01 août 2019

Donation internationale : fiscalité P Michaud

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heritage heureux.jpglettre EFI du 30 janvier 2017  (2).pdf

Patrick  Michaud  Avocat fiscaliste
Ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de Madrid 75008
Metro Saint lazare, saint augustin,europe,
Tel 00 33 (0)1 43878891   Fax 00 33(0)1 49876065

patrickmichaud@orange.fr

 

SUCCESSIONS et DONATIONS INTERNATIONALES

LES REGLES CIVILES ET FISCALES
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LA FISCALITÉ FRANÇAISE EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION
ET DE DROITS DE DONATION

  Donations - Territorialité et conventions internationales

Les trois critères de l imposition  aux droits de mutation à titre gratuit :

1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur

Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens  

 Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Nature fiscale des parts de  SCI ; valeurs  mobilières ou immeubles

Droit interne  immeubles  MAIS  droit convenionnel valeurs mobilières

Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256 

 
Rapport de MME: Martine Dagneaux

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France

 

9) critère du domicile en France de l héritier  ou du donataire

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.

Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens

Don par un non-résident à un mineur 

Conditions d'application de l'article 750 ter du code général des impôts

Réponse MASSON  JO Sénat du 30/06/2005

Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français au regard du 3° de l'article 750 ter échappe  T IL à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit. ?

RM à  M. André Reichardt   JO Sénat  20/08/2015

 , les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG. 

novembre 2018

Les retraits de somme ayant appartenu au défunt avant son décès sont-ils rapportables à la succession ?

Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral
il peut être différent de celle du domicile de l’impôt sur le revenu

mise à jour aout 2019

Conventions fiscales en matière de succession et de donation internationales 

Donation internationale : la cession donation chinoise abusive
 (comité de l' abus de droit fiscal du 10.01.19)

mise à jour janvier 2017

Nouvelle jurisprudence

 

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