non pas à une fraude établie et démontrée à l'issue d'une procédure de contrôle menée par l'administration fiscale, mais faisant état de l'existence de présomptions caractérisées de fraude, à l'encontre d'une personne physique ou morale, révélée à l'occasion d'une enquête, d'un contrôle ou de toute autre activité de gestion ou comptable.
Les affaires de fraude fiscale susceptibles d'entrer dans le champ de la procédure judiciaire d'enquête fiscale recouvrent cinq situations limitativement énumérées par les 1° à 5° du II de l'article L. 228 du LPF. Et lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves
Cette liste limitative devrait etre élargie à d’autres situations notamment à la TVA et aux operations dites complexes qui seront visées dans la prochaine ordonnance antiblanchiment
Enfin la cour des comptes doit établir un rapport sur les conditions d’amélioration de la lutte contre la fraude fiscale en novembre 2019 et un certain noùbre de recoùùa,dations seront reprises dans le PLFR2019 de fin novembre ou intégrer dans le PLF2020 par amendements
La nouvelle procédure pénale
d’enquête préliminaire fiscale
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PLAN DE LA TRIBUNE lire dessous
08:28 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : enquête préliminaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 août 2019
AGRASC:saisie conservatoire fiscale préventive:le rapport 2017
Fraude fiscale:la saisie conservatoire pour fraude fiscale
Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués
Nemo ex delicto consequatur emolumentum. »
« Nul ne doit tirer profit de son délit. »
mise a jour aout 2019
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Un pre tapport 2018 RAPPORT 2017
En termes de bilan, quel que soit le domaine, la courbe est ascendante et le chiffre atteint est un record :
- saisies : 800 biens immobiliers en 2018, contre 200 en 2011 ;
- confiscations : 140 immeubles en 2018, contre 48 en 2011 ;
- ventes : 5 100 biens mobiliers en 2018, contre 120 en 2011 ;
- 76 millions de numéraires saisis en 2018 et 111 millions d’avoirs bancaires ;
- affectation des produits et reversement.
mise à jour septembre 2016
La Cour des comptes rend public, le 6 septembre 2016, un référé sur l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). La Cour dresse, dans l'ensemble, un premier bilan positif de la création et de la gestion de cette agence depuis 2010.
Le référé de la cour des comptes du 6 septembre 2016
mise à jour août 2015
Les indications chiffrées illustreront l’accroissement significatif de l’activité de l’Agence, avec 45280 affaires enregistrées, concernant 87278 biens mobiliers et immobiliers saisis. Cette année 2014 aura vu le départ du tandem qui, depuis la création de l’AGRASC, n’a pas ménagé ses efforts pour parvenir à l’inscrire durablement dans le paysage judiciaire français. Elisabeth Pelsez, directrice générale, et Hervé Brabant, secrétaire général, ont quitté l’Agence pour rejoindre Londres et les fonctions de magistrat de liaison pour la première, et l’administration fiscale à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) en tant que directeur adjoint pour le second.
Mise à jour Décembre 2014
Tapie : 17 millions d’euros placés sous séquestre à Hong Kong
À la demande de la justice française, les autorités de Hong Kong viennent de placer sous séquestre 17 millions d'euros que Bernard Tapie y avait transférés. C'est un signe fort, sans doute le premier en direction de Paris, que la place financière accepte enfin de jouer la transparence et l'entraide judiciaire et fiscale. Le Parisien
Son bilan pour 2013 se révèle très satisfaisant : depuis la création de l'agence, un total de 57 000 biens (valorisés à plus d'1 milliard d'euros) lui ont été confiés.Ce qui représente au total une somme de 450 millions d'euros saisis chaque année...soit environ 1,7 million d'euros chaque jour
Publication du rapport pour l'année 2012
Le rapport de l'AGRASC pour l'année 2012 démontre une très forte augmentation de l'activité de l'Agence, qui s'explique par l'utilisation croissante, par les magistrats, des possibilités de saisies et de confiscations
.Depuis sa création, en 2011, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a effectué 45 000 saisies, soit un stock total valorisé à plus de 1 milliard d’euros. L’agence a suivi plus de 25 000 affaires en deux ans. Une nette augmentation de l’utilisation de cet outil majeur par les magistrats,
mise à jour décembre 2013
Police fiscale : Les techniques pénales d’enquête (1er partie)
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
sous certaines conditions
Note de P MICHAUD / La cour de cassation s'attaque elle aussi à la fictivité de la personnalté morale dans certaines situations lire la tribune quel est le paradis des paradis
La personnalité morale d’une SCI n’interdit pas la saisie de ses actifs
(affaire rendue dans le cadre d’un abus de biens successoral
applicable en matière fiscale notamment)
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-87473
La personnalité morale dont jouit une société civile immobilière ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction de l'actif net résultant d'une vente d'un immeuble de cette société afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment dès lors que ces derniers, qui ont le pouvoir de décider de l'affectation de cet actif, en ont la libre disposition, au sens des articles 131-21 du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, dans leur rédaction, issue de la loi du 27 mars 2012
Fraude fiscale internationale Rapport Bocquet (juillet 2012)
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale pose le principe selon lequel tous les biens confiscables sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal sont saisissables et ce alors même que les impositions ne sont pas mise en recouvrement
La loi confère, dès le stade de l'enquête et de l’instruction, des possibilités de saisie patrimoniale afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être prononcées au moment du jugement :
◦ Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, la saisie est mise en oeuvre par le procureur, qui prend une décision de saisie pénale, après autorisation du Juge des libertés et de la détention
◦ Dans le cadre de l'information judiciaire, la saisie est mise en oeuvre par le juge d'instruction, par ordonnance;
- S'agissant des biens immeubles, des biens et droits incorporels et des saisies sans dépossession, une procédure de saisie pénale est instaurée ;
Les nouvelles saisies pénales aux fins de confiscation ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, y compris celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération judiciaire européenne et internationale,
Trois questions intéressent les praticiens : Que peut-on saisir ? Quand saisir ? Comment saisir ? L'étude abordera ainsi l'objet, le moment et les modalités des saisies pénales.
Justice : saisie et confiscation en matière pénale
Circulaire du 22 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions résultant de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Le guide sur le recouvrement des avoirs en France
16:56 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, FRAUDE FISCALE, MEUBLEE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Sté de personnes | Tags : agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
03 août 2019
La nouvelle procedure pénale d' ’enquête préliminaire fiscale
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La tradition de la DGFIP était que les plaintes pour fraude fiscale n’étaient déposées qu’apres un contrôle fiscal donnant lieu à rectification
Traditionnellement, la DGFIP avait toujours été réticente pour pénaliser la recherche de la preuve d’une infraction fiscale
L'article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 avait bien institué une procédure judiciaire d'enquête fiscale mais cette procedure était subordonnée à la saisie , ni contradictoire ni publique , de la commission des infractions fiscales
Rapport 2018 de la commission des infractions fiscales ...
Cette saisie pouvait toutefois entraver l’efficacité de la procédure car d’une part l’administration était tenue par l’avis de la CIF et d’autre part pouvait diminuer l’efficacité de la recherche pénale de la preuve d’infraction alors même qu’aucune procédure de contrôle externe ou interne n avait été initiée
la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis fin à cette tradition
Depuis octobre 2018 ,l administration a la possibilité d’utiliser les règles du code de procédure penale prévues pour l’enquête préliminaire afin de rechercher des preuves d’une infraction fiscale et ce dans la cadre d’une enquête preliminaire et ce avant toute ouverture d’une procédure de contrôle stricto sensu
Cette profonde reforme, peu commentée, est à mon avis non achevée comme je le precise dessous et aura des conséquences importantes dans l efficacité de la recherche de la preuve d’infractions car elle permet à l administration fiscale d’utiliser les moyens d’investigation du code de procédure pénale. Par ailleurs , elle la suite logique de la politique initiée par E Woerth en 2009
Contrôle fiscal 2019 ; d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019
A lire ci dessous
Les affaires de fraude fiscale visées par cette nouvelle procédure
Les services compétents pour instruire ces fraudes
Les pouvoirs des agents de ces services
La garde à vue fiscale et douanière
Les perquisitions fiscales et douanières
Les conséquences de la procédure judiciaire d'enquête fiscale sur la procédure de contrôle fiscal
11:04 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Tags : l’enquête préliminaire fiscale et pénale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée : le dessous des cartes
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Le verrou de Bercy a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois
MAIS l'origine de la remise en cause du verrou est un référé de la cour des comptes officiellement publié dans la plus grande des discrétions un 13 aout 2013 ..
Certains voulaient le voir disparaître et reconnaitre le droit à chaque citoyen de porter plainte contre son voisin pour fraude fiscale
D’autres voulaient conserver le droit sacre de l administration de choisir ces victimes expiatoires
Or les procédures pénales de fraude fiscale sont des procédures extrêmement couteuses en hommes, en temps et avec surtout une perte du contrôle de la procédure par la DGFIP
II Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (1 aout 2013)
En outre, la politique de répression pénale des services fiscaux est ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner et non sur les plus répréhensibles. En 2008, près du tiers des plaintes visait des entrepreneurs du bâtiment.(note EFI d'ou le nom de maçon turc... )
En revanche, les dépôts de plainte visant les grandes entreprises ou des particuliers "à fort enjeu" sont extrêmement rares, les services fiscaux préférant passer par des transactions pour éviter une confrontation avec des contribuables dotés de conseils juridiques puissants. (Rapport page 13)
Quelle est l efficacité d’un inspecteur de bonne volonté devant une cohorte d’avocats payés à l’heure de présence et ce d’autant plus qu’un fonctionnaire a le droit de demander de changer de psote à tout moment ( cf les difficultés du parquet national financier)
Ainsi est née la pratique des poursuites pénales des maçons turcs révélées par les travaux de la cour des comptes
La position de la cour des comptes sur le verrou de bercy
"La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome, s'étonne la Cour. Cette situation est aujourd'hui préjudiciable à l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d'ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale."
Montant des droits et pénalités redressés au titre du contrôle fiscal
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES (02.2017)
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
08:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 janvier 2019
Fraude fiscale aggravée ; un point sur la nouvelle procédure depuis la loi du 23 octobre
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La loi contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018 a notamment obligé l administration fiscale qui reste TOUJOURS seule maître du choix des contrôles fiscaux à dénoncer au procureur de la république certaines infractions fiscales dites graves c’est une souplesse dans la verrou de bercy
Attention le parquet conserve son droit de l'opportunité des poursuites
Le parquet pourra surtout élargir l’enquête fiscale maintenant devenue pénale pour rechercher, avec l’assistance des inspecteurs de police fiscale, les coauteurs et complices notamment les conseils en utilisant l’ensemble des techniques pénales de recherche des preuves et ce dans le cadre de l’enquête préliminaire pénale, procédure peu respectueuse des droits de la défense
L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts (évaluation d’office suite à opposition à contrôle fiscal) 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; (découverte d’une activité occulte, d’abus de droit, de manœuvres frauduleuses, ou d’absence de déclaration de certaines sommes et certains actifs 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
NOTA : Conformément à l'article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. c’est à dire depuis le 25 octobre 2018 |
commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude
Par Catherine Cassan,Avocat associée
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
Un arrêt prémonitoire Cass Crim 27 juin 2018
Un comptable salarié a t il le droit de désobéir à un ordre de fraude
Je rappelle que l’immense majorité des avocats est favorable au verrou de Bercy et ce pour éviter la résurrection des dénonciations fiscales type vichy ou article 40 CPC
Ayant personnellement participé à des discussions en 1985 ; je peux témoigner que la DGFIP a notamment été très frileuse à la recherche des preuves par des procédures pénales du moins à l’époque
La rédaction de l’article L16B sur la visite domiciliaire en est un exemple
En fait le verrou de bercy a été assoupli, sous le contrôle de fait de la DGFIP, pour faire supporter par le budget de la justice les énormes couts de procédures souvent chronofages d’infractions fiscales graves et éviter que les poursuites sur la fraude fiscale ne se concentrent que les affaires de maçons turcs (dixit Mr directeur A...lire ce blog en 2013 et la cour des comptes )
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
EN MATIÈRE DE POURSUITE ET DE RÉPRESSION DE LA FRAUDE FISCALE 39
M. Éric DIARD et Mme Émilie CARIOU
- Les décisions QPC « M. Jérôme C. » et « M. Alec W. » du 24 juin 2016 39
- L’impossible condamnation pénale d’un contribuable déchargé de l’imposition pour un motif de fond par le juge de l’impôt 39
- La limitation de la répression aux fraudes les plus graves 39
- L’encadrement du cumul des sanctions 40
- La décision QPC « M. Karim B. » du 22 juillet 2016 : un « verrou » conforme à la Constitution 40
09:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, VERROU DE BERCY | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2018
Commission des infractions fiscales ( CIF ) le Rapport 2017
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Commission des infractions fiscales
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
FRAUDE FISCALE TROIS DELITS AUTONOMES
Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales
Commission des infractions fiscales rapport 2016
Une procédure de saisine modulée pour lutter contre la grande fraude
La lutte contre la fraude par Bruno Parent
Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016
la définition de la commission infractions fiscales ( CIF)
l’analyse de Guillaume Guichard
L’exercice 2016 se caractérise par un recul significatif du nombre de dossiers soumis à la commission (944), niveau des saisines le plus bas depuis l’année 2000, alors qu’il se situait régulièrement au-delà de mille affaires ces dix dernières années (1061 en 2015, 1139 en 2014, 1182 en 2013 et 1125 en 2012).
Avec une moyenne de 270 113 €, les fraudes à la TVA (701 dossiers) représentent, comme les années précédentes, une part prépondérante des droits fraudés.
les rapports antérieurs
06:52 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Tags : commission des infractions fiscales rapport 2017 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mai 2018
La reforme de la fraude fiscale le rapport DIARD et CARRIOU
Le « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.
le rapport sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé
les statistiques du contrôle fiscal rapport au parlement
DOSSIERS ISSUS DU CONTRÔLE FISCAL TRANSMIS À LA CIF
Année |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Nombre de contrôles fiscaux externes |
51 529 |
51 452 |
50 968 |
49 661 |
48 540 |
47 900 |
Nombre de dossiers répressifs* |
16 194 |
16 166 |
15 943 |
15 374 |
15 065 |
14 228 |
Nombre de dossiers répressifs avec des droits notifiés supérieurs à 100 000 € |
4 124 |
4 406 |
4 480 |
4 520 |
4 423 |
4 785 |
Nombre de dossiers transmis à la CIF |
1 068 |
1 102 |
1 050 |
961 |
874 |
946 |
* il s’agit, d’une part, des dossiers faisant l’objet d’une proposition de poursuites pénale, et d’autre part des dossiers pour lesquels sont appliquées des pénalités exclusives de bonne foi :
Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES
Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation
Cette procédure pénale intervient principalement à l’issue d’un contrôle fiscal, après que les droits éludés et les pénalités financières ont déjà été notifiés au contribuable qui a commis les manquements Elle s’applique à des dossiers sur lesquels l’administration fiscale souhaite voir appliquer des sanctions pénales, en plus de la batterie de sanctions administratives dont sont assortis les rappels d’imposition (intérêts de retard, pénalités de 40 %, 80 % voire 100 % du montant d’impôt redressé).
Une partie de la répression de la fraude demeure exercée aujourd’hui en France, comme dans beaucoup d’autres pays, via des sanctions financières qui ont déjà un caractère de peines, sans passer par une procédure judiciaire pénale. La raison concrète du choix de ce mode de pénalisation réside dans le fait que le contentieux fiscal représente un contentieux de masse qui ne se prête pas, au regard du volume de dossiers traités par l’administration et des enjeux financiers, à une procédure juridictionnelle longue et complexe.
02:04 Publié dans Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : rapport sur le verrou de bercy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |