30 avril 2019
Article 123bis le conseil d état applique la QPC du 6/10/17 ( CE 28/01/2019,
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Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises
Régime des SEC 2013 2014 2015 2016 2017
quand détention par 23 123 55 30 85
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlée
LA SITUATION DE FAIT
'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et MmeA..., qui détenaient 99,938 % du capital de la société de droit luxembourgeois de type 29 Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 à raison notamment de revenus réputés distribués par cette société en application de l'article 123 bis du code général des impôts.
Le conseil d état en se fondant sur la décision du conseil constitutionnel avait renvoyé l affaire devant la CAA afin d permettre aux contribuables de prouver le montant du bénfice realisé par la so
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 407421
Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de Lyon de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
Son arrêt doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. avec renvoi pour determination du benefice impoable
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