01 décembre 2016
Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
Le nouveau Comite des Abus de droit
La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.)
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
LES RAPPORTS 2012
13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.
13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.
LES RAPPORTS 2011
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Principaux motifs étudiés par le Comité
- Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
- Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
- Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
- Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
- Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
- Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)
Séances du second semestre de l'année 2011.
13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 :
- Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011
LES RAPPORTS 2010
L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir en tant que de besoin des montages à tendance abusive
Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010
Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010
Séances n° 3 et 4 de l'année 2010. 13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011
Séances n° 5 et 6 de l'année 2010. 13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011
Année 2009
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.
13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre 2009.
13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er semestre 2009.
13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009
Année 2008
13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.
La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
rap rapport
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
19:54 Publié dans Abus de droit :JP, de l'Assiette, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Les sanctions fiscales | Tags : comite des abus de droit fiscal, abus de droit fiscalabus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, ccrad, montage fictif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |