20 avril 2019

L'affaire SAINT GOBAIN : le conseil d état a jugé le passé de 2008 .Pour l'avenir la directive ATAD s'appliquera

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les  intérim dividends reçus en 208 d'une filiale sont des dividendes même en l’absence de  bénéfice comptable

une nouvelle niche fiscale??

onseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/04/2019, 410315

Cette décision fera  le bonheur de nos Tournesols comme cela avait déjà été le cas avec l arrêt Zimmer  sur le commettant   international  qui a coûté si cher à nos finances publiques  et aux salaries des entreprises visés qui ont perdu leur procès sur leur droit à l intéressement ? (lire la décision RANK XEROX)

Nous pensons que l’administration avait techniquement raison mais le conseil d état , juge du droit, pouvait il rentrer dans un débat sur le contrôle de la comptabilité d’ une filiale étrangère surtout britannique sans excéder ses pouvoirs ? A vous de décider ?

Comment l’administration pourra pallier  les conséquences de cet appel à une nouvelle forme d’optimisation fiscale   ?

Le nouvel article 205 A CGI sur l’abus de droit des sociétés pourra  s’appliquer  

Par ailleurs et peut être surtout le conseil d’état brise un mur de l’auto censure en soulignant que le régime des sociétés mères peut s’appliquer alors même que les dividendes distribuées n’auraient pas été imposés ???? Notre professeur Tournesol sait quant à lui fort bien utilisé cette impasse légale et européenne Isn't ?

Pour le futur : application La Nouvelle clause anti-abus générale

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27 novembre 2018

Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)

disciplien.jpgLa CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI  dans le cas d’une  société  française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal 

  CAA de MARSEILLE, 3ème chambre   22/11/2018, 16MA03842,   

BOFIP du 7 juin 2016 

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray 

l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
 

Commentaires de la direction des affaires juridiques du  MINEFI 
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions     

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite 

montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

 

  CAA de MARSEILLE, 3ème chambre   22/11/2018, 16MA03842

L’administration  doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.

 Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.

 

La situation de fait

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28 octobre 2018

Rachat d’actions: la moins value est elle déductible ? (CE 22.10.18 Aff Schneider Electric

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Au cours des années 1999 à 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Schneider Electric a, par plusieurs délibérations, autorisé cette société à procéder à des programmes successifs de rachat de ses propres actions. Par une délibération du 27 mai 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a notamment autorisé le conseil d'administration à acquérir les titres de la société dans la limite de 10 % de son capital, tandis que l'assemblée générale extraordinaire l'autorisait à annuler tout ou partie des actions ainsi acquises. Les 5 mars 2003 et 9 décembre 2004, le conseil d'administration a décidé l'annulation de douze et sept millions d'actions. 

A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, réintégré au résultat déficitaire de l'exercice clos en 2003 la moins-value de 153 245 288 euros que la société Schneider Electric avait comptabilisée à raison de cette annulation de douze millions d'actions, et, d'autre part, déduit de son résultat déficitaire de l'exercice clos en 2004 la plus-value de 20 860 000 euros qu'elle avait comptabilisée à raison de l'annulation de sept millions d'actions.  

Conseil d'État   N° 375213 9ème - 10ème chambres réunies  22 octobre 2018

ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable.

Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.

 

 

 

 

04 mai 2018

Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)

Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.  

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

 

La situation de fait 

Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée. 

PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.

CAA de LYON, 2ème chambre -   24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon 

'Article 1759 du code général des impôts     BOFIP du 22 aout 2017 

  1. S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.

    6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
     

28 juin 2016

Contribution additionnelle de 3% Le communiqué spécial du conseil d’état du 27.06.16

CONSEIL ETAT.jpgSaisine du conseil constitutionnel et de la CJUE

 Le communiqué du 27 juin 2016

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 (du 16 août 2012) a introduit dans le code général des impôts l’article 235 ter ZCA une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, au titre des montants distribués à leurs associés ou actionnaires par les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en France. La contribution est égale à 3% des montants distribués.

L’article 235 ter ZCA prévoit également plusieurs exonérations de la contribution additionnelle, dont l’une concerne les groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du code général des impôts.

Saisi de contestations de la contribution additionnelle de 3% (art. 235 ter ZCA du code général des impôts), le Conseil d’État renvoie une QPC au Conseil constitutionnel et pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. 


> Lire la décision 398585
  > Lire la décision 399024

> Lire la décision 399506 > Lire la décision 399757

  

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18 décembre 2015

UE Liberté de circulation et imposition des dividendes (CJUE 17.09.15)

CJUE GRAND ARRET.jpg pour recevoir la lettre EFI  inscrivez vous en haut à droite

la décision de la CJUE du 17 septembre est à remarquer  car elle analyse la fiscalité transfrontalière entre 3 états membres, les Pays Bas , l’état de l’imposition contestée, la Belgique et la France états du domicile des trois requérants

les tribunes EFI sur la liberté de circulation des capitaux 

Retenue à la source sur les distributions à des non-résidents

Attention cette décision ne vise par les RAS sur dividendes soumis au régime des société mère 

Une décision de Salomon ,vraiment social démocrate au sens européen du mot, qui relativise les conséquences fiscales en rapport avec l'imposition définitive du contribuable  mais chronophagique pour les administrations qui devront restituer les ras si l’imposition du bénéficiaire - particulier ou société -non résident est inférieure au taux de la ras 

les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre qui impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non‑résidents, ( …..) dans la mesure où la charge fiscale définitive relative à ces dividendes supportée, dans cet État, par les contribuables non‑résidents est plus lourde que celle qui pèse sur les contribuables résidents, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans les affaires au principal.

 

 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.

B. G. T. Miljoen (C-10/14), X (C-14/14) et Société Générale SA (C-17/14) contre Staatssecretaris van Financiën. 

Les demandes de décision préjudicielle formulées par les autorités fiscales néerlandaise portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE. Celui de la liberté -mondialiste - de la circulation des capitaux

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26 juillet 2015

La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy

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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ; 

 

Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ; 

Article 119 bis CGI     BOFIP du 11/02/2014 

Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par  jugement du 5 juillet 2013

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):

Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086, 

Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 les positions en droit 

A Première position de FB 

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01 février 2015

Imposition des dividendes, produits assimilés et produits de placements à revenus fixes

 Imposition des dividendes, produits assimilés  et produits de placements à revenus fixes

cliquer 

V1 02.15

Le BOFIP du 11 février 2014

Imposition des dividendes et distributions assimilées. 1

Imposition des produits de placements à revenus fixes. 2

Comparaison des taux effectifs d’imposition. 3

Les imprimés. 3

 

Imposition des dividendes et distributions assimilées 

Les dividendes et distributions assimilées perçus par les personnes physiques domiciliées en France sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux et, éventuellement, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 

L’impôt sur le revenu est calculé comme suit : 

Lors du paiement du dividende : prélèvement d’un acompte d’impôt sur le revenu au taux de 21% (1)

L’année suivante (année n+1) : assujettissement du dividende perçu au barème progressif de l’IR, après déduction des frais, d’un abattement de 40%(2) et de la CSG déductible (5,1%). L’acompte de 21% acquitté lors du paiement du dividende est déduit du montant d’impôt calculé au moyen du barème progressif, l’éventuel excédent pouvant être restitué.

Les prélèvements sociaux sont prélevés à la source et liquidés au taux de 15,5% sur la base du dividende brut.

 

Dividende brut

150 000 €

Prélèvements sociaux

23 250 €

Acompte de 21%

31 500 €

Net perçu en (n)

95 250 €

IR théorique en (n+1) au taux de 45%

37 058 €

Déduction de l’acompte

-31 500 €

IR exigible en (n+1)

5 558 €

Net perçu réel

89 693 €

Taux effectif d’imposition

40,21%

 

(1) Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (personnes imposées seules) ou 75 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du paiement de l’acompte d’IR.

 

(2) L’abattement est applicable aux dividendes distribués par les sociétés soumises à l’IS ou à un impôt équivalent qui ont leur siège dans un État de l’Union Européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, sous réserve que la convention contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Imposition des produits de placements à revenus fixes

Les produits de placement à revenu fixe (intérêts) perçus par les personnes physiques domiciliées en France sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux et, éventuellement, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

 

L’impôt sur le revenu est calculé comme suit :

 

Lors du paiement du revenu : prélèvement d’un acompte d’impôt ur le revenu au taux de 24% (1)

L’année suivante (année n+1) : assujettissement du revenu perçu au barème progressif de l’IR, après déduction de la seule CSG déductible (5,1%). L’acompte de 24% acquitté lors du paiement du dividende est déduit du montant d’impôt calculé au moyen du barème progressif, l’éventuel excédent pouvant être restitué.

Les prélèvements sociaux sont prélevés à la source et liquidés au taux de 15,5% sur la base de l’intérêt brut.

 

Les contribuables dont le montant des produits de placement à revenu fixe n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € pour l’ensemble du foyer fiscal, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire libératoire de 24% (2). En pratique, les contribuables qui sont imposés dans une tranche marginale inférieure à 30% n’ont pas intérêt à exercer cette option.

 

(1) Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (personnes imposées seules) ou 50 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du paiement de l’acompte d’IR.

 

(2) L’option est effectuée a posteriori lors du dépôt de la déclaration de revenus afin de pouvoir apprécier globalement le respect du seuil de 2 000 €. 

 

Imposition des produits de placements à revenus fixes

 

Intérêt brut

150 000 €

Prélèvements sociaux

23 250 €

Acompte de 24%

36 000 €

Net perçu en (n)

90 750 €

IR théorique en (n+1) au taux de 45%

64 058 €

Déduction de l’acompte

-36 000 €

IR exigible en (n+1)

28 058 €

Net perçu réel

62 693 €

Taux effectif d’imposition

58,21%

 

Comparaison des taux effectifs d’imposition 

Le tableau suivant illustre l’évolution du taux effectif d’imposition applicable aux dividendes et intérêts en fonction de la tranche de l’impôt sur le revenu dans laquelle se situe le contribuable.

 

Taux marginal d’imposition

Taux effectif d’IR - Dividendes

Taux effectif d’IR - Intérêts

Prélèvements sociaux

TEG dividendes

TEG intérêts

0%

0,00%

0,00%

15,5%

15,5%

15,5%

14%

7,69%

13,29%

15,5%

23,19%

28,79%

30%

16,47%

28,47%

15,5%

31,97%

43,97%

41%

22,51%

38,91%

15,5%

38,01%

54,41%

45%

24,71%

42,71%

15,5%

40,21%

58,21%

 

Les imprimés

L'imprimé n° 2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers versés à des non résidents, notamment lorsqu'ils sont soumis au prélèvement forfaitaire ou à la retenue à la source.

 

La déclaration n° 2777-D est souscrite par les établissements payeurs qui n'ont à déclarer et à acquitter que des prélèvements sociaux sur des revenus distribués et/ou sur des intérêts de comptes courants d'associés et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire sur ces mêmes revenus.

14:18 Publié dans Imposition des dividendes et interets | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |