18 octobre 2024
Reforme fiscale :des pistes du conseil des prélèvements obligatoires (à suivre)
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rediffusion pour actualite
La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes fiscales diminuent, en raison de l'effet désincitatif sur l'offre de travail ; les mêmes recettes fiscales auraient été plus élevées avec des taux d'imposition plus bas. Elle est résumée par la formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux[1]
Les prélèvements obligatoires sur le capital représentent 10,7 % du PIB en France en 2020 (247 Md€), contre une moyenne de 7,9 % dans l’Union européenne à 27. La France est au deuxième rang de l’Union.
Malgré les réformes fiscales récentes, les prélèvements sur le capital, en pourcentage du PIB, ont augmenté en France de 0,4 point de 2016 à 2020 alors qu’ils ont diminué de 0,2 point dans l’Union européenne.
La France se distingue notamment par le poids des prélèvements sur le stock (détention et transmission) de capital (taxes foncières, droits de succession, ISF/IFI…), soit 4,4 % du PIB en 2020, pour lesquels elle se situe au premier rang de l’Union européenne en 2020 comme en 2016. Elle est notamment au premier rang pour le poids des droits sur les successions et donations.
Les prélèvements obligatoires sur le capital en 2020 par François ECALLE
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EN janvier 2018 Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) cliquez s’est attaché à vérifier si le système de prélèvements obligatoires sur le capital des ménages est cohérent au regard des objectifs qu’il poursuit.
- Son rapport public a proposé 10 recommandations concernant le fiscalite des menages
- ces propositions pourraient etre reprises par nos nouveaux politiques
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- Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du CPO (25.01.18) - Communiqué Rapport Synthèse
Baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux en France –
Deuxième édition 2023 janvier 2024
propositions de reformes sur l’immobilier
Veiller à la prévisibilité des règles
Orientation n° 1 : Renforcer la prévisibilité des prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, notamment par : le recours aux clauses dites « de grand-père » permettant de maintenir, de manière définitive ou pour une durée déterminée suffisante, le régime fiscal existant pour les situations en cours ;Orientation n° 2 : Réexaminer le régime des plus-valuesè immobilières en remplaçant l’abattement pour durée de détention par un correctif monétaire L’impact de cette évolution sur les finances publiques dépendra du comportement des ménages ainsi que de l’évolution de l’inflation. Sans proposer de chiffrage global, le rapport présente l’incidence de la réforme proposée sur un certain nombre de cas-types (cf. III B 1).
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues
Orientation n° 4 : Réviser les valeurs locatives des locauxè d’habitation, pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière payée par les ménages, en tirant les enseignements de l’expérimentation conduite par la DGFIP. À long terme, étudier le remplacement de la valeur cadastrale par la valeur vénale.
Note EFI cette orientation annonce telle la suppression de l IFI national par un IFI departemental ????
Orientation n° 8 : Renforcer l’attractivité des donations aux jeunes générations par rapport aux successions.
Orientation n° 9 : Réfléchir aux différents leviers permettant deè parvenir à atténuer la dynamique de concentration des patrimoines (relever les DMTG en ligne directe ; engager un réexamen systématique des différents régimes particuliers applicables en matière de droits de succession, notamment l’avantage successoral attaché à l’assurance-vie).
Orientation n° 10 : Engager une réflexion sur l’adaptation desè droits de mutation à titre gratuit aux évolutions sociologiques de la famille, et notamment sur le traitement fiscal des transmissions à l’enfant du conjoint.
La gestion des dépenses fiscales en faveur du logement (20.03.19)
Les prélèvements obligatoires en France analysés
par François ECALLE ( cour des comptes H)
Le dossier parlementaire sur les dépenses fiscales
Les niches fiscales sur le logement sur la sellette
(cour des comptes 10 avril 18)
mise à jour du 16 mars 2018
Prélèvements obligatoires et capital des ménages : audition de Didier Migaud
Mardi 13 mars après-midi, la commission des finances a auditionné Didier Migaud, président du Conseil des prélèvements obligatoires, sur le rapport relatif aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages
Voir la vidéo de cette audition
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Une synthèse par Ingrid Feuerstein
Comparaison internationale des charges fiscales 2017 (, 16.01.2018)
étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)
Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité
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: L’imposition du patrimoine global : comparaisons internationales
L’expatriation pour motif fiscal : mythes et réalités
Les adaptations souhaitables des prélèvements sur le capital
Réformer pour l’avenir ; le retour de la clause grand-père
La « clause grand-père », une méthode pour réformer
LES DÉPENSES FISCALES EN FAVEUR DU LOGEMENT
Cour des Comptes
11:05 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, ISF, Politique fiscale, Rapports, SUCCESSION et donation | Tags : les prélèvements sur le capital des ménages en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2019
succession internationale le droit applicable depuis le 17 aout 2015
Le règlement européen du 4 juillet 2012, applicable depuis le 17 août 2015 dans toute l'Union européenne prévoit que la loi applicable est, en principe, celle de la dernière résidence habituelle du défunt, tant pour les biens mobiliers que les biens immobiliers ne concerne pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
A compter du 17 août 2015, les règles en matière de succession internationale vont changer avec l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions.
Avant cette date, en cas de décès à l’étranger, c’est la loi civile du dernier domicile du défunt qui s’applique pour les successions de biens mobiliers et, celle du pays où sont situés les biens immobiliers pour ces derniers.
A partir du 17 août, la loi applicable à la succession sera celle de la dernière résidence habituelle du défunt et cela pour l’ensemble des biens (art.21 §1). Ce critère déterminera la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales. Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable peut être celle d’un Etat partie au règlement ou d’un Etat tiers.
Le nouveau règlement européen sur les successions permet, à tout citoyen résident à l’étranger ou envisageant de le faire, de choisir dès aujourd’hui la loi du pays dont il a la nationalité pour régir sa succession le moment venu. La loi choisie peut être celle d’un Etat membre (partie au règlement) ou celle d’un Etat tiers.
Dans ce contexte, il est important pour les Français qui s’établissent à l’étranger de pas perdre de vue la grande variété des droits susceptibles de s’appliquer à leur situation personnelle : c’est vrai en matière successorale mais c’est aussi vrai pour le droit de la famille
04:19 Publié dans SUCCESSION et donation | Tags : succession internationales regles civiles | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Donation internationale : fiscalité P Michaud
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Patrick Michaud Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008
Metro Saint lazare, saint augustin,europe,
Tel 00 33 (0)1 43878891 Fax 00 33(0)1 49876065
SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES
LES REGLES CIVILES ET FISCALES
pour lire et imprimer cliquez
LA FISCALITÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION
ET DE DROITS DE DONATION
Donations - Territorialité et conventions internationales
Les trois critères de l imposition aux droits de mutation à titre gratuit :
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Nature fiscale des parts de SCI ; valeurs mobilières ou immeubles
Droit interne immeubles MAIS droit convenionnel valeurs mobilières
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256
Rapport de MME: Martine Dagneaux
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
9) critère du domicile en France de l héritier ou du donataire
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens
Don par un non-résident à un mineur
Conditions d'application de l'article 750 ter du code général des impôts
Réponse MASSON JO Sénat du 30/06/2005
Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français au regard du 3° de l'article 750 ter échappe T IL à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit. ?
RM à M. André Reichardt JO Sénat 20/08/2015
, les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG.
novembre 2018
Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
il peut être différent de celle du domicile de l’impôt sur le revenu
mise à jour aout 2019
Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales
mise à jour janvier 2017
Nouvelle jurisprudence
02:57 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Changement de regime fiscal, Donations internationales, les règles fiscales, MEUBLEE, Sté de personnes, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fiscalite des donations internationales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 février 2019
les droits de succession sur la sellette ???? MAIS quid de l attractivité économique
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mise à jour février 2019
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, la taxation ne porte pas sur la valeur totale de la succession mais sur la valeur transmise à chaque héritier1. Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %.
S’ajoute à ce taux marginal exorbitant le fait que la France a l’un des abattements en ligne directe (montant exonéré d’impôt sur les successions) les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 400 000 euros en Allemagne, 425 000 livres au Royaume-Uni et 1 million d’euros en Italie.
mise à jour 17 janvier 2019
Dans le cadre du grand débat national
La note didactique et sans complaisance
sur la fiscalité et les dépenses publiques en France
Note EFI il s'agit d'un questionnaire qui attend vos réponses
OCDE 15 JANVIER 2019
Taux légaux et taux effectifs d’imposition sur les sociétés
Accéder à la base de données Lire le rapport
Droits de succession :
le carton rouge de la Cour des comptes à l'Etat
par INGRID FEUERSTEIN
La Cour a enquêté sur les raisons qui ont conduit à la minoration des recettes tirées des droits de mutation, à hauteur de 1,5 Md€, dans la comptabilité budgétaire de l'État pour l'exercice 2017, à l’occasion de la réorganisation des services chargés de leur recouvrement.
Cette grave anomalie, de nature à fausser la signification des résultats budgétaires des années 2017 et 2018, illustre une conduite du changement défaillante et l'insuffisance des dispositifs d'alerte et de contrôle interne au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi qu’avec la direction du budget.
La décision en référé de la cour des comptes du 16 janvier 2019
À lire aussi
La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc
Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
(en Md€)
Prélèvement IR PS DMTG DMTO TF ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80 (4%PIB)
Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.
X X X X
Réformer l'impôt sur les successions,
un débat nouveau lancé pat TERRA NOVA
MAIS QUID DE L ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE ? ce débat est il utile ou néfaste?
Alors qu’il existe une Nette tendance à la baisse des droits de succession en Europe
Comme souvent en matière de fiscalité, la France se distingue nettement de ses voisins européens sur les successions. Là où l'Hexagone peut taxer jusqu'à 60 % certaines transmissions non directes beaucoup de pays européens n'ont pas d'imposition sur les successions : le Portugal, la Suède, l'Autriche (qui impose toutefois les transferts de biens immobiliers à titre gratuit) et la plupart des pays de l'Est. Parmi ceux qui ont conservé une taxation, les législations sont très contrastées.
Installation du Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital
Le comité a été installé à France Stratégie le 20 décembre 2018.
Il établira dès le début de l’année 2019 un échéancier de ses travaux et des résultats attendus. Le comité produira ensuite un rapport public annuel exposant l’état des évaluations réalisées, qui devra être livré en amont du dépôt du projet de loi de finances pour 2020. càd avant septembre2019
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires (25.01.18)
et comparaisons internationales
Comment réformer la fiscalité des successions ?
par France Stratégie (01.17)
Pour lire l’étude de Terra Nova du 4 janvier 2019 cliquez
Par Léonie Brugère, Prosper Enfantin, Guillaume Hannezo, Thierry Pech
« Nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF. »
Peut-on prétendre lutter contre les rentes en laissant de côté la première d'entre elles : l'héritage ? La question est d’autant plus sensible que le risque est grand de voir se développer dans notre pays une société d'héritiers, où la majeure partie du patrimoine sera détenue par les plus de 60 ans. Conduisant à une répartition des richesses toujours plus inégale et plus concentrée dans les mains de populations âgées peu disposées à investir et à consommer, cette évolution serait à la fois socialement injuste et économiquement sclérosante. L'ambition de cette note de Terra Nova est de formuler des propositions permettant de corriger cette trajectoire en augmentant de 25% le rendement de la fiscalité des successions. Et ce, sans étendre la proportion de successions touchées par l'impôt et même en allégeant les taxes pesant sur les « petites » successions. Pour atteindre cet objectif, nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF.
Le droit des successions de 22 pays européens
09:59 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Tags : réformer l'impôt sur les successions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2018
Succession en Europe ; les nlles règles CIVILES à compter du 18 août 2015
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MISE A JOUR JANVIER 2019
Successions transfrontalières
Le droit fiscal
ATTENTION le droit fiscal international est souvent totalement indépendant des règles du droit civil
MISE A JOUR MARS 2016
Circulaire du 25 janvier 2016 CLIQUEZ de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen
Site internet sur le droit des successions de 27 pays de l’UE ...
Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles les BOFIP
Succession internationale: lieu d'imposition
Le droit civil
Le Parlement Européen a voté le 4 juillet 2012 un règlement d’harmonisation du Droit des successions, qui sera applicable le 18 août 2015.
Règlement (ue) no 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
ATTENTION AU RÉGIME MATRIMONIAL Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux Quelle est la loi applicable pour les ressortissants de l’UE La loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a modifié le Code civil pour l'adapter aux dispositions de la Convention de La Haye et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère. |
Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse
Succession 50 questions pratiques
Analyse rapide du règlement
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité.
Il n’a vocation à s’appliquer qu’aux successions ayant des incidences transfrontalières.
La volonté du législateur européen est :
- De régir l’ensemble de la succession de façon globale,
- D’uniformiser les règles de successions jusque là applicable, permettre un règlement de la succession plus rapide et efficace,
- De s’appliquer de façon la plus large possible, c’est-à-dire que le règlement a vocation à s’appliquer même si la succession concerne des États non européens, appelés « États tiers », ou des pays européens non participants au règlement ( Royaume-Uni, Irlande, Danemark).
Le règlement désigne une seule loi applicable à la succession : la loi qui sera compétente pour régler la succession sera la loi de « l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » (Article 21 du règlement). Cette loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ensemble de la succession (en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt).
Toutefois, le défunt a la possibilité de désigner clairement par écrit sa loi nationale, qui se substituera ainsi à la loi de la dernière résidence habituelle. Ceux disposant de plusieurs nationalités pourront choisir l’une de ses lois nationales.
La loi de la dernière résidence principale unique, ou la loi nationale unique choisie par le défunt aura vocation à régler notamment, les droits successoraux auxquels pourront prétendre les héritiers, le conjoint ou les bénéficiaires d’un testament, la détermination de leurs parts respectives, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations dépendant de la succession, les pouvoirs des héritiers, des administrateurs, la responsabilité des bénéficiaires de la succession à l’égard des dettes de la succession, le partage successoral.
Le règlement reconnaît largement la validité en la forme des testaments, dans la mesure où ceux-ci ont été faits conformément à des dispositions de fond de nombreuses lois : soit celle de la nationalité du testateur, soit celle où il avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit celle du lieu où il possède un bien immobilier, soit celle au moment où il l’a écrit, soit celle au moment de son décès. Tout est fait pour valider la forme du testament.
Le règlement invite l’Etat de la loi successorale qui sera compétente à reconnaître des droits réels (par définition, qui portent sur une chose, par opposition aux droits personnels qui concernent la personne) qui n’existent pas dans son pays en l’adoptant à un droit équivalent qui existe dans son pays. Par exemple, si la loi française est compétente, elle devra ranger le trust, qu’elle ne connaît pas, dans une catégorie juridique française connue : testament, donation, fiducie …
15:41 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, les règles fiscales, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : successions internationales | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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06 juillet 2018
wildenstein D'abord une échec pour le PNF . CA PARIS 29.06.18
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Rapport parlementaire sur les procédures de poursuite des infractions fiscales
Le rapport 2017 de la commission des infractions fiscales
Les conseillers de la cour d'appel de PARIS ont jugé que l'action en blanchiment de fraude fiscale engagée par le PNF était prescrite
des années de travail de fonctionnaires de talent mais de moins en moins nombreux , des dépenses engagées par les contribuables pour se faire rappeler les cours de 1er année de droit :le droit : la prescription est un droit fondamental
Le parquet national financier l audition de Mme HOULETTE
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Délai de reprise en matière de droits de succession et de donation
Bofip du 6.7.16 interruption et suspension de la prescription fiscale
un partage de sanctions financières entre le PNF et le US Dpt of Justice
La cour d appel de paris a confirmé vendredi 29 juin la relaxe générale prononcée en 2017 pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros. La cour « constate que le délit de fraude fiscale est prescrit (…) et confirme le jugement » de première instance, a déclaré la présidente de la cour, sans livrer d’autre explication.
La synthese du monde source AFP
La cour a constaté la prescription de l’action publique qui en 2002 était de trois ans .
La première déclaration de succession ayant été déposée en 2002
la prescription est d'ordre public.
Ce moyen peut dès lors être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois devant la, Cour de cassation dans la mesure où les magistrats trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur (Cass. crim., 6 février 1989, n° 87-90944
S'il s'agit d'une fraude par omission volontaire de déclarations, le délit doit être considéré comme étant commis à la date d'expiration du délai légal fixé pour le dépôt de la déclaration (Cass. crim., 13 décembre 1982 n° 8095151)etCass. crim., 20 février 1989 n°87-90806 ).
lors que, selon les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, les délits de droit commun se prescrivent par trois ans, l'article L230 du LPF édicte une prescription spéciale en matière de délits fiscaux, en disposant dans son premier alinéa que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année ( en 2002 )qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ».
L AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
06:11 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Responsabilité, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 mai 2018
le contentieux fiscal de l'évaluation IFI
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
pour avoir plus de renseignements
contact@etudes-fiscales-internationales.org
I. Notion de valeur vénale
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01 janvier 2018
Héritage de biens à l étranger
Lors de l’ouverture d’une succession, les héritiers peuvent découvrir que certains biens appartenant au défunt sont situés à l’étranger. Faut-il les déclarer à l’administration fiscale française ? Selon quels délais et modalités ? Focus sur cet aspect des successions internationales.
Quels sont les délais pour faire une déclaration de succession ?
En principe, la déclaration de succession doit être effectuée dans les six mois à compter du jour du décès si ce dernier a eu lieu en France.
Si le défunt est décédé à l’étranger, les héritiers ont un an pour déposer la déclaration de succession.
les droits de succession doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la sucession.
Les héritiers peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits de succession, sous certaines conditions. L'administration pourra exiger notamment certaines garanties telles qu’un nantissement ou une hypothèque.
12:29 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : héritage de biens à l étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 décembre 2014
Suisse: le régime des successions avec la France à compter du 1er janvier 2015
Par une note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, ladite convention cesse d'être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
Liste des conventions fiscales successorales
Ce document établi en 1999 est toujours d’actualité et révèle les rares états conventionnés –mais politiquement influents - qui bénéficient encore d’une convention succession similaire à celle de la suisse. L’incidence des conventions internationales est analysée en quelques lignes dans un Bofip du 12 septembre 2012 §420
Le 24 décembre, notre administration a fêté cette nouvelle en diffusant une note d'actualité rappelant les conséquences de cette dénonciation au 1er janvier 2015
la note d'actualité du 24 décembre 2014
Publication de la note verbale au JO du 1er novembre 2014
La notification par la France de la dénonciation de la convention est intervenue le 17 juin 2014. Elle cesse donc de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
Les 3 autres conventions fiscales signées entre la France et la suisse
Ainsi, à compter de cette date, les règles de droit interne s'appliquent sans restriction
50 questions pratiques sur les successions françaises
succession et donation les calculs
Le droit fiscal interne des successions en France
applicable avec la suisse
).
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI),
Règles fiscales de territorialité de l'impôt sur les successions
applicable avec la suisse
Le tableau de la territorialité fiscale
Dans des situations éventuelles de double imposition, les dispositions de l'article 784 A du CGI peuvent trouver à s'appliquer
Imputation des impôts de successions acquittés à l’étranger
09:41 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, Suisse | Tags : convention fiscale entre la france et la suisse en matière d'imp, succession france suisse le nouveau regime | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2014
SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée
Jusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik
Nous nous sommes trompés ( lire notre position )
La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
sur les successions avec la Suisse.
A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE seront donc imposables aux droits de succession en France
La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
Par Alexis Favre cliquer
La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)
Dans la présente loi, on entend par:
c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.
Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la Suisse
La mission du SIF suisse Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale.
Le tableau de la territorialité fiscale clique
Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
similaires à celle de la Suisse cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??
Je reprends ci dessous la tribune de notre ami Alexis Favre
Vide juridique dès 2015
La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.
Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.
L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.
Visite le 25 juin
Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.
Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.
20:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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