24 février 2024
Evaluation et expertise fiscales , les demandes devant le TA ,le TGI et devant la commission
L'administration a le droit de remettre en cause les valeurs déclarées par le contribuable dans de nombreux domaines: droit de succession, Impôt sur la fortune, taxe de 3%, droits d'acquisition,impçots directs etc.
Ces redressements de valeur sont soumis au régime de droit commun du contentieux fiscal mais en plus, des règles particulières existent pour demander une expertise contradictoire
ATTENTION les regles ne sont pas les identiques en matiere d'impots directs et en enregistrement
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
24 rue de Madrid 75008 Paris
06 07 269708
patrickmichaud@orange.fr
- I L expertise en matière d’impôt direct devant les juridictions administratives
L'expertise peut être ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif, soit d'office, soit sur la demande du contribuable, soit sur la demande de l'Administration sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties, (article R621-1 du code de justice administrative (CJA)).
Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise ( CJA, art. R621-1-1)
L'expertise en matière d'impôts directs devant le Tribunal administratif
II L expertise en matière d’enregidtrement
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance.
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation.
Méthode d'évaluation immobilière.pdf
-
le guide DGI de l'évaluation (2010)
Evaluation: elle doit être globale
CA Rouen 3 novembre 2010 n° 09-4743, 1re ch.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
A Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances au TGI, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, relatives à la détermination de la valeur vénale réelle des biens définis à l'article R 202-1, al. 2 du LPF (LPF art. R 202-3), c'est-à-dire :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout .ou partie d'un immeuble ;
(Articles R 202-1 et R 202-3 du LPF) [i]
BOFIP Demande d’expertise devant le TGI
La procédure spéciale d'expertise est de droit dans les instances engagées en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune et relatives à la détermination de la valeur vénale réelle :
- de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux ;
- d'un droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-16.916,
en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ;
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1989, 88-11.113,
En vertu des articles R. 202-1 et 202-3 du Livre des procédures fiscales, l'expertise est de droit, dans les instances en matière d'enregistrement, si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les réclamations relatives à la valeur vénale des parts d'une société exploitant un fonds de commerce.
L'expertise est faite par un seul expert. (Article R 202-4 LPF)
La demande d'expertise présentée par le contribuable au TGI ne peut pas refusée au motif
- qu'elle n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;
Cass. com. 15 décembre 1987, n°86-16969 Sofinarex
- que les arguments invoqués par le contribuable ne justifient pas une .expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des .modifications subies par l'immeuble depuis la date de son acquisition,
Cass. com. 25 avril 1989 n°88-11578
- que l'administration a adopté l'avis exprimé par la commission départementale de conciliation ;
Cass. com. 4 décembre 1990 n°89-15917, Sté des téléphones
.- que l'expertise n'avait pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens mais à s'opposer à la répartition de ces biens nécessaire à la détermination des taux applicables entre terres agricoles et immeubles bâtis, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt ;
(Cass. com. 22 octobre 1991 n° 89-14794, Boyer)
- que les critiques formées par le contribuable contre l'estimation du fonds de.commerce retenue par l'administration n'étaient corroborées par aucun justificatif sérieux ;
(Cass. com. 10 mai 1994 n°92-19620, Clergue)
Par ailleurs, lorsque la contestation de la valeur de droits sociaux .(actions, parts sociales) implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société, l'expertise est de droit si elle est demandée au TGI par le contribuable ou par l'administration ;
Cass. com. 28 novembre 1989 n°88-10973 P, Pierron;
Cass. com. 9 mars 1993 n° 91-12117, Lanctuit).
Le juge ne peut refuser d'ordonner l'expertise demandée par le contribuable .lorsque ce dernier fait valoir, sans soulever de contradiction sur ce point, que la valeur des titres litigieux dépendait, au moins en partie, de celle du fonds de commerce exploité par la société ;
(Cass. com. 3 juin 1998 n96-18794° D, Gautier)
B Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Cette procédure peu connue implique que la commission ait été saisie dans les règles càd dans les délais et en absence de taxation d'office.
Le président de la commission départementale de conciliation peut solliciter, sur demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. Le président peut faire appel à des experts publics ou privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales
Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.
BOFIP sur la designation AAd’un expert par la commission
La commission peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer et notamment l'agent qui a procédé aux rectifications portant sur la valeur des biens dont l'estimation est contestée. La commission peut également se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un de ses membres (LPF, art. R.59 B-2). Dans ce cas, les contribuables sont avertis de la visite et des jour et heure auxquels elle aura lieu.
Dans ce cadre, la commission peut communiquer à l'expert désigné les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans méconnaître la règle du secret professionnel. De son côté, l'expert est tenu au secret professionnel.
L'expertise vise à « éclairer la commission ». Les conclusions de l'expert ne peuvent donc en aucune façon s'imposer à la commission qui restera libre de les suivre ou de les écarter
11:15 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Lanceur d'alerte | Tags : expertise fiscale en matiere d 'enregistrement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2018
le contentieux fiscal de l'évaluation IFI
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
pour avoir plus de renseignements
contact@etudes-fiscales-internationales.org
I. Notion de valeur vénale
10:18 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, La preuve en fiscalité, SUCCESSION et donation | Tags : le contentieux fiscal de l'évaluation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 mai 2017
Sur l opposition à contrôle fiscal CE 28 avril 2017 BBC Ltd
Sur l opposition à contrôle fiscal
Par une décision en date du 28 avril 2017, le Conseil donne un exemple de situation d'opposition à contrôle fiscal, dans une hypothèse où les rendez-vous proposés au représentant de la contribuable étaient rapprochés dans le temps et regroupés durant une période au cours de laquelle ledit représentant se présentait comme indisponible:
Le conseil annule l’arrêt CAA de Versailles, 7ème Chambre, 17/12/2015, 13VE00372,
BOFIP Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal
Czrrz question est de plus en plus évoqiée notamment dans le cas d’établissement stable en France de société étrangère
Conseil d'État N° 396905 10ème chambre 28 avril 2017
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.
Les pratiques d’opposition à contrôle fiscal sont heureusement rares et c’est tant mieux
L’époque des cowboys fiscaux de la fin des années 1960 est terminée depuis longtemps. L’administration est un corps de fonctionnaires fortement hiérarchisé et les droits des contribuables ont été considérablement renforcés après des émeutes du CID UNATI et ce notamment depuis les réformes AICARDI mise en place par la loi n° 87-502 dite Aicardi du 8 juillet 1987,
Notre système de contrôle fiscal, du moins au niveau du contrôle de l'assiette est un des plus protecteur du monde et le contribuable ne doit pas craindre la dialogue avec les agents de l’administration et ce sous le contrôle totalement indépendant de nos juridictions fiscales
Pour que la procédure d’évaluation d’office visée à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales (L.P.F.) soit applicable, il faut vraiment que l’agent ait été empêché d’accomplir sa mission, soit du fait d’un contribuable, soit du fait de tiers.
Par deux décisions , le Conseil d’État illustre les conditions dans lesquelles cette procédure peut être mise en oeuvre en présence d’un dirigeant qui a :
- refusé de présenter la comptabilité de la société (1ère espèce) ;
Conseil d'État, 30/12/2009,N° 307732 SA Maison Bosc
- adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le vérificateur et la production de la comptabilité (2ème espèce).
08:00 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles | Tags : opposition à contrôle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2016
Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
Le nouveau Comite des Abus de droit
La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.)
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
LES RAPPORTS 2012
13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.
13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.
LES RAPPORTS 2011
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Principaux motifs étudiés par le Comité
- Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
- Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
- Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
- Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
- Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
- Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)
Séances du second semestre de l'année 2011.
13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 :
- Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011
LES RAPPORTS 2010
L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir en tant que de besoin des montages à tendance abusive
Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010
Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010
Séances n° 3 et 4 de l'année 2010. 13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011
Séances n° 5 et 6 de l'année 2010. 13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011
Année 2009
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.
13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre 2009.
13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er semestre 2009.
13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009
Année 2008
13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.
La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
rap rapport
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
19:54 Publié dans Abus de droit :JP, de l'Assiette, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Les sanctions fiscales | Tags : comite des abus de droit fiscal, abus de droit fiscalabus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, ccrad, montage fictif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2016
Evaluation des titres non cotés
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Avec l'autorisation de la Revue Administrative
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
cliquer pour lire et imprimer
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
3ème enseignement Sur la décote de minorité
4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
mise à jour novembre 2016
L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes
selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation
;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421
mise à jour mars 2016
16:29 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, ISF | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juin 2016
Evaluation :Décote et abattement ????
rediffusion avec màj
mise à jour juin 2016
Cumul de décote
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-23.301, Inédit
après avoir énoncé que les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien, l'arrêt retient que ces droits ne peuvent être évalués par fractionnement de la valeur de l'immeuble en fonction du nombre d'indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d'eux ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la valeur des droits indivis devait être réduite par rapport à la valeur totale du bien ;;
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
le contentieux fiscal de l'évaluation
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
X X X X X
Cour de cassation, civile, Ch com 3 juin 2014,
13-18.180 13-18.192, t
Par un arrêt en date du 3 juin 2014, la Cour de cassation étudie de nouveau les modalités d’évaluation d’un bien faisant l’objet d’une donation. La Cour de cassation considère ainsi qu’une interdiction d’aliéner est sans incidence pendant le vivant du donateur la valeur vénale du bien.
Elle estime également que la circonstance que le bien ait été donné en indivision n’affecte pas non plus la valeur vénale dès lors que cette indivision résulte de la donation : le bien n’était en effet pas affecté d’indivision à la date de sa transmission.
06:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Démembrement, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation : les abattements hors la loi ???? | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
23 juin 2015
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Dans 27 arrêts rendus le 13 mai 2015 la CAA de Nancy a reconnu qu’une évaluation d’actions pouvait tenir compte d’ un abattement pour fiscalité latente pour certains éléments d’actif
La jurisprudence sur ce thème est peu prolixe ;aucun arrêt du conseil d’état et environ 35 arrêts de CAA y compris les 27 de Nancy
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Par Olivier FOUQUET
Par un jugement n° 1100583 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait partiellement fait droit à la demande des requérants en jugeant que les évaluations devaient être calculées en tenant compte d’un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d’État et d’un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées.
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre , 13/05/2015, 14NC01413 n
Rappel des principes
01:10 Publié dans Titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 avril 2015
Nouveau prime de contrôle pour un holding d’une SA cotée L' aff Maurel et Prom
Dans une décision du 5 février la cour de cassation remet en cause les montages dont objet est notamment de diminuer l’évaluation des titre d’une holding non cotée d’une fille cotée
Par ailleurs, l’engagement de conservation Dutreil n'entraîne pas de décote spéciale
Note EFI : une défense moins fiscalo juridique et plus fiscalo comptable aurait elle permis une solution moins chère
le 23 mars 2006, M. X... et Mme Y..., son épouse, ont donné à leurs quatre enfants un certain nombre de titres de la société anonyme non cotée en bourse Compagnie de participations commerciales industrielles et financières Pacifico (société Pacifico), société holding détenant des titres de la société anonyme Etablissements Maurel & Prom (société Maurel & Prom) cotée en bourse ;
L’administration fiscale a adressé à M. et Mme X... une proposition de rectification des droits de mutation en élevant la valeur déclarée des titres de la société Pacifico par le refus d’une décote de liquidité et l’ajout d’une prime de contrôle ce qui entraînât un complément de droit de 5 286 249 euros
Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargés du supplément d’imposition et d’obtenir la restitution partielle des droits d’enregistrement acquittés lors de la donation ;puis la Cour d'appel de PARIS
Cour de cassation, Ch com, 3 février 2015, 13-25306, Inédit
La cour de cassation confirme la cour d’appel pour les raisons suivantes
d’une part, que le contrôle de fait de la société Maurel & Prom justifiait l’application d’une prime de contrôle de 20 % sur la valeur mathématique,
d’autre part, que l’engagement de conservation des titres transmis, pendant un certain délai, pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, ne permettait pas d’attribuer une décote de holding sur cette valeur mathématique et,
enfin, qu’il n’y avait pas lieu de retenir une décote de holding liée aux actions de la société Maurel & Prom ;
Position des requérants
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28 décembre 2014
Acte anormal et évaluation de titres non cotés Aff Panzani CE 10/12/14
Cet arrêt de renvoi est intéressant pour garder en mémoire qu’une procédure d’acte anormal de gestion remettant en cause une évaluation de titres non cotés doit nécessairement être très, très motivée et qu'une évaluation ne peut appliquer la méthode du doigt mouillé.
Par ailleurs, cette opération a été couplée avec un opération de management package aux profits des cadres dirigeants qui eux aussi ont fait l'objet de contrôles fiscaux difficiles puisque le fisc a remis en cause les valeurs des cessions tant par un qualification de l’opération en traitement et sa salaire que par l'utilisation de l'abus de droit dans le cadre d 'un PEA
Un doublé fiscal ; l’affaire du management package de william saurin
19:57 Publié dans EVALUATION les regles, Titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 décembre 2014
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Par Olivier FOUQUET Président honorairede Section au Conseil d’Etat
pour avoir plus de renseignements
contact@etudes-fiscales-internationales.org
Evaluation et expertise fiscales
Les quatre enseignements
L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis.
- 1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue
- 2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité
- 3ème enseignement Sur la décote de minorité
- 4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif.
Au niveau pratique, la lecture de ces deux arrêts du CE montre que l’administration reconnait l’application cumulée des abattements de minorité et de liquidité ...
décisions du Conseil d’Etat
CE 3 juillet 2009 n°301299, Hérail
CE 3 juillet 2009 n° 306363, min./c : Plessis de Pouzilhac
les conclusions du rapporteur public ne sont pas LIBRES
Evaluation des actions d une holding
Conseil d'État, 20/06/2012, 343033
Les conclusions du rapporteur ne sont pas LIBRES
L'acquisition ou la vente de titres par une société à un prix s'écartant de façon significative de la valeur vénale constitue un avantage susceptible d'être requalifié en distribution occulte si la preuve d’une contrepartie n’est pas rapportée
lire aussi
CE 8ème et 3ème ssr 30 juillet 2003, 254824 rendu en matière de tva
arrêts de la Cour de Cassation
Cass. Com. 7 juillet 2009 n°08-14855 Zorn
montrent qu’au delà des appréciations de fait, l’évaluation des titres non cotés pose des questions de droit qui justifient un contrôle en cassation. Les cas d’espèce se prêtaient au rappel par le juge des raisonnements applicables à une telle évaluation.
lire aussi
cass Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-21.225, I
cass Chambre commerciale, 6 novembre 2012, 11-25.878,
cass Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-30.396, Publié au bulletin
le contentieux de l'évaluation fiscale des titres non cotés
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19:42 Publié dans Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles | Tags : evaluation des titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |