30 avril 2019
Article 123bis le conseil d état applique la QPC du 6/10/17 ( CE 28/01/2019,
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
LA SITUATION DE FAIT
'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et MmeA..., qui détenaient 99,938 % du capital de la société de droit luxembourgeois de type 29 Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison notamment de revenus réputés distribués par cette société en application de l'article 123 bis du code général des impôts.
Le conseil d état en se fondant sur la décision du conseil constitutionnel avait renvoyé l affaire devant la CAA afin d permettre aux contribuables de prouver le montant du bénfice realisé par la so
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407421
Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de Lyon de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
Son arrêt doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. avec renvoi pour determination du benefice impoable
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06 octobre 2017
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
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Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Par une décision en date du 6 octobre 2017,
Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017
Commentaire Dossier documentaire Décision de renvoi CE
le Conseil constitutionnel examinait la conformité à la Constitution de l'alinéa premier du 1 de l'article 123 bis du CG qui , dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit
:« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants
« Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206 ».
. Selon les requérants, ces dispositions interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les Sages estiment que cet alinéa est conforme à la Constitution, sous la réserve de constitutionnalité suivante:
- Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
un precedent
Le STDR devant le conseil constitutionnel
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié
Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil d’état jouant une partie de billard à 5 bandes est allé plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
11:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 décembre 2016
Le STDR devant le conseil constitutionnel (CE 15.12.16)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdfLe requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil jouant une partie de billard à 5 bandes va plus loin ;il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
Un magnifique exemple du contrôle du droit souple par le conseil d etat
Une nouvelle avancée démocratique O FOUQUET sur CE assemblée 21.03.16
Comment utiliser la procédure pour excès de pouvoir
La circulaire du 12 octobre 2015 La circulaire de décembre 2016 htlm
circulaire regularisation de decembre 2016.pdf
Ce document –totalement et exclusivement didactique mais de la loi- a vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l étranger mise en ligne sur le site de son ministère le 15 septembre 2015 en tant qu’il rappelle les cas d’interpositions de structures étrangères pour lesquelles les dispositions de l’article 123 bis du CGI s’appliquent
A toutes fins utiles, les structures interposées avaient été largement « conseillées » par un grand nombre d’établissements financiers –mais pas par tous pour d’un part « bypass » la taxe de 35 % sur les revenus de source européenne et aussi pour toucher des frais de gestion significatifs
Le conseil d’état nous fait une partie de billard à cinq bandes et utilise cette QPC pour porter devant le conseil constitutionnel la TOTALITE des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La décision du conseil d état du 15 décembre 2016
08:51 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2014
entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis
Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.
Attention dans le cadre de la loi,Ces structures peuvent être lourdement imposées dans le cadre de l’article 123 bis CGI la pratique de la transperence ayant été abandonnée
les tribunes sur l'article 123 bis CGI
LES BOFIP
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Les BOFIP suivants ont pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires.
Elle précise successivement :
- le champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).
Gestion d’actifs hors de France dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physique
(CGI, art. 123 bis et Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
PLAN DE LA TRIBUNE EFI
a. Conditions d’application.
a. Conditions d’application.
1. Contribuables concernés.
2. Caractéristiques des participations détenues par les personnes physiques.
1o Nature des titres ou autres droits détenus.
2o Appréciation du pourcentage de détention.
3o Droits détenus indirectement.
4o Date à laquelle s’apprécie la quotité de 10 %.
3. Conditions relatives à l’entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
1o Tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France.
2o Tenant à l’établissement ou à la constitution hors de France.
3o Tenant au régime fiscal privilégié dont bénéficie l’entité juridique étrangère.
4o Tenant à la composition de l’actif ou des biens de l’entité juridique étrangère.
b. Modalités d’application.
Année d’imposition à l’impôt sur le revenu.
2. Proportion des résultats bénéficiaires ou des revenus positifs.
3. Reconstitution des résultats de l’entité juridique étrangère.
639-12 4. Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers.
1o Principe.
2o Exception.
c. Élimination des doubles impositions.
1. Déduction de l’impôt acquitté localement par l’entité juridique étrangère.
2. Imputation sur l’impôt sur le revenu dû en France des prélèvements effectués à l’étranger, dans le cadre des conventions fiscales internationales, sur les distributions faites à la personne physique.
3. Exonération des revenus distribués ou payés à la personne physique par une entité juridique étrangère.
d. Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités.
1. Renseignements et documents à fournir : (CGI, ann. II, art. 50 septies).
2. Procédure de rectification et sanctions.
CGI, art. 123 bis
Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
SOCITE 123 version 3.doc tableau inzret.doc
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30 septembre 2012
Art 123 bis
1. LES PARTICIPATIONS DANS LES STRUCTURES ETRANGERES BENEFICIANT D'UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE
ARTICLE 123 bis CGI
L'article 123 bis du CGI institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi 98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au code déjà cité (décret 99-1156 du 29-12-1999 : JO 30 p. 19799) rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code même si aucun revenu n'y est distribué.
Textes
Ø Article 123 bis du Code général des impôts
Ø Instruction 5 I-1-00 du 18 février 2000 BO 5 I 1 00
Ø Résumé
Jurisprudence
L’art. 123 BIS est il incompatible avec l'union ?
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01 juillet 2011
Définition des Offshore Financial Centers (étude du FMI
Le FMI (Fonds monétaire international) développe une importante recherche en économie et finance, sous la direction, depuis mars 2007, de son conseiller et directeur de la recherche, Simon Johnson.
Ahmed Zoromé, économiste du Fonds monétaire international www.imf.org a esquissé une définition statistique des Offshores Centers, qu’il a résumée dans un document de travail (« working paper » du FMI.
Pour lire l'étude de Mr Zoromé cliquer Offshore_Financial_Centers.pdf
L’économiste rappelle les trois critères généralement retenus dans toutes les définitions : l’orientation des activités financières, essentiellement vers les non-résidents, un environnement favorable souple, non contraignant, avec peu d’exigence des autorités de supervision en matière d’information et de transparence, l’absence de taxes ou leur très faible niveau.
12:31 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 123 bis, Article 155 A, Article 209B, article 238 A, Article 238 bis, ETNC Art 238 OA bis, EVASION FISCALE internationale, OCDE | Tags : offshore centers, paradis fiscaux, sophie fay, imf, fraude fiscale, fmi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |