16.08.2011

l’Exit tax : une relation douloureuse par B.BRIGUAUD

exit taxLa France et l’Exit tax : une relation  douloureuse
  par Benjamin BRIGUAUD

 

le décret du 7 avril 2012

 

 

 

 

Les travaux de Mr MARINI

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24.04.2011

Le retour de l'expatrié en France.le SANR

 

EFI analyse les conditions du retour  des expatriés en france

 

Le rôle du service d'acceuil des non résidents

 

tintin de retour1.jpgL’augmentation des prélèvements obligatoires à l’étranger et la crise économique incitent de nombreux  expatriés français  – mais de loin pas tous- à étudier un retour en France, pays dans lequel les qualités de vie sont bien  bonnes même si la rouspétance est une règle gauloise historique .

 

le site de france-expatrié

 

Note de P Michaud : les freins au retour sont d'abord le maintien de l'ISF ,qui n'existe nulle part sauf en suisse comme imposition cantonale, et l'instabilité fiscale c'est à dire la remise en cause  des acquis par des lois rétroactives.La France sait acceuillir les courageux immigrés étrangers mais ne sait plus acceuillir les riches non résidents . 

 

L'impôt sur la fortune des personnes physiques en suisse

l' ISF et le rapport de Raymond BARRE 

l'impôt plancher;une idée à creuser  

les impositions étrangères (source les échos)

les tribunes EFI  sur les expatriés 

 

 

pour imprimer avec les liens cliquer 

 

A   Connaitre le coût fiscal de son retour ( le SANR)
 
B   Les dispositifs favorables au retour

D   Réaliser  les plus values latentes.

  E  Déclarer les comptes et revenus à l'étranger

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22.04.2011

Le nouveau régime fiscal et social des indemnités de rupture

indemnite.jpg Le nouveau régime fiscal et  social des indemnités de rupture

 

L’article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe que

 

« Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions particulières ....« 

 

la doctrine administrative du Précis de fiscalité

 

  • La circulaire fiscale de 2006

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09.03.2011

Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)

 images.jpgPour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état  a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .

 

les dernieres jurisprudences du CE

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition

 

Article 4 B

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France  dont il n’a pas  été prouvée quelle était accessoire

 

le jugement du TA  de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010   

 

motivations du jugement

 

 

Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a  été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux  alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte

Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé  sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes  présumées être des revenus ...

La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane

Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.

 

08.12.2010

IMPATRIES -REGIMES FISCAUX (mise à jour)

86a260e2dfd146690ab56339a6582b05.jpg Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager  l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sousl’article 155 B du code général des impôts (CGI). et crée quatre éxonérations fiscales.

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008. 

L’article 155 B du code général des impôts (CGI) 

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18:08 Publié dans Impatrié | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : regime fiscal des impatri2s |  Imprimer | | | | |  Facebook

07.08.2009

Impatriés:Nouveau régime fiscal

86a260e2dfd146690ab56339a6582b05.jpg

I.R  Nouveau régime pour les impatriés  

Rappel du principe 

 

Les conditions  cumulatives de l’ article 155 B pour  bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation sans agrément :

Les salariés et les personnes assimilées qui:

-sont appelés de l'étranger à occuper un emploi

-dans une entreprise établie en France

-pendant une période limitée

-et  à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation

-ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

 

Sur agrément ;lire la suite de l'article

 

Le régime des impatriés (français - english - español) 

 

Présentation du nouveau régime des impatriés codifié à l'article 155 B du CGI

 

 

   réforme du régime spécial d’imposition des personnes appelées à exercer temporairement leur activité en France
 (« IMPATRIES »).

Instruction  5 f- 13 -09 du 30 juillet 2009 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI). (anct 81C)

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.

Le nouveau régime spécial d’imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008, qu’ils aient été appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.  


Le nouveau régime des impatriés  pdf
(version aout 2008)
 
 
LE REGIME DES COLLABORATEURS LIBERAUX
 
 

Exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux collaborateurs libéraux domiciliés en France pour les activités de prospection commerciale à l'étranger. Article 110 de la loi de finances pour 2009.

 

5 G-6-09 n° 77 du 4 août 2009 :

 

 

En application de l’article 93-0 A du code général des impôts, issu de l’article 110 de la loi de finances pour 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions commentées dans la présente instruction, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger. 

 

 

ISF  Nouveau régime pour les impatriés

 

Non imposition pendant cinq ans des biens situes hors de France appartenant aux personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant leur domiciliation fiscale en France.

 

Commentaires de l’Article 885 A CGI

 

boi 7 s-5-09 n° 46 du 22 avril 2009

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25.09.2007

Sécurité sociale internationale . un guichet unique

 f4bbefd66885a00b3f0e84063d12d69d.jpgUn guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :

le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS) 

Votre interlocuteur  Directeur du CLEISS par intérim 

Denis FORNES

Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer

 

Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.

 

Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

 

 Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .

Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.